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Document 31975H0457

75/457/CEE: Recommandation du Conseil, du 22 juillet 1975, concernant le principe de la semaine de quarante heures et le principe des quatre semaines de congés payés annuels

OJ L 199, 30.7.1975, p. 32–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 60 - 61
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 61 - 62
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 61 - 62

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1975/457/oj

31975H0457

75/457/CEE: Recommandation du Conseil, du 22 juillet 1975, concernant le principe de la semaine de quarante heures et le principe des quatre semaines de congés payés annuels

Journal officiel n° L 199 du 30/07/1975 p. 0032 - 0033
édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 2 p. 0060
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 2 p. 0061
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 2 p. 0061


RÉCOMMANDATION DU CONSEIL du 22 juillet 1975 concernant le principe de la semaine de quarante heures et le principe des quatre semaines de congés payés annuels (75/457/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le projet de recommandation présenté par la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES,

de prendre les mesures appropriées conformément aux pratiques et aux conditions nationales existantes, soit par voie de législation, soit en encourageant les partenaires sociaux à conclure des conventions collectives, soit par tout autre moyen, en vue d'atteindre les buts suivants: 1. le principe de la semaine de quarante heures, selon lequel la durée de la semaine de travail normale (c'est-à-dire la période pour laquelle les dispositions concernant les heures supplémentaires ne s'appliquent pas), telle qu'elle est établie par la législation nationale, par voie de convention collective ou par tout autre moyen, ne doit pas excéder quarante heures, doit être appliqué dans toute la Communauté et dans tous les secteurs à la date du 31 décembre 1978 au plus tard, et dans la mesure du possible avant cette date.

Il peut être prévu toutefois pour certains secteurs que ce principe soit appliqué dans un délai convenu entre les parties directement intéressées.

Il peut être prévu, en outre, que ce principe ne s'applique pas à certains secteurs et activités en raison de leur nature spécifique ; il en est de même pour le personnel soumis à un statut de droit public ou, dans les États membres qui ne connaissent pas cette notion, pour le personnel se trouvant dans une position équivalente;

2. l'application du principe visé au point 1 ne peut entraîner une réduction de la rénumération;

3. le principe des quatre semaines de congés payés annuels, selon lequel la durée minimale des congés payés annuels pour les personnes ayant rempli toutes les conditions requises pour bénéficier du plein droit à congé, doit, selon le choix effectué par les États membres, soit être de quatre semaines, soit correspondre à la dispense d'un nombre de jours de travail égal à quatre fois celui convenu par semaine, doit être appliqué dans toute la Communauté et dans tous les secteurs à la date du 31 décembre 1978 au plus tard, et dans la mesure du possible avant cette date ; l'application de ce principe implique que les jours fériés payés compris dans la période de congés payés annuels doivent être compensés par un nombre équivalent de jours à ajouter aux congés payés annuels.

Il peut être prévu toutefois pour certains secteurs que ce principe soit appliqué dans un délai convenu entre les parties directement intéressées; (1)JO nº C 55 du 13.5.1974, p. 49. (2)JO nº C 109 du 19.9.1974, p. 50.

4. les dispositions relatives au paiement des jours de congé doivent être amendées, si nécessaire, pour tenir compte de l'application du principe visé au point 3 ; l'application de ce principe ne peut avoir d'effets défavorables pour les personnes intéressées en ce qui concerne le paiement des jours de congé;

INVITE LES ÉTATS MEMBRES: 1. à faire rapport à la Commission au plus tard à l'expiration du délai prévu au sujet des mesures prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente recommandation;

2. à fournir à la Commission, dans les rapports qui lui sont adressés en vue de l'élaboration de l'exposé annuel de la Commission sur l'évolution de la situation sociale dans la Communauté, des informations sur l'évolution de la situation en matière de durée de la semaine de travail et des congés payés annuels.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1975.

Par le Conseil

Le président

M. RUMOR

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