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Document 31982R1964

Règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commission, du 20 juillet 1982, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées

OJ L 212, 21.7.1982, p. 48–52 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 025 P. 306 - 310
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 025 P. 306 - 310
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 015 P. 93 - 97
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 015 P. 93 - 97
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 146 - 150
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 146 - 150
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 146 - 150
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 146 - 150
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 146 - 150
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 146 - 150
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 146 - 150
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 146 - 150
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 146 - 150
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 106 - 110
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 106 - 110

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogé par 32007R1359

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1964/oj

31982R1964

Règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commission, du 20 juillet 1982, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées

Journal officiel n° L 212 du 21/07/1982 p. 0048 - 0052
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 15 p. 0093
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 25 p. 0306
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 15 p. 0093
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 25 p. 0306


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1964/82 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 1982

arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 18 paragraphe 6, et et son article 25,

considérant que le règlement (CEE) no 885/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 427/77 (3), a établi les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant;

considérant que, en raison de la situation du marché, de la situation économique du secteur de la viande bovine et des possibilités d'écoulement de certains de ses produits il convient de prévoir les conditions dans lesquelles des restitutions particulières à l'exportation peuvent être octroyées à ces produits; qu'en particulier de telles conditions doivent être arrêtées pour certaines qualités de viandes issues du désossage de quartiers arrière provenant de bovins mâles;

considérant que, pour assurer le respect de tels objectifs, il convient de prévoir un régime de contrôle particulier; que la provenance du produit peut être certifiée par la production d'une attestation conforme au modèle de l'annexe du règlement (CEE) no 32/82 de la Commission, du 7 janvier 1982, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (4), modifié par le règlement (CEE) no 752/82 (5);

considérant qu'il y a lieu de prévoir que l'octroi de la restitution particulière est subordonné à l'exportation de la totalité des morceaux issus du désossage des quartiers arrière placés sous contrôle, à l'exception certains sous-produits commercialisables sur le marché de la Communauté;

considérant que, s'agissant des délais et des preuves d'exportation il y a lieu de se référer aux dispositions du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 202/82 (7);

considérant qu'il convient de laisser à l'opérateur, pour le bon fonctionnement du régime institué par le présent règlement, la possibilité de recourir à son gré aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (8);

considérant que l'application du régime de l'entrepôt d'avitaillement prévu à l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79 est incompatible avec le but du présent règlement; qu'il n'y a donc pas lieu de prévoir la possibilité de mettre les produits en cause sous le régime prévu à l'article 26 dudit règlement;

considérant que, vu le caractère particulier de cette restitution, il y a lieu de rappeler le principe de la non-substitution et de prévoir des mesures permettant l'identification des produits en cause;

considérant qu'il convient de prévoir les modalités suivant lesquelles les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits ayant bénéficié de restitutions particulières à l'exportation;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les morceaux désossés provenant de quartiers arrière frais ou réfrigérés de gros bovines mâles, emballés individuellement, peuvent, dans les conditions du présent règlement, bénéficier de restitutions particulières à l'exportation.

Sont considérés comme quartiers arrière, au sens du présent règlement, les quartiers arrière attenants ou séparés, tels que définis dans les notes complémentaires 1. A sous f) et g) du chapitre 2 du tarif douanier commun, avec au maximum neuf côtes ou neuf paires de côtes.

Article 2

1. L'opérateur présente aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration par laquelle il manifeste sa volonté de désosser les quartiers arrière visés à l'article 1er, dans les conditions du présent règlement, et d'exporter la quantité totale des morceaux désossés obtenus, chaque morceau étant emballé individuellement.

2. La déclaration comporte notamment la désignation et la quantité des produits à désosser.

Cette déclaration est accompagnée d'une attestation, dont le modèle figure en annexe du règlement (CEE) no 32/82, delivrée dans les conditions de l'article 2 paragraphe 2 première phrase dudit règlement. Toutefois, les notes B et C, ainsi que la case 11 de cette attestation deviennent sans objet. Les dispositions de l'article 3 du règlement précité sont applicables mutatis mutandis jusqu'à la mise sous contrôle visé au paragraphe 3.

3. Lors de l'acceptation de la déclaration par les autorités compétentes, qui y apposent la date de cette acceptation, les quartiers arrière à désosser sont mis sous le contrôle de ces autorités, qui constatent le poids net de ces produits et l'inscrivent dans la case 7 de l'attestation visée au paragraphe 2.

Article 3

Le délai pendant lequel les quartiers arrière doivent être désossés est, sauf cas de force majeure, de dix jours ouvrables à compter du jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 2.

Article 4

1. Après le désossage, l'opérateur présente pour visa à l'autorité compétente une ou des « attestations viandes désossées » dont le modèle figure en annexe et qui portent dans la case 7 le numéro de l'attestation visée à l'article 2 paragraphe 2.

2. Les numéros des « attestations viandes désossées » sont portés de leur côté dans la case 9 de l'attestation visée à l'article 2 paragraphe 2. Cette dernière attestation ainsi complétée est envoyée par voie administrative à l'organisme chargé du paiement des restitutions à l'exportation lorsque les « attestations viandes désossées » correspondant à la totalité des viandes désossées provenant des quartiers arrière mis sous contrôle ont été visées, conformément au paragraphe 1.

3. Les « attestations viandes désossées » doivent être présentées lors de l'accomplissement des formalités douanières visées à l'article 5.

Article 5

1. Les formalités douanières relatives à l'exportation hors de la Communauté, à l'une des livraisons visées à l'article 5 du règlement (CEE) no 2730/79 ou à la mise sous le régime prévu à l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80 sont accomplies dans l'État membre dans lequel la déclaration visée à l'article 2 est acceptée.

2. L'autorité douanière indique dans la case 11 de l'« attestation viandes désossées » le numéro et la date des déclarations visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2730/79.

En cas de recours au régime de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80, l'autorité douanière mentionne le numéro et la date des déclarations de paiement visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 798/80 de la Commission (1).

En cas de besoin, ces indications sont portées au verso de l'attestation et certifiées par l'autorité douanière.

3. Après accomplissement des formalités douanières portant sur la quantité totale des viandes provenant du désossage indiquée sur « l'attestation viandes désossées », cette attestation est adressée par voie administrative à l'organisme chargé du paiement des restitutions à l'exportation.

Article 6

Sans préjudice de l'application des dispositions du règlement (CEE) no 2730/79, l'octroi de la restitution particulière est subordonné, sauf cas de force majeure, à l'exportation de la quantité totale de la viande provenant du désossage sous le contrôle susmentionné.

L'opérateur peut toutefois commercialiser à l'intérieur de la Communauté les os, gros tendons, cartilages, morceaux de graisse et autres chutes de parage résultant du désossage.

Article 7

1. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 3 et à l'article 4 paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir aux lieu et place du contrôle de l'autorité compétente en vue du désossage des quartiers arrière, des mesures de contrôle appropriées et notamment que:

- lors de la délivrance de l'attestation visée à l'article 2 paragraphe 2, des mesures appropriées soient prises permettant, par un marquage indélébile, l'identification de chaque morceau provenant du désossage et que le poids net des quartiers arrière soit indiqué dans la case 7 de cette attestation,

- les modalités de parage et d'emballage soient établies, ainsi qu'une description des différentes découpes à obtenir,

- les formalités douanières visées à l'article 5 soient accomplies simultanément pour toute la viande désossée dans le délai prévu à l'article 3,

- lors de l'accomplissement de ces formalités douanières, une seule « attestation viandes désossées », portant sur la quantité totale de la viande provenant du désossage, soit présentée avec l'attestation prévue à l'article 2 paragraphe 2,

- l'autorité compétente procède à des contrôles, par sondage, dans les salles de désossage.

2. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que:

- l'attestation visée à l'article 2 paragraphe 2 n'est pas envoyée par voie administrative à l'organisme chargé du payement des restitutions,

- une seule « attestation viandes désossées », portant sur la quantité totale de la viande provenant du désossage, est délivrée avec l'attestation prévue à l'article 2 paragraphe 2,

- ces deux attestations sont présentées simultanément lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation,

- ces deux attestations sont adressées simultanément dans les conditions prévues à l'article 5 para- graphe 3.

Article 8

Les États membres déterminent les conditions du contrôle et en informent la Commission. Ils prennent les mesures nécessaires pour exclure toute possibilité de substitution des produits en cause, notamment par l'identification de chaque morceau.

Aucune autre viande que celle faisant l'objet du présent règlement, à l'exception de viandes porcines, ne peut être présente dans la salle de désossage au moment du désossage, du parage et de l'emballage des viandes en cause.

Les sacs, cartons ou autres emballages contenant les morceaux désossés sont scellés ou plombés par les autorités compétentes et portent les mentions permettant d'identifier la viande désossée, notamment le poids net, la nature et le nombre des pièces, ainsi qu'un numéro de série.

Article 9

Les États membres communiquent à la Commission par télex avant le vingt-cinquième jour de chaque mois les quantités pour lesquelles des « attestations viandes désossées » ont donné lieu au cours du mois précédent soit au paiement de la restitution particulière, soit au paiement à l'avance visé à l'article 25 du règlement (CEE) no 2730/79, soit au paiement à l'avance visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 156 du 4. 7. 1968, p. 2.

(3) JO no L 61 du 5. 3. 1977, p. 16.

(4) JO no L 4 du 8. 1. 1982, p. 11.

(5) JO no L 86 du 1. 4. 1982, p. 50.

(6) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.

(7) JO no L 21 du 29. 1. 1982, p. 23.

(8) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

(1) JO no L 87 du 1. 4. 1980, p. 42.

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