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Document 31964L0223

Directive 64/223/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités relevant du commerce de gros

OJ 56, 4.4.1964, p. 863–869 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 115 - 117
English special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 123 - 125
Greek special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 28 - 30
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 30 - 32
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 30 - 32
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 13 - 15
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 13 - 15

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0042

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1964/223/oj

31964L0223

Directive 64/223/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités relevant du commerce de gros

Journal officiel n° 056 du 04/04/1964 p. 0863 - 0869
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0013
édition spéciale danoise: série I chapitre 1963-1964 p. 0115
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0013
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1963-1964 p. 0123
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0028
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0030
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0030


DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 février 1964 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités relevant du commerce de gros (64/223/CEE)

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3 et son article 63 paragraphes 2 et 3,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1) et notamment son titre IV A,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2) et notamment son titre V C,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que les programmes généraux prévoient la suppression avant l'expiration de la seconde année de la deuxième étape de tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services dans le secteur du commerce de gros;

considérant que le commerce de gros des médicaments et des produits pharmaceutiques et celui du charbon ne sont pas couverts par la présente directive ; que ces activités seront libérées à une date ultérieure aux termes des programmes généraux;

considérant que la présente directive ne s'applique pas non plus au commerce de gros des produits toxiques et des agents pathogènes ; qu'il s'est avéré que pour ces activités il se pose des problèmes particuliers concernant la protection de la santé publique compte tenu des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans les États membres;

considérant que, conformément aux dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, les restrictions concernant la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles doivent être éliminées dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté;

considérant que le régime applicable aux travailleurs salariés accompagnant le prestataire (1) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3) JO nº 33 du 4.3.1963, p. 466/63. (4) Voir ci-après, p. 868/64.

de services ou agissant pour le compte de ce dernier est réglé par les dispositions prises en application des articles 48 et 49 du traité;

considérant que seront arrêtées des directives particulières, applicables à toutes les activités non salariées, concernant les dispositions relatives à l'entrée et au séjour des bénéficiaires ainsi que, dans la mesure nécessaire, des directives de coordination des garanties que les États membres exigent des sociétés pour protéger les intérêts des associés et des tiers;

considérant que l'assimilation des sociétés, pour l'application des dispositions relatives au droit d'établissement et à la libre prestation des services, aux personnes physiques ressortissant des États membres, est subordonnée aux seules conditions prévues à l'article 58 et, le cas échéant, à celle d'un lien effectif et continu avec l'économie d'un État membre et que, par conséquent, aucune condition supplémentaire, notamment aucune autorisation spéciale qui ne soit pas exigée des sociétés nationales pour l'exercice d'une activité économique, ne peut être exigée pour qu'elles puissent bénéficier de ces dispositions ; que toutefois cette assimilation ne fait pas obstacle à la faculté des États membres d'exiger que les sociétés de capitaux se présentent dans leur pays sous la dénomination utilisée par la législation de l'État membre en conformité de laquelle elles seraient constituées et indiquent sur les papiers commerciaux utilisés par elles dans l'État membre d'accueil le montant du capital souscrit;

considérant, en outre, que dans certains États membres le commerce de gros de divers produits est réglementé par des dispositions relatives à l'accès à la profession et que d'autres États membres mettront le cas échéant en vigueur de telles réglementations ; que, pour cette raison, certaines mesures transitoires destinées à faciliter aux ressortissants des autres États membres l'accès à la profession et son exercice, font l'objet d'une directive particulière,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres suppriment en faveur des personnes physiques et sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, ci-après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées au titre III desdits programmes, pour ce qui concerne l'accès aux activités mentionnées à l'article 2 et l'exercice de celles-ci.

Article 2

1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux activités non salariées relevant du commerce de gros, à l'exception de celui des médicaments et produits pharmaceutiques, de celui des produits toxiques et des agents pathogènes et de celui du charbon (groupe ex 611).

2. Au sens de la présente directive, exerce une activité relevant du commerce de gros toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, achète des marchandises en son propre nom et pour son propre compte et les revend, soit à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, soit à des transformateurs, soit à des utilisateurs professionnels ou utilisateurs importants.

Les marchandises peuvent être revendues soit en l'état, soit après transformation, traitement ou conditionnement, tels qu'ils sont usuellement pratiqués dans le commerce de gros.

Les activités relevant du commerce de gros peuvent être pratiquées sous forme de commerce intérieur, d'exportation, d'importation ou de transit.

Article 3

1. Les États membres suppriment les restrictions qui notamment: a) Empêchent les bénéficiaires de s'établir dans le pays d'accueil, ou d'y fournir des prestations de services, aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux;

b) Résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux.

2. Parmi les restrictions à supprimer figurent spécialement celles faisant l'objet des dispositions qui interdisent ou limitent de la façon suivante à l'égard des bénéficiaires l'établissement ou la prestation des services: a) En Allemagne:

Par l'obligation de posséder une carte professionnelle de voyageur de commerce (Reisegewerbekarte) pour pouvoir prospecter chez des tiers dans le cadre de l'activité commerciale de ces derniers (Gewerbeordnung § 55 d, texte du 5 février 1960 [Bundesgesetzblatt I, p. 61, rectificatif p. 92] ; règlement du 30 novembre 1960 [Bundesgesetzblatt I, p. 871]);

par la nécessité d'une autorisation pour les personnes morales étrangères désireuses d'exercer une activité professionnelle sur le territoire fédéral (§ 12 Gewerbeordnung et § 292 Aktiengesetz).

b) En Belgique : Par l'obligation de posséder une carte professionnelle (arrêté royal nº 62 du 16 novembre 1939, arrêté ministériel du 17 décembre 1945 et arrêté ministériel du 11 mars 1954).

c) En France : Par l'obligation de posséder une carte d'identité d'étranger commerçant (décret-loi du 12 novembre 1938, décret du 2 février 1939, loi du 8 octobre 1940, loi du 10 avril 1954, décret nº 59-852 du 9 juillet 1959).

d) Au Luxembourg : Par la durée limitée des autorisations accordées à des étrangers prévues à l'article 21 de la loi luxembourgeoise du 2 juin 1962 (Mémorial A nº 31 du 19 juin 1962).

Article 4

1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires de la présente directive aient le droit de s'affilier aux organisations professionnelles dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits et obligations que les nationaux.

2. Le droit d'affiliation entraîne, en cas d'établissement, l'éligibilité ou le droit d'être nommé aux postes de direction de l'organisation professionnelle. Toutefois, ces postes de direction peuvent être réservés aux nationaux lorsque l'organisation dont il s'agit participe, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, à l'exercice de l'autorité publique.

3. Au grand-duché de Luxembourg, la qualité d'affilié à la Chambre de commerce n'implique pas, pour les bénéficiaires de la présente directive, le droit de participer à l'élection des organes de gestion.

Article 5

Les États membres n'accordent à ceux de leurs ressortissants qui se rendent dans un autre État membre en vue d'exercer l'une des activités définies à l'article 2, aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement.

Article 6

1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite ou l'une de ces deux preuves seulement, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

2. Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

3. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne devront pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date.

4. Les États membres désignent dans le délai prévu à l'article 7 les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés ci-dessus et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Article 7

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1964.

Par le Conseil

Le président

H. FAYAT

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