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Document 22016A0316(01)

Accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo *, d’autre part

OJ L 71, 16.3.2016, p. 3–321 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/342/oj

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16.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/3


ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION

entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo (*), d’autre part

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«Union» ou l’«UE», et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommée «Euratom»,

d’une part, et

LE KOSOVO (*),

d’autre part,

ci-après dénommés conjointement les «parties»,

CONSIDÉRANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu’elles partagent, ainsi que leur désir de renforcer ces liens et d’instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l’intérêt mutuel devant permettre au Kosovo de renforcer et d’élargir ses relations avec l’Union européenne;

CONSIDÉRANT l’importance du présent accord dans le cadre du processus de stabilisation et d’association (PSA) engagé avec les Balkans occidentaux, en vue de l’établissement et de la consolidation d’un ordre européen stable fondé sur la coopération, dont l’Union européenne est un pilier;

CONSIDÉRANT la volonté de l’Union européenne de prendre des mesures concrètes afin de réaliser les aspirations européennes du Kosovo et le rapprochement entre celui-ci et l’Union européenne conformément à la perspective de la région en intégrant le Kosovo dans le courant politique et économique général de l’Europe, par la poursuite de la participation du Kosovo au PSA en vue du respect des critères applicables ainsi que des conditions du PSA, sous réserve de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale; ce processus fera progresser les aspirations européennes du Kosovo et le rapprochement entre celui-ci et l’Union européenne si les circonstances objectives le permettent et si le Kosovo remplit les critères définis les 21 et 22 juin 1993 par le Conseil européen de Copenhague ainsi que les conditions susmentionnées;

CONSIDÉRANT l’engagement des parties à contribuer par des moyens appropriés à la stabilisation politique, économique et institutionnelle au Kosovo, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l’administration publique, l’intégration commerciale régionale et le renforcement de la coopération économique, une vaste coopération, y compris dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, ainsi que le renforcement de la sécurité;

CONSIDÉRANT l’engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités et à des groupes vulnérables;

CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur d’institutions fondées sur l’état de droit, de la bonne gouvernance et des principes démocratiques, grâce au multipartisme et à des élections libres et régulières;

CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur du respect des principes de la Charte des Nations unies, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et notamment ceux de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe de 1975 (ci-après dénommé «l’Acte final d’Helsinki») et de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990;

RÉAFFIRMANT l’attachement des parties au respect des obligations internationales liées, en particulier mais pas uniquement, à la protection des droits de l’homme et à la protection des personnes appartenant à des minorités et à des groupes vulnérables et, à cet égard, prenant note de l’engagement du Kosovo à respecter les instruments internationaux applicables;

RÉAFFIRMANT le droit au retour pour tous les réfugiés et personnes déplacées et à la protection de leur propriété ainsi que d’autres droits de l’homme y afférents;

CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur des principes de l’économie de marché et du développement durable ainsi que la volonté de l’Union européenne de contribuer aux réformes économiques au Kosovo;

CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur du libre-échange, conformément aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée «l’OMC») en la matière, qui doivent être appliqués d’une manière transparente et non discriminatoire;

CONSIDÉRANT l’engagement des parties à développer le dialogue politique régulier sur les questions d’intérêt mutuel, et notamment les aspects régionaux;

CONSIDÉRANT l’importance que les parties attachent à la lutte contre la criminalité organisée et la corruption et au renforcement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme conformément à l’acquis de l’Union européenne, ainsi qu’à la prévention de la migration clandestine parallèlement à la promotion de la mobilité dans un cadre légal et sûr;

CONVAINCUS que le présent accord permettra de créer un nouveau climat favorable aux relations économiques entre les parties et, en particulier, au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation;

COMPTE TENU de l’engagement du Kosovo à rapprocher sa législation de celle de l’Union européenne dans les domaines concernés, et à veiller à sa mise en œuvre effective;

COMPTE TENU de la volonté de l’Union européenne de fournir un soutien décisif à la mise en œuvre des réformes et d’utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d’assistance technique, financière et économique dans un cadre pluriannuel indicatif global, si les circonstances objectives le permettent;

SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo;

SOULIGNANT que les engagements et la coopération convenus par l’Union en vertu du présent accord ne concernent que les domaines relevant de l’acquis de l’Union européenne ou les politiques actuelles de l’Union européenne;

SOULIGNANT que les procédures internes des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommés les «États membres») peuvent s’appliquer lors de la réception de documents émis par les autorités du Kosovo en application du présent accord;

SOULIGNANT que des négociations sont en cours en vue de l’institution d’une communauté des transports avec les Balkans occidentaux;

RAPPELANT le sommet de Zagreb de 2000, qui a plaidé en faveur d’une consolidation des relations au moyen du PSA, ainsi que d’un renforcement de la coopération régionale;

RAPPELANT que le Conseil européen réuni à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003 a confirmé le PSA comme cadre politique des relations entre l’Union européenne et les Balkans occidentaux et a mis en lumière la perspective d’une intégration dans l’Union européenne, en fonction des progrès réalisés par chacun dans les réformes entreprises et des mérites de chacun;

RAPPELANT les engagements du Kosovo dans le contexte de l’accord de libre-échange centre-européen, signé à Bucarest le 19 décembre 2006 en vue d’accroître la capacité de la région à attirer les investissements et d’améliorer les perspectives d’intégration de celle-ci dans l’économie mondiale, si les circonstances objectives le permettent;

DÉSIREUX d’établir une coopération culturelle plus étroite et de développer l’échange d’informations;

SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, de conclure des accords spécifiques relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à conclure par l’Union européenne conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les dispositions de ces accords spécifiques futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l’Irlande, à moins que l’Union européenne, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l’Irlande pour ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifie au Kosovo que le Royaume-Uni et/ou l’Irlande sont désormais liés par ces accords spécifiques futurs en tant que membres de l’Union européenne, conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l’Union européenne à adopter conformément au titre V susmentionné aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas le Royaume-Uni et/ou l’Irlande, à moins qu’ils n’aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de l’accepter conformément au protocole no 21. Soulignant également que ces accords spécifiques futurs ou ces mesures ultérieures internes à l’Union européenne entreraient dans le champ d’application du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

1.   Il est établi une association entre l’Union européenne, d’une part, et le Kosovo, d’autre part.

2.   Les objectifs de cette association sont les suivants:

a)

soutenir les efforts du Kosovo en vue de renforcer la démocratie et l’état de droit;

b)

contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle au Kosovo, ainsi qu’à la stabilisation de la région;

c)

fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties;

d)

soutenir les efforts du Kosovo en vue de développer sa coopération économique et internationale, si les circonstances objectives le permettent, notamment grâce au rapprochement de sa législation de celle de l’Union européenne;

e)

soutenir les efforts du Kosovo pour achever la transition vers une économie de marché qui fonctionne;

f)

promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer progressivement une zone de libre-échange entre l’Union européenne et le Kosovo;

g)

encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.

Article 2

Les termes, les formulations et les définitions utilisés dans le présent accord, ainsi que dans ses annexes et dans ses protocoles, ne constituent en aucune manière une reconnaissance du Kosovo en tant qu’État indépendant par l’Union européenne, ni par les différents États membres n’ayant pas pris de décision en ce sens.

TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 3

Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, tels qu’ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies de 1948 et tels qu’ils sont définis dans la Convention européenne de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950, dans l’Acte final d’Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international, y compris la coopération totale avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et son mécanisme résiduel, la Cour pénale internationale, et le respect de l’état de droit ainsi que des principes de l’économie de marché, tels qu’ils sont exprimés dans le document de la conférence de Bonn sur la coopération économique de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, servent de base aux politiques de l’Union européenne et du Kosovo et constituent des éléments essentiels du présent accord.

Article 4

Le Kosovo s’engage à respecter le droit international et les instruments internationaux liés, en particulier mais pas uniquement, à la protection des droits de l’homme et des droits fondamentaux, ainsi qu’à la protection des personnes appartenant à des minorités, sans discrimination aucune.

Article 5

Le Kosovo s’engage à œuvrer sans relâche à l’amélioration visible et durable de ses relations avec la Serbie et à coopérer de manière effective avec la mission déployée dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune pendant toute la durée du déploiement de celle-ci, comme indiqué de manière plus détaillée à l’article 13. Ces engagements constituent des principes essentiels du présent accord et sous-tendent le développement des relations et de la coopération entre les parties. Si le Kosovo ne respecte pas ces engagements, l’Union européenne peut prendre les mesures qu’elle juge appropriées, y compris suspendre le présent accord en tout ou en partie.

Article 6

Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui préoccupent l’ensemble de la communauté internationale ne peuvent rester impunis et doivent être poursuivis par l’adoption de mesures sur le plan interne et au niveau international.

À cet égard, le Kosovo s’engage, en particulier, à coopérer pleinement avec le TPIY et son mécanisme résiduel, ainsi que dans le cadre de toutes les autres enquêtes et poursuites menées sous les auspices de la communauté internationale.

Le Kosovo s’engage également à respecter le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et, à cet égard, à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre sur le plan interne.

Article 7

Le développement de la coopération régionale et de relations de bon voisinage ainsi que le respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, jouent un rôle essentiel dans le PSA. La conclusion et la mise en œuvre du présent accord s’inscrivent dans le cadre du PSA, sur la base des mérites du Kosovo.

Article 8

Le Kosovo s’engage à poursuivre l’approfondissement de la coopération et des relations de bon voisinage dans la région, y compris la fixation d’un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l’élaboration de projets d’intérêt commun dans un large éventail de domaines, dont l’état de droit. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.

Article 9

L’association est mise en œuvre progressivement et sera entièrement réalisée à l’issue d’une période de dix ans.

Le conseil de stabilisation et d’association (CSA) institué à l’article 126 examine chaque année la mise en œuvre du présent accord ainsi que l’adoption et la mise en œuvre, par le Kosovo, des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques. Cet examen a lieu à la lumière des principes énoncés dans le préambule et conformément aux principes généraux figurant dans le présent accord. Il se fait dans un souci de cohérence avec les mécanismes mis en place dans le cadre du PSA, notamment le rapport de suivi sur le PSA.

Sur la base de cet examen, le CSA émettra des recommandations et prendra éventuellement des décisions.

Dans l’hypothèse où des difficultés particulières seraient mises en lumière par cet examen, les mécanismes de règlement des litiges établis en vertu du présent accord pourront en être saisis.

Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, le CSA procède à un examen approfondi de sa mise en œuvre. Sur la base de cet examen, le CSA évalue les progrès réalisés par le Kosovo et prend éventuellement des décisions quant à la suite du processus d’association. Le CSA procède de manière similaire avant la fin de la dixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord. Si les résultats de l’examen le justifient, le CSA peut décider de prolonger la période définie au premier alinéa d’une durée maximale de cinq ans. En l’absence d’une telle décision du CSA, le présent accord continue d’être mis en œuvre conformément aux présentes dispositions.

L’examen susmentionné ne s’applique pas à la libre circulation des marchandises, pour laquelle un calendrier spécifique est prévu au titre IV.

Article 10

Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables des accords de l’OMC, notamment l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994) et l’article V de l’accord général sur le commerce des services (AGCS).

TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE

Article 11

1.   Le dialogue politique entre les parties est développé dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l’Union européenne et le Kosovo et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.

2.   Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment:

a)

la participation du Kosovo à la communauté démocratique internationale, si les circonstances objectives le permettent;

b)

la progression des aspirations européennes du Kosovo et du rapprochement entre celui-ci et l’Union européenne, conformément à la perspective européenne de la région, sur la base des mérites du Kosovo et dans le respect des engagements du Kosovo au titre de l’article 5 du présent accord;

c)

une convergence croissante avec certaines mesures de la politique étrangère et de sécurité commune, notamment les mesures restrictives prises par l’Union européenne à l’encontre de pays tiers, de personnes physiques, de personnes morales ou d’entités non étatiques, éventuellement par l’échange d’informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur les parties;

d)

une coopération régionale effective, ouverte à tous et représentative et le développement de relations de bon voisinage dans les Balkans occidentaux.

Article 12

Les parties entretiennent un dialogue stratégique sur les autres questions couvertes par le présent accord.

Article 13

1.   Le dialogue politique et le dialogue stratégique, selon le cas, contribuent au processus de normalisation des relations entre le Kosovo et la Serbie.

2.   Comme prévu à l’article 5, le Kosovo s’engage à œuvrer sans relâche à l’amélioration visible et durable de ses relations avec la Serbie. Ce processus permet au Kosovo et à la Serbie de poursuivre leur marche respective vers l’Europe, tout en empêchant que l’un d’eux puisse bloquer l’autre dans ces efforts, et devrait progressivement mener à la normalisation complète des relations entre le Kosovo et la Serbie, sous la forme d’un accord juridiquement contraignant, avec pour perspective qu’ils puissent tous deux exercer leurs droits sans restrictions et assumer pleinement leurs responsabilités.

3.   Dans ce cadre, le Kosovo veille en permanence à:

a)

mettre en œuvre de bonne foi tous les accords conclus dans le cadre du dialogue avec la Serbie;

b)

respecter pleinement les principes d’une coopération régionale ouverte à tous;

c)

résoudre grâce au dialogue et à l’esprit de compromis les autres problèmes en suspens, à l’aide de solutions concrètes et durables, et coopérer avec la Serbie sur les questions techniques et juridiques qui le nécessitent;

d)

coopérer efficacement avec la mission déployée dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune pendant toute la durée du déploiement de celle-ci et contribuer activement à l’exécution sans restriction ni entrave du mandat de celle-ci dans l’ensemble du Kosovo.

4.   Le CSA examine régulièrement les progrès réalisés à cet égard et peut prendre des décisions et émettre des recommandations à ce sujet. Le comité de stabilisation et d’association peut l’assister dans ce processus, conformément à l’article 129.

Article 14

1.   Les dialogues politique et stratégique se déroulent essentiellement au sein du CSA. Celui-ci possède la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.

2.   À la demande de l’une ou l’autre des parties, ces dialogues peuvent également prendre les formes suivantes:

a)

des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant le Kosovo, d’une part, et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et/ou d’un représentant de la Commission, d’autre part;

b)

la pleine utilisation de toutes les voies adéquates existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein d’organisations internationales et d’autres enceintes internationales, si les circonstances objectives le permettent;

c)

tous les autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ces dialogues, y compris ceux qui ont été recensés dans l’agenda de Thessalonique, adopté dans les conclusions du Conseil européen de Thessalonique les 19 et 20 juin 2003.

Article 15

Un dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d’association instituée à l’article 132.

TITRE III

COOPÉRATION RÉGIONALE

Article 16

Conformément aux engagements qu’il a pris au titre des articles 5 et 13 et à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, le Kosovo soutient activement la coopération régionale. L’Union européenne peut soutenir ces efforts par l’intermédiaire d’instruments appropriés, y compris en apportant une assistance à des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière/transterritoriale.

À chaque fois que le Kosovo envisage de renforcer sa coopération avec l’un des pays mentionnés aux articles 17, 18 et 19, il en informe l’Union européenne et la consulte, conformément aux dispositions du titre X.

Le Kosovo continue de mettre en œuvre l’accord de libre-échange centre-européen.

Article 17

Coopération avec les pays ayant signé un accord de stabilisation et d’association

Après la signature du présent accord, le Kosovo, si les circonstances objectives le permettent, entame des négociations avec les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d’association avec l’Union européenne en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l’objectif sera de renforcer la portée de la coopération entre eux.

Les principaux éléments de ces conventions sont:

a)

le dialogue politique;

b)

l’établissement de zones de libre-échange, conformément aux dispositions de l’OMC y afférentes;

c)

des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d’établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d’autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui des accords de stabilisation et d’association conclus avec l’Union européenne par les pays concernés;

d)

des dispositions relatives à la coopération dans d’autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice.

Ces conventions contiennent des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.

Les conventions sont conclues dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 18

Coopération avec les pays concernés par le PSA

Le Kosovo poursuit sa coopération régionale avec les pays concernés par le PSA dans une partie ou dans l’ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord ainsi que dans d’autres domaines liés au PSA, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Cette coopération devrait toujours être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.

Article 19

Coopération avec les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne non concernés par le PSA

Le Kosovo intensifie sa coopération et conclut, si les circonstances objectives le permettent, des conventions sur la coopération avec les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne non concernés par le PSA dans les domaines de coopération couverts par le présent accord et dans les autres domaines présentant un intérêt mutuel pour le Kosovo et ces pays. Ces conventions devraient permettre d’aligner progressivement les relations bilatérales entre le Kosovo et ces pays sur la partie correspondante des relations entre l’Union européenne et le Kosovo.

TITRE IV

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 20

1.   L’Union européenne et le Kosovo établissent progressivement une zone bilatérale de libre-échange pendant une période de dix ans au maximum à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, conformément au présent accord et dans le respect du GATT de 1994 et des dispositions des accords de l’OMC en la matière. Ce faisant, ils prennent en compte les exigences spécifiques prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

2.   La nomenclature combinée est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.

3.   Aux fins du présent accord, les droits de douane et taxes d’effet équivalant à des droits de douane incluent tout droit ou toute taxe, de quelque nature que ce soit, perçu à l’importation ou à l’exportation d’un bien, notamment sous la forme d’une surtaxe ou d’une imposition supplémentaire perçue à l’occasion de cette importation ou exportation, à l’exclusion:

a)

d’une taxe équivalant à une taxe intérieure appliquée conformément à l’article III, paragraphe 2, du GATT de 1994;

b)

de toute mesure antidumping ou compensatoire;

c)

des honoraires ou charges proportionnels au coût des services rendus.

4.   Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par:

a)

pour l’Union européenne, le tarif douanier commun de l’Union européenne, instauré par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord;

b)

pour le Kosovo, le tarif appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013.

5.   Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 4 à partir de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.

6.   L’Union européenne et le Kosovo se communiquent leurs droits de base respectifs et toute modification les concernant.

CHAPITRE I

Produits industriels

Article 21

Définition

1.   Le présent chapitre s’applique aux produits originaires de l’Union européenne ou du Kosovo qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits énumérés à l’annexe I, paragraphe 1, point ii), de l’accord sur l’agriculture de l’OMC.

2.   Les échanges entre les parties de produits relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique sont effectués conformément audit traité.

Article 22

Concessions de l’Union européenne sur les produits industriels

1.   Les droits de douane à l’importation dans l’Union européenne de produits industriels originaires du Kosovo et les taxes d’effet équivalent sont supprimés dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Les restrictions quantitatives à l’importation dans l’Union européenne de produits industriels originaires du Kosovo et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 23

Concessions du Kosovo sur les produits industriels

1.   Les droits de douane à l’importation au Kosovo de produits industriels originaires de l’Union européenne autres que ceux dont la liste figure à l’annexe I sont supprimés dès l’entrée en vigueur du présent accord.

2.   Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation au Kosovo de produits industriels originaires de l’Union européenne sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.

3.   Les droits de douane à l’importation au Kosovo de produits industriels originaires de l’Union européenne dont la liste figure à l’annexe I sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué dans ladite annexe.

4.   Les restrictions quantitatives à l’importation au Kosovo de produits industriels originaires de l’Union européenne et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 24

Droits de douane et restrictions quantitatives à l’exportation

1.   L’Union européenne et le Kosovo suppriment dans leurs échanges les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent dès l’entrée en vigueur du présent accord.

2.   L’Union européenne et le Kosovo suppriment entre eux toute restriction quantitative à l’exportation et toute mesure d’effet équivalent dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 25

Réductions plus rapides des droits de douane

Le Kosovo se déclare disposé à réduire ses droits de douane à l’égard de l’Union européenne selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l’article 23, si sa situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.

Le CSA analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s’imposent.

CHAPITRE II

Agriculture et pêche

Article 26

Définition

1.   Le présent chapitre s’applique au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de l’Union européenne ou du Kosovo.

2.   Par «produits agricoles et produits de la pêche», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (2) et les produits énumérés à l’annexe I, paragraphe 1, point ii), de l’accord sur l’agriculture de l’OMC.

3.   Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, nos1604 (Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson) et 1605 [Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés (mais non fumés)] et sous-positions 0511 91 (Déchets de poissons), 2301 20 (Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine) et ex 1902 20 (Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques).

Elle inclut également les sous-positions 1212 21 00 (Algues), ex 1603 00 (Extraits et jus de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques) et ex 2309 90 10 (Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux: produits dits «solubles» de poissons), ainsi que 1504 10 et 1504 20 (Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

Huiles de foies de poissons et leurs fractions;

Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies).

Article 27

Produits agricoles transformés

Le protocole I détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

Article 28

Concessions de l’Union européenne à l’importation de produits agricoles originaires du Kosovo

1.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Union européenne supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Kosovo.

2.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Union européenne supprime les droits de douane et taxes d’effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Kosovo autres que ceux des nos0102 (Animaux vivants de l’espèce bovine), 0201 (Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées), 0202 (Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées), 1701 (Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide), 1702 [Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés] et 2204 (Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du no 2009) de la nomenclature combinée.

Pour les produits relevant des chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s’applique qu’à la partie ad valorem du droit.

3.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Union européenne fixe les droits de douane applicables aux importations dans l’Union européenne de produits de la catégorie «baby beef» définis à l’annexe II et originaires du Kosovo à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun, dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 475 tonnes exprimé en poids carcasse.

Article 29

Concessions du Kosovo sur les produits agricoles

1.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de l’Union européenne.

2.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo:

a)

supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de l’Union européenne, autres que ceux énumérés à l’annexe III;

b)

supprime progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de l’Union européenne, énumérés à l’annexe III a), à l’annexe III b) et à l’annexe III c), selon le calendrier indiqué dans cette annexe.

3.   Le droit applicable à certains produits, énumérés à l’annexe III d), est le droit de base appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013.

Article 30

Protocole sur les vins et les boissons spiritueuses

Le protocole II détermine le régime applicable aux vins et boissons spiritueuses qui y sont mentionnés.

Article 31

Concessions de l’Union européenne sur les poissons et produits de la pêche

1.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Union européenne supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et produits de la pêche originaires du Kosovo.

2.   Dès l’entrée en vigueur du présent accord, l’Union européenne supprime la totalité des droits de douane et mesures d’effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires du Kosovo autres que ceux énumérés à l’annexe IV. Les produits énumérés à l’annexe IV sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

Article 32

Concessions du Kosovo sur les poissons et produits de la pêche

1.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de l’Union européenne.

2.   Dès l’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo supprime la totalité des droits de douane et mesures d’effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de l’Union européenne autres que ceux énumérés à l’annexe V. Les produits énumérés à l’annexe V sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

Article 33

Clause de réexamen

Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de l’Union européenne et des règles des politiques du Kosovo en matière d’agriculture et de pêche, du rôle de l’agriculture et de la pêche dans l’économie du Kosovo, ainsi que de l’évolution de la situation dans le cadre de l’OMC, le CSA examine, au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la possibilité pour les parties de s’accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.

Article 34

Clause de sauvegarde concernant l’agriculture et les produits de la pêche

Nonobstant les autres dispositions du présent accord, et notamment son article 43, si compte tenu de la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits de la pêche, les importations de produits originaires de l’une des parties, qui font l’objet de concessions accordées en vertu des articles 27, 28, 29, 30, 31 et 32, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l’autre partie, les parties entament immédiatement des consultations au sein du comité de stabilisation et d’association, afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente d’une solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires.

Article 35

Protection des indications géographiques des produits agricoles et produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons spiritueuses

1.   Le Kosovo assure la protection des indications géographiques enregistrées dans l’Union européenne en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (3), conformément aux termes du présent article. Les indications géographiques du Kosovo peuvent bénéficier de l’enregistrement dans l’Union européenne dans les conditions fixées dans ledit règlement.

2.   Les indications géographiques visées au paragraphe 1 sont protégées contre:

a)

toute utilisation commerciale, directe ou indirecte, d’une dénomination protégée:

i)

pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée, ou

ii)

dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une indication géographique;

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire;

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

d)

toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine d’un produit similaire.

3.   Une dénomination proposée à l’enregistrement qui est partiellement ou totalement homonyme avec une dénomination déjà protégée ne peut être protégée à moins que les conditions d’usages locaux et traditionnels et la présentation de l’homonyme protégé ultérieurement soient suffisamment distinctes en pratique de la dénomination déjà protégée, compte étant tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire le consommateur en erreur. Une dénomination homonyme qui laisse à penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits en question sont originaires.

4.   Le Kosovo refuse l’enregistrement d’une marque dont l’usage correspond aux situations visées au paragraphe 2.

5.   Les marques dont l’usage correspond aux situations visées au paragraphe 2, enregistrées au Kosovo ou consacrées par l’usage, ne sont plus utilisées cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux marques enregistrées au Kosovo et aux marques consacrées par l’usage détenues par des ressortissants de pays tiers, pour autant qu’elles ne soient pas de nature à tromper de quelque manière que ce soit le public quant à la qualité, au cahier des charges et à l’origine géographique des marchandises.

6.   Tout usage des indications géographiques protégées conformément au paragraphe 1 en tant que termes usuels employés dans le langage courant comme nom commun pour ces marchandises ou pour des produits commercialisés légalement sous ce nom au Kosovo cesse au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord.

7.   Le Kosovo veille à ce que les marchandises exportées de son territoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord n’enfreignent pas le présent article.

8.   Le Kosovo garantit la protection visée aux paragraphes 1 à 7 sur sa propre initiative ainsi qu’à la requête d’une partie intéressée.

CHAPITRE III

Dispositions communes

Article 36

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre ou dans le protocole I.

Article 37

Concessions plus favorables

Le présent titre n’affecte en rien l’application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l’une ou l’autre des parties.

Article 38

Statu quo

1.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation, ni aucune taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre l’Union européenne et le Kosovo, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.

2.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation, ni aucune mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre l’Union européenne et le Kosovo, et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.

3.   Sans préjudice des concessions accordées en vertu des articles 28, 29, 30, 31 et 32, les paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles et des politiques de la pêche de l’Union européenne et du Kosovo, ni l’adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l’importation prévu dans les annexes II à V et dans le protocole I n’en soit pas affecté.

Article 39

Interdiction de discriminations de nature fiscale

1.   L’Union européenne et le Kosovo s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits similaires originaires du territoire de l’autre partie. Si de telles mesures ou pratiques existent déjà, l’Union européenne et le Kosovo les abrogent ou les suppriment, selon le cas.

2.   Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne bénéficient pas de ristournes d’imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.

Article 40

Droits de douane à caractère fiscal

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 41

Unions douanières, zones de libre-échange, régimes de trafic transfrontalier ou de portée transterritoriale comparable

1.   Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic transfrontalier ou de portée transterritoriale comparable, pour autant qu’ils n’aient pas pour effet de modifier le régime d’échanges qu’il prévoit.

2.   Au cours de la période transitoire spécifiée à l’article 20, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises qui ont été prévus par des accords transfrontaliers ou de portée transterritoriale comparable conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et le Kosovo ou qui résultent des conventions bilatérales visées au titre III conclues par le Kosovo en vue de promouvoir le commerce régional.

3.   Les parties se consultent au sein du CSA en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, sur d’autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l’égard des pays tiers. En particulier, dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à l’Union européenne, de telles consultations ont lieu afin de s’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de l’Union européenne et du Kosovo mentionnés dans le présent accord.

Article 42

Dumping et subventions

1.   Le présent accord n’empêche pas l’une ou l’autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 du présent article et à l’article 43.

2.   Si l’une des parties estime que les échanges avec l’autre partie font l’objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre de ces pratiques conformément à l’accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 ou à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre afférente à ces accords.

Article 43

Clause de sauvegarde

1.   Les parties conviennent que les règles et les principes de l’article XIX du GATT de 1994 et l’accord de l’OMC sur les sauvegardes s’appliquent.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, la partie importatrice peut prendre les mesures de sauvegarde bilatérales appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article lorsqu’un produit d’une partie est importé sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer:

a)

un préjudice grave à la branche de production intérieure de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou

b)

des perturbations sérieuses dans un secteur de l’économie ou des difficultés pouvant se traduire par l’altération grave de la situation économique d’une région de la partie importatrice.

3.   Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations en provenance de l’autre partie n’excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés telles que définies au paragraphe 2 et résultant de l’application du présent accord. La mesure de sauvegarde adoptée consiste en une suspension de l’augmentation ou de la réduction des marges de préférence prévues dans le présent accord pour le produit concerné jusqu’à un plafond correspondant au droit de base visé à l’article 20, paragraphe 4, points a) et b), et à l’article 20, paragraphe 5, pour le même produit. Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n’excède pas deux ans.

Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’un produit qui aura précédemment fait l’objet d’une telle mesure pendant une période égale à celle durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée, pour autant que la période de non-application soit d’au moins deux ans à compter de la date d’expiration de la mesure.

4.   Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 5, point b), du présent article, le plus tôt possible, l’Union européenne ou le Kosovo fournit au CSA toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties.

5.   Pour la mise en œuvre des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont immédiatement notifiées pour examen au CSA, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.

Si le CSA ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification au CSA, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde préservent le niveau/la marge de préférence accordé(e) en vertu du présent accord;

b)

lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au CSA et font l’objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue d’arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.

6.   Si l’Union européenne ou le Kosovo soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle ou il en informe l’autre partie.

Article 44

Clause de pénurie

1.   Si le respect du présent titre conduit:

a)

à une situation ou à un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou d’autres produits essentiels pour la partie exportatrice, ou

b)

à la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l’exportation ou de mesures ou taxes d’effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice,

cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.

2.   Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce, et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.

3.   Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels s’applique le paragraphe 4, l’Union européenne ou le Kosovo, selon le cas, communique au CSA toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Le CSA peut s’accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n’a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l’affaire au CSA, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l’exportation du produit concerné.

4.   Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, l’Union européenne ou le Kosovo peut appliquer aussitôt les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.

5.   Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au CSA et font l’objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d’arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.

Article 45

Monopoles publics

S’agissant des monopoles publics à caractère commercial, le Kosovo veille à ce que, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et les citoyens du Kosovo.

Article 46

Règles d’origine

Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole III détermine les règles d’origine destinées à la mise en œuvre du présent accord.

Article 47

Restrictions autorisées

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l’or et à l’argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 48

Absence de coopération administrative

1.   Les parties conviennent de l’importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d’autres matières connexes.

2.   Lorsqu’une partie constate, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, cette partie (dénommée la «partie concernée» dans le présent article) peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés aux conditions du présent article.

3.   Aux fins du présent article, on entend, entre autres, par absence de coopération administrative:

a)

le non-respect répété de l’obligation de vérifier le statut originaire du ou des produits concernés;

b)

le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c)

le refus répété d’accorder l’autorisation d’accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées, entre autres, lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d’exportation de l’autre partie.

4.   L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a)

la partie qui a constaté, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie immédiatement au comité de stabilisation et d’association ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations avec l’autre partie au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

b)

lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité de stabilisation et d’association comme indiqué au point a) et qu’elles n’ont pu convenir d’une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés. Cette suspension temporaire est notifiée immédiatement au comité de stabilisation et d’association;

c)

les suspensions temporaires prévues par le présent article sont limitées au minimum nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité de stabilisation et d’association immédiatement après leur adoption. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité de stabilisation et d’association, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d’être réunies.

5.   Parallèlement à la notification au comité de stabilisation et d’association prévue au paragraphe 4, point a), la partie concernée publie dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devrait indiquer pour le produit concerné qu’une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d’informations objectives.

Article 49

En cas d’erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l’exportation, et notamment dans l’application du protocole III, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l’importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au CSA d’examiner la possibilité d’adopter toutes les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation.

TITRE V

DROIT D’ÉTABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES ET CAPITAUX

Article 50

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1.

«société de l’Union européenne» et «société kosovare», respectivement, une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre ou du Kosovo et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l’Union européenne ou du Kosovo. Toutefois, si la société n’a que son siège statutaire sur le territoire de l’Union européenne ou du Kosovo, elle est considérée comme une société de l’Union européenne ou une société kosovare respectivement si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie de l’un des États membres ou du Kosovo;

2.

«filiale» d’une société, une société effectivement contrôlée par une autre société;

3.

«succursale» d’une société, un établissement qui n’a pas de personnalité juridique ayant l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, qui dispose d’une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension;

4.

«droit d’établissement», le droit d’exercer des activités économiques par la création de sociétés, y compris des filiales et des succursales, dans l’Union européenne ou au Kosovo, respectivement;

5.

«activité», le fait d’exercer des activités économiques;

6.

«activités économiques», en principe, les activités à caractère industriel, commercial ou libéral ainsi que les activités artisanales;

7.

«ressortissant de l’Union européenne» et «citoyen du Kosovo», respectivement, une personne physique qui est ressortissant d’un État membre ou citoyen du Kosovo;

8.

«services financiers», les activités décrites à l’annexe VI.

CHAPITRE I

Droit d’établissement

Article 51

1.   Le Kosovo favorise la création d’activité, sur son territoire, par des sociétés de l’Union européenne. À cette fin, le Kosovo accorde, dès l’entrée en vigueur du présent accord:

a)

en ce qui concerne l’établissement de sociétés de l’Union européenne sur le territoire du Kosovo, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

b)

en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés de l’Union européenne au Kosovo, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.

2.   Dès l’entrée en vigueur du présent accord, l’Union européenne accorde:

a)

en ce qui concerne l’établissement de sociétés kosovares, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

b)

en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés kosovares, établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux filiales et succursales de ses propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur son territoire, si ce dernier est plus avantageux.

3.   Les parties n’adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l’établissement ou l’activité de sociétés de l’autre partie sur leur territoire, par rapport à leurs propres sociétés.

4.   Nonobstant le présent article,

a)

les filiales et les succursales de sociétés de l’Union européenne ont le droit, dès l’entrée en vigueur du présent accord, d’utiliser et de louer des biens immobiliers au Kosovo;

b)

les filiales et les succursales de sociétés de l’Union européenne ont également le droit, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, d’acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés kosovares et, en ce qui concerne les biens publics et d’intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés kosovares, lorsque ces droits sont nécessaires à l’exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies.

Article 52

1.   Sous réserve de l’article 54, les parties peuvent réglementer l’établissement et l’activité des sociétés sur leur territoire, à condition que ces réglementations n’entraînent aucune discrimination à l’égard des sociétés de l’autre partie par rapport aux sociétés de la partie qui réglemente.

2.   En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption, par une partie, de mesures prudentielles, y compris pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l’une des parties en vertu du présent accord.

3.   Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée de manière à exiger d’une partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des organismes publics.

Article 53

1.   Le présent chapitre est sans préjudice des dispositions du traité instituant la Communauté des transports avec les Balkans occidentaux et de l’accord multilatéral sur la création d’un espace aérien commun européen, signé le 9 juin 2006 (4).

2.   Dans le cadre de la politique de transport de l’Union européenne, le CSA peut faire des recommandations, dans des cas particuliers, en vue d’améliorer l’établissement et l’activité dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.

3.   Le présent chapitre ne s’applique pas au transport maritime.

Article 54

1.   Les articles 51 et 52 ne font pas obstacle à l’application, par une partie, de règles spécifiques concernant l’établissement et l’activité sur son territoire de succursales de sociétés d’une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.

2.   La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l’existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s’agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.

CHAPITRE II

Prestation de services

Article 55

1.   Une société de l’Union européenne établie sur le territoire du Kosovo ou une société kosovare établie dans l’Union européenne a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur sur le territoire d’établissement d’accueil, sur le territoire de l’Union européenne et du Kosovo, respectivement, des personnes qui sont des ressortissants de l’Union européenne ou des citoyens du Kosovo, respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales.

2.   Le personnel de base des sociétés susmentionnées, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées entre entreprises» telles que définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins l’année précédant ce transfert:

a)

des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle général ou la direction globale du conseil d’administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à:

i)

diriger l’établissement, un service ou une section de l’établissement;

ii)

surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques;

iii)

engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou prendre d’autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

b)

des personnes employées par une firme, qui possèdent des connaissances spécialisées essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l’appartenance à des professions autorisées;

c)

une «personne transférée entre entreprises» est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie et transférée temporairement dans le cadre de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l’autre partie.

3.   L’entrée et la présence temporaire de citoyens du Kosovo et de ressortissants de l’Union européenne sur le territoire respectivement de l’Union européenne ou du Kosovo sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels que définis au paragraphe 2, point a), et qu’ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale UE d’une société kosovare ou une filiale ou une succursale kosovare d’une société de l’Union européenne dans un État membre ou au Kosovo, respectivement, lorsque:

a)

ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services et ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise sur le territoire d’établissement d’accueil, et

b)

la société a son établissement principal en dehors de l’Union européenne ou du Kosovo, respectivement, et n’a pas d’autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou au Kosovo, respectivement.

Article 56

Afin de faciliter l’accès des ressortissants de l’Union européenne et des citoyens du Kosovo aux activités professionnelles réglementées et leur exercice au Kosovo et dans l’Union européenne, respectivement, le CSA examine, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions qu’il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Article 57

Six ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le CSA établit les modalités d’extension des dispositions du présent chapitre aux ressortissants de l’Union européenne et aux citoyens du Kosovo en vue de l’entrée et du séjour temporaires de prestataires de services qui sont établis en tant qu’indépendants sur le territoire de l’une des parties et ont conclu un contrat valable en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans ladite partie, ce qui rend nécessaire leur présence temporaire sur le territoire de cette partie afin d’exécuter le contrat de prestation de services.

Article 58

1.   L’Union européenne et le Kosovo s’engagent, conformément aux paragraphes 2 et 3, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés de l’Union européenne, les sociétés kosovares, les ressortissants de l’Union européenne ou les citoyens du Kosovo qui sont établis sur le territoire d’une partie autre que celle du destinataire des services.

2.   Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l’article 55, y compris les personnes physiques qui représentent une société de l’Union européenne ou une société kosovare ou un ressortissant de l’Union européenne ou un citoyen du Kosovo et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.

3.   Après cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le CSA prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre progressive des paragraphes 1 et 2. Il est tenu compte des progrès réalisés par le Kosovo dans le rapprochement de sa législation de l’acquis de l’Union européenne.

Article 59

1.   Les parties n’adoptent aucune mesure ou n’engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de l’Union européenne et des citoyens du Kosovo ou des sociétés kosovares dont le lieu de résidence permanente ou le lieu d’établissement est situé sur le territoire d’une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2.   Si une partie estime que des mesures introduites par l’autre partie depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ladite partie peut demander à l’autre partie d’entamer des consultations.

Article 60

En ce qui concerne la prestation de services de transport entre l’Union européenne et le Kosovo, les dispositions suivantes s’appliquent:

1.

en ce qui concerne le transport aérien, les conditions d’accès réciproque au marché sont régies par l’accord multilatéral sur la création d’un espace aérien commun européen;

2.

en ce qui concerne le transport terrestre, les conditions d’accès réciproque au marché et de trafic de transit en matière de transport routier sont régies par le traité instituant la Communauté des transports;

3.

le Kosovo adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation de l’Union européenne existant à tout moment dans le domaine des transports aérien et terrestre, dans la mesure où cela favorise la libéralisation et l’accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises;

4.

le Kosovo s’engage à respecter toutes les conventions internationales en matière de sécurité routière, en accordant une attention particulière au vaste réseau adopté dans le cadre de l’Observatoire des transports de l’Europe du Sud-Est (SEETO);

5.

le présent chapitre ne s’applique pas aux services maritimes.

CHAPITRE III

Trafic de transit

Article 61

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1.

«trafic UE de transit», le transport de marchandises effectué en transit par le territoire du Kosovo, au départ ou à destination d’un État membre, par un transporteur établi dans l’Union européenne;

2.

«trafic kosovar de transit», le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de l’Union européenne au départ du Kosovo à destination d’un pays tiers ou au départ d’un pays tiers à destination du Kosovo, par un transporteur établi au Kosovo.

Article 62

Dispositions générales

1.   Le présent chapitre cesse de s’appliquer dès l’entrée en vigueur du traité instituant la Communauté des transports.

2.   Les parties conviennent de libérer intégralement l’accès au trafic UE de transit à travers le Kosovo et au trafic kosovar de transit à travers l’Union européenne avec effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3.   Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2 du présent article, le trafic de transit des transporteurs routiers de l’Union européenne augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l’infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de l’Union européenne situé à proximité de la frontière/limite territoriale du Kosovo, l’affaire peut être soumise au CSA, conformément à l’article 128 du présent accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d’atténuer les préjudices en question.

4.   Les parties s’abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre transporteurs ou véhicules de l’Union européenne et transporteurs ou véhicules du Kosovo. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l’autre partie ou transitant par celui-ci.

Article 63

Simplification des formalités

1.   Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises transportées par rail et route, qu’il soit bilatéral ou de transit.

2.   Les parties décident d’entreprendre une action commune, dans la mesure nécessaire, en vue et en faveur de l’adoption de mesures supplémentaires de simplification.

CHAPITRE IV

Paiements courants et circulation des capitaux

Article 64

Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l’article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre l’Union européenne et le Kosovo.

Article 65

1.   En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation applicable et les investissements effectués conformément au titre V, chapitre I, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

2.   En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services, y compris les prêts et crédits financiers, auxquelles participe un résident de l’une des parties. Le présent article ne couvre pas les investissements de portefeuille, et notamment l’acquisition de titres sur le marché des capitaux effectuée dans la seule intention de réaliser un placement financier sans intention d’influer sur la gestion et le contrôle de l’entreprise.

3.   Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo accorde le traitement national aux ressortissants de l’Union européenne qui acquièrent des biens immobiliers sur son territoire.

4.   Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s’abstiennent d’introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de l’Union européenne et du Kosovo et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.

5.   Sans préjudice du présent article et de l’article 64, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de l’Union européenne ou du Kosovo, l’Union européenne et le Kosovo, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l’encontre des mouvements de capitaux entre l’Union européenne et le Kosovo pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.

6.   Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre l’Union européenne et le Kosovo et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.

Article 66

1.   Au cours de la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo prend les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l’application progressive des règles de l’Union européenne relatives à la libre circulation des capitaux.

2.   Au plus tard à la fin de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le CSA détermine les modalités d’une application intégrale de la réglementation de l’Union européenne relative à la libre circulation des capitaux au Kosovo.

CHAPITRE V

Dispositions générales

Article 67

1.   Le présent titre s’applique sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

2.   Le présent titre ne s’applique pas aux activités qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.

Article 68

1.   Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de travail, l’établissement des personnes physiques et la prestation de services, notamment en ce qui concerne l’octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour, à condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une ou l’autre des parties d’une disposition spécifique du présent accord et de l’acquis de l’Union européenne. La présente disposition est sans préjudice de l’application de l’article 67.

2.   Le présent titre ne s’applique pas aux mesures ayant une incidence sur les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de l’une ou l’autre des parties, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

Article 69

Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés de l’Union européenne ou des ressortissants de l’Union européenne et des sociétés kosovares ou des citoyens du Kosovo sont également couvertes par le présent titre.

Article 70

1.   Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l’avenir sur la base d’accords visant à éviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux.

2.   Le présent titre ne saurait être interprété de manière à empêcher l’adoption ou l’application par les parties d’une mesure visant à éviter l’évasion fiscale en application des dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou du droit fiscal interne.

3.   Le présent titre ne saurait être interprété de manière à empêcher les parties d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 71

1.   Les parties évitent, dans la mesure du possible, d’adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d’adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l’autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.

2.   Lorsqu’un ou plusieurs États membres ou le Kosovo rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, l’Union européenne ou le Kosovo peut, conformément aux conditions fixées dans l’accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. L’Union européenne ou le Kosovo informe immédiatement l’autre partie.

Article 72

Le présent titre est progressivement adapté, notamment à la lumière des exigences posées par l’article V de l’AGCS.

Article 73

Le présent accord est sans préjudice de l’application, par l’une ou l’autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais du présent accord.

TITRE VI

RAPPROCHEMENT DU DROIT DU KOSOVO DE L’ACQUIS DE L’Union européenne, APPLICATION DE LA LOI ET RÈGLES DE CONCURRENCE

Article 74

1.   Les parties reconnaissent l’importance de rapprocher la législation existante du Kosovo de celle de l’Union européenne et de la mettre en œuvre de façon effective. Le Kosovo s’efforce d’assurer que son droit actuel et sa législation future soient rendus progressivement compatibles avec l’acquis de l’Union européenne. Le Kosovo veille à ce que le droit actuel et la législation future soit dûment mis en œuvre et appliqués.

2.   Ce rapprochement débute à la date de signature du présent accord et s’étend progressivement à tous les éléments de l’acquis de l’Union européenne visés dans le présent accord jusqu’à la fin de la période de transition définie à l’article 9.

3.   Dans une première phase, le rapprochement se concentrera sur les éléments fondamentaux de l’acquis de l’Union européenne dans le domaine du marché intérieur, ainsi que dans celui de la justice, de la liberté et de la sécurité et dans les domaines liés au commerce. Lors d’une phase ultérieure, le Kosovo se concentre sur les autres parties de l’acquis de l’Union européenne.

Le rapprochement est effectué en vertu d’un programme à convenir entre la Commission européenne et le Kosovo.

4.   Le Kosovo définit également, en coopération avec la Commission européenne, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l’adoption de mesures d’application de la loi, y compris les efforts à consentir par le Kosovo pour réformer son système judiciaire en vue de l’application de son cadre juridique global.

Article 75

Concurrence et autres dispositions économiques

1.   Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre l’Union européenne et le Kosovo:

a)

tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

b)

l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne ou du Kosovo ou dans une partie substantielle de celui-ci;

c)

toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2.   Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l’application des règles de concurrence applicables dans l’Union européenne, dont les articles 101, 102, 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les instruments interprétatifs adoptés par les institutions de l’Union européenne.

3.   Les parties veillent à ce qu’une autorité fonctionnellement indépendante soit dotée des pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, points a) et b), du présent article, en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.

4.   Le Kosovo veille à ce qu’une autorité fonctionnellement indépendante soit dotée des pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, point c). Cette autorité a, notamment, le pouvoir d’autoriser des régimes d’aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d’exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.

5.   L’Union européenne, d’une part, et le Kosovo, d’autre part, assurent la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l’autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports de l’Union européenne sur les aides d’État. À la demande d’une partie, l’autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d’aide publique.

6.   Le Kosovo établit un inventaire complet des régimes d’aides en place et aligne ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

7.

a)

Aux fins de l’application du paragraphe 1, point c), les parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par le Kosovo est évaluée en tenant compte du fait que le Kosovo est considéré comme une zone identique aux zones de l’Union européenne décrites à l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

b)

Dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo communique à la Commission européenne ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L’autorité visée au paragraphe 4 et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement l’éligibilité des régions du Kosovo, ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations de l’Union européenne en la matière.

8.   En ce qui concerne les produits visés au titre IV, chapitre II:

a)

le paragraphe 1, point c), du présent article ne s’applique pas;

b)

toute pratique contraire au paragraphe 1, point a), du présent article est évaluée conformément aux critères fixés par l’Union européenne sur la base des articles 42 et 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des instruments spécifiques de l’Union européenne adoptés sur cette base.

9.   Si l’une des parties estime qu’une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du CSA ou trente jours ouvrables après que ce dernier a été saisi de la demande de consultation. Le présent article ne préjuge ou n’affecte en rien l’adoption, par l’Union européenne ou le Kosovo, de mesures compensatoires conformes à l’accord GATT de 1994 et à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa législation interne correspondante.

Article 76

Entreprises publiques

À la fin de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier son article 106.

Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n’ont pas la possibilité d’appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d’effet équivalent aux importations de l’Union européenne au Kosovo.

Article 77

Aspects généraux de la propriété intellectuelle

1.   Conformément au présent article et à l’annexe VII, les parties confirment l’importance qu’elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu’à leur protection suffisante et effective.

2.   Le Kosovo prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d’un niveau comparable à celui atteint dans l’Union européenne, en l’assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.

3.   Le Kosovo s’engage à observer les conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l’annexe VII. Le CSA peut décider de contraindre le Kosovo à se conformer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.

Article 78

Aspects de la propriété intellectuelle liés au commerce

1.   Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les parties accordent aux sociétés de l’autre partie, aux ressortissants de l’Union européenne et aux citoyens du Kosovo un traitement non moins favorable, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui qu’elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d’un accord bilatéral.

2.   Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s’opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au CSA dans les plus brefs délais, à la demande de l’une ou l’autre partie, afin qu’il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 79

Marchés publics

1.   L’Union européenne et le Kosovo estiment souhaitable d’ouvrir l’accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l’OMC.

2.   À partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les sociétés kosovares établies ou non dans l’Union européenne ont accès aux procédures de passation des marchés publics dans l’Union européenne, conformément à la réglementation de l’Union européenne en la matière, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de l’Union européenne.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux contrats dans le secteur des services publics dès que le Kosovo aura adopté la législation y introduisant les règles de l’Union européenne. L’Union européenne vérifie périodiquement si le Kosovo a ou non effectivement introduit cette législation.

3.   À partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les sociétés de l’Union européenne établies au Kosovo conformément au titre V, chapitre I, ont accès aux procédures de passation des marchés publics au Kosovo, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés kosovares.

4.   À partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les sociétés de l’Union européenne non établies au Kosovo conformément au titre V, chapitre I, ont accès aux procédures de passation des marchés publics au Kosovo, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés kosovares et aux sociétés de l’Union européenne établies au Kosovo, sauf pour ce qui est des préférences de prix décrites au paragraphe 5.

5.   À partir de l’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo convertit toute préférence existante en faveur de sociétés kosovares ou de sociétés de l’Union européenne établies au Kosovo et, pour les marchés attribués selon des procédures obéissant aux critères de l’offre économiquement la plus avantageuse et du prix le plus bas, en une préférence de prix et élimine celle-ci progressivement dans un délai de cinq ans, conformément au calendrier suivant:

les préférences ne dépasseront pas 15 % à la fin de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord;

les préférences ne dépasseront pas 10 % à la fin de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord;

les préférences ne dépasseront pas 5 % à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord; et

les préférences seront complètement éliminées au plus tard à la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

6.   Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’accord, le CSA peut examiner les préférences mentionnées au paragraphe 5 et décider de raccourcir les délais fixés dans ledit paragraphe.

7.   Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo adopte une législation relative à l’application des normes de procédure prévues par l’acquis de l’Union européenne.

8.   Le Kosovo présente chaque année un rapport au CSA concernant les mesures prises pour améliorer la transparence et assurer un examen judiciaire efficace des décisions prises dans le domaine des marchés publics.

9.   En ce qui concerne l’établissement, l’activité et la prestation de services entre l’Union européenne et le Kosovo, les articles 50 à 66 s’appliquent. Pour ce qui est de l’emploi et de la circulation des travailleurs, liés à l’exécution des marchés publics, l’acquis de l’Union européenne relatif aux ressortissants de pays tiers s’applique aux citoyens du Kosovo dans l’Union européenne. Dans le cas des ressortissants de l’Union européenne au Kosovo, le Kosovo accorde des droits réciproques aux ressortissants des États membres, similaires à ceux accordés aux citoyens du Kosovo dans l’Union européenne, s’agissant de l’emploi et de la circulation des travailleurs, liés à l’exécution des marchés publics.

Article 80

Normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité

1.   Le Kosovo prend les mesures nécessaires pour s’aligner progressivement sur la législation horizontale et sectorielle de l’Union européenne en matière de sécurité des produits et pour amener l’infrastructure qualité, telles que les procédures de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité, au niveau des normes européennes.

2.   À cet effet, les parties veillent:

a)

à encourager l’utilisation des règlements techniques de l’Union européenne, des normes et des procédures européennes d’évaluation de la conformité;

b)

à fournir une aide pour favoriser le développement d’une infrastructure qualité en matière de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité;

c)

à encourager la coopération du Kosovo avec les organismes de normalisation, d’évaluation de la conformité, de métrologie, d’accréditation et autre (par exemple CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EURAMET) (5), si les circonstances objectives le permettent;

d)

à conclure, le cas échéant, un accord sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels dès que le cadre législatif et les procédures en vigueur au Kosovo seront suffisamment alignés sur ceux de l’Union européenne et qu’un savoir-faire adéquat y sera disponible.

Article 81

Protection des consommateurs

Les parties coopèrent en vue de rapprocher la législation du Kosovo en matière de protection des consommateurs de l’acquis de l’Union européenne, en vue d’assurer:

a)

une politique active en matière de protection des consommateurs, conformément au droit de l’Union européenne, grâce à l’accroissement des informations et au développement d’organisations indépendantes au Kosovo;

b)

l’harmonisation de la législation kosovare en matière de protection des consommateurs avec celle en vigueur dans l’Union européenne;

c)

une protection juridique efficace des consommateurs, afin d’améliorer la qualité des biens de consommation et d’assurer des normes de sécurité appropriées;

d)

le contrôle des règles par les autorités compétentes et l’accès aux voies de recours appropriées en cas de différends;

e)

l’échange d’informations sur les produits dangereux.

Article 82

Conditions de travail et égalité des chances

Le Kosovo harmonise progressivement sa législation en matière de conditions de travail avec celle de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail et l’égalité des chances.

TITRE VII

LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE

Article 83

Renforcement des institutions et état de droit

Dans leur coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l’état de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l’administration, en général, et de la mise en application de la loi, ainsi que de l’administration de la justice, en particulier. La coopération vise notamment à renforcer l’indépendance, l’impartialité et l’obligation de rendre compte du pouvoir judiciaire au Kosovo, ainsi qu’à améliorer son efficience, à mettre en place des structures adéquates pour la police, les procureurs, les juges et les autres organes judiciaires et instances chargées de faire appliquer la loi en vue de les préparer dûment à la coopération en matière civile, commerciale et pénale, et de leur permettre de prévenir la criminalité organisée, la corruption et le terrorisme, d’enquêter sur des affaires de ce type, de poursuivre et de condamner les coupables de manière efficace.

Article 84

Protection des données à caractère personnel

Les parties coopèrent dans le domaine de la législation relative à la protection des données à caractère personnel afin d’atteindre un niveau de protection des données à caractère personnel au Kosovo correspondant à celui de l’acquis de l’Union européenne. Le Kosovo affecte des ressources humaines et financières appropriées à un ou plusieurs organes de contrôle indépendants, pour veiller à ce que la législation en matière de protection des données personnelles soit correctement mise en œuvre.

Article 85

Visas, gestion des frontières/limites territoriales, droit d’asile et migration

Les parties coopèrent en matière de visas, de contrôle des frontières/limites territoriales, de droit d’asile et de migration et établissent un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional, en s’appuyant sur les autres initiatives existant dans ce domaine.

La coopération dans les domaines visés au premier alinéa est fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et peut comporter la fourniture d’une assistance technique et administrative pour:

a)

l’échange de statistiques et d’informations sur la législation et les pratiques;

b)

l’élaboration de la législation;

c)

le renforcement de l’efficience des institutions;

d)

la formation du personnel;

e)

la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés;

f)

la gestion des contrôles aux frontières/limites territoriales.

Cette coopération est axée en particulier sur les points suivants:

a)

en matière d’asile, sur l’adoption et la mise en œuvre par le Kosovo de la législation propre à répondre aux normes établies par la convention sur le Statut des réfugiés fait à Genève le 28 juillet 1951 et par le protocole sur le Statut des réfugiés, fait à New York le 31 janvier 1967, et à garantir ainsi le respect du principe de non-refoulement et des autres droits accordés aux demandeurs d’asile et aux réfugiés;

b)

en ce qui concerne la migration légale, sur les règles d’admission, ainsi que sur les droits et le statut des personnes admises. En matière de migration, les parties conviennent d’accorder un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d’un État membre ou au Kosovo et d’examiner les possibilités d’établir des mesures pour encourager et appuyer l’action du Kosovo en vue de favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers qui résident légalement au Kosovo.

Article 86

Migration légale

Les parties coopèrent afin d’aider le Kosovo à rapprocher sa législation de l’acquis de l’Union européenne en matière de migration légale.

Les parties conviennent que les citoyens du Kosovo jouissent de droits qui leur sont conférés au titre de l’acquis de l’Union européenne, notamment dans des domaines tels que les conditions de travail, la rémunération et le licenciement, le regroupement familial, le séjour de longue durée, les étudiants, les chercheurs et les travailleurs hautement qualifiés, les travailleurs saisonniers, les personnes transférées entre entreprises et les pensions. Les parties conviennent également que ces dispositions s’appliquent sans préjudice des conditions et modalités applicables dans chaque État membre.

Dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le Kosovo accorde la réciprocité aux ressortissants de l’Union européenne dans les domaines visés au deuxième alinéa. Le comité de stabilisation et d’association (CSA) examine les mesures nécessaires à prendre à cet effet. Il peut examiner toute autre question liée à la mise en œuvre du présent article.

Article 87

Prévention et contrôle de l’immigration clandestine

Le CSA établit les efforts conjoints pouvant être entrepris par les parties pour prévenir et contrôler l’immigration clandestine, y compris la traite et le trafic des êtres humains, tout en assurant le respect et la protection des droits fondamentaux des migrants et en apportant une aide aux migrants en détresse.

Article 88

Réadmission

En vue de coopérer pour prévenir et contrôler l’immigration clandestine, les parties, sur demande et sans autre formalité:

a)

réadmettent les citoyens du Kosovo ou les ressortissants de l’Union européenne illégalement présents sur le territoire de l’autre partie;

b)

réadmettent les ressortissants de pays tiers et les apatrides entrés sur le territoire d’un État membre via le Kosovo, ou entrés au Kosovo via le territoire d’un État membre.

Le Kosovo fournit également à ses citoyens les documents d’identité appropriés et leur accorde les facilités administratives nécessaires à cet effet.

Les parties conviennent d’examiner les possibilités d’entamer des négociations en vue de conclure un accord sur les procédures spécifiques régissant la réadmission des personnes visées aux points a) et b) du premier alinéa.

Le Kosovo examine les possibilités de conclure des accords de réadmission, si les circonstances objectives le permettent, avec les pays participant au processus de stabilisation et d’association et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre rapide et souple de ces accords. L’Union européenne examinera les possibilités d’aider les pays respectifs tout au long de ce processus, si les circonstances objectives le permettent.

Article 89

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme

Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles, en général, et des délits liés aux stupéfiants, en particulier, ainsi que pour le financement du terrorisme.

La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique au Kosovo destinée à faire progresser la mise en œuvre des règlements et le bon fonctionnement des normes et mécanismes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, comparables à ceux adoptés en la matière par l’Union européenne et d’autres instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le groupe d’action financière (GAFI).

Article 90

Coopération en matière de drogues illicites

Les parties coopèrent en vue d’élaborer une approche équilibrée et intégrée du problème des stupéfiants. Les politiques et les actions menées visent à renforcer les structures du Kosovo chargées de lutter contre les drogues illicites et leurs précurseurs, à en réduire l’offre, le trafic et la demande, à faire face aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie et à contrôler plus efficacement les précurseurs.

Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont fondées sur des principes communs inspirés de la stratégie antidrogue de l’Union européenne 2013-2020 et de tout document ultérieur.

Article 91

Prévention et lutte contre le crime organisé et d’autres activités illégales

Les parties coopèrent en vue de renforcer les structures du Kosovo en matière de prévention et de lutte contre les activités criminelles, en particulier la criminalité organisée, la corruption et d’autres formes graves de criminalité revêtant une dimension transfrontière/transterritoriale. Le Kosovo respecte les conventions et instruments internationaux applicables dans ce domaine. La coopération régionale en matière de lutte contre la criminalité organisée est promue.

En ce qui concerne le faux monnayage, le Kosovo coopère étroitement avec l’Union européenne afin de lutter contre la contrefaçon des billets de banque et des pièces et de supprimer et de punir toute contrefaçon de ces derniers. En matière de prévention, le Kosovo cherche à mettre en œuvre des mesures équivalentes à celles énoncées dans la législation concernée de l’Union européenne et à respecter les conventions et instruments internationaux applicables dans ce domaine. Le Kosovo peut bénéficier d’un soutien de l’Union européenne en matière d’échange, d’aide et de formation dans le domaine de la protection contre le faux monnayage.

Article 92

Répression du terrorisme

Les parties coopèrent en vue de renforcer les structures du Kosovo en matière de prévention et de répression des actes de terrorisme et de leur financement, tout particulièrement en ce qui concerne les actes revêtant une dimension transfrontière/transterritoriale. La coopération dans ce contexte s’effectue dans des conditions conformes à l’état de droit, au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit international des réfugiés et au droit international humanitaire. Le Kosovo respecte les conventions et instruments internationaux applicables dans ce domaine.

TITRE VIII

POLITIQUES DE COOPÉRATION

Article 93

L’Union européenne et le Kosovo instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance du Kosovo. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l’intérêt des deux parties.

Les politiques et autres mesures sont conçues pour aboutir au développement économique et social durable du Kosovo. Ces politiques incluent, dès l’origine, des considérations relatives à l’environnement et au climat, adaptées aux besoins d’un développement social harmonieux.

Les politiques de coopération s’inscrivent dans un cadre régional de coopération. Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles d’encourager la coopération entre le Kosovo et les pays limitrophes, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le CSA définit des priorités entre les politiques de coopération décrites dans le présent titre et au sein de celles-ci.

Article 94

Politique économique et commerciale

L’Union européenne et le Kosovo facilitent le processus de réforme économique grâce à une coopération visant à améliorer la compréhension des éléments fondamentaux de leurs économies respectives, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de la politique économique dans une économie de marché.

À cette fin, l’Union européenne et le Kosovo coopèrent en:

a)

échangeant des informations sur les résultats et les perspectives macroéconomiques et sur les stratégies de développement;

b)

analysant conjointement les questions économiques d’intérêt mutuel, y compris le soutien de la politique économique et de sa mise en œuvre; et

c)

favorisant une coopération plus large afin d’accélérer l’apport de savoir-faire et l’accès aux nouvelles technologies.

Le Kosovo s’efforce de mettre en place une économie de marché qui fonctionne bien et de rapprocher progressivement ses politiques de celles de l’Union économique et monétaire orientées vers la stabilité. À la demande des autorités du Kosovo, l’Union européenne peut fournir une assistance afin de soutenir le Kosovo dans ses efforts en la matière.

La coopération vise également à renforcer l’état de droit dans le secteur des affaires, par l’établissement d’un cadre juridique stable et non discriminatoire dans le domaine du commerce.

La coopération dans ce domaine passe notamment par un échange d’informations sur les principes et le fonctionnement de l’Union économique et monétaire.

Article 95

Coopération statistique

La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne en matière de statistiques. Elle vise notamment à mettre en place un système statistique efficace et fiable au Kosovo, à même de fournir les données fiables, objectives et précises, comparables aux statistiques européennes, indispensables à la planification et au suivi du processus de transition et de réforme au Kosovo. Elle vise aussi à permettre à l’agence de statistiques du Kosovo de mieux satisfaire les besoins de ses clients (organismes publics et secteur privé). Le système statistique doit être conforme au code de bonnes pratiques de la statistique européenne, aux principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations unies et aux dispositions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l’acquis de l’Union européenne dans le domaine des statistiques. Les parties coopèrent notamment pour assurer la confidentialité des données, améliorer progressivement leur collecte et leur transmission au système statistique européen et échanger des informations sur la méthodologie, le transfert du savoir-faire et la formation.

Article 96

Services bancaires, services d’assurances et autres services financiers

La coopération entre l’Union européenne et le Kosovo porte sur les domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne en matière de services bancaires, d’assurances et d’autres services financiers. Les parties coopèrent afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers au Kosovo reposant sur des pratiques de concurrence loyale et assurant les conditions équitables nécessaires.

Article 97

Contrôle interne des finances publiques et audit externe

La coopération entre les parties porte sur les domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne en matière de contrôle interne des finances publiques. Les parties coopèrent notamment en vue de développer la mise en œuvre d’un contrôle interne efficient et de systèmes d’audit interne qui fonctionnent de manière indépendante dans le secteur public au Kosovo et qui soient conformes au cadre reconnu au niveau international et aux bonnes pratiques de l’Union européenne.

Pour pouvoir assumer les responsabilités en matière de coordination et d’harmonisation découlant des exigences susmentionnées, la coopération porte également sur la mise en place et le renforcement d’unités centrales d’harmonisation chargées de la gestion et du contrôle financiers ainsi que de l’audit interne.

Dans le domaine de l’audit externe, les parties coopèrent notamment en vue de développer une fonction d’audit externe indépendante au Kosovo conforme aux normes internationalement reconnues et aux bonnes pratiques de l’Union européenne. La coopération porte également sur le renforcement des capacités de la Cour des comptes.

Article 98

Promotion et protection des investissements

La coopération entre les parties, dans le domaine de la promotion et de la protection des investissements, est axée sur la protection des investissements étrangers directs et vise à instaurer un climat favorable aux investissements privés, tant intérieurs qu’étrangers, qui revêt une importance essentielle pour la reconstruction économique et industrielle du Kosovo. La coopération vise en particulier à promouvoir l’amélioration par le Kosovo du cadre juridique afin de favoriser et de protéger les investissements.

Article 99

Coopération industrielle

La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l’industrie et de secteurs individuels au Kosovo. Elle vise également à veiller à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l’industrie du Kosovo soient mises en place dans des conditions qui garantissent la protection de l’environnement.

La coopération prend en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partenariats transfrontières/transterritoriaux, s’il y a lieu. Ces initiatives peuvent en particulier chercher à créer un cadre approprié pour les entreprises, mais aussi à améliorer la gestion et le savoir-faire, tout en favorisant les marchés, leur transparence et l’environnement des entreprises. Il importe d’attacher une attention particulière à la mise en place d’actions efficaces en matière de promotion des exportations au Kosovo.

La coopération tient dûment compte de l’acquis de l’Union européenne en matière de politique industrielle.

Article 100

Petites et moyennes entreprises

La coopération entre les parties vise à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé, à promouvoir un environnement favorable à l’initiative et au développement des entreprises, en particulier des PME, ainsi qu’à promouvoir un environnement favorable à la coopération entre entreprises. La coopération est conforme aux principes du «Small Business Act» (loi sur les petites entreprises) et tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne dans le secteur des PME.

Article 101

Tourisme

La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme vise à:

a)

assurer un développement durable et équilibré du tourisme et des aspects connexes;

b)

renforcer le flux d’informations sur le tourisme (par l’intermédiaire de réseaux internationaux, de banques de données, etc.);

c)

encourager le développement d’infrastructures susceptibles de stimuler les investissements dans le secteur du tourisme.

La coopération vise également à étudier les possibilités d’actions conjointes, à renforcer la coopération entre les entreprises du tourisme, les experts et les institutions et leurs organismes compétents dans le domaine du tourisme et à transférer le savoir-faire (par de la formation, des échanges, des séminaires). La coopération tient dûment compte de l’acquis de l’Union européenne dans le domaine du tourisme.

Les politiques de coopération peuvent s’inscrire dans un cadre de coopération régional.

Article 102

Agriculture et secteur agro-industriel

La coopération entre les parties se développe dans tous les domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne dans le secteur de l’agriculture, ainsi qu’en ce qui concerne les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, la sécurité alimentaire et les secteurs vétérinaire et phytosanitaire. La coopération a notamment pour objectif de moderniser et de restructurer l’agriculture et le secteur agro-industriel au Kosovo, en particulier pour répondre aux exigences de l’Union européenne en matière sanitaire, améliorer la gestion de l’eau et le développement rural et développer les aspects y afférents du secteur forestier au Kosovo, et de soutenir le rapprochement progressif de la législation et des pratiques du Kosovo de l’acquis de l’Union européenne.

Article 103

Pêche

Les parties examinent la possibilité de recenser des zones d’intérêt commun et présentant un caractère mutuellement bénéfique dans les secteurs de l’aquaculture et de la pêche. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne dans ces secteurs et des principes de gestion et de conservation des ressources halieutiques fondés sur les règles établies par les organisations internationales et régionales de pêche compétentes.

Article 104

Douane

Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect des dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier du Kosovo de celui de l’Union européenne, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord et à rapprocher progressivement la législation douanière du Kosovo de l’acquis de l’Union européenne.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne dans le domaine douanier.

Le protocole IV fixe les règles de l’assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier.

Article 105

Fiscalité

L’Union européenne coopère avec le Kosovo en vue d’appuyer son développement dans le domaine fiscal, au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre la réforme du système fiscal du Kosovo et à restructurer les services fiscaux, afin de garantir une perception efficace des impôts et à lutter contre la fraude fiscale.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne en matière de fiscalité et de lutte contre la concurrence fiscale dommageable. Lors de l’élaboration de sa législation relative à l’élimination de la concurrence fiscale dommageable, le Kosovo tient dûment compte des principes du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, adopté par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil le 1er décembre 1997 (6).

La coopération vise à promouvoir les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, de transparence, d’échange d’informations et de concurrence fiscale loyale au Kosovo, en vue de faciliter l’application des mesures de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale.

Article 106

Coopération sociale

Les parties coopèrent de manière à faciliter la réforme de la politique de l’emploi du Kosovo, dans le contexte d’une réforme et d’une intégration économiques renforcées, et à favoriser une croissance inclusive. La coopération cherche également à promouvoir le dialogue social et le rapprochement progressif de la législation du Kosovo de l’acquis de l’Union européenne dans les domaines du travail, de la santé, de la sécurité sur le lieu de travail et de l’égalité des chances des femmes et des hommes, en faveur des personnes handicapées et des membres de minorités et d’autres groupes vulnérables, en prenant pour référence le niveau de protection existant au sein de l’Union européenne. Cela peut aussi inclure l’alignement du Kosovo sur l’acquis de l’Union européenne dans les domaines du droit du travail et des conditions de travail des femmes. La coopération vise également à promouvoir l’adoption de politiques générales en matière d’inclusion sociale et de lutte contre les discriminations au Kosovo. Elle inclut aussi la mise en place d’un système de protection sociale au Kosovo à même de soutenir l’emploi et une croissance inclusive.

Les parties coopèrent en vue d’assurer le rapprochement de la législation du Kosovo de l’acquis de l’Union européenne ainsi que d’améliorer la santé de la population et de prévenir les maladies, de mettre sur pied des structures administratives indépendantes et efficaces et de prévoir des pouvoirs d’exécution afin de garantir le respect des normes essentielles en matière de santé et de sécurité, de protéger les droits des patients, de protéger les citoyens des maladies et des menaces pour la santé et de promouvoir des modes de vie sains.

Le Kosovo respecte les conventions et autres instruments internationaux dans ces domaines. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne dans ces domaines.

Article 107

Enseignement et formation

Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l’enseignement général et de la formation professionnels et d’améliorer les politiques en faveur de la jeunesse et du travail des jeunes au Kosovo, pour promouvoir le développement des compétences, la capacité d’insertion professionnelle, l’inclusion sociale et le développement économique du Kosovo. Le respect de normes de qualité adéquates par ses institutions et programmes, conformément aux objectifs du processus de Bologne et de la déclaration de Bologne, constitue une priorité pour les systèmes d’enseignement supérieur.

Les parties coopèrent également en vue de garantir un accès libre à tous les niveaux d’enseignement et de formation au Kosovo, sans distinction de sexe, de race ou d’origine ethnique, de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle. La coopération cherche à répondre aux besoins des étudiants souffrant d’un handicap au Kosovo.

La coopération vise également à renforcer les capacités en matière de recherche et d’innovation, notamment par l’intermédiaire de projets communs dans ces domaines associant l’ensemble des parties prenantes et assurant un transfert de savoir-faire.

Les programmes et instruments de l’Union européenne existant dans ce domaine contribuent à l’amélioration des structures et activités se rapportant à l’éducation, à la formation, à la recherche et à l’innovation au Kosovo.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne dans ce domaine.

Article 108

Coopération culturelle

Les parties s’engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise à renforcer les capacités du Kosovo en matière de politique culturelle, à renforcer les capacités des acteurs culturels et à favoriser la compréhension mutuelle entre les personnes, les minorités et les peuples. Elle soutient également les réformes institutionnelles en vue de promouvoir la diversité culturelle au Kosovo, y compris en se fondant sur les principes consacrés dans la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée à Paris le 20 octobre 2005.

Article 109

Coopération dans le domaine audiovisuel

Les parties coopèrent afin de promouvoir l’industrie audiovisuelle en Europe et d’encourager la coproduction dans les secteurs du cinéma et des médias audiovisuels.

La coopération pourrait, entre autres, porter sur des programmes et des infrastructures pour la formation des journalistes et des professionnels de l’industrie audiovisuelle et sur une assistance technique aux médias publics et privés du Kosovo, de manière à renforcer leur indépendance, leur professionnalisme ainsi que leurs liens avec les médias européens.

Le Kosovo aligne ses politiques sur celles de l’Union européenne en matière de réglementation du contenu des émissions transfrontières/transterritoriales et harmonise sa législation avec l’acquis de l’Union européenne. Il accorde une attention particulière aux questions liées à l’acquisition de droits de propriété intellectuelle pour les programmes et émissions et veille à garantir et à renforcer l’indépendance des autorités réglementaires compétentes.

Article 110

Société de l’information

La coopération est développée dans tous les domaines liés à l’acquis de l’Union européenne dans le secteur de la société de l’information. Elle vise surtout à soutenir le rapprochement progressif des politiques et de la législation du Kosovo dans ce secteur de celles de l’Union européenne.

Les parties coopèrent également en vue de développer la société de l’information au Kosovo. Les objectifs généraux consisteront à préparer l’ensemble de la société à l’ère numérique et à définir les mesures garantissant l’interopérabilité des réseaux et des services.

Article 111

Réseaux et services de communications électroniques

La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne dans ce secteur.

Les parties renforcent, en particulier, leur coopération en ce qui concerne les réseaux et services de communications électroniques, l’objectif ultime étant que le Kosovo adopte l’acquis de l’Union européenne dans ce secteur cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, en veillant tout particulièrement à garantir et à renforcer l’indépendance des autorités de régulation compétentes.

Article 112

Informations et communication

Les parties prennent les mesures nécessaires pour favoriser l’échange mutuel d’informations. La priorité va aux programmes qui visent à fournir au grand public des informations de base sur l’Union européenne et aux milieux professionnels au Kosovo, des informations plus spécialisées.

Article 113

Transports

La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne dans le secteur des transports.

La coopération peut notamment viser à restructurer et moderniser les systèmes de transport du Kosovo et à améliorer les infrastructures de transport (notamment les liens régionaux définis par l’Observatoire des transports de l’Europe du Sud-Est), à améliorer la libre circulation des voyageurs et des marchandises, à établir des normes interopérables avec celles de l’Union européenne et comparables à celles-ci, ainsi qu’à aligner la législation dans le domaine des transports sur celle de l’Union européenne, si les circonstances objectives le permettent.

La coopération vise à contribuer à un accès réciproque progressif aux marchés des transports de l’Union européenne et du Kosovo et aux infrastructures correspondantes, comme le prévoit le présent accord, à développer un système de transport au Kosovo qui soit compatible et interopérable avec le système de l’Union européenne et aligné sur ce dernier, ainsi qu’à améliorer la protection de l’environnement dans le secteur des transports.

Article 114

Énergie

Conformément à l’acquis de l’Union européenne en la matière, les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine de l’énergie conformément aux principes de l’économie de marché et au traité instituant la Communauté de l’énergie, signé à Athènes le 25 octobre 2005 (7). La coopération se développe dans une perspective d’intégration progressive du Kosovo aux marchés européens de l’énergie.

La coopération peut notamment comporter une aide au Kosovo, notamment en ce qui concerne:

a)

l’amélioration et la diversification de l’offre et l’amélioration de l’accès au marché de l’énergie, conformément à l’acquis de l’Union européenne en matière de sécurité d’approvisionnement et à la stratégie régionale en matière d’énergie de la Communauté de l’énergie, ainsi que l’application des règles de l’Union européenne et des règles européennes en matière de transit, de transmission, de distribution et de rétablissement des interconnexions électriques d’importance régionale avec les pays voisins;

b)

le soutien apporté au Kosovo en vue de mettre en œuvre l’acquis de l’Union européenne pour ce qui est de l’efficacité énergétique, des sources d’énergie renouvelables et de l’impact du secteur de l’énergie sur l’environnement et, dans le cadre de cet objectif, la promotion des économies d’énergie, de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et l’étude de l’impact sur l’environnement de la production et de la consommation d’énergie, ainsi que l’atténuation de cet impact;

c)

la formulation de conditions-cadres pour la restructuration des entreprises dans le secteur de l’énergie et pour la coopération entre elles, conformément aux règles de l’Union européenne relatives au marché intérieur de l’énergie en matière de découplage.

Article 115

Environnement

Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l’environnement et elles commencent à améliorer l’état de l’environnement dans l’optique du développement durable au Kosovo. Les parties coopèrent dans les domaines de la qualité de l’air et de l’eau (y compris en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine), en ce qui concerne les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants, tous les types de gestion des déchets (y compris une gestion responsable et sûre des déchets radioactifs), la protection de l’environnement, la surveillance et la réduction des émissions industrielles, la sûreté sur les sites industriels, ainsi que la classification et la manipulation sans danger des substances chimiques au Kosovo.

En particulier, les parties instaurent une coopération en vue de renforcer les structures et les procédures administratives du Kosovo afin d’assurer la planification stratégique des questions environnementales et la coordination entre les acteurs en cause et elles s’attachent tout particulièrement au rapprochement progressif de la législation du Kosovo de l’acquis de l’Union européenne et, s’il y a lieu, de l’acquis Euratom. La coopération pourrait aussi être centrée sur le développement par le Kosovo de stratégies destinées à réduire drastiquement la pollution locale, régionale et transfrontière/transterritoriale de l’air et de l’eau, à mettre en place un système permettant la production et la consommation rationnelles, propres, durables et renouvelables de l’énergie et à effectuer les études d’impact et les évaluations stratégiques sur l’environnement.

Article 116

Changement climatique

Les parties coopèrent en vue d’aider le Kosovo à développer sa politique climatique et à intégrer les considérations climatiques dans les politiques en matière d’énergie, de transport, d’industrie, d’agriculture, d’éducation et autres. Cette coopération soutient également le rapprochement progressif de la législation du Kosovo de l’acquis de l’Union européenne en matière de changement climatique, en particulier pour ce qui est de la surveillance, de la déclaration et de la vérification efficaces des émissions de gaz à effet de serre. Elle aide aussi le Kosovo à établir des capacités administratives et des procédures de coordination adéquates entre l’ensemble des acteurs en cause pour permettre l’adoption et la mise en œuvre de politiques de croissance à l’épreuve du changement climatique et en faveur d’une réduction des émissions de carbone. Les parties coopèrent en vue d’appuyer la participation du Kosovo aux efforts entrepris aux niveaux mondial et régional pour atténuer les effets du changement climatique et s’adapter à celui-ci, si les circonstances objectives le permettent.

Article 117

Protection civile

Les parties développent et renforcent leur coopération pour améliorer la prévention des catastrophes naturelles et d’origine humaine, ainsi que la préparation et la réaction à ces dernières. La coopération vise en particulier à renforcer les capacités du Kosovo dans le domaine de la protection civile et à favoriser le rapprochement progressif du Kosovo de l’acquis de l’Union européenne en matière de gestion des catastrophes.

La coopération peut être centrée sur les priorités suivantes:

a)

notification rapide et alerte précoce en cas de catastrophe; couverture du Kosovo par les systèmes d’alerte précoce et outils de surveillance européens;

b)

instauration d’une communication efficace 24 heures sur 24 entre les services d’urgence du Kosovo et ceux de la Commission européenne;

c)

coopération assurée en cas d’urgence majeure, y compris en facilitant l’apport et l’acheminement d’une aide et en apportant un soutien aux pays d’accueil;

d)

amélioration de la base de connaissances sur les catastrophes et les risques, et élaboration de plans d’évaluation de risques de catastrophe et de plans de gestion des catastrophes à l’échelle du Kosovo;

e)

mise en œuvre des bonnes pratiques et des lignes directrices dans le domaine de la prévention des catastrophes et de la préparation et de la réaction à ces dernières.

Article 118

Recherche et développement technologique

Les parties encouragent la coopération en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique, sur la base de l’intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibilité des ressources, de l’accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d’atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne en matière de recherche et de développement technologique.

Article 119

Développement régional et local

Les parties s’attachent à définir des mesures en vue de renforcer leur coopération en matière de développement régional et local, en vue de contribuer au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux. Une attention particulière est accordée aux coopérations transfrontière/transterritoriale, transnationale et interrégionale.

La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis de l’Union européenne en matière de développement régional.

Article 120

Administration publique

La coopération et le dialogue visent à poursuivre la mise en place au Kosovo d’une administration publique professionnelle, efficiente et responsable, en s’inspirant des efforts de réforme entrepris à ce jour dans ce domaine, y compris de ceux qui sont liés au processus de décentralisation et à la création de nouvelles municipalités. La coopération vise notamment à veiller au respect de l’état de droit, au bon fonctionnement des institutions au profit de l’ensemble de la population du Kosovo et au développement harmonieux des relations entre l’Union européenne et le Kosovo.

La coopération en la matière porte essentiellement sur le renforcement des institutions, notamment l’élaboration et la mise en œuvre de procédures de recrutement transparentes, impartiales et fondées sur le mérite au niveau tant central que local, la gestion des ressources humaines, l’évolution des carrières au sein du service public, la formation continue et la promotion de l’éthique dans l’administration publique. Elle inclut aussi l’amélioration de l’efficience et le renforcement des capacités des organes indépendants qui jouent un rôle déterminant dans le fonctionnement de l’administration publique et dans la mise en place d’un système efficace d’équilibre des pouvoirs.

TITRE IX

COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 121

Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 122, 123 et 125, le Kosovo peut recevoir une aide financière de l’Union européenne sous la forme d’aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d’investissement. L’aide financière de l’Union européenne est subordonnée à de nouvelles avancées en ce qui concerne le respect des critères politiques de Copenhague. Il est également tenu compte du respect par le Kosovo des obligations prévues par le présent accord ainsi que des rapports de suivi annuels sur le Kosovo. L’aide financière de l’Union européenne est également soumise aux conditions définies dans le PSA, notamment en ce qui concerne l’engagement des bénéficiaires à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles. L’aide financière accordée au Kosovo est adaptée en fonction des besoins constatés, des priorités fixées, de sa capacité d’absorption et de remboursement ainsi que des mesures prises pour réformer et restructurer l’économie.

Article 122

L’aide financière, sous forme d’aides non remboursables, est accordée conformément au règlement correspondant du Parlement européen et du Conseil sur une base pluriannuelle indicative et en fonction de programmes annuels ou pluriannuels établis par l’Union européenne à l’issue de consultations avec le Kosovo.

Article 123

L’aide financière peut s’étendre à l’ensemble des secteurs de coopération, et plus particulièrement aux secteurs suivants: la liberté, la sécurité et la justice, le rapprochement de la législation de l’acquis de l’Union européenne, le développement économique et social, la bonne gouvernance, la réforme de l’administration publique, l’énergie et l’agriculture.

Article 124

À la demande du Kosovo et en cas de besoin particulier, l’Union européenne pourra examiner, en coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d’accorder, à titre exceptionnel, une aide financière macroéconomique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes les ressources financières disponibles. L’octroi de cette aide serait subordonné au respect de conditions à définir, dans le cadre d’un programme convenu entre le Kosovo et le Fonds monétaire international.

Article 125

Afin d’assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu’il y ait une coordination étroite entre l’aide financière de l’Union européenne et celle d’autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers et les institutions financières internationales.

À cet effet, le Kosovo fournit régulièrement des informations sur toutes les sources d’assistance.

TITRE X

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 126

Il est institué un conseil de stabilisation et d’association (CSA) qui supervise l’application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié et convoque des réunions extraordinaires lorsque les circonstances l’exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes les autres questions d’intérêt mutuel.

Article 127

1.   Le CSA est composé de représentants de l’Union européenne, d’une part, et de représentants du Kosovo, d’autre part.

2.   Le CSA arrête son règlement intérieur.

3.   Les membres du CSA peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.

4.   La présidence du CSA est exercée à tour de rôle par un représentant de l’Union européenne et un représentant du Kosovo, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

5.   Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d’investissement participe, à titre d’observateur, aux travaux du CSA.

Article 128

Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le CSA dispose d’un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le CSA peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les parties.

Article 129

1.   Le CSA est assisté dans l’accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d’association composé de représentants de l’Union européenne, d’une part, et de représentants du Kosovo, d’autre part.

2.   Le CSA détermine, dans son règlement intérieur, les tâches du comité de stabilisation et d’association, qui consistent notamment à préparer les réunions du CSA, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.

3.   Le CSA peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d’association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d’association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l’article 128.

Article 130

Le comité de stabilisation et d’association peut créer des sous-comités et des groupes de travail spécifiques. Avant la fin de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le comité de stabilisation et d’association crée les sous-comités nécessaires à la mise en œuvre adéquate du présent accord.

Il est créé un sous-comité chargé des questions de migrations.

Article 131

Le CSA peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Le CSA détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.

Article 132

Une commission parlementaire de stabilisation et d’association (ci-après dénommée la «commission parlementaire») est instituée. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement européen et ceux du Parlement du Kosovo. Cette commission se réunit selon une périodicité qu’elle détermine, mais au moins une fois par an.

La commission parlementaire est composée de membres du Parlement européen et de membres du Parlement du Kosovo.

La commission parlementaire arrête son règlement intérieur.

La présidence de la commission parlementaire est exercée à tour de rôle par un membre du Parlement européen et par un membre du Parlement du Kosovo, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

La commission parlementaire peut faire des recommandations au CSA.

Article 133

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage à assurer que les personnes physiques et morales de l’autre partie ont accès, sans discrimination aucune, à un recours juridique approprié pour la défense de leurs droits.

Article 134

Le présent accord n’empêche pas une partie de prendre toutes les mesures qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité.

Article 135

1.   Dans les domaines couverts par le présent accord:

a)

le régime appliqué par le Kosovo à l’égard de l’Union européenne ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants, leurs sociétés ou leurs entreprises;

b)

le régime appliqué par l’Union européenne à l’égard du Kosovo ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les citoyens du Kosovo ou entre les sociétés ou entreprises kosovares.

2.   Le paragraphe 1 est sans préjudice de toute disposition spéciale contenue dans le présent accord, y compris en particulier de l’article 70, paragraphe 3.

Article 136

1.   Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l’accord soient atteints.

2.   Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l’une des parties pour examiner toute question concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d’autres aspects pertinents des relations entre les parties.

3.   Chaque partie saisit le CSA de tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation du présent accord. Dans ce cas, l’article 137 et, selon le cas, le protocole V s’appliquent.

Le CSA peut régler le différend par voie de décision contraignante.

4.   Si l’une des parties considère que l’autre n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d’urgence spéciale, fournir au CSA toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au CSA et font l’objet de consultations, à la demande de l’autre partie, au sein du CSA, du comité de stabilisation et d’association ou de tout autre organisme créé en vertu des articles 130 et 131.

5.   Les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article n’affectent en aucun cas les articles 34, 42, 43, 44 et 48 et le protocole III et ne préjugent en rien lesdits articles et ledit protocole (définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative).

6.   Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas aux articles 5 et 13.

Article 137

1.   Lorsqu’un différend surgit entre les parties à propos de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l’une des parties notifie à l’autre et au CSA une demande formelle de règlement du différend en question.

Lorsqu’une partie estime qu’une mesure adoptée par l’autre partie, ou la carence de l’autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu du présent accord, la demande formelle de règlement du différend doit motiver cet avis et indiquer, selon le cas, que la partie peut adopter les mesures visées à l’article 136, paragraphe 4.

2.   Les parties s’efforcent de régler le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du CSA et d’autres organes, comme le prévoit le paragraphe 3, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dès que possible.

3.   Les parties fournissent au CSA toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation.

Tant que le différend n’est pas réglé, il est examiné lors de chaque réunion du CSA, sauf si la procédure d’arbitrage prévue au protocole V a été ouverte. Un différend est considéré comme étant réglé si le CSA a pris une décision contraignante en ce sens comme le prévoit l’article 136, paragraphe 3, ou s’il a déclaré la disparition du différend.

Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité de stabilisation et d’association ou de tout autre comité ou organe concerné créé en vertu des articles 130 et 131, comme convenu entre les parties ou à la demande de l’une ou l’autre des parties. Les consultations peuvent également se faire par écrit.

Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles.

4.   En ce qui concerne les questions relevant du champ d’application du protocole V, les parties peuvent demander que le différend soit réglé selon une procédure d’arbitrage conformément audit protocole si les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différend dans les deux mois suivant l’ouverture de la procédure de règlement du différend conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 138

Tant que des droits équivalents n’ont pas été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu du présent accord, celui-ci ne porte pas atteinte aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d’une part, et le Kosovo, d’autre part.

Article 139

Les annexes I à VII, les protocoles I, II, III, IV et V et la déclaration font partie intégrante du présent accord.

Article 140

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être applicable six mois après la date de cette notification.

Chacune des parties peut suspendre le présent accord en tout ou en partie, avec effet immédiat, en cas de non-respect par l’autre partie de l’un des éléments essentiels du présent accord.

L’Union européenne peut prendre les mesures qu’elle juge appropriées, y compris suspendre l’accord en tout ou en partie, avec effet immédiat, si le Kosovo ne respecte pas les principes essentiels énoncés aux articles 5 et 13.

Article 141

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique sont applicables et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire du Kosovo.

Article 142

Le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 143

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue bulgare, croate, tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, espagnole, suédoise, albanaise et serbe, tous les textes faisant également foi.

Article 144

Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

Съставено в Страсбург на двадесет и седми октомври две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Estrasburgo, el veintisiete de octubre de dos mil quince.

Ve Štrasburku dne dvacátého sedmého října dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Strasbourg den syvogtyvende oktober to tusind og femten.

Geschehen zu Strassburg am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Strasbourgis.

Έγινε στο Στρασβούργο, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Strasbourg on the twenty-seventh day of October in the year two thousand and fifteen.

Fait à Strasbourg, le vingt-sept octobre deux mille quinze.

Sastavljeno u Strasbourgu dvadeset sedmog listopada dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Strasburgo, addì ventisette ottobre duemilaquindici.

Strasbūrā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Strasbūre.

Kelt Strasbourgban, a kéteze-tizenötödik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Strasburgu, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Straatsburg, de zevenentwintigste oktober tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Strasburgu dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Estrasburgo, em vinte e sete de outubro de dois mil e quinze.

Întocmit la Strasbourg la douăzeci și șapte octombrie două mii cincisprezece.

V Štrasburgu dvadsiateho siedmeho októbra dvetisíctridsať.

V Strasbourgu, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Strasbourgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Strasbourg den tjugosjunde oktober år tjugohundrafemton.

Nënshkruar në Strazburg më njëzet e shtatë tetor, dy mijë e pesëmbëdhjetë.

Potpisano u Strazburgu dvadeset sedmog Oktobra dve hiljade petnaeste.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Për Bashkimin Europian

Za Evropsku Uniju

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell’energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F’isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atomienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Për Komunitetin Evropian për Energji Atomike

Za Evropsku Zajednicu za Atomsku Energiju

Image

Për Kosovën (**)

Za Kosovo (***)

Image

Image


(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO UE L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).

(3)  JO UE L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(4)  JO UE L 285 du 16.10.2006, p. 3.

(5)  Comité européen de normalisation, Comité européen de normalisation électrotechnique, Institut européen des normes de télécommunication, Coopération européenne pour l’accréditation, Coopération européenne en métrologie légale, Association européenne des instituts nationaux de métrologie.

(6)  Conclusions du Conseil Ecofin du 1er décembre 1997 en matière de politique fiscale (JO C 2 du 6.1.1998, p. 1).

(7)  JO UE L 198 du 20.7.2006, p. 18.

(**)  Ky përcaktim nuk paragjykon qëndrimin ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

(***)  Ovaj naziv ne prejudicira stavove о statusu i u skladu je sa RSBUN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog Suda Pravde о deklaraciji о nezavisnosti Kosova.


LISTE DES ANNEXES, DES PROTOCOLES ET DES DÉCLARATIONS

ANNEXES

Annexe I (article 23)

Concessions tarifaires du Kosovo pour des produits industriels de l’Union européenne

Annexe II (article 28)

Définition des produits «baby beef»

Annexe III (article 29)

Concessions tarifaires du Kosovo pour des produits agricoles de l’Union européenne

Annexe IV (article 31)

Concessions de l’Union européenne pour des produits de la pêche du Kosovo

Annexe V (article 32)

Concessions tarifaires du Kosovo pour des poissons et des produits de la pêche de l’Union européenne

Annexe VI (article 50)

Établissement: services financiers

Annexe VII (article 77)

Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

PROTOCOLES

Protocole I (article 27)

Échanges de produits agricoles transformés entre l’Union européenne et le Kosovo

Protocole II (article 30)

Vins, spiritueux et vins aromatisés

Protocole III (article 46)

portant sur la notion de «produits originaires»

Protocole IV (article 104)

Assistance administrative mutuelle en matière douanière

Protocole V (article 136)

Règlement des différends

DÉCLARATIONS

Déclaration commune


ANNEXE I

ANNEXE I bis

CONCESSIONS TARIFAIRES DU KOSOVO POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS DE L’Union européenne

visées à l’article 23

Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans la présente annexe doivent être opérées est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013. Les taux de droit sont réduits comme suit:

a)

à l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, soit à 8 %;

b)

au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base, soit à 6 %;

c)

au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base, soit à 4 %;

d)

au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base, soit à 2 %;

e)

au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.

Code

Désignation des marchandises (1)

2501 00

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité; eau de mer:

 

-

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité:

 

- -

Autres:

2501 00 51

- - -

Dénaturés ou destinés à d’autres usages industriels (y compris le raffinage), à l’exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l’alimentation humaine ou animale

 

- - -

autres:

2501 00 91

- - - -

Sel propre à l’alimentation humaine

2501 00 99

- - - -

Autres

2505

Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l’exclusion des sables métallifères du chapitre 26:

2505 10 00

-

Sables siliceux et sables quartzeux

2506

Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire:

2506 10 00

-

Quartz

2507 00

Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés:

2507 00 80

-

Autres argiles kaoliniques

2508

Autres argiles (à l’exclusion des argiles expansées du no6806 ), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas:

2508 10 00

-

Bentonite

2508 40 00

-

Autres argiles

2508 70 00

-

Terres de chamotte ou de dinas

2515

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2517

Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos2515 ou 2516 , même traités thermiquement:

2517 10

-

Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement:

2517 10 20

- -

Dolomie et pierres à chaux, concassées

2517 30 00

-

Tarmacadam

2520

Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d’accélérateurs ou de retardateurs

2522

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium du no2825 :

2522 20 00

-

Chaux éteinte

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés:

2523 10 00

-

Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

2526

Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc:

2526 20 00

-

Broyés ou pulvérisés

2530

Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs:

2530 90 00

-

Autres

3001

Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs:

3001 20

-

Extraits de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions:

3001 20 10

- -

D’origine humaine

3001 90

-

Autres:

 

- -

Autres:

3001 90 91

- - -

Héparine et ses sels

3001 90 98

- - -

Autres

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires:

3002 10

-

Antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique

3002 30 00

-

Vaccins pour la médecine vétérinaire

3002 90

-

Autres:

3002 90 30

- -

Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic

3002 90 50

- -

Cultures de micro-organismes

3002 90 90

- -

Autres

3003

Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002 , 3005 ou 3006 ) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail:

3003 10 00

-

Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

3003 20 00

-

Contenant d’autres antibiotiques

 

-

Contenant des hormones ou d’autres produits du no2937 , mais ne contenant pas d’antibiotiques:

3003 31 00

- -

Contenant de l’insuline

3003 40

-

Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no2937 , ni antibiotiques

3003 90 00

-

Autres

3004

Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002 , 3005 ou 3006 ) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail:

 

-

Contenant des hormones ou d’autres produits du no2937 , mais ne contenant pas d’antibiotiques:

3004 32 00

- -

Contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels

3004 50 00

-

Autres médicaments contenant des vitamines ou d’autres produits du no2936

3004 90 00

-

Autres

3005

Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires:

3005 90

-

Autres:

 

- -

Autres:

 

- - -

En matières textiles:

3005 90 50

- - - -

Autres

3006

Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre:

3006 10

-

Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire) et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire; barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non:

3006 10 10

- -

Catguts stériles

3006 20 00

-

Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

3006 30 00

-

Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient

3006 50 00

-

Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence

3006 60 00

-

Préparations chimiques contraceptives à base d’hormones, d’autres produits du no2937 ou de spermicides

3006 70 00

-

Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux

 

-

Autres:

3006 92 00

- -

Déchets pharmaceutiques

3208

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

3208 90

-

Autres:

 

- -

Solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

3208 90 19

- - -

Autres

 

- -

Autres:

3208 90 91

- - -

À base de polymères synthétiques

3303 00

Parfums et eaux de toilette:

3303 00 90

-

Eaux de toilette

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

 

-

Autres:

3304 91 00

- -

Poudres, y compris les poudres compactes

3306

Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail:

3306 10 00

-

Dentifrices

3307

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:

3307 20 00

-

Désodorisants corporels et antisudoraux

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

 

-

Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

3401 19 00

- -

Autres

3401 20

-

Savons sous autres formes:

3401 20 10

- -

Flocons, paillettes, granulés ou poudres

3403

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

3404

Cires artificielles et cires préparées

3405

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du no3404 :

3405 10 00

-

Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

3405 20 00

-

Encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou d’autres boiseries

3405 40 00

-

Pâtes, poudres et autres préparations à récurer

3405 90

-

Autres:

3405 90 10

- -

Brillants pour métaux

3407 00 00

Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l’amusement des enfants; compositions dites «cires pour l’art dentaire» présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l’art dentaire, à base de plâtre

3605 00 00

Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du no3604

3606

Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre:

3606 10 00

-

Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d’une capacité n’excédant pas 300 cm3

3606 90

-

Autres:

3606 90 90

- -

Autres

3801

Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits:

3801 10 00

-

Graphite artificiel

3801 30 00

-

Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours

3801 90 00

-

Autres

3802

Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé

3806

Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues:

3806 30 00

-

Gommes esters

3806 90 00

-

Autres

3807 00

Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d’acides résiniques ou de poix végétales:

3807 00 90

-

Autres

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

 

-

Autres:

3809 91 00

- -

Des types utilisés dans l’industrie textile ou dans les industries similaires

3809 92 00

- -

Des types utilisés dans l’industrie du papier ou dans les industries similaires

3809 93 00

- -

Des types utilisés dans l’industrie du cuir ou dans les industries similaires

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage:

3810 10 00

-

Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits

3810 90

-

Autres:

3810 90 90

- -

Autres

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques:

3812 20

-

Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques:

3812 20 90

- -

Autres

3812 30

-

Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques:

3812 30 80

- -

Autres

3813 00 00

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

3815

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs:

3815 90

-

Autres:

3815 90 90

- -

Autres

3818 00

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique:

3818 00 10

-

Silicium dopé

3819 00 00

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

3820 00 00

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

3821 00 00

Milieux de culture préparés pour le développement et l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

3824 10 00

-

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

 

-

Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l’éthane ou du propane:

3824 78 00

- -

Contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

3824 79 00

- -

Autres

3824 90

-

Autres:

3824 90 10

- -

Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

3824 90 35

- -

Préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs

3824 90 40

- -

Solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires

 

- -

Autres:

3824 90 45

- - -

Préparations désincrustantes et similaires

3824 90 55

- - -

Mélanges de mono-, di- et tri-, esters d’acides gras du glycérol (émulsionnants de corps gras)

 

- - -

Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques ou chirurgicales:

3824 90 62

- - - -

Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin

3824 90 64

- - - -

Autres

3824 90 70

- - -

Préparations ignifuges, hydrofuges et autres, utilisées pour la protection des constructions

 

- - -

Autres:

3824 90 75

- - - -

Tranches de niobate de lithium, non dopées

3824 90 80

- - - -

Mélange d’amines dérivées d’acides gras dimérisés, d’un poids moléculaire moyen de 520 ou plus mais n’excédant pas 550

3824 90 85

- - - -

3-(1-Éthyl-1-méthylpropyl)isoxazole-5-ylamine sous forme de solution dans le toluène

3824 90 87

- - - -

Mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle]; mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de diméthyle, d’oxiranne et de pentaoxyde de diphosphore

3825

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre:

 

-

Déchets de solvants organiques:

3825 49 00

- -

Autres

3825 90

-

Autres:

3825 90 90

- -

Autres

3826 00

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids:

3826 00 10

-

Esters monoalkyliques d’acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d’esters

3918

Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre

3919

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux

4004 00 00

Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

4006

Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles (disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé

4008

Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci:

 

-

En caoutchouc alvéolaire:

4008 11 00

- -

Plaques, feuilles et bandes

4008 19 00

- -

Autres

 

-

En caoutchouc non alvéolaire:

4008 21

- -

Plaques, feuilles et bandes:

4008 21 10

- - -

Revêtements de sol et tapis de pied

4009

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple):

 

-

Non renforcés à l’aide d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières:

4009 11 00

- -

Sans accessoires

 

-

Renforcés seulement à l’aide de métal ou autrement associés seulement à du métal:

4009 21 00

- -

Sans accessoires

 

-

Renforcés seulement à l’aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles:

4009 31 00

- -

Sans accessoires

 

-

Renforcés à l’aide d’autres matières ou autrement associés à d’autres matières:

4009 41 00

- -

Sans accessoires

4010

Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé:

 

-

Courroies transporteuses:

4010 11 00

- -

Renforcées seulement de métal

4010 19 00

- -

Autres

 

-

Courroies de transmission:

4010 32 00

- -

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm

4010 33 00

- -

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm

4010 34 00

- -

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm

4010 36 00

- -

Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d’une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n’excédant pas 198 cm

4014

Articles d’hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci:

4014 10 00

-

Préservatifs

4016

Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci:

 

-

Autres:

4016 91 00

- -

Revêtements de sol et tapis de pied

4016 95 00

- -

Autres articles gonflables

4016 99

- -

Autres:

 

- - -

Pour véhicules automobiles des nos8701 à 8705 :

4016 99 52

- - - -

Pièces en caoutchouc-métal

4201 00 00

Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

4202

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier:

 

-

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires:

4202 11

- -

À surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

4202 12

- -

À surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles

4202 19

- -

Autres

 

-

Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée:

4202 21 00

- -

À surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

4202 22

- -

À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

4202 29 00

- -

Autres

 

-

Articles de poche ou de sac à main:

4202 31 00

- -

À surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

4202 32

- -

À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles:

4202 32 90

- - -

En matières textiles

4202 39 00

- -

Autres

 

-

Autres:

4202 91

- -

À surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

4202 92

- -

À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles:

 

- - -

En feuilles de matières plastiques:

4202 92 11

- - - -

Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

4202 92 19

- - - -

Autres

 

- - -

En matières textiles:

4202 92 91

- - - -

Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

4202 92 98

- - - -

Autres

4202 99 00

- -

Autres

4203

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué:

4203 10 00

-

Vêtements

 

-

Gants, mitaines et moufles:

4203 29

- -

Autres

4203 30 00

-

Ceintures, ceinturons et baudriers

4203 40 00

-

Autres accessoires du vêtement

4205 00

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué:

 

-

À usages techniques:

4205 00 11

- -

Courroies de transmission ou de transport

4205 00 90

-

Autres

4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

4407 10

-

De conifères:

 

- -

Autres:

 

- - -

Autres:

4407 10 93

- - - -

De pin de l’espèce Pinus sylvestris L.

4411

Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques:

 

-

Autres:

4411 93

- -

D’une masse volumique excédant 0,5 g/cm3 mais n’excédant pas 0,8 g/cm3:

4411 93 10

- - -

Non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

4806

Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles:

4806 40

-

Papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides:

4806 40 10

- -

Papier dit «cristal»

4810

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format:

 

-

Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques:

4810 32

- -

Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d’un poids au mètre carré excédant 150 g:

4810 32 90

- - -

Autres

4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

 

-

Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton:

4823 61 00

- -

En bambou

5512

Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues:

 

-

Contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester:

5512 19

- -

Autres

 

-

Contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques:

5512 29

- -

Autres:

5512 29 90

- - -

Autres

5513

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d’un poids n’excédant pas 170 g/m2:

 

-

Teints:

5513 21 00

- -

En fibres discontinues de polyester, à armure toile

 

-

Imprimés:

5513 41 00

- -

En fibres discontinues de polyester, à armure toile

5513 49 00

- -

Autres tissus

5514

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d’un poids excédant 170 g/m2:

 

-

Teints:

5514 23 00

- -

Autres tissus de fibres discontinues de polyester

5514 29 00

- -

Autres tissus

 

-

Imprimés:

5514 42 00

- -

En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

5514 43 00

- -

Autres tissus de fibres discontinues de polyester

5515

Autres tissus de fibres synthétiques discontinues:

 

-

De fibres discontinues de polyester:

5515 11

- -

Mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose:

5515 11 90

- - -

Autres

5515 12

- -

Mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels:

5515 12 90

- - -

Autres

5515 19

- -

Autres:

5515 19 90

- - -

Autres

 

-

Autres tissus:

5515 99

- -

Autres:

5515 99 80

- - -

Autres

5516

Tissus de fibres artificielles discontinues:

 

-

Contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels:

5516 23

- -

En fils de diverses couleurs:

5516 23 10

- - -

Tissus Jacquard d’une largeur de 140 cm ou plus (coutils à matelas)

 

-

Contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec du coton:

5516 43 00

- -

En fils de diverses couleurs

 

-

Autres:

5516 93 00

- -

En fils de diverses couleurs

5601

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles:

 

-

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates:

5601 21

- -

De coton

5601 29 00

- -

Autres

5601 30 00

-

Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

5602 10

-

Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés:

 

- -

Non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés:

 

- - -

Feutres aiguilletés:

5602 10 19

- - - -

D’autres matières textiles

 

- - -

Produits cousus-tricotés:

5602 10 38

- - - -

D’autres matières textiles

5602 10 90

- -

Imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

 

-

Autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés:

5602 29 00

- -

D’autres matières textiles

5602 90 00

-

Autres

5603

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

-

De filaments synthétiques ou artificiels:

5603 11

- -

D’un poids n’excédant pas 25 g/m2

5603 12

- -

D’un poids supérieur à 25 g/m2 mais n’excédant pas 70 g/m2

5603 13

- -

D’un poids supérieur à 70 g/m2 mais n’excédant pas 150 g/m2

5603 14

- -

D’un poids supérieur à 150 g/m2

 

-

Autres:

5603 91

- -

D’un poids n’excédant pas 25 g/m2:

5603 91 10

- - -

Enduits ou recouverts

5603 92

- -

D’un poids supérieur à 25 g/m2 mais n’excédant pas 70 g/m2:

5603 92 10

- - -

Enduits ou recouverts

5603 93

- -

D’un poids supérieur à 70 g/m2 mais n’excédant pas 150 g/m2

5603 94

- -

D’un poids supérieur à 150 g/m2:

5603 94 90

- - -

Autres

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

5604 90

-

Autres:

5604 90 90

- -

Autres

5605 00 00

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

5606 00

Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»:

5606 00 10

-

Fils dits «de chaînette»

 

-

Autres:

5606 00 91

- -

Fils guipés

5607

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

-

De sisal ou d’autres fibres textiles du genre Agave:

5607 29 00

- -

Autres

 

-

De polyéthylène ou de polypropylène:

5607 41 00

- -

Ficelles lieuses ou botteleuses

5607 49

- -

Autres

5607 50

-

D’autres fibres synthétiques

5607 90

-

Autres:

5607 90 90

- -

Autres

5608

Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles:

 

-

En matières textiles synthétiques ou artificielles:

5608 19

- -

Autres:

 

- - -

Filets confectionnés:

 

- - - -

En nylon ou en autres polyamides:

5608 19 19

- - - - -

Autres

5608 19 30

- - - -

Autres

5608 19 90

- - -

Autres

5609 00 00

Articles en fils, lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405 , ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs

5702

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main:

5702 50

-

Autres, sans velours, non confectionnés:

 

- -

De matières textiles synthétiques ou artificielles:

5702 50 31

- - -

De polypropylène

5702 50 39

- - -

Autres

5703

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés:

5703 30

-

D’autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles:

 

- -

De polypropylène:

5703 30 12

- - -

Carreaux dont la superficie n’excède pas 1 m2

 

- -

Autres:

5703 30 82

- - -

Carreaux dont la superficie n’excède pas 1 m2

5801

Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos5802 ou 5806 :

5801 10 00

-

De laine ou de poils fins

 

-

De fibres synthétiques ou artificielles:

5801 31 00

- -

Velours et peluches par la trame, non coupés

5801 32 00

- -

Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

5801 36 00

- -

Tissus de chenille

5801 37 00

- -

Velours et peluches par la chaîne

5802

Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du no5806 ; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du no5703 :

5802 20 00

-

Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles

5804

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos6002 à 6006 :

5804 10

-

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées:

5804 10 90

- -

Autres

5806

Rubanerie autre que les articles du no5807 ; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs):

5806 10 00

-

Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge

 

-

Autre rubanerie:

5806 31 00

- -

De coton

5806 32

- -

De fibres synthétiques ou artificielles:

5806 32 10

- - -

À lisières réelles

5807

Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs:

 

-

Autres broderies:

5810 92

- -

De fibres synthétiques ou artificielles:

5810 92 90

- - -

Autres

5810 99

- -

D’autres matières textiles:

5810 99 90

- - -

Autres

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

5902 10

-

De nylon ou d’autres polyamides:

5902 10 90

- -

Autres

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902 :

5903 10

-

Avec du poly(chlorure de vinyle):

5903 10 90

- -

Enduits, recouverts ou stratifiés

5903 20

-

Avec du polyuréthanne

5903 90

-

Autres

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

5905 00

Revêtements muraux en matières textiles:

 

-

Autres:

5905 00 90

- -

Autres

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902 :

5906 10 00

-

Rubans adhésifs d’une largeur n’excédant pas 20 cm

 

-

Autres:

5906 99

- -

Autres:

5906 99 90

- - -

Autres

5907 00 00

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

5909 00

Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières

5910 00 00

Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d’autres matières

5911

Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre:

5911 10 00

-

Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d’autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d’autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples

5911 20 00

-

Gazes et toiles à bluter, même confectionnées

 

-

Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple):

5911 32

- -

D’un poids au m2 égal ou supérieur à 650 g:

 

- - -

De soie, de fibres synthétiques ou artificielles:

5911 32 19

- - - -

Autres

5911 32 90

- - -

D’autres matières textiles

5911 90

-

Autres

6001

Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs poils») et étoffes bouclées, en bonneterie:

6001 10 00

-

Étoffes dites «à longs poils»

 

-

Étoffes à boucles:

6001 21 00

- -

De coton

6001 22 00

- -

De fibres synthétiques ou artificielles

6001 29 00

- -

D’autres matières textiles

 

-

Autres:

6001 92 00

- -

De fibres synthétiques ou artificielles

6001 99 00

- -

D’autres matières textiles

6002

Étoffes de bonneterie d’une largeur n’excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no6001 :

6002 40 00

-

Contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

6005

Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des nos6001 à 6004 :

 

-

De fibres synthétiques:

6005 32

- -

Teintes:

6005 32 90

- - -

Autres

6006

Autres étoffes de bonneterie:

 

-

De coton:

6006 23 00

- -

En fils de diverses couleurs

 

-

De fibres synthétiques:

6006 31

- -

Écrues ou blanchies

6006 33

- -

En fils de diverses couleurs:

6006 33 90

- - -

Autres

6006 34

- -

Imprimées:

6006 34 90

- - -

Autres

6006 90 00

-

Autres

6102

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du no6104 :

6102 90

-

D’autres matières textiles:

6102 90 90

- -

Anoraks, blousons et articles similaires

6103

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets:

 

-

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

6103 42 00

- -

De coton

6103 43 00

- -

De fibres synthétiques

6104

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes:

 

-

Robes:

6104 42 00

- -

De coton

6107

Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets:

 

-

Autres:

6107 99 00

- -

D’autres matières textiles

6108

Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes:

 

-

Chemises de nuit et pyjamas:

6108 39 00

- -

D’autres matières textiles

 

-

Autres:

6108 91 00

- -

De coton

6203

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets:

 

-

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

6203 42

- -

De coton:

 

- - -

Salopettes à bretelles:

6203 42 59

- - - -

Autres

6204

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes:

 

-

Ensembles:

6204 21 00

- -

De laine ou de poils fins

6204 23

- -

De fibres synthétiques:

6204 23 80

- - -

Autres

6208

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes:

 

-

Combinaisons ou fonds de robes et jupons:

6208 11 00

- -

De fibres synthétiques ou artificielles

6209

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés:

6209 30 00

-

De fibres synthétiques

6211

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements:

 

-

Autres vêtements pour hommes ou garçonnets:

6211 33

- -

De fibres synthétiques ou artificielles:

 

- - -

Survêtements de sport (trainings) avec doublure:

6211 33 31

- - - -

Dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

 

- - - -

Autres:

6211 33 42

- - - - -

Parties inférieures

6211 33 90

- - -

Autres

6211 39 00

- -

D’autres matières textiles

 

-

Autres vêtements pour femmes ou fillettes:

6211 42

- -

De coton:

 

- - -

Survêtements de sport (trainings) avec doublure:

6211 42 31

- - - -

Dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

6211 43

- -

De fibres synthétiques ou artificielles:

 

- - -

Survêtements de sport (trainings) avec doublure:

 

- - - -

Autres:

6211 43 42

- - - - -

Parties inférieures

6301

Couvertures:

6301 30

-

Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton:

6301 30 10

- -

En bonneterie

6301 40

-

Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques:

6301 40 90

- -

Autres

6302

Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine:

 

-

Autre linge de lit, imprimé:

6302 22

- -

De fibres synthétiques ou artificielles:

6302 22 10

- - -

En nontissés

6302 29

- -

D’autres matières textiles:

6302 29 90

- - -

Autre

 

-

Autre linge de lit:

6302 32

- -

De fibres synthétiques ou artificielles:

6302 32 90

- - -

Autre

 

-

Autre linge de table:

6302 51 00

- -

De coton

6302 53

- -

De fibres synthétiques ou artificielles:

6302 53 10

- - -

En nontissés

6302 59

- -

D’autres matières textiles:

6302 59 90

- - -

Autre

 

-

Autre:

6302 91 00

- -

De coton

6302 99

- -

D’autres matières textiles:

6302 99 90

- - -

Autre

6303

Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lit:

 

-

Autres:

6303 92

- -

De fibres synthétiques:

6303 92 90

- - -

Autres

6303 99

- -

D’autres matières textiles:

6303 99 10

- - -

En nontissés

6304

Autres articles d’ameublement, à l’exclusion de ceux du no9404 :

 

-

Autres:

6304 91 00

- -

En bonneterie

6306

Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

-

Tentes:

6306 22 00

- -

De fibres synthétiques

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements:

6307 10

-

Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d’entretien similaires:

6307 10 10

- -

En bonneterie

6307 10 30

- -

En nontissés

6307 90

-

Autres:

 

- -

Autres:

 

- - -

Autres:

6307 90 92

- - - -

Draps à usage unique confectionnés en produits du no5603 , du type utilisé au cours d’interventions chirurgicales

6308 00 00

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

6402

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique:

 

-

Autres chaussures:

6402 99

- -

Autres:

 

- - -

Autres:

 

- - - -

À dessus en matière plastique:

6402 99 50

- - - - -

Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

 

-

Autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel:

6403 51

- -

Couvrant la cheville:

6403 51 05

- - -

À semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

6403 59

- -

Autres:

 

- - -

Autres:

 

- - - -

Autres, avec semelles intérieures d’une longueur:

 

- - - - -

De 24 cm ou plus:

6403 59 99

- - - - - -

Pour femmes

6404

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles:

 

-

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique:

6404 19

- -

Autres:

6404 19 10

- - -

Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

6404 20

-

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué:

6404 20 10

- -

Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties:

6406 20

-

Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique

6501 00 00

Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

6504 00 00

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

6505 00

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

6506

Autres chapeaux et coiffures, même garnis:

6506 10

-

Coiffures de sécurité

 

-

Autres:

6506 91 00

- -

En caoutchouc ou en matière plastique

6506 99

- -

En autres matières:

6506 99 90

- - -

Autres

6507 00 00

Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

6602 00 00

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

6603

Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos6601 ou 6602 :

6603 20 00

-

Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

6802

Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du no6801 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement:

 

-

Autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie:

6802 21 00

- -

Marbre, travertin et albâtre

 

-

Autres:

6802 91 00

- -

Marbre, travertin et albâtre

6811

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires:

 

-

Ne contenant pas d’amiante:

6811 82 00

- -

Autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires

6901 00 00

Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

6902

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

6903

Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues:

6903 20

-

Contenant en poids plus de 50 % d’alumine (Al2O3) ou d’un mélange ou combinaison d’alumine et de silice (SiO2):

6903 20 10

- -

Contenant en poids moins de 45 % d’alumine (Al2O3)

6904

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

6905

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

6907

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support:

6907 90

-

Autres

6908

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support

6909

Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l’économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage, en céramique:

 

-

Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques:

6909 11 00

- -

En porcelaine

6909 12 00

- -

Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l’échelle de Mohs

6909 90 00

-

Autres

6910

Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique

6911

Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine

6912 00

Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine

6913

Statuettes et autres objets d’ornementation en céramique

6914

Autres ouvrages en céramique

7106

Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre:

 

-

Autre:

7106 92 00

- -

Sous formes mi-ouvrées

7113

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:

 

-

En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux:

7113 11 00

- -

En argent, même revêtu, plaqué ou doublé d’autres métaux précieux

7114

Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:

 

-

En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux:

7114 11 00

- -

En argent, même revêtu, plaqué ou doublé d’autres métaux précieux

7117

Bijouterie de fantaisie:

 

-

En métaux communs, même argentés, dorés ou platinés:

7117 19 00

- -

Autre

7117 90 00

-

Autre

7201

Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires:

7201 20 00

-

Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore

7205

Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier:

 

-

Poudres:

7205 29 00

- -

Autres

7206

Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l’exclusion du fer du no7203 :

7206 90 00

-

Autres

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés:

 

-

Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7207 12

- -

Autres, de section transversale rectangulaire:

7207 12 90

- - -

Forgés

7210

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus:

 

-

Étamés:

7210 12

- -

D’une épaisseur inférieure à 0,5 mm:

7210 12 80

- - -

Autres

7210 20 00

-

Plombés, y compris le fer terne

7210 30 00

-

Zingués électrolytiquement

 

-

Autrement zingués:

7210 41 00

- -

Ondulés

7210 50 00

-

Revêtus d’oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome

7210 70

-

Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques:

7210 70 10

- -

Fer-blanc, verni; produits revêtus d’oxydes de chrome ou de chrome et d’oxydes de chrome, vernis

7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus:

7212 10

-

Étamés:

7212 10 90

- -

Autres

7212 50

-

Autrement revêtus:

7212 50 20

- -

Revêtus d’oxydes de chrome ou de chrome et d’oxydes de chrome

 

- -

Revêtus d’aluminium:

7212 50 69

- - -

Autres

7212 60 00

-

Plaqués

7214

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage:

7214 10 00

-

Forgées

 

-

Autres:

7214 91

- -

De section transversale rectangulaire:

7214 91 10

- - -

Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7214 99

- -

Autres:

 

- - -

Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7214 99 10

- - - -

Du type utilisé pour armature pour béton

 

- - - -

Autres, de section circulaire d’un diamètre:

7214 99 31

- - - - -

Égal ou supérieur à 80 mm

7214 99 50

- - - -

Autres

 

- - -

Contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone:

 

- - - -

De section circulaire d’un diamètre:

7214 99 71

- - - - -

Égal ou supérieur à 80 mm

7214 99 79

- - - - -

Inférieur à 80 mm

7214 99 95

- - - -

Autres

7215

Autres barres en fer ou en aciers non alliés:

7215 50

-

Autres, simplement obtenues ou parachevées à froid:

 

- -

Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7215 50 19

- - -

Autres

7216

Profilés en fer ou en aciers non alliés:

 

-

Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur de moins de 80 mm:

7216 22 00

- -

Profilés en T

 

-

Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur de 80 mm ou plus:

7216 31

- -

Profilés en U:

7216 31 90

- - -

D’une hauteur excédant 220 mm

7216 32

- -

Profilés en I:

 

- - -

D’une hauteur de 80 mm ou plus mais n’excédant pas 220 mm:

7216 32 11

- - - -

À ailes à faces parallèles

7216 32 19

- - - -

Autres

 

- - -

D’une hauteur excédant 220 mm:

7216 32 99

- - - -

Autres

7216 33

- -

Profilés en H:

7216 33 10

- - -

D’une hauteur de 80 mm ou plus mais n’excédant pas 180 mm

7216 40

-

Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur de 80 mm ou plus:

7216 40 90

- -

Profilés en T

7216 50

-

Autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud:

 

- -

Autres:

7216 50 99

- - -

Autres

 

-

Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid:

7216 61

- -

Obtenus à partir de produits laminés plats:

7216 61 90

- - -

Autres

 

-

Autres:

7216 91

- -

Obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats:

7216 91 10

- - -

Tôles nervurées

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés:

7217 10

-

Non revêtus, même polis:

 

- -

Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7217 10 10

- - -

Dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

7217 20

-

Zingués:

 

- -

Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7217 20 10

- - -

Dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

7217 90

-

Autres:

7217 90 20

- -

Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7217 90 90

- -

Contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

7218

Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables:

7218 10 00

-

Lingots et autres formes primaires

7219

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de 600 mm ou plus:

 

-

Simplement laminés à chaud, enroulés:

7219 14

- -

D’une épaisseur inférieure à 3 mm:

7219 14 10

- - -

Contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

 

-

Simplement laminés à chaud, non enroulés:

7219 21

- -

D’une épaisseur excédant 10 mm:

7219 21 10

- - -

Contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

7219 22

- -

D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm:

7219 22 10

- - -

Contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

7219 23 00

- -

D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

 

-

Simplement laminés à froid:

7219 31 00

- -

D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus

7219 32

- -

D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm:

7219 32 10

- - -

Contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

7219 33

- -

D’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm:

7219 33 10

- - -

Contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

7219 34

- -

D’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm

7219 90

-

Autres:

7219 90 20

- -

Perforés

7220

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur inférieure à 600 mm:

7220 20

-

Simplement laminés à froid:

 

- -

D’une épaisseur de 3 mm ou plus, contenant en poids:

7220 20 29

- - -

Moins de 2,5 % de nickel

 

- -

D’une épaisseur excédant 0,35 mm mais inférieure à 3 mm, contenant en poids:

7220 20 41

- - -

2,5 % ou plus de nickel

7223 00

Fils en aciers inoxydables:

 

-

Contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel:

7223 00 19

- -

Autres

 

-

Contenant en poids moins de 2,5 % de nickel:

7223 00 91

- -

Contenant en poids 13 % ou plus mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus mais pas plus de 6 % d’aluminium

7225

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus:

7225 30

-

Autres, simplement laminés à chaud, enroulés:

7225 30 90

- -

Autres

7225 40

-

Autres, simplement laminés à chaud, non enroulés:

 

- -

Autres:

7225 40 40

- - -

D’une épaisseur excédant 10 mm

7225 40 60

- - -

D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm

 

-

Autres:

7225 92 00

- -

Autrement zingués

7226

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm:

 

-

Autres:

7226 99

- -

Autres:

7226 99 30

- - -

Autrement zingués

7226 99 70

- - -

Autres

7227

Fil machine en autres aciers alliés:

7227 90

-

Autres:

7227 90 10

- -

Contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu’aucun autre élément n’atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre

7227 90 95

- -

Autres

7229

Fils en autres aciers alliés:

7229 90

-

Autres:

7229 90 90

- -

Autres

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails:

7302 10

-

Rails:

7302 10 10

- -

Conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux

 

- -

Autres:

 

- - -

Neufs:

7302 10 40

- - - -

Rails à ornières

7304

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier:

 

-

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

7304 19

- -

Autres:

7304 19 90

- - -

D’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

7306

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier:

 

-

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

7306 11

- -

Soudés, en aciers inoxydables:

7306 11 90

- - -

Soudés hélicoïdalement

 

-

Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz:

7306 29 00

- -

Autres

7307

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier:

 

-

Autres, en aciers inoxydables:

7307 29

- -

Autres:

7307 29 80

- - -

Autres

 

-

Autres:

7307 91 00

- -

Brides

7318

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier:

 

-

Articles filetés:

7318 12

- -

Autres vis à bois:

7318 12 90

- - -

Autres

 

-

Articles non filetés:

7318 24 00

- -

Goupilles, chevilles et clavettes

7324

Articles d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

 

-

Baignoires:

7324 21 00

- -

En fonte, même émaillée

7325

Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier:

 

-

Autres:

7325 91 00

- -

Boulets et articles similaires pour broyeurs

7326

Autres ouvrages en fer ou en acier:

 

-

Forgés ou estampés mais non autrement travaillés:

7326 19

- -

Autres:

7326 19 10

- - -

Forgés

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

 

-

Alliages de cuivre:

7403 22 00

- -

À base de cuivre-étain (bronze)

7415

Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre:

 

-

Autres articles, filetés:

7415 39 00

- -

Autres

7419

Autres ouvrages en cuivre:

 

-

Autres:

7419 91 00

- -

Coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés

7602 00

Déchets et débris d’aluminium:

 

-

Déchets:

7602 00 11

- -

Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles; déchets de feuilles et de bandes minces, coloriées, revêtues ou contrecollées, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)

7602 00 19

- -

Autres (y compris les rebuts de fabrication)

7605

Fils en aluminium:

 

-

En aluminium non allié:

7605 19 00

- -

Autres

 

-

En alliages d’aluminium:

7605 29 00

- -

Autres

7606

Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm:

 

-

De forme carrée ou rectangulaire:

7606 11

- -

En aluminium non allié:

7606 11 10

- - -

Peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

 

- - -

Autres, d’une épaisseur:

7606 11 91

- - - -

Inférieure à 3 mm

7606 11 99

- - - -

De 6 mm ou plus

7606 12

- -

En alliages d’aluminium:

7606 12 20

- - -

Peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

 

- - -

Autres, d’une épaisseur:

7606 12 93

- - - -

De 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

 

-

Autres:

7606 92 00

- -

En alliages d’aluminium

7607

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris):

 

-

Sans support:

7607 11

- -

Simplement laminées

7609 00 00

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

7610

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

7613 00 00

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

7614

Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité:

7614 90 00

-

Autres

7615

Articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium:

7615 10

-

Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues:

7615 10 10

- -

Coulés ou moulés

7615 20 00

-

Articles d’hygiène ou de toilette et leurs parties

7616

Autres ouvrages en aluminium

8201

Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

8202

Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage)

8203

Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main

8204

Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches

8205

Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale:

8205 20 00

-

Marteaux et masses

8205 30 00

-

Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois

8205 40 00

-

Tournevis

 

-

Autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers):

8205 51 00

- -

D’économie domestique

8205 59

- -

Autres

8205 60 00

-

Lampes à souder et similaires

8205 70 00

-

Étaux, serre-joints et similaires

8205 90

-

Autres, y compris des assortiments d’articles d’au moins deux des sous-positions de la présente position

8206 00 00

Outils d’au moins deux des nos8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage:

 

-

Outils de forage ou de sondage:

8207 13 00

- -

Avec partie travaillante en cermets

8207 19

- -

Autres, y compris les parties

8207 20

-

Filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux:

8207 20 90

- -

Avec partie travaillante en autres matières

8207 30

-

Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner

8207 40

-

Outils à tarauder ou à fileter

8207 50

-

Outils à percer

8207 60

-

Outils à aléser ou à brocher:

 

- -

Avec partie travaillante en autres matières:

 

- - -

Outils à aléser:

8207 60 30

- - - -

Pour l’usinage des métaux

 

- - -

Outils à brocher:

8207 60 90

- - - -

Autres

8207 70

-

Outils à fraiser:

 

- -

Pour l’usinage des métaux, avec partie travaillante:

 

- - -

En autres matières:

8207 70 31

- - - -

Fraises à queue

8207 70 37

- - - -

Autres

8207 70 90

- -

Autres

8207 80

-

Outils à tourner:

 

- -

Pour l’usinage des métaux, avec partie travaillante:

8207 80 19

- - -

En autres matières

8207 80 90

- -

Autres

8207 90

-

Autres outils interchangeables:

8207 90 10

- -

Avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

 

- -

Avec partie travaillante en autres matières:

8207 90 30

- - -

Lames de tournevis

 

- - -

Autres, avec partie travaillante:

 

- - - -

En cermets:

8207 90 78

- - - - -

Autres

 

- - - -

En autres matières:

8207 90 91

- - - - -

Pour l’usinage des métaux

8207 90 99

- - - - -

Autres

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

8209 00

Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets

8210 00 00

Appareils mécaniques actionnés à la main, d’un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

8211

Couteaux (autres que ceux du no8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames:

8211 10 00

-

Assortiments

 

-

Autres:

8211 91 00

- -

Couteaux de table à lame fixe

8211 92 00

- -

Autres couteaux à lame fixe

8211 93 00

- -

Couteaux autres qu’à lame fixe, y compris les serpettes fermantes

8211 94 00

- -

Lames

8212

Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)

8213 00 00

Ciseaux à doubles branches et leurs lames

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires:

8215 10

-

Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné:

 

- -

Autres:

8215 10 30

- - -

En aciers inoxydables

8215 10 80

- - -

Autres

8215 20

-

Autres assortiments

 

-

Autres:

8215 99

- -

Autres

8301

Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs

8302

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs:

8302 30 00

-

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

 

-

Autres garnitures, ferrures et articles similaires:

8302 41

- -

Pour bâtiments:

8302 41 10

- - -

Pour portes

8302 41 90

- - -

Autres

8302 50 00

-

Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

8303 00

Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs

8304 00 00

Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l’exclusion des meubles de bureau du no9403

8305

Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs

8306

Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs; miroirs en métaux communs:

8306 10 00

-

Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires

 

-

Statuettes et autres objets d’ornement:

8306 29 00

- -

Autres

8306 30 00

-

Cadres pour photographies, gravures ou similaires; miroirs

8308

Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs

8310 00 00

Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l’exclusion de ceux du no9405

8311

Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection

8401

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique:

8401 10 00

-

Réacteurs nucléaires

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»:

 

-

Chaudières à vapeur:

8402 12 00

- -

Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur n’excédant pas 45 t

8402 19

- -

Autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes:

8402 19 90

- - -

Autres

8402 20 00

-

Chaudières dites «à eau surchauffée»

8402 90 00

-

Parties

8403

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 :

8403 90

-

Parties:

8403 90 90

- -

Autres

8404

Appareils auxiliaires pour chaudières des nos8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

8405

Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs

8406

Turbines à vapeur:

 

-

Autres turbines:

8406 81 00

- -

D’une puissance excédant 40 MW

8406 82 00

- -

D’une puissance n’excédant pas 40 MW

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408 :

 

-

Autres:

8409 91 00

- -

Reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles

8410

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs:

8410 90 00

-

Parties, y compris les régulateurs

8413

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides:

 

-

Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif:

8413 11 00

- -

Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages

8413 40 00

-

Pompes à béton

8413 70

-

Autres pompes centrifuges:

 

- -

Pompes immergées:

8413 70 21

- - -

Monocellulaires

8413 70 29

- - -

Multicellulaires

8413 70 30

- -

Circulateurs de chauffage central et d’eau chaude

 

-

Autres pompes; élévateurs à liquides:

8413 82 00

- -

Élévateurs à liquides

8414

Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes:

8414 20

-

Pompes à air, à main ou à pied:

8414 20 20

- -

Pompes à main pour cycles

8414 40

-

Compresseurs d’air montés sur châssis à roues et remorquables:

8414 40 10

- -

d’un débit par minute n’excédant pas 2 m3

8414 60 00

-

Hottes dont le plus grand côté horizontal n’excède pas 120 cm

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément:

8415 10

-

Du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés)

8415 20 00

-

Du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles

8416

Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires

8417

Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques:

8417 10 00

-

Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux

8417 20

-

Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie:

8417 20 90

- -

Autres

8417 80

-

Autres:

8417 80 70

- -

Autres

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415 :

 

-

Réfrigérateurs de type ménager:

8418 21

- -

À compression:

 

- - -

Autres:

8418 21 51

- - - -

Modèle table

8418 21 59

- - - -

À encastrer

 

- - - -

Autres, d’une capacité:

8418 21 91

- - - - -

N’excédant pas 250 l

8418 21 99

- - - - -

Excédant 250 l mais n’excédant pas 340 l

8418 50

-

Autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l’exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid:

 

- -

Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé):

8418 50 11

- - -

Pour produits congelés

 

-

Parties:

8418 91 00

- -

Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

8419

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no8514 ), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation:

 

-

Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation:

8419 11 00

- -

À chauffage instantané, à gaz

8419 19 00

- -

Autres

8421

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz:

 

-

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges:

8421 11 00

- -

Écrémeuses

8421 12 00

- -

Essoreuses à linge

8421 19

- -

Autres:

8421 19 20

- - -

Centrifugeuses du type utilisé dans les laboratoires

 

-

Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides:

8421 22 00

- -

Pour la filtration ou l’épuration des boissons autres que l’eau

 

-

Parties:

8421 91 00

- -

De centrifugeuses, y compris d’essoreuses centrifuges

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances:

8423 10

-

Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

8423 20 00

-

Bascules à pesage continu sur transporteurs

8423 30 00

-

Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses

 

-

Autres appareils et instruments de pesage:

8423 81

- -

D’une portée n’excédant pas 30 kg:

8423 81 10

- - -

Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales

8423 81 50

- - -

Balances de magasin

8423 81 90

- - -

Autres

8423 82

- -

D’une portée excédant 30 kg mais n’excédant pas 5 000  kg:

8423 82 90

- - -

Autres

8423 89 00

- -

Autres

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires:

8424 20 00

-

Pistolets aérographes et appareils similaires

8424 30

-

Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires:

 

- -

Appareils de nettoyage à eau, à moteur incorporé:

8424 30 01

- - -

Équipés d’un dispositif de chauffage

8424 30 08

- - -

Autres

 

- -

Autres machines et appareils:

8424 30 10

- - -

À air comprimé

 

-

Autres appareils:

8424 89 00

- -

Autres

8424 90 00

-

Parties

8440

Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets:

8440 10

-

Machines et appareils:

8440 10 10

- -

Plieuses

8440 10 30

- -

Couseuses ou agrafeuses

8440 10 40

- -

Machines à relier par collage

8440 10 90

- -

Autres

8440 90 00

-

Parties

8443

Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no8442 ; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires:

 

-

Autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles:

8443 31

- -

Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau:

8443 31 20

- - -

Machines ayant comme fonction principale la copie numérique, la copie étant assurée par scannage de l’original et impression des copies au moyen d’un dispositif d’impression électrostatique

8443 32

- -

Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau:

8443 32 30

- - -

Machines à télécopier

 

- - -

Autres:

8443 32 93

- - - -

Autres machines assurant une fonction de copie, incorporant un système optique

8443 32 99

- - - -

Autres

8443 39

- -

Autres:

 

- - -

Autres machines à copier:

8443 39 39

- - - -

Autres

8443 39 90

- - -

Autres

 

-

Parties et accessoires:

8443 91

- -

Parties et accessoires de machines et d’appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no8442

8443 99

- -

Autres:

8443 99 10

- - -

Assemblages électroniques

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage:

 

-

Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg:

8450 11

- -

Machines entièrement automatiques:

 

- - -

D’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 6 kg:

8450 11 19

- - - -

À chargement par le haut

8450 11 90

- - -

D’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n’excédant pas 10 kg

8450 12 00

- -

Autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

8450 19 00

- -

Autres

8450 20 00

-

Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg

8450 90 00

-

Parties

8451

Machines et appareils (autres que les machines du no8450 ) pour le lavage, le nettoyage, l’essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l’apprêt, le finissage, l’enduction ou l’imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus:

8451 10 00

-

Machines pour le nettoyage à sec

 

-

Machines à sécher:

8451 21 00

- -

D’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg

8451 29 00

- -

Autres

8451 30 00

-

Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer

8451 40 00

-

Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture

8451 50 00

-

Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

8451 80

-

Autres machines et appareils:

8451 80 10

- -

Machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc.

8451 80 80

- -

Autres

8451 90 00

-

Parties

8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main:

 

-

Pneumatiques:

8467 11

- -

Rotatifs (même à percussion)

 

-

À moteur électrique incorporé:

8467 21

- -

Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives

8467 22

- -

Scies et tronçonneuses

8467 29

- -

Autres:

8467 29 20

- - -

Fonctionnant sans source d’énergie extérieure

 

- - -

Autres:

 

- - - -

Meuleuses et ponceuses:

8467 29 51

- - - - -

Meuleuses d’angle

8467 29 53

- - - - -

Ponceuses à bandes

8467 29 59

- - - - -

Autres

8467 29 80

- - - -

Cisailles à tailler les haies, ciseaux à pelouse et désherbeuses

8467 29 85

- - - -

Autres

 

-

Autres outils:

8467 81 00

- -

Tronçonneuses à chaîne

 

-

Parties:

8467 91 00

- -

De tronçonneuses à chaîne

8467 92 00

- -

D’outils pneumatiques

8467 99 00

- -

Autres

8469 00

Machines à écrire autres que les imprimantes du no8443 ; machines pour le traitement des textes

8470

Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses:

8470 10 00

-

Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d’énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations

 

-

Autres machines à calculer électroniques:

8470 29 00

- -

Autres

8470 90 00

-

Autres

8471

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:

8471 80 00

-

Autres unités de machines automatiques de traitement de l’information

8471 90 00

-

Autres

8472

Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple):

8472 10 00

-

Duplicateurs

8472 30 00

-

Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres

8472 90

-

Autres:

8472 90 10

- -

Machines à trier, à compter et à encartoucher les monnaies

8472 90 30

- -

Guichets de banque automatiques

8473

Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos8469 à 8472 :

8473 10

-

Parties et accessoires des machines du no8469

 

-

Parties et accessoires des machines du no8470 :

8473 21

- -

Des machines à calculer électroniques des nos8470 10 , 8470 21 ou 8470 29 :

8473 21 90

- - -

Autres

8473 30

-

Parties et accessoires des machines du no8471

8473 40

-

Parties et accessoires des machines du no8472

8473 50

-

Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des nos8469 à 8472 :

8473 50 20

- -

Assemblages électroniques

8476

Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie:

 

-

Machines automatiques de vente de boissons:

8476 21 00

- -

Comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

8476 29 00

- -

Autres

 

-

Autres machines:

8476 89 00

- -

Autres

8476 90 00

-

Parties

8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

8479 20 00

-

Machines et appareils pour l’extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

8479 30

-

Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège:

8479 30 90

- -

Autres

8479 40 00

-

Machines de corderie ou de câblerie

8479 50 00

-

Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs

8479 60 00

-

Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l’air

 

-

Autres machines et appareils:

8479 81 00

- -

Pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques

8479 82 00

- -

À mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

8479 89

- -

Autres:

8479 89 60

- - -

Appareillages dits de «graissage centralisé»

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques:

8480 30

-

Modèles pour moules:

8480 30 90

- -

Autres

 

-

Moules pour les métaux ou les carbures métalliques:

8480 49 00

- -

Autres

 

-

Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques:

8480 79 00

- -

Autres

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques:

8481 10

-

Détendeurs:

8481 10 05

- -

Combinés avec filtres ou lubrificateurs

 

- -

Autres:

8481 10 19

- - -

En fonte ou en acier

8481 20

-

Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques

8481 30

-

Clapets et soupapes de retenue

8481 40

-

Soupapes de trop-plein ou de sûreté

8481 80

-

Autres articles de robinetterie et organes similaires:

 

- -

Robinetterie sanitaire:

8481 80 11

- - -

Mélangeurs, mitigeurs

8481 80 19

- - -

Autres

 

- -

Robinetterie pour radiateurs de chauffage central:

8481 80 31

- - -

Robinets thermostatiques

8481 80 40

- -

Valves pour pneumatiques et chambres à air

 

- -

Autres:

 

- - -

Vannes de régulation:

8481 80 51

- - - -

De température

8481 80 59

- - - -

Autres

 

- - -

Autres:

 

- - - -

Robinets et vannes à passage direct:

8481 80 61

- - - - -

En fonte

8481 80 63

- - - - -

En acier

8481 80 69

- - - - -

Autres

 

- - - -

Robinets à soupapes:

8481 80 71

- - - - -

En fonte

8481 80 73

- - - - -

En acier

8481 80 79

- - - - -

Autres

8481 80 81

- - - -

Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique

8481 80 85

- - - -

Robinets à papillon

8481 80 87

- - - -

Robinets à membrane

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles:

8482 10

-

Roulements à billes:

8482 10 10

- -

Dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 30 mm

8482 30 00

-

Roulements à rouleaux en forme de tonneau

8482 40 00

-

Roulements à aiguilles

8482 50 00

-

Roulements à rouleaux cylindriques

8482 80 00

-

Autres, y compris les roulements combinés

 

-

Parties:

8482 91

- -

Billes, galets, rouleaux et aiguilles

8482 99 00

- -

Autres

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation:

8483 20 00

-

Paliers à roulements incorporés

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques:

8484 20 00

-

Joints d’étanchéité mécaniques

8487

Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques:

8487 10

-

Hélices pour bateaux et leurs pales:

8487 10 90

- -

Autres

8487 90

-

Autres

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes:

8501 10

-

Moteurs d’une puissance n’excédant pas 37,5 W

 

-

Autres moteurs à courant alternatif, polyphasés:

8501 53

- -

D’une puissance excédant 75 kW

 

- - -

Autres, d’une puissance:

8501 53 99

- - - -

Excédant 750 kW

8503 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos8501 ou 8502 :

8503 00 10

-

Frettes amagnétiques

 

-

Autres:

8503 00 91

- -

Coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs:

 

-

Transformateurs à diélectrique liquide:

8504 21 00

- -

D’une puissance n’excédant pas 650 kVA

8504 22

- -

D’une puissance excédant 650 kVA mais n’excédant pas 10 000 kVA:

8504 22 10

- - -

D’une puissance excédant 650 kVA mais n’excédant pas 1 600 kVA

8504 23 00

- -

D’une puissance excédant 10 000 kVA

8504 90

-

Parties:

 

- -

De transformateurs, bobines de réactance et selfs:

8504 90 05

- - -

Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 8504 50 20

 

- - -

Autres:

8504 90 18

- - - -

Autres

 

- -

De convertisseurs statiques:

8504 90 91

- - -

Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 8504 40 30

8504 90 99

- - -

Autres

8505

Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques:

 

-

Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation:

8505 11 00

- -

En métal

8505 19

- -

Autres

8505 20 00

-

Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

8505 90

-

Autres, y compris les parties:

8505 90 20

- -

Électro-aimants; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation

8505 90 90

- -

Parties

8506

Piles et batteries de piles électriques:

8506 10

-

Au bioxyde de manganèse

8506 50

-

Au lithium

8506 60 00

-

À l’air-zinc

8506 80

-

Autres piles et batteries de piles

8506 90 00

-

Parties

8508

Aspirateurs

8509

Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du no8508

8510

Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé

8511

Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs:

8511 90 00

-

Parties

8512

Appareils électriques d’éclairage ou de signalisation (à l’exclusion des articles du no8539 ), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles

8513

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage du no8512

8515

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d’électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets:

 

-

Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre:

8515 11 00

- -

Fers et pistolets à braser

8515 19 00

- -

Autres

 

-

Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance:

8515 21 00

- -

Entièrement ou partiellement automatiques

8515 29 00

- -

Autres

 

-

Machines et appareils pour le soudage des métaux à l’arc ou au jet de plasma:

8515 31 00

- -

Entièrement ou partiellement automatiques

8515 39

- -

Autres:

 

- - -

Manuels, à électrodes enrobées, se composant de leurs dispositifs de soudage, et:

8515 39 13

- - - -

D’un transformateur

8515 39 90

- - -

Autres

8515 80

-

Autres machines et appareils

8515 90 00

-

Parties

8516

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no8545 :

8516 10

-

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques:

8516 10 11

- -

Instantanés

 

-

Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires:

8516 21 00

- -

Radiateurs à accumulation

8516 29

- -

Autres:

8516 29 50

- - -

Radiateurs par convection

 

- - -

Autres:

8516 29 99

- - - -

Autres

 

-

Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains:

8516 31 00

- -

Sèche-cheveux

8516 32 00

- -

Autres appareils pour la coiffure

8516 33 00

- -

Appareils pour sécher les mains

8516 40 00

-

Fers à repasser électriques

8516 50 00

-

Fours à micro-ondes

8516 60

-

Autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires

 

-

Autres appareils électrothermiques:

8516 71 00

- -

Appareils pour la préparation du café ou du thé

8516 72 00

- -

Grille-pain

8516 79

- -

Autres

8516 80

-

Résistances chauffantes:

8516 80 80

- -

Autres

8516 90 00

-

Parties

8517

Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443 , 8525 , 8527 ou 8528 :

 

-

Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil:

8517 11 00

- -

Postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil

8517 18 00

- -

Autres

 

-

Autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu):

8517 69

- -

Autres:

8517 69 10

- - -

Visiophones

8517 69 20

- - -

Interphones

8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son:

8518 30

-

Casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs:

8518 30 20

- -

Combinés de postes téléphoniques d’usagers par fil

8518 90 00

-

Parties

8519

Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d’enregistrement et de reproduction du son:

8519 20

-

Appareils fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par d’autres moyens de paiement:

 

- -

Autres:

8519 20 99

- - -

Autres

8519 30 00

-

Platines tourne-disques

 

-

Autres appareils:

8519 81

- -

Utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteurs:

 

- - -

Appareils de reproduction du son (y compris lecteurs de cassettes), n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son:

 

- - - -

Autres appareils de reproduction du son:

 

- - - - -

Autres lecteurs de cassettes:

8519 81 21

- - - - - -

À système de lecture analogique et numérique

8519 81 25

- - - - - -

Autres

 

- - - - -

Autres:

 

- - - - - -

À système de lecture par faisceau laser:

8519 81 31

- - - - - - -

Du type utilisé dans les véhicules automobiles, à disques d’un diamètre n’excédant pas 6,5 cm

8519 81 45

- - - - - -

Autres

 

- - -

Autres appareils:

 

- - - -

Autres appareils d’enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques:

 

- - - - -

À cassettes:

 

- - - - - -

Avec amplificateur et un ou plusieurs haut-parleurs, incorporés:

8519 81 61

- - - - - - -

Autres

8519 89

- -

Autres:

 

- - -

Appareils de reproduction du son, n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son:

8519 89 11

- - - -

Électrophones, autres que ceux du no8519 20

8519 89 19

- - - -

Autres

8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques:

8521 90 00

-

Autres

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 ou 8521 :

8522 90

-

Autres:

8522 90 30

- -

Aiguilles ou pointes; diamants, saphirs et autres pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montés ou non

8523

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37:

 

-

Supports magnétiques:

8523 21 00

- -

Cartes munies d’une piste magnétique

8523 29

- -

Autres

 

-

Supports optiques:

8523 41

- -

Non enregistrés

8523 49

- -

Autres:

 

- - -

Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser:

8523 49 25

- - - -

Pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l’image

 

- - - -

Pour la reproduction du son uniquement:

8523 49 31

- - - - -

D’un diamètre n’excédant pas 6,5 cm

8523 49 39

- - - - -

D’un diamètre excédant 6,5 cm

 

- - - -

Autres:

8523 49 45

- - - - -

Pour la reproduction de représentations d’instructions, de données, du son et de l’image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l’utilisateur au moyen d’une machine automatique de traitement de l’information

 

- - - - -

Autres:

8523 49 51

- - - - - -

Disques numériques versatiles (DVD)

8523 49 59

- - - - - -

Autres

 

- - -

Autres:

8523 49 93

- - - -

Pour la reproduction de représentations d’instructions, de données, du son et de l’image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l’utilisateur au moyen d’une machine automatique de traitement de l’information

8523 49 99

- - - -

Autres

 

-

Supports à semi-conducteur:

8523 51

- -

Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs:

8523 51 10

- - -

Non enregistrés

 

- - -

Autres:

8523 51 99

- - - -

Autres

8523 52

- -

«Cartes intelligentes»

8523 80

-

Autres:

 

- -

Autres:

8523 80 99

- - -

Autres

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes:

8525 50 00

-

Appareils d’émission

8525 80

-

Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes:

 

- -

Caméras de télévision:

8525 80 11

- - -

Comportant au moins 3 tubes de prise de vues

8525 80 30

- -

Appareils photographiques numériques

 

- -

Caméscopes:

8525 80 91

- - -

Permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie:

 

-

Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d’énergie extérieure:

8527 12

- -

Radiocassettes de poche:

8527 12 90

- - -

Autres

8527 13

- -

Autres appareils combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son:

 

- - -

Autres:

8527 13 99

- - - -

Autres

 

-

Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu’avec une source d’énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles:

8527 21

- -

Combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son:

 

- - -

Capables de recevoir et de décoder des signaux RDS (système de décodage d’informations routières):

8527 21 20

- - - -

À système de lecture par faisceau laser

 

- - - -

Autres:

8527 21 59

- - - - -

Autres

8527 29 00

- -

Autres

 

-

Autres:

8527 91

- -

Combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son:

 

- - -

Autres:

8527 91 35

- - - -

À système de lecture par faisceau laser

 

- - - -

Autres:

8527 91 99

- - - - -

Autres

8527 99 00

- -

Autres

8528

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

 

-

Moniteurs à tube cathodique:

8528 49

- -

Autres:

8528 49 80

- - -

En couleurs

 

-

Autres moniteurs:

8528 59

- -

Autres

 

-

Projecteurs:

8528 69

- -

Autres:

8528 69 10

- - -

Fonctionnant à l’aide d’un écran plat (par exemple, à dispositifs à cristaux liquides), permettant l’affichage d’informations numériques générées par une machine automatique de traitement de l’information

 

- - -

Autres:

8528 69 99

- - - -

En couleurs

 

-

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

8528 71

- -

Non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo

8528 72

- -

Autres, en couleurs

8528 73 00

- -

Autres, en monochromes

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528 :

8529 10

-

Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles:

 

- -

Antennes:

8529 10 11

- - -

Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules automobiles

 

- - -

Antennes d’extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision:

8529 10 31

- - - -

Pour réception par satellite

8529 10 39

- - - -

Autres

8529 90

-

Autres:

8529 90 20

- -

Parties d’appareils des nos et sous-position 8525 60 00 , 8525 80 30 , 8528 41 00 , 8528 51 00 et 8528 61 00

 

- -

Autres:

 

- - -

Meubles et coffrets:

8529 90 49

- - - -

En autres matières

 

- - -

Autres:

8529 90 92

- - - -

Pour caméras de télévision des sous-positions 8525 80 11 et 8525 80 19 et appareils des nos8527 et 8528

8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des nos8512 ou 8530 :

8531 10

-

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires:

8531 10 30

- -

Des types utilisés pour bâtiments

8531 90

-

Parties:

8531 90 85

- -

Autres

8532

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables:

8532 10 00

-

Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d’absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance)

 

-

Autres condensateurs fixes:

8532 29 00

- -

Autres

8532 90 00

-

Parties

8533

Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres):

 

-

Autres résistances fixes:

8533 21 00

- -

Pour une puissance n’excédant pas 20 W

8533 29 00

- -

Autres

 

-

Résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) bobinées:

8533 31 00

- -

Pour une puissance n’excédant pas 20 W

8533 40

-

Autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

8533 90 00

-

Parties

8534 00

Circuits imprimés

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000  V:

8535 10 00

-

Fusibles et coupe-circuit à fusibles

 

-

Disjoncteurs:

8535 21 00

- -

Pour une tension inférieure à 72,5 kV

8535 30

-

Sectionneurs et interrupteurs

8535 40 00

-

Parafoudres, limiteurs de tension et parasurtenseurs

8535 90 00

-

Autres

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000  V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques:

8536 10

-

Fusibles et coupe-circuit à fusibles

8536 20

-

Disjoncteurs

8536 30

-

Autres appareils pour la protection des circuits électriques

 

-

Relais:

8536 41

- -

Pour une tension n’excédant pas 60 V

8536 49 00

- -

Autres

8536 50

-

Autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs:

8536 50 05

- -

Interrupteurs électroniques, y compris interrupteurs électroniques à protection thermique, composés d’un transistor et d’une puce logique (technologie chip-on-chip)

8536 50 07

- -

Interrupteurs électromécaniques à action brusque pour un courant n’excédant pas 11 A

 

- -

Autres:

 

- - -

Pour une tension n’excédant pas 60 V:

8536 50 11

- - - -

À touche ou à bouton

8536 50 15

- - - -

Rotatifs

8536 50 19

- - - -

Autres

 

-

Douilles pour lampes, fiches et prises de courant:

8536 61

- -

Douilles pour lampes

8536 69

- -

Autres

8536 70 00

-

Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

8536 90

-

Autres appareils

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517

8538

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8535 , 8536 ou 8537

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc:

 

-

Autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges:

8539 21

- -

Halogènes, au tungstène

8539 22

- -

Autres, d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension excédant 100 V

8539 29

- -

Autres

 

-

Lampes et tubes à décharge, autres qu’à rayons ultraviolets:

8539 31

- -

Fluorescents, à cathode chaude

8539 32

- -

Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique

8539 39 00

- -

Autres

 

-

Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc:

8539 49 00

- -

Autres

8539 90

-

Parties:

8539 90 90

- -

Autres

8540

Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du no8539 :

 

-

Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo:

8540 11 00

- -

En couleurs

8540 20

-

Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d’images; autres tubes à photocathode:

8540 20 80

- -

Autres tubes

 

-

Autres lampes, tubes et valves:

8540 89 00

- -

Autres

 

-

Parties:

8540 99 00

- -

Autres

8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés:

8541 10 00

-

Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière

 

-

Transistors, autres que les phototransistors:

8541 29 00

- -

Autres

8541 30 00

-

Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles

8541 40

-

Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière

8541 90 00

-

Parties

8542

Circuits intégrés électroniques:

 

-

Circuits intégrés électroniques:

8542 31

- -

Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits

8542 32

- -

Mémoires:

 

- - -

Autres:

 

- - - -

Mémoires dynamiques à lecture-écriture à accès aléatoire (D-RAMs):

8542 32 39

- - - -

Dont la capacité de mémorisation excède 512 Mbits

8542 32 45

- - - -

Mémoires statiques à lecture-écriture à accès aléatoire (S-RAMs), y compris les antémémoires à lecture-écriture à accès aléatoire (cache-RAMs)

8542 32 55

- - - -

Mémoires à lecture exclusivement, programmables, effaçables aux rayons ultraviolets (EPROMs)

 

- - - -

Mémoires à lecture exclusivement, effaçables électriquement, programmables (E2PROMs), y compris les flash E2PROMs:

8542 32 75

- - - - -

Autres

8542 32 90

- - - -

Autres mémoires

8542 33 00

- -

Amplificateurs

8542 39

- -

Autres:

8542 39 90

- - -

Autres

8542 90 00

-

Parties

8543

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

8543 20 00

-

Générateurs de signaux

8543 70

-

Autres machines et appareils:

8543 70 10

- -

Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

8543 70 30

- -

Amplificateurs d’antennes

8543 70 50

- -

Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage

8543 70 60

- -

Électrificateurs de clôtures

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

8544 20 00

-

Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

 

-

Autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000  V:

8544 42

- -

Munis de pièces de connexion:

8544 42 90

- - -

Autres

8544 49

- -

Autres:

 

- - -

Autres:

8544 49 91

- - - -

Fils et câbles, d’un diamètre de brin excédant 0,51 mm

 

- - - -

Autres:

8544 49 93

- - - - -

Pour tensions n’excédant pas 80 V

8544 49 95

- - - - -

Pour tensions excédant 80 V mais inférieures à 1 000  V

8544 60

-

Autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000  V:

8544 60 10

- -

Avec conducteur en cuivre

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques:

 

-

Électrodes:

8545 19 00

- -

Autres

8545 20 00

-

Balais

8545 90

-

Autres:

8545 90 90

- -

Autres

8546

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement:

8547 20 00

-

Pièces isolantes en matières plastiques

8547 90 00

-

Autres

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre:

8548 90

-

Autres

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus:

8702 10

-

À moteur à piston à allumage par compression (diesel et semi-diesel):

 

- -

D’une cylindrée excédant 2 500  cm3:

8702 10 19

- - -

Usagés

 

- -

D’une cylindrée n’excédant pas 2 500  cm3:

8702 10 99

- - -

Usagés

8702 90

-

Autres:

 

- -

À moteur à piston à allumage par étincelles:

 

- - -

D’une cylindrée excédant 2 800  cm3:

8702 90 19

- - - -

Usagés

 

- - -

D’une cylindrée n’excédant pas 2 800  cm3:

8702 90 39

- - - -

Usagés

9602 00 00

Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no3503 , et ouvrages en gélatine non durcie

9603

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues:

9603 10 00

-

Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non

 

-

Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d’appareils:

9603 21 00

- -

Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers

9603 29

- -

Autres:

9603 29 30

- - -

Brosses à cheveux

9603 30

-

Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l’application des produits cosmétiques

9603 40

-

Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du no9603 30 ); tampons et rouleaux à peindre

9603 50 00

-

Autres brosses constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules

9603 90

-

Autres:

9603 90 10

- -

Balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur

9604 00 00

Tamis et cribles, à main

9605 00 00

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons:

9606 10 00

-

Boutons-pression et leurs parties

 

-

Boutons:

9606 21 00

- -

En matières plastiques, non recouverts de matières textiles

9606 22 00

- -

En métaux communs, non recouverts de matières textiles

9606 29 00

- -

Autres

9607

Fermetures à glissière et leurs parties:

 

-

Fermetures à glissière:

9607 11 00

- -

Avec agrafes en métaux communs

9607 20

-

Parties

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no9609 :

9608 10

-

Stylos et crayons à bille

9608 30 00

-

Stylos à plume et autres stylos

9608 40 00

-

Porte-mine

9608 50 00

-

Assortiments d’articles relevant d’au moins deux des sous-positions précitées

9608 60 00

-

Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leur pointe

 

-

Autres:

9608 91 00

- -

Plumes à écrire et becs pour plumes

9608 99 00

- -

Autres

9609

Crayons (autres que les crayons du no9608 ), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs

9610 00 00

Ardoises et tableaux pour l’écriture ou le dessin, même encadrés

9611 00 00

Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l’impression d’étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

9613

Briquets et allumeurs (à l’exclusion des allumeurs du no3603 ), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches:

9613 20 00

-

Briquets de poche, à gaz, rechargeables

9613 80 00

-

Autres briquets et allumeurs

9613 90 00

-

Parties

9614 00

Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

9615

Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du no8516 , et leurs parties

9616

Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et houppettes à poudre ou pour l’application d’autres cosmétiques ou produits de toilette:

9616 10

-

Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures:

9616 10 10

- -

Vaporisateurs de toilette

9617 00 00

Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l’isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l’exclusion des ampoules en verre)

9618 00 00

Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages

9619 00

Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires, en toutes matières:

ANNEXE I b)

CONCESSIONS TARIFAIRES DU KOSOVO POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS DE L’UNION EUROPEENNE

visées à l’article 23

Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans la présente annexe doivent être opérées est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013. Les taux de droit sont réduits comme suit:

a)

à l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 90 % des droits de base, soit à 9 %;

b)

au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, soit à 8 %;

c)

au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 70 % des droits de base, soit à 7 %;

d)

au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 50 % des droits de base, soit à 5 %;

e)

au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 30 % des droits de base, soit à 3 %;

f)

au 1er janvier de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 10 % des droits de base, soit à 1 %;

g)

au 1er janvier de la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.

Code

Désignation des marchandises (2)

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés:

 

-

Ciments Portland:

2523 21 00

- -

Ciments blancs, même colorés artificiellement

2523 29 00

- -

Autres

2523 90 00

-

Autres ciments hydrauliques

3208

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

3208 10

-

À base de polyesters:

3208 10 90

- -

Autres

3208 20

-

À base de polymères acryliques ou vinyliques:

3208 20 90

- -

Autres

3209

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux

3210 00

Autres peintures et vernis; pigments à l’eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs:

3210 00 10

-

Peintures et vernis à l’huile

3214

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie

3303 00

Parfums et eaux de toilette:

3303 00 10

-

Parfums

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

 

-

Autres:

3304 99 00

- -

Autres

3305

Préparations capillaires:

3305 10 00

-

Shampooings

3305 90 00

-

Autres

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

 

-

Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

3401 11 00

- -

De toilette (y compris ceux à usages médicaux)

3401 20

-

Savons sous autres formes:

3401 20 90

- -

Autres

3401 30 00

-

Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

3405

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du no3404 :

3405 30 00

-

Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

3405 90

-

Autres:

3405 90 90

- -

Autres

3406 00 00

Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

3602 00 00

Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

3824 40 00

-

Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

3824 50

-

Mortiers et bétons, non réfractaires:

3824 50 90

- -

Autres

3824 90

-

Autres:

3824 90 15

- -

Échangeurs d’ions

 

- -

Autres:

 

- - -

Autres:

3824 90 97

- - - -

Autres

3917

Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières:

3920 10

-

En polymères de l’éthylène

3920 20

-

En polymères du propylène

3920 30 00

-

En polymères du styrène

 

-

En polymères du chlorure de vinyle:

3920 43

- -

Contenant en poids au moins 6 % de plastifiants

3920 49

- -

Autres

 

-

En polymères acryliques:

3920 51 00

- -

En poly(méthacrylate de méthyle)

3920 59

- -

Autres:

3920 59 90

- - -

Autres

 

-

En polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters:

3920 61 00

- -

En polycarbonates

3920 62

- -

En poly(éthylène téréphtalate)

3920 69 00

- -

En autres polyesters

 

-

En cellulose ou en ses dérivés chimiques:

3920 71 00

- -

En cellulose régénérée

3920 79

- -

En autres dérivés de la cellulose:

3920 79 90

- - -

Autres

 

-

En autres matières plastiques:

3920 91 00

- -

En poly(butyral de vinyle)

3920 92 00

- -

En polyamides

3920 94 00

- -

En résines phénoliques

3920 99

- -

En autres matières plastiques:

 

- - -

En produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement:

3920 99 28

- - - -

Autres

 

- - -

En produits de polymérisation d’addition:

3920 99 59

- - - -

Autres

3920 99 90

- - -

Autres

3921

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques

3922

Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d’aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques

3924

Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques

3925

Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs

3926

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos3901 à 3914

4008

Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci:

 

-

En caoutchouc non alvéolaire:

4008 21

- -

Plaques, feuilles et bandes:

4008 21 90

- - -

Autres

4008 29 00

- -

Autres

4010

Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé:

 

-

Courroies transporteuses:

4010 12 00

- -

Renforcées seulement de matières textiles

 

-

Courroies de transmission:

4010 31 00

- -

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm

4010 35 00

- -

Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 150 cm

4010 39 00

- -

Autres

4014

Articles d’hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci:

4014 90 00

-

Autres

4015

Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages

4016

Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci:

 

-

Autres:

4016 92 00

- -

Gommes à effacer

4017 00 00

Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci

4402

Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré:

4402 90 00

-

Autres

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

4406 90 00

-

Autres

4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

4407 10

-

De conifères:

 

- -

Autres:

 

- - -

Rabotés:

4407 10 31

- - - -

D’épicéa de l’espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

 

- - -

Autres:

4407 10 91

- - - -

D’épicéa de l’espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

4407 10 98

- - - -

Autres

 

-

De bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre:

4407 21

- -

Mahogany (Swietenia spp.):

 

- - -

Autres:

4407 21 99

- - - -

Autres

4407 29

- -

Autres:

 

- - -

Autres:

 

- - - -

Acajou d’Afrique, azobé, dibétou, ilomba, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, makoré, mansonia, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sipo, teak et tiama:

4407 29 45

- - - - -

Poncés

 

- - - -

Autres:

4407 29 95

- - - - -

Autres

 

-

Autres:

4407 91

- -

De chêne (Quercus spp.):

 

- - -

Autres:

4407 91 90

- - - -

Autres

4407 92 00

- -

De hêtre (Fagus spp.)

4407 99

- -

Autres:

4407 99 27

- - -

Rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

 

- - -

Autres:

 

- - - -

Autres:

4407 99 98

- - - - -

Autres

4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

4408 10

-

De conifères:

 

- -

Autres:

4408 10 98

- - -

Autres

 

-

De bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre:

4408 39

- -

Autres:

 

- - -

Autres:

4408 39 55

- - - -

Rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

4408 90

-

Autres:

 

- -

Autres:

 

- - -

Autres:

4408 90 85

- - - - -

D’une épaisseur n’excédant pas 1 mm

4408 90 95

- - - -

D’une épaisseur excédant 1 mm

4409

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

4409 10

-

De conifères:

4409 10 18

- -

Autres

 

-

Autres que de conifères:

4409 29

- -

Autres:

 

- - -

Autres:

4409 29 91

- - - -

Lames et frises pour parquets, non assemblées

4409 29 99

- - - -

Autres

4410

Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques

4411

Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques:

 

-

Panneaux de fibres à densité moyenne dits «MDF»:

4411 12

- -

D’une épaisseur n’excédant pas 5 mm

4411 13

- -

D’une épaisseur excédant 5 mm mais n’excédant pas 9 mm

4411 14

- -

D’une épaisseur excédant 9 mm

 

-

Autres:

4411 92

- -

D’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

4411 94

- -

D’une masse volumique n’excédant pas 0,5 g/cm3:

4411 94 90

- - -

Autres

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires:

 

-

Autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

4412 32

- -

Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères:

4412 32 10

- - -

En aulne, bouleau, charme, châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, hickory, marronnier, merisier, noyer, orme, peuplier, platane, robinier (faux acacia), tilleul ou tulipier

4412 39 00

- -

Autres

 

-

Autres:

4412 94

- -

À âme panneautée, lattée ou lamellée:

4412 94 90

- - -

Autres

4412 99

- -

Autres:

 

- - -

Autres:

 

- - - -

Ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères:

4412 99 50

- - - - -

Autres

4412 99 85

- - - -

Autres

4413 00 00

Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

4414 00

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires:

4414 00 90

-

En autres bois

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

4416 00 00

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

4417 00 00

Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois:

4418 10

-

Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles

4418 20

-

Portes et leurs cadres, chambranles et seuils

4418 40 00

-

Coffrages pour le bétonnage

4418 60 00

-

Poteaux et poutres

 

-

Panneaux assemblés pour revêtement de sol:

4418 71 00

- -

Pour sols mosaïques

4418 72 00

- -

Autres, multicouches

4418 79 00

- -

Autres

4418 90

-

Autres

4419 00

Articles en bois pour la table ou la cuisine

4420

Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d’ornement, en bois; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94

4421

Autres ouvrages en bois

4707

Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts):

4707 90

-

Autres, y compris les déchets et rebuts non triés

4803 00

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d’hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles:

 

-

Papier crêpe et nappes de fibres de cellulose dites «tissue», d’un poids, par pli, au mètre carré:

4803 00 31

- -

N’excédant pas 25 g

4803 00 39

- -

Excédant 25 g

4803 00 90

-

Autres

4806

Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles:

4806 10 00

-

Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal)

4806 20 00

-

Papiers ingraissables (greaseproof)

4806 30 00

-

Papiers-calques

4806 40

-

Papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides:

4806 40 90

- -

Autres

4807 00

Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles

4808

Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du no4803 :

4808 10 00

-

Papiers et cartons ondulés, même perforés

4808 90 00

-

Autres

4809

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles

4810

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format:

 

-

Papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres:

4810 13 00

- -

En rouleaux

4810 14 00

- -

En feuilles dont un des côtés n’excède pas 435 mm et dont l’autre côté n’excède pas 297 mm à l’état non plié

4810 19 00

- -

Autres

 

-

Papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique:

4810 22 00

- -

Papier couché léger, dit LWC

4810 29

- -

Autres

 

-

Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques:

4810 39 00

- -

Autres

 

-

Autres papiers et cartons:

4810 92

- -

Multicouches:

4810 92 30

- - -

Dont une seule couche extérieure est blanchie

4810 92 90

- - -

Autres

4810 99

- -

Autres:

4810 99 80

- - -

Autres

4813

Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes:

4813 10 00

-

En cahiers ou en tubes

4813 90

-

Autres

4814

Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance:

4817 10 00

-

Enveloppes

4817 30 00

-

Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance

4818

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

4820

Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton

4821

Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non

4822

Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis:

4822 90 00

-

Autres

4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

4823 20 00

-

Papier et carton-filtre

4823 40 00

-

Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques

 

-

Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton:

4823 69

- -

Autres

4823 70

-

Articles moulés ou pressés en pâte à papier

4823 90

-

Autres:

4823 90 40

- -

Papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques

5106

Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail:

5106 10

-

Contenant au moins 85 % en poids de laine:

5106 10 10

- -

Écrus

5107

Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail:

5107 10

-

Contenant au moins 85 % en poids de laine:

5107 10 90

- -

Autres

5701

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés:

5701 10

-

De laine ou de poils fins:

5701 10 90

- -

Autres

5701 90

-

D’autres matières textiles:

5701 90 90

- -

D’autres matières textiles

5702

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main:

 

-

Autres, à velours, non confectionnés:

5702 32

- -

De matières textiles synthétiques ou artificielles:

5702 32 10

- - -

Tapis Axminster

5702 39 00

- -

D’autres matières textiles

 

-

Autres, à velours, confectionnés:

5702 42

- -

De matières textiles synthétiques ou artificielles:

5702 42 90

- - -

Autres

 

-

Autres, sans velours, confectionnés:

5702 91 00

- -

De laine ou de poils fins

5702 92

- -

De matières textiles synthétiques ou artificielles

5702 99 00

- -

D’autres matières textiles

5703

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés:

5703 10 00

-

De laine ou de poils fins

5703 20

-

De nylon ou d’autres polyamides:

 

- -

Imprimés:

5703 20 18

- - -

Autres

 

- -

Autres:

5703 20 92

- - -

Carreaux dont la superficie n’excède pas 1 m2

5703 20 98

- - -

Autres

5703 30

-

D’autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles:

 

- -

De polypropylène:

5703 30 18

- - -

Autres

 

- -

Autres:

5703 30 88

- - -

Autres

5704

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés:

5704 90 00

-

Autres

5705 00

Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

5801

Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos5802 ou 5806 :

5801 90

-

D’autres matières textiles:

5801 90 90

- -

Autres

5804

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos6002 à 6006 :

 

-

Dentelles à la mécanique:

5804 29

- -

D’autres matières textiles:

5804 29 90

- - -

Autres

5806

Rubanerie autre que les articles du no5807 ; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs):

5806 20 00

-

Autre rubanerie, contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc

 

-

Autre rubanerie:

5806 32

- -

De fibres synthétiques ou artificielles:

5806 32 90

- - -

Autres

5806 39 00

- -

D’autres matières textiles

5809 00 00

Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du no5605 , des types utilisés pour l’habillement, l’ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs

6101

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du no6103 :

6101 30

-

De fibres synthétiques ou artificielles:

6101 30 10

- -

Manteaux, cabans, capes et articles similaires

6101 90

-

D’autres matières textiles

6102

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du no6104 :

6102 10

-

De laine ou de poils fins:

6102 10 10

- -

Manteaux, cabans, capes et articles similaires

6102 20

-

De coton:

6102 20 90

- -

Anoraks, blousons et articles similaires

6102 30

-

De fibres synthétiques ou artificielles

6102 90

-

D’autres matières textiles:

6102 90 10

- -

Manteaux, cabans, capes et articles similaires

6103

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets:

6103 10

-

Costumes ou complets:

6103 10 90

- -

D’autres matières textiles

 

-

Ensembles:

6103 22 00

- -

De coton

6103 23 00

- -

De fibres synthétiques

 

-

Vestons:

6103 32 00

- -

De coton

6103 33 00

- -

De fibres synthétiques

6103 39 00

- -

D’autres matières textiles

 

-

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

6103 49 00

- -

D’autres matières textiles

6104

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes:

 

-

Ensembles:

6104 29

- -

D’autres matières textiles:

6104 29 90

- - -

D’autres matières textiles

 

-

Vestes:

6104 32 00

- -

De coton

6104 33 00

- -

De fibres synthétiques

6104 39 00

- -

D’autres matières textiles

 

-

Robes:

6104 43 00

- -

De fibres synthétiques

6104 44 00

- -

De fibres artificielles

6104 49 00

- -

D’autres matières textiles

 

-

Jupes et jupes-culottes:

6104 59 00

- -

D’autres matières textiles

 

-

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

6104 62 00

- -

De coton

6104 63 00

- -

De fibres synthétiques

6104 69 00

- -

D’autres matières textiles

6105

Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets:

6105 10 00

-

De coton

6105 20

-

De fibres synthétiques ou artificielles

6105 90

-

D’autres matières textiles:

6105 90 90

- -

D’autres matières textiles

6106

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes:

6106 10 00

-

De coton

6106 20 00

-

De fibres synthétiques ou artificielles

6106 90

-

D’autres matières textiles:

6106 90 90

- -

D’autres matières textiles

6107

Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets:

 

-

Slips et caleçons:

6107 11 00

- -

De coton

6107 12 00

- -

De fibres synthétiques ou artificielles

6107 19 00

- -

D’autres matières textiles

 

-

Chemises de nuit et pyjamas:

6107 21 00

- -

De coton

6107 29 00

- -

D’autres matières textiles

 

-

Autres:

6107 91 00

- -

De coton

6108

Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes:

 

-

Combinaisons ou fonds de robes et jupons:

6108 19 00

- -

D’autres matières textiles

 

-

Slips et culottes:

6108 21 00

- -

De coton

6108 22 00

- -

De fibres synthétiques ou artificielles

6108 29 00

- -

D’autres matières textiles

 

-

Chemises de nuit et pyjamas:

6108 31 00

- -

De coton

6109

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

6110

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie:

 

-

De laine ou de poils fins:

6110 11

- -

De laine:

 

- - -

Autres:

6110 11 30

- - - -

Pour hommes ou garçonnets

6110 11 90

- - - -

Pour femmes ou fillettes

6110 19

- -

Autres

6110 20

-

De coton:

 

- -

Autres:

6110 20 91

- - -

Pour hommes ou garçonnets

6110 20 99

- - -

Pour femmes ou fillettes

6110 30

-

De fibres synthétiques ou artificielles

6110 90

-

D’autres matières textiles

6111

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés:

6111 20

-

De coton

6111 30

-

De fibres synthétiques:

6111 30 90

- -

Autres

6111 90

-

D’autres matières textiles:

6111 90 90

- -

D’autres matières textiles

6112

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie:

 

-

Survêtements de sport (trainings):

6112 12 00

- -

De fibres synthétiques

6112 19 00

- -

D’autres matières textiles

 

-

Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets:

6112 31

- -

De fibres synthétiques:

6112 31 90

- - -

Autres

 

-

Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes:

6112 41

- -

De fibres synthétiques:

6112 41 90

- - -

Autres

6114

Autres vêtements, en bonneterie

6115

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie:

6115 10

-

Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple)

 

-

Autres collants (bas-culottes):

6115 21 00

- -

De fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex

6115 22 00

- -

De fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus

6115 29 00

- -

D’autres matières textiles

6115 30

-

Autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex

 

-

Autres:

6115 95 00

- -

De coton

6115 96

- -

De fibres synthétiques

6115 99 00

- -

D’autres matières textiles

6116

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie:

6116 10

-

Imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc

6117

Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, en bonneterie:

6117 10 00

-

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

6117 80

-

Autres accessoires

6201

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du no6203 :

 

-

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires:

6201 11 00

- -

De laine ou de poils fins

6201 12

- -

De coton:

6201 12 90

- - -

D’un poids, par unité, excédant 1 kg

6201 13

- -

De fibres synthétiques ou artificielles:

6201 13 10

- - -

D’un poids, par unité, n’excédant pas 1 kg

6201 19 00

- -

D’autres matières textiles

 

-

Autres:

6201 91 00

- -

De laine ou de poils fins

6201 92 00

- -

De coton

6201 93 00

- -

De fibres synthétiques ou artificielles

6201 99 00

- -

D’autres matières textiles

6202

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du no6204 :

 

-

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires:

6202 11 00

- -

De laine ou de poils fins

6202 12

- -

De coton:

6202 12 10

- - -

D’un poids, par unité, n’excédant pas 1 kg

6202 13

- -

De fibres synthétiques ou artificielles

6202 19 00

- -

D’autres matières textiles

 

-

Autres:

6202 91 00

- -

De laine ou de poils fins

6202 92 00

- -

De coton

6202 93 00

- -

De fibres synthétiques ou artificielles

6202 99 00

- -

D’autres matières textiles

6203

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets:

 

-

Costumes ou complets:

6203 11 00

- -

De laine ou de poils fins

6203 12 00

- -

De fibres synthétiques

6203 19

- -

D’autres matières textiles

 

-

Ensembles:

6203 22

- -

De coton:

6203 22 80

- - -

Autres

6203 23

- -

De fibres synthétiques

6203 29

- -

D’autres matières textiles:

6203 29 30

- - -

De laine ou de poils fins

6203 29 90

- - -

D’autres matières textiles

 

-

Vestons:

6203 31 00

- -

De laine ou de poils fins

6203 32

- -

De coton

6203 33

- -

De fibres synthétiques

6203 39

- -

D’autres matières textiles

 

-

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

6203 41

- -

De laine ou de poils fins:

6203 41 10

- - -

Pantalons et culottes

6203 41 90

- - -

Autres

6203 42

- -

De coton:

 

- - -

Pantalons et culottes:

6203 42 11

- - - -

De travail

 

- - - -

Autres:

6203 42 31

- - - - -

En tissus dits «denim»

6203 42 33

- - - - -

En velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

6203 42 35

- - - - -

Autres

6203 42 90

- - -

Autres

6203 43

- -

De fibres synthétiques

6203 49

- -

D’autres matières textiles:

 

- - -

De fibres artificielles:

 

- - - -

Pantalons et culottes:

6203 49 11

- - - - -

De travail

6203 49 19

- - - - -

Autres

6203 49 90

- - -

D’autres matières textiles

6204

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes:

 

-

Costumes tailleurs:

6204 11 00

- -

De laine ou de poils fins

6204 12 00

- -

De coton

6204 13 00

- -

De fibres synthétiques

6204 19

- -

D’autres matières textiles

 

-

Ensembles:

6204 29

- -

D’autres matières textiles:

6204 29 90

- - -

D’autres matières textiles

 

-

Vestes:

6204 31 00

- -

De laine ou de poils fins

6204 32

- -

De coton:

6204 32 90

- - -

Autres

6204 33

- -

De fibres synthétiques:

6204 33 90

- - -

Autres

6204 39

- -

D’autres matières textiles:

 

- - -

De fibres artificielles:

6204 39 19

- - - -

Autres

6204 39 90

- - -

D’autres matières textiles

 

-

Robes:

6204 41 00

- -

De laine ou de poils fins

6204 42 00

- -

De coton

6204 43 00

- -

De fibres synthétiques

6204 44 00

- -

De fibres artificielles

6204 49

- -

D’autres matières textiles

 

-

Jupes et jupes-culottes:

6204 51 00

- -

De laine ou de poils fins

6204 52 00

- -

De coton

6204 53 00

- -

De fibres synthétiques

6204 59

- -

D’autres matières textiles:

6204 59 90

- - -

D’autres matières textiles

 

-

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts:

6204 61

- -

De laine ou de poils fins:

6204 61 85

- - -

Autres

6204 62

- -

De coton:

 

- - -

Pantalons et culottes:

6204 62 11

- - - -

De travail

 

- - - -

Autres:

6204 62 31

- - - - -

En tissus dits «denim»

6204 62 39

- - - - -

Autres

 

- - -

Salopettes à bretelles:

6204 62 59

- - - -

Autres

6204 62 90

- - -

Autres

6204 63

- -

De fibres synthétiques:

 

- - -

Pantalons et culottes:

6204 63 11

- - - -

De travail

6204 63 18

- - - -

Autres

 

- - -

Salopettes à bretelles:

6204 63 39

- - - -

Autres

6204 63 90

- - -

Autres

6204 69

- -

D’autres matières textiles:

 

- - -

De fibres artificielles:

 

- - - -

Pantalons et culottes:

6204 69 11

- - - - -

De travail

6204 69 18

- - - - -

Autres

6204 69 50

- - - -

Autres

6204 69 90

- - -

D’autres matières textiles

6205

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets:

6205 20 00

-

De coton

6205 30 00

-

De fibres synthétiques ou artificielles

6205 90

-

D’autres matières textiles:

6205 90 80

- -

D’autres matières textiles

6206

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes:

6206 20 00

-

De laine ou de poils fins

6206 30 00

-

De coton

6206 40 00

-

De fibres synthétiques ou artificielles

6206 90

-

D’autres matières textiles

6207

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets:

 

-

Slips et caleçons:

6207 11 00

- -

De coton

6207 19 00

- -

D’autres matières textiles

 

-

Chemises de nuit et pyjamas:

6207 21 00

- -

De coton

6207 29 00

- -

D’autres matières textiles

 

-

Autres:

6207 91 00

- -

De coton

6207 99

- -

D’autres matières textiles:

6207 99 90

- - -

D’autres matières textiles

6208

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes:

 

-

Chemises de nuit et pyjamas:

6208 21 00

- -

De coton

6208 22 00

- -

De fibres synthétiques ou artificielles

6208 29 00

- -

D’autres matières textiles

 

-

Autres:

6208 91 00

- -

De coton

6208 92 00

- -

De fibres synthétiques ou artificielles

6208 99 00

- -

D’autres matières textiles

6209

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés:

6209 20 00

-

De coton

6209 90

-

D’autres matières textiles:

6209 90 90

- -

D’autres matières textiles

6210

Vêtements confectionnés en produits des nos5602 , 5603 , 5903 , 5906 ou 5907 :

6210 10

-

En produits des nos5602 ou 5603 :

 

- -

En produits du no5603 :

6210 10 92

- - -

Blouses à usage unique, du type utilisé par les patients ou les chirurgiens au cours d’interventions chirurgicales

6210 40 00

-

Autres vêtements pour hommes ou garçonnets

6210 50 00

-

Autres vêtements pour femmes ou fillettes

6211

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements:

 

-

Maillots, culottes et slips de bain:

6211 11 00

- -

Pour hommes ou garçonnets

6211 12 00

- -

Pour femmes ou fillettes

 

-

Autres vêtements pour hommes ou garçonnets:

6211 32

- -

De coton:

6211 32 10

- - -

Vêtements de travail

 

- - -

Survêtements de sport (trainings) avec doublure:

 

- - - -

Autres:

6211 32 42

- - - - -

Parties inférieures

6211 32 90

- - -

Autres

6211 33

- -

De fibres synthétiques ou artificielles:

6211 33 10

- - -

Vêtements de travail

 

-

Autres vêtements pour femmes ou fillettes:

6211 42

- -

De coton:

6211 42 10

- - -

Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

6211 42 90

- - -

Autres

6211 43

- -

De fibres synthétiques ou artificielles:

6211 43 90

- - -

Autres

6211 49 00

- -

D’autres matières textiles

6212

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

6214

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires:

6214 10 00

-

De soie ou de déchets de soie

6214 30 00

-

De fibres synthétiques

6214 40 00

-

De fibres artificielles

6214 90 00

-

D’autres matières textiles

6215

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

6216 00 00

Gants, mitaines et moufles

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no6212

6301

Couvertures:

6301 20

-

Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins:

6301 20 90

- -

Autres

6301 30

-

Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton:

6301 30 90

- -

Autres

6301 40

-

Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques:

6301 40 10

- -

En bonneterie

6301 90

-

Autres couvertures:

6301 90 90

- -

Autres

6302

Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine:

6302 10 00

-

Linge de lit en bonneterie

 

-

Autre linge de lit, imprimé:

6302 21 00

- -

De coton

6302 22

- -

De fibres synthétiques ou artificielles:

6302 22 90

- - -

Autre

 

-

Autre linge de lit:

6302 31 00

- -

De coton

6302 39

- -

D’autres matières textiles:

6302 39 90

- - -

Autre

6302 40 00

-

Linge de table en bonneterie

 

-

Autre linge de table:

6302 53

- -

De fibres synthétiques ou artificielles:

6302 53 90

- - -

Autre

6302 60 00

-

Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton

 

-

Autre:

6302 93

- -

De fibres synthétiques ou artificielles:

6302 93 90

- - -

Autre

6303

Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lit:

 

-

En bonneterie:

6303 19 00

- -

D’autres matières textiles

 

-

Autres:

6303 99

- -

D’autres matières textiles:

6303 99 90

- - -

Autres

6304

Autres articles d’ameublement, à l’exclusion de ceux du no9404 :

 

-

Couvre-lits:

6304 11 00

- -

En bonneterie

6304 19

- -

Autres:

6304 19 10

- - -

De coton

6304 19 90

- - -

D’autres matières textiles

 

-

Autres:

6304 99 00

- -

Autres qu’en bonneterie, d’autres matières textiles

6306

Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

-

Bâches et stores d’extérieur:

6306 12 00

- -

De fibres synthétiques

6306 19 00

- -

D’autres matières textiles

 

-

Tentes:

6306 29 00

- -

D’autres matières textiles

6306 90 00

-

Autres

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements:

6307 10

-

Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d’entretien similaires:

6307 10 90

- -

Autres

6307 20 00

-

Ceintures et gilets de sauvetage

6307 90

-

Autres:

6307 90 10

- -

En bonneterie

 

- -

Autres:

6307 90 91

- - -

En feutre

 

- - -

Autres:

6307 90 98

- - - -

Autres

6309 00 00

Articles de friperie

6310

Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage:

6310 90 00

-

Autres

6401

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

6402

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique:

 

-

Chaussures de sport:

6402 12

- -

Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges:

6402 12 10

- - -

Chaussures de ski

6402 19 00

- -

Autres

6402 20 00

-

Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

 

-

Autres chaussures:

6402 91

- -

Couvrant la cheville

6402 99

- -

Autres:

6402 99 05

- - -

Comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal

 

- - -

Autres:

6402 99 10

- - - -

À dessus en caoutchouc

 

- - - -

À dessus en matière plastique:

 

- - - - -

Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures:

6402 99 31

- - - - - -

Dont la plus grande hauteur du talon y compris la semelle est supérieure à 3 cm

6402 99 39

- - - - - -

Autres

 

- - - - -

Autres, avec semelles intérieures d’une longueur:

6402 99 91

- - - - - -

Inférieure à 24 cm

 

- - - - - -

De 24 cm ou plus:

6402 99 93

- - - - - - -

Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

 

- - - - - - -

Autres:

6402 99 96

- - - - - - - -

Pour hommes

6402 99 98

- - - - - - - -

Pour femmes

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

 

-

Chaussures de sport:

6403 19 00

- -

Autres

6403 20 00

-

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

6403 40 00

-

Autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal

 

-

Autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel:

6403 51

- -

Couvrant la cheville:

 

- - -

Autres:

 

- - - -

Couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d’une longueur:

6403 51 11

- - - - -

Inférieure à 24 cm

 

- - - - -

De 24 cm ou plus:

6403 51 15

- - - - - -

Pour hommes

6403 51 19

- - - - - -

Pour femmes

 

- - - -

Autres, avec semelles intérieures d’une longueur:

 

- - - - -

De 24 cm ou plus:

6403 51 95

- - - - - -

Pour hommes

6403 51 99

- - - - - -

Pour femmes

6403 59

- -

Autres:

6403 59 05

- - -

À semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

 

- - -

Autres:

 

- - - -

Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures:

 

- - - - -

Autres, avec semelles intérieures d’une longueur:

6403 59 31

- - - - - -

Inférieure à 24 cm

 

- - - - - -

De 24 cm ou plus:

6403 59 35

- - - - - - -

Pour hommes

6403 59 39

- - - - - - -

Pour femmes

 

- - - -

Autres, avec semelles intérieures d’une longueur:

6403 59 91

- - - - -

Inférieure à 24 cm

 

- - - - -

De 24 cm ou plus:

6403 59 95

- - - - - -

Pour hommes

 

-

Autres chaussures:

6403 91

- -

Couvrant la cheville:

 

- - -

Autres:

 

- - - -

Couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d’une longueur:

6403 91 11

- - - - -

Inférieure à 24 cm

 

- - - - -

De 24 cm ou plus:

6403 91 13

- - - - - -

Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

 

- - - - - -

Autres:

6403 91 16

- - - - - - -

Pour hommes

6403 91 18

- - - - - - -

Pour femmes

 

- - - -

Autres, avec semelles intérieures d’une longueur:

6403 91 91

- - - - -

Inférieure à 24 cm

 

- - - - -

De 24 cm ou plus:

6403 91 93

- - - - - -

Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

 

- - - - - -

Autres:

6403 91 96

- - - - - - -

Pour hommes

6403 91 98

- - - - - - -

Pour femmes

6403 99

- -

Autres

6404

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles:

 

-

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique:

6404 11 00

- -

Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

6404 19

- -

Autres:

6404 19 90

- - -

Autres

6404 20

-

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué:

6404 20 90

- -

Autres

6405

Autres chaussures:

6405 10 00

-

À dessus en cuir naturel ou reconstitué

6405 20

-

À dessus en matières textiles:

 

- -

À semelles extérieures en autres matières:

6405 20 91

- - -

Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

6405 20 99

- - -

Autres

6405 90

-

Autres

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties:

6406 10

-

Dessus de chaussures et leurs parties, à l’exclusion des contreforts et bouts durs:

6406 10 10

- -

En cuir naturel

6406 90

-

Autres

6801 00 00

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l’ardoise)

6802

Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du no6801 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement:

6802 10 00

-

Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm; granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement

 

-

Autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie:

6802 23 00

- -

Granit

6802 29 00

- -

Autres pierres

 

-

Autres:

6802 92 00

- -

Autres pierres calcaires

6802 93

- -

Granit

6802 99

- -

Autres pierres

6803 00

Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine):

6803 00 10

-

Ardoise pour toitures ou pour façades

6804

Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières:

 

-

Autres meules et articles similaires:

6804 21 00

- -

En diamant naturel ou synthétique, aggloméré

6804 22

- -

En autres abrasifs agglomérés ou en céramique:

 

- - -

En abrasifs artificiels, avec agglomérant:

 

- - - -

En résines synthétiques ou artificielles:

6804 22 12

- - - - -

Non renforcés

6804 22 18

- - - - -

Renforcés

6804 22 90

- - -

Autres

6804 23 00

- -

En pierres naturelles

6804 30 00

-

Pierres à aiguiser ou à polir à la main

6805

Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés

6806

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux des nos6811 , 6812 ou du chapitre 69:

6806 10 00

-

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

6806 20

-

Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux:

6806 20 90

- -

Autres

6806 90 00

-

Autres

6807

Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple)

6808 00 00

Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux

6809

Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

6810

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

6811

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires:

 

-

Ne contenant pas d’amiante:

6811 89 00

- -

Autres ouvrages

6813

Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d’amiante (asbeste), d’autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d’autres matières:

 

-

Ne contenant pas d’amiante:

6813 81 00

- -

Garnitures de freins

6815

Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs:

6815 10

-

Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu’électriques:

6815 10 90

- -

Autres

 

-

Autres ouvrages:

6815 99 00

- -

Autres

7204

Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier:

 

-

Déchets et débris d’aciers alliés:

7204 21

- -

D’aciers inoxydables:

7204 21 10

- - -

Contenant en poids 8 % ou plus de nickel

7204 29 00

- -

Autres

 

-

Autres déchets et débris:

7204 49

- -

Autres:

 

- - -

Autres:

7204 49 90

- - - -

Autres

7210

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus:

 

-

Autrement zingués:

7210 49 00

- -

Autres

7210 70

-

Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques:

7210 70 80

- -

Autres

7210 90

-

Autres:

7210 90 80

- -

Autres

7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus:

7212 30 00

-

Autrement zingués

7212 40

-

Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques:

7212 40 80

- -

Autres

7212 50

-

Autrement revêtus:

7212 50 90

- -

Autres

7213

Fil machine en fer ou en aciers non alliés:

 

-

Autres:

7213 91

- -

De section circulaire d’un diamètre inférieur à 14 mm:

 

- - -

Autres:

7213 91 49

- - - -

Contenant en poids plus de 0,06 % mais moins de 0,25 % de carbone

7214

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage:

7214 20 00

-

Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

7215

Autres barres en fer ou en aciers non alliés:

7215 10 00

-

En aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid

7215 90 00

-

Autres

7216

Profilés en fer ou en aciers non alliés:

7216 10 00

-

Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur de moins de 80 mm

 

-

Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid:

7216 69 00

- -

Autres

 

-

Autres:

7216 91

- -

Obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats:

7216 91 80

- - -

Autres

7216 99 00

- -

Autres

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés:

7217 10

-

Non revêtus, même polis:

 

- -

Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

 

- - -

Dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm:

7217 10 39

- - - -

Autres

7217 30

-

Revêtus d’autres métaux communs:

 

- -

Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7217 30 41

- - -

Cuivrés

7217 30 49

- - -

Autres

7219

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de 600 mm ou plus:

7219 90

-

Autres:

7219 90 80

- -

Autres

7220

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur inférieure à 600 mm:

7220 90

-

Autres:

7220 90 80

- -

Autres

7223 00

Fils en aciers inoxydables:

 

-

Contenant en poids moins de 2,5 % de nickel:

7223 00 99

- -

Autres

7301

Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails:

7302 10

-

Rails:

 

- -

Autres:

 

- - -

Neufs:

 

- - - -

Rails «Vignole»:

7302 10 28

- - - - -

D’un poids au mètre inférieur à 36 kg

7302 10 50

- - - -

Autres

7302 40 00

-

Éclisses et selles d’assise

7302 90 00

-

Autres

7303 00

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte:

7303 00 90

-

Autres

7304

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier:

 

-

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

7304 11 00

- -

En aciers inoxydables

7304 19

- -

Autres:

7304 19 10

- - -

D’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm

7304 19 30

- - -

D’un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n’excédant pas 406,4 mm

 

-

Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz:

7304 22 00

- -

Tiges de forage en aciers inoxydables

 

-

Autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés:

7304 39

- -

Autres:

7304 39 10

- - -

Bruts, droits et à paroi d’épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d’autres profils et d’autres épaisseurs de paroi

7305

Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier:

 

-

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

7305 11 00

- -

Soudés longitudinalement à l’arc immergé

 

-

Autres, soudés:

7305 39 00

- -

Autres

7305 90 00

-

Autres

7306

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier:

 

-

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

7306 19

- -

Autres:

7306 19 90

- - -

Soudés hélicoïdalement

7306 90 00

-

Autres

7307

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier:

 

-

Moulés:

7307 11

- -

En fonte non malléable:

7307 11 90

- - -

Autres

7307 19

- -

Autres

 

-

Autres, en aciers inoxydables:

7307 21 00

- -

Brides

7307 22

- -

Coudes, courbes et manchons, filetés

7307 23

- -

Accessoires à souder bout à bout

7307 29

- -

Autres:

7307 29 10

- - -

Filetés

 

-

Autres:

7307 92

- -

Coudes, courbes et manchons, filetés

7307 93

- -

Accessoires à souder bout à bout:

 

- - -

Dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 mm:

7307 93 11

- - - -

Coudes et courbes

7307 93 19

- - - -

Autres

7307 99

- -

Autres

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

7309 00

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge:

7309 00 10

-

Pour matières gazeuses (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés)

 

-

Pour matières liquides:

7309 00 30

- -

Avec revêtement intérieur ou calorifuge

 

- -

Autres, d’une contenance:

7309 00 59

- - -

N’excédant pas 100 000  l

7309 00 90

-

Pour matières solides

7310

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge:

7310 10 00

-

D’une contenance de 50 l ou plus

 

-

D’une contenance de moins de 50 l:

7310 21

- -

Boîtes à fermer par soudage ou sertissage:

7310 21 11

- - -

Boîtes à conserves des types utilisés pour les denrées alimentaires

 

- - -

Autres, d’une épaisseur de paroi:

7310 21 91

- - - -

Inférieure à 0,5 mm

7310 21 99

- - - -

Égale ou supérieure à 0,5 mm

7310 29

- -

Autres

7311 00

Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier:

 

-

Sans soudure:

 

- -

Pour une pression de 165 bars ou plus, d’une contenance:

7311 00 11

- - -

De moins de 20 l

7311 00 13

- - -

De 20 l ou plus mais n’excédant pas 50 l

7311 00 19

- - -

Excédant 50 l

7311 00 30

- -

Autres

 

-

Autres, d’une contenance:

7311 00 99

- -

1 000  l ou plus

7313 00 00

Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d’acier, des types utilisés pour les clôtures

7314

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier:

 

-

Toiles métalliques tissées:

7314 14 00

- -

Autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables

7314 19 00

- -

Autres

7314 20

-

Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d’au moins 100 cm2

 

-

Autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre:

7314 31 00

- -

Zingués

7314 39 00

- -

Autres

 

-

Autres toiles métalliques, grillages et treillis:

7314 41 00

- -

Zingués

7314 42 00

- -

Recouverts de matières plastiques

7314 49 00

- -

Autres

7314 50 00

-

Tôles et bandes déployées

7315

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

 

-

Chaînes à maillons articulés et leurs parties:

7315 11

- -

Chaînes à rouleaux:

7315 11 90

- - -

Autres

7315 12 00

- -

Autres chaînes

7315 20 00

-

Chaînes antidérapantes

 

-

Autres chaînes et chaînettes:

7315 82 00

- -

Autres chaînes, à maillons soudés

7315 89 00

- -

Autres

7315 90 00

-

Autres parties

7317 00

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre

7318

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier:

 

-

Articles filetés:

7318 11 00

- -

Tire-fond

7318 12

- -

Autres vis à bois:

7318 12 10

- - -

En aciers inoxydables

7318 13 00

- -

Crochets et pitons à pas de vis

7318 14

- -

Vis autotaraudeuses

7318 15

- -

Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles:

7318 15 10

- - -

Décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm

 

- - -

Autres:

7318 15 20

- - - -

Pour la fixation des éléments de voies ferrées

 

- - - -

Autres:

 

- - - - -

Sans tête:

7318 15 30

- - - - - -

En aciers inoxydables

 

- - - - - -

En autres aciers, d’une résistance à la traction:

7318 15 41

- - - - - - -

De moins de 800 MPa

7318 15 49

- - - - - - -

De 800 MPa ou plus

 

- - - - -

Avec tête:

 

- - - - - -

Fendue ou à empreinte cruciforme:

7318 15 51

- - - - - - -

En aciers inoxydables

7318 15 59

- - - - - - -

Autres

 

- - - - - -

À six pans creux:

7318 15 69

- - - - - - -

Autres

 

- - - - - -

Hexagonale:

7318 15 70

- - - - - - -

En aciers inoxydables

 

- - - - - - -

En autres aciers, d’une résistance à la traction:

7318 15 81

- - - - - - - -

De moins de 800 MPa

7318 15 90

- - - - - -

Autres

7318 16

- -

Écrous

7318 19 00

- -

Autres

 

-

Articles non filetés:

7318 21 00

- -

Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage

7318 22 00

- -

Autres rondelles

7318 23 00

- -

Rivets

7318 29 00

- -

Autres

7319

Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs:

7319 90

-

Autres:

7319 90 90

- -

Autres

7320

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier:

7320 10

-

Ressorts à lames et leurs lames:

7320 10 90

- -

Autres

7320 20

-

Ressorts en hélice

7320 90

-

Autres:

7320 90 10

- -

Ressorts spiraux plats

7320 90 90

- -

Autres

7321

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier

7322

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

 

-

Radiateurs et leurs parties:

7322 11 00

- -

En fonte

7322 19 00

- -

Autres

7323

Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier

7324

Articles d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

 

-

Baignoires:

7324 29 00

- -

Autres

7325

Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier:

7325 10 00

-

En fonte non malléable

 

-

Autres:

7325 99

- -

Autres:

7325 99 90

- - -

Autres

7326

Autres ouvrages en fer ou en acier:

 

-

Forgés ou estampés mais non autrement travaillés:

7326 11 00

- -

Boulets et articles similaires pour broyeurs

7326 19

- -

Autres:

7326 19 90

- - -

Autres

7326 20 00

-

Ouvrages en fils de fer ou d’acier

7326 90

-

Autres:

7326 90 30

- -

Échelles et escabeaux

7326 90 40

- -

Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises

7326 90 60

- -

Volets d’aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages utilisés dans l’industrie du bâtiment

 

- -

Autres ouvrages en fer ou en acier:

7326 90 92

- - -

Forgés

7326 90 98

- - -

Autres

7804

Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb:

 

-

Tables, feuilles et bandes:

7804 19 00

- -

Autres

7905 00 00

Tôles, feuilles et bandes, en zinc

7907 00 00

Autres ouvrages en zinc

8302

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs:

 

-

Autres garnitures, ferrures et articles similaires:

8302 41

- -

Pour bâtiments:

8302 41 50

- - -

Pour fenêtres et portes-fenêtres

8403

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 :

8403 10

-

Chaudières

8406

Turbines à vapeur:

8406 90

-

Parties

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408 :

 

-

Autres:

8409 99 00

- -

Autres

8414

Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes:

8414 40

-

Compresseurs d’air montés sur châssis à roues et remorquables:

8414 40 90

- -

D’un débit par minute excédant 2 m3

8417

Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques:

8417 90 00

-

Parties

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415 :

 

-

Réfrigérateurs de type ménager:

8418 29 00

- -

Autres

8418 50

-

Autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l’exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid:

 

- -

Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé):

8418 50 19

- - -

Autres

8418 50 90

- -

Autres meubles frigorifiques

 

-

Parties:

8418 99

- -

Autres

8421

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz:

 

-

Parties:

8421 99 00

- -

Autres

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances:

8423 90 00

-

Poids pour toutes balances; parties d’appareils ou instruments de pesage

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires:

8424 30

-

Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires:

 

- -

Autres machines et appareils:

8424 30 90

- - -

Autres

8443

Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no8442 ; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires:

 

-

Autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles:

8443 31

- -

Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau:

8443 31 80

- - -

Autres

8443 39

- -

Autres:

8443 39 10

- - -

Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l’original et impression des copies au moyen d’un procédé électrostatique

 

-

Parties et accessoires:

8443 99

- -

Autres:

8443 99 90

- - -

Autres

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage:

 

-

Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg:

8450 11

- -

Machines entièrement automatiques:

 

- - -

D’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 6 kg:

8450 11 11

- - - -

À chargement frontal

8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main:

 

-

Autres outils:

8467 89 00

- -

Autres

8470

Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses:

8470 50 00

-

Caisses enregistreuses

8471

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:

8471 30 00

-

Machines automatiques de traitement de l’information, portatives, d’un poids n’excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran

8472

Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple):

8472 90

-

Autres:

8472 90 70

- -

Autres

8473

Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos8469 à 8472 :

 

-

Parties et accessoires des machines du no8470 :

8473 29

- -

Autres:

8473 29 90

- - -

Autres

8473 50

-

Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des nos8469 à 8472 :

8473 50 80

- -

Autres

8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

8479 10 00

-

Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques:

8480 60 00

-

Moules pour les matières minérales

 

-

Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques:

8480 71 00

- -

Pour le moulage par injection ou par compression

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques:

8481 10

-

Détendeurs:

 

- -

Autres:

8481 10 99

- - -

Autres

8481 80

-

Autres articles de robinetterie et organes similaires:

 

- -

Autres:

 

- - -

Autres:

8481 80 99

- - - -

Autres

8481 90 00

-

Parties

8516

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no8545 :

8516 10

-

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques:

8516 10 80

- -

Autres

 

-

Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires:

8516 29

- -

Autres:

8516 29 10

- - -

Radiateurs à circulation de liquide

 

- - -

Autres:

8516 29 91

- - - -

À ventilateur incorporé

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000  V:

 

-

Disjoncteurs:

8535 29 00

- -

Autres

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

 

-

Fils pour bobinages:

8544 11

- -

En cuivre:

8544 11 90

- - -

Autres

8544 19 00

- -

Autres

 

-

Autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000  V:

8544 42

- -

Munis de pièces de connexion:

8544 42 10

- - -

Des types utilisés pour les télécommunications

8544 49

- -

Autres:

8544 49 20

- - -

Des types utilisés pour les télécommunications, pour tensions n’excédant pas 80 V

 

- - -

Autres:

 

- - - -

Autres:

8544 49 99

- - - - -

Pour une tension de 1 000  V

8544 60

-

Autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000  V:

8544 60 90

- -

Avec autres conducteurs

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course:

 

-

Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles:

8703 21

- -

D’une cylindrée n’excédant pas 1 000  cm3:

8703 21 90

- - -

Usagés

8703 22

- -

D’une cylindrée excédant 1 000  cm3 mais n’excédant pas 1 500  cm3:

8703 22 90

- - -

Usagés

8703 23

- -

D’une cylindrée excédant 1 500  cm3 mais n’excédant pas 3 000  cm3:

8703 23 90

- - -

Usagés

8703 24

- -

D’une cylindrée excédant 3 000  cm3:

8703 24 90

- - -

Usagés

 

-

Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

8703 31

- -

D’une cylindrée n’excédant pas 1 500  cm3:

8703 31 90

- - -

Usagés

8703 32

- -

D’une cylindrée excédant 1 500  cm3 mais n’excédant pas 2 500  cm3:

8703 32 90

- - -

Usagés

8703 33

- -

D’une cylindrée excédant 2 500  cm3:

8703 33 90

- - -

Usagés

8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises:

 

-

Autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

8704 21

- -

D’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t:

 

- - -

Autres:

 

- - - -

À moteur d’une cylindrée excédant 2 500  cm3:

8704 21 39

- - - - -

Usagés

 

- - - -

À moteur d’une cylindrée n’excédant pas 2 500  cm3:

8704 21 99

- - - - -

Usagés

8704 22

- -

D’un poids en charge maximal excédant 5 t mais n’excédant pas 20 t:

 

- - -

Autres:

8704 22 99

- - - -

Usagés

8704 23

- -

D’un poids en charge maximal excédant 20 t:

 

- - -

Autres:

8704 23 99

- - - -

Usagés

 

-

Autres, à moteur à piston à allumage par étincelles:

8704 31

- -

D’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t:

 

- - -

Autres:

 

- - - -

À moteur d’une cylindrée excédant 2 800  cm3:

8704 31 39

- - - - -

Usagés

 

- - - -

À moteur d’une cylindrée n’excédant pas 2 800  cm3:

8704 31 99

- - - - -

Usagés

8704 32

- -

D’un poids en charge maximal excédant 5 t:

 

- - -

Autres:

8704 32 99

- - - -

Usagés

9401

Sièges (à l’exclusion de ceux du no9402 ), même transformables en lits, et leurs parties:

9401 20 00

-

Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

9401 30 00

-

Sièges pivotants, ajustables en hauteur

9401 40 00

-

Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

 

-

Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires:

9401 51 00

- -

En bambou ou en rotin

9401 59 00

- -

Autres

 

-

Autres sièges, avec bâti en bois:

9401 61 00

- -

Rembourrés

9401 69 00

- -

Autres

 

-

Autres sièges, avec bâti en métal:

9401 71 00

- -

Rembourrés

9401 79 00

- -

Autres

9401 80 00

-

Autres sièges

9401 90

-

Parties

9402

Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire (tables d’opérations, tables d’examen, lits à mécanisme pour usages cliniques, fauteuils de dentistes, par exemple); fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d’orientation et d’élévation; parties de ces articles

9403

Autres meubles et leurs parties

9404

Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

9405

Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs:

9405 10

-

Lustres et autres appareils d’éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l’exclusion de ceux des types utilisés pour l’éclairage des espaces et voies publiques:

 

- -

En matières plastiques ou en matières céramiques:

9405 10 21

- - -

En matières plastiques, des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

9405 10 40

- - -

Autres

9405 10 50

- -

En verre

 

- -

En autres matières:

9405 10 91

- - -

Des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

9405 20

-

Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d’intérieur, électriques

9405 30 00

-

Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

9405 40

-

Autres appareils d’éclairage électriques

9405 50 00

-

Appareils d’éclairage non électriques

 

-

Parties:

9405 91

- -

En verre

9406 00

Constructions préfabriquées

9603

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues:

 

-

Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d’appareils:

9603 29

- -

Autres:

9603 29 80

- - -

Autres

9603 90

-

Autres:

 

- -

Autres:

9603 90 91

- - -

Brosses et balais-brosses pour l’entretien des surfaces ou pour le ménage, y compris les brosses à vêtements ou à chaussures; articles de brosserie pour la toilette des animaux

9603 90 99

- - -

Autres

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no9609 :

9608 20 00

-

Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses

9613

Briquets et allumeurs (à l’exclusion des allumeurs du no3603 ), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches:

9613 10 00

-

Briquets de poche, à gaz, non rechargeables


(1)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).

(2)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).


ANNEXE II

DÉFINITION DES PRODUITS «BABY BEEF»

visés à l’article 28, paragraphe 3

Nonobstant les règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la désignation des marchandises est considérée comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises (1)

0102

 

Animaux vivants de l’espèce bovine:

 

 

-

Bovins domestiques:

0102 29

 

- -

Autres:

 

 

- - -

Autres:

 

 

- - - -

D’un poids excédant 300 kg:

 

 

- - - - -

Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé):

ex 0102 29 51

 

- - - - - -

Destinées à la boucherie:

0102 29 51

10

- - - - - - -

N’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (2)

0102 29 59

 

- - - - - -

Autres:

 

 

- - - - - - -

Des races de montagne suivantes: grise, brune, jaune et tachetée du Pinzgau:

ex 0102 29 59

11

- - - - - - - -

N’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (2)

 

 

- - - - - - -

Des races du Schwyz et de Fribourg:

0102 29 59

21

- - - - - - - -

N’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (2)

 

 

- - - - - - -

De la race tachetée du Simmental:

0102 29 59

31

- - - - - - - -

N’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (2)

 

 

- - - - - - -

Autres:

0102 29 59

91

- - - - - - - -

N’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (2)

 

 

- - - - -

Autres:

ex 0102 29 91

 

- - - - - -

Destinés à la boucherie:

0102 29 91

10

- - - - - - -

N’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (2)

ex 0102 29 99

 

- - - - - -

Autres:

 

 

- - - - - - -

Taureaux de la race tachetée du Simmental et des races du Schwyz et de Fribourg:

0102 29 99

21

- - - - - - - -

N’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (2)

 

 

- - - - - - -

Autres:

0102 29 99

91

- - - - - - - -

N’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (2)

0201

 

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

ex 0201 10 00

 

-

En carcasses ou demi-carcasses:

 

 

- -

Autres:

0201 10 00

91

- - -

Carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 180 kg et inférieur ou égal à 300 kg et demi-carcasses, ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), la viande est rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (2)

0201 20

 

-

Autres morceaux non désossés:

0201 20 20

 

- -

Quartiers dits «compensés»:

 

 

- - -

Autres:

0201 20 20

91

- - - -

Quartiers dits «compensés», ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (2)

0201 20 30

 

- -

Quartiers avant attenants ou séparés:

 

 

- - -

Autres:

0201 20 30

91

- - - -

Quartiers avant séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (2)

0201 20 50

 

- -

Quartiers arrière attenants ou séparés:

 

 

- - -

Autres:

0201 20 50

91

- - - -

Quartiers arrière séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et inférieur ou égal à 68 kg lorsqu’il s’agit de la coupe dite «pistola», présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (2)


(1)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).

(2)  L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l’Union édictées en la matière.


ANNEXE III

ANNEXE III a)

CONCESSIONS TARIFAIRES DU KOSOVO POUR DES PRODUITS AGRICOLES DE L’Union européenne

visées à l’article 29, paragraphe 2, point b)

Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans la présente annexe doivent être opérées est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013. Les taux de droit sont réduits comme suit:

a)

à l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, soit à 8 %;

b)

au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base, soit à 6 %;

c)

au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base, soit à 4 %;

d)

au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base, soit à 2 %;

e)

au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.

Code

Désignation des marchandises (1)

0102

Animaux vivants de l’espèce bovine:

 

-

Bovins domestiques:

0102 29

- -

Autres:

 

- - -

Autres:

 

- - - -

D’un poids excédant 300 kg:

 

- - - - -

Autres:

0102 29 91

- - - - - -

Destinés à la boucherie

0201

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

0202

Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées:

0202 10 00

-

En carcasses ou demi-carcasses

0202 20

-

Autres morceaux non désossés:

0202 20 30

- -

Quartiers avant attenants ou séparés

0202 20 90

- -

Autres

0202 30

-

Désossées

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

 

-

De l’espèce bovine, congelés:

0206 29

- -

Autres

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105 :

 

-

De coqs et de poules:

0207 11

- -

Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:

0207 11 90

- - -

Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

0207 12

- -

Non découpés en morceaux, congelés:

0207 12 90

- - -

Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

0207 13

- -

Morceaux et abats, frais ou réfrigérés:

 

- - -

Morceaux:

 

- - - -

Non désossés:

0207 13 50

- - - - -

Poitrines et morceaux de poitrines

0207 13 60

- - - - -

Cuisses et morceaux de cuisses

0207 13 70

- - - - -

Autres

 

- - -

Abats:

0207 13 91

- - - -

Foies

0207 13 99

- - - -

Autres

0207 14

- -

Morceaux et abats, congelés:

 

- - -

Morceaux:

 

- - - -

Non désossés:

0207 14 20

- - - - -

Demis ou quarts

0207 14 30

- - - - -

Ailes entières, même sans la pointe

 

-

De dindes et dindons:

0207 27

- -

Morceaux et abats, congelés:

 

- - -

Morceaux:

 

- - - -

Non désossés:

0207 27 40

- - - - -

Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

 

- - - - -

Cuisses et morceaux de cuisses:

0207 27 60

- - - - - -

Pilons et morceaux de pilons

0207 27 80

- - - - -

Autres

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

0401 20

-

D’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 6 %:

 

- -

Excédant 3 %:

0401 20 99

- - -

Autres

0401 40

-

D’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n’excédant pas 10 %

0401 50

-

D’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %:

 

- -

N’excédant pas 21 %:

0401 50 11

- - -

En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

0401 50 19

- - -

Autres

 

- -

Excédant 21 % mais n’excédant pas 45 %:

0401 50 31

- - -

En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

 

- -

Excédant 45 %:

0401 50 91

- - -

En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

0402 10

-

En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %:

 

- -

Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

0402 10 11

- - -

En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

0402 10 19

- - -

Autres

 

-

Autres:

0402 91

- -

Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

0402 91 10

- - -

D’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 8 %

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

-

Yoghourts:

 

- -

Non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

- - -

Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses:

0403 10 19

- - - -

Excédant 6 %

 

- - -

Autres, d’une teneur en poids de matières grasses:

0403 10 31

- - - -

N’excédant pas 3 %

0403 10 33

- - - -

Excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 10 39

- - - -

Excédant 6 %

0403 90

-

Autres:

 

- -

Non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

- - -

Autres:

 

- - - -

Autres, d’une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 61

- - - - -

N’excédant pas 3 %

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs:

0404 10

-

Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants:

 

- -

En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides:

 

- - -

Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

 

- - - -

N’excédant pas 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 02

- - - - -

N’excédant pas 1,5 %

0404 10 04

- - - - -

Excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 10

-

Beurre:

 

- -

D’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 85 %:

 

- - -

Beurre naturel:

0405 10 11

- - - -

En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

0405 10 19

- - - -

Autre

0405 10 50

- - -

Beurre de lactosérum

0405 20

-

Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 90

- -

D’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

0407

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

-

Autres œufs frais:

0407 29

- -

Autres:

0407 29 10

- - -

De volailles, autres que de volailles de l’espèce Gallus domesticus

0409 00 00

Miel naturel

0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

 

-

Autres:

0511 99

- -

Autres:

0511 99 85

- - -

Autres

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

0703 10

-

Oignons et échalotes:

 

- -

Oignons:

0703 10 19

- - -

Autres

0703 20 00

-

Aulx

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré:

0704 10 00

-

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré:

 

-

Laitues:

0705 11 00

- -

Pommées

0705 19 00

- -

Autres

 

-

Chicorées:

0705 21 00

- -

Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré:

0706 90

-

Autres:

0706 90 30

- -

Raifort (Cochlearia armoracia)

0706 90 90

- -

Autres

0707 00

Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:

0707 00 90

-

Cornichons

0709

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

 

-

Autres:

0709 99

- -

Autres

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

0710 10 00

-

Pommes de terre

 

-

Légumes à cosse, écossés ou non:

0710 21 00

- -

Pois (Pisum sativum)

0710 30 00

-

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

0710 80

-

Autres légumes:

0710 80 59

- - -

Autres

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

0711 90

-

Autres légumes; mélanges de légumes:

 

- -

Légumes:

0711 90 80

- - -

Autres

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

 

-

Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes:

0712 32 00

- -

Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

0712 33 00

- -

Trémelles (Tremella spp.)

0712 90

-

Autres légumes; mélanges de légumes:

 

- -

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0712 90 11

- - -

Hybride, destiné à l’ensemencement

0712 90 30

- -

Tomates

0712 90 50

- -

Carottes

0712 90 90

- -

Autres

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

 

-

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

- -

Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 32 00

- -

Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

0713 33

- -

Haricots communs (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10

- - -

Destinés à l’ensemencement

0713 34 00

- -

Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea)

0713 35 00

- -

Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata)

0713 39 00

- -

Autres

0713 50 00

-

Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

0713 60 00

-

Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole (Cajanus cajan)

0714

Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier:

0714 20

-

Patates douces

0714 30 00

-

Ignames (Dioscorea spp.)

0714 40 00

-

Colocases (Colocasia spp.)

0806

Raisins, frais ou secs:

0806 20

-

Secs

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

0809 10 00

-

Abricots

 

-

Cerises:

0809 29 00

- -

Autres

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

0811 20

-

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

 

- -

Additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:

0811 20 11

- - -

D’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

 

- -

Autres:

0811 20 39

- - -

Groseilles à grappes noires (cassis)

0811 20 51

- - -

Groseilles à grappes rouges

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

0813 10 00

-

Abricots

0813 20 00

-

Pruneaux

0813 40

-

Autres fruits

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

 

-

Café non torréfié:

0901 12 00

- -

Décaféiné

 

-

Café torréfié:

0901 22 00

- -

Décaféiné

0902

Thé, même aromatisé:

0902 10 00

-

Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg

0902 20 00

-

Thé vert (non fermenté) présenté autrement

0902 40 00

-

Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

 

-

Poivre:

0904 11 00

- -

Non broyé ni pulvérisé

0904 12 00

- -

Broyé ou pulvérisé

 

-

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

0904 22 00

- -

Broyés ou pulvérisés

0905

Vanille:

0905 10 00

-

Non broyée ni pulvérisée

0906

Cannelle et fleurs de cannelier:

 

-

Non broyées ni pulvérisées:

0906 11 00

- -

Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume)

0906 20 00

-

Broyées ou pulvérisées

0907

Girofles (antofles, clous et griffes):

0907 20 00

-

Broyées ou pulvérisées

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

0909

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre:

 

-

Graines de coriandre:

0909 21 00

- -

Non broyées ni pulvérisées

0909 22 00

- -

Broyées ou pulvérisées

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices:

 

-

Gingembre:

0910 11 00

- -

Non broyé ni pulvérisé

0910 12 00

- -

Broyé ou pulvérisé

0910 30 00

-

Curcuma

 

-

Autres épices:

0910 99

- -

Autres:

0910 99 10

- - -

Graines de fenugrec

1006

Riz:

1006 10

-

Riz en paille (riz paddy)

1006 20

-

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

1006 30

-

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé:

 

- -

Riz semi-blanchi:

 

- - -

Étuvé:

1006 30 21

- - - -

À grains ronds

1006 30 23

- - - -

À grains moyens

 

- - - -

À grains longs:

1006 30 25

- - - - -

Présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 30 27

- - - - -

Présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

 

- - -

Autre:

1006 30 42

- - - -

À grains ronds

1006 30 44

- - - -

À grains moyens

 

- - - -

À grains longs:

1006 30 46

- - - - -

Présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 30 48

- - - - -

Présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

 

- -

Riz blanchi:

 

- - -

Étuvé:

1006 30 61

- - - -

À grains ronds

1006 30 63

- - - -

À grains moyens

 

- - - -

À grains longs:

1006 30 65

- - - - -

Présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 30 67

- - - - -

Présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

 

- - -

Autre:

1006 30 92

- - - -

À grains ronds

1006 40 00

-

Riz en brisures

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

 

-

Gruaux et semoules:

1103 11

- -

De froment (blé)

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

 

-

Grains aplatis ou en flocons:

1104 19

- -

D’autres céréales:

 

- - -

Autres:

1104 19 99

- - - -

Autres

 

-

Autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

1104 22

- -

D’avoine:

1104 22 40

- - -

Mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

1104 22 95

- - -

Autres

1104 23

- -

De maïs

1104 29

- -

D’autres céréales:

 

- - -

Autres:

1104 29 17

- - - -

Mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

 

- - - -

Seulement concassés:

1104 29 51

- - - - -

De froment (blé)

1104 30

-

Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre:

1105 20 00

-

Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713 , de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8:

1106 10 00

-

De légumes à cosse secs du no0713

1106 20

-

De sagou ou des racines ou tubercules du no0714

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 :

1502 10

-

Suif:

1502 10 90

- -

Autres

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1507 90

-

Autres

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1509

Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1509 10

-

Vierges:

1509 10 10

- -

Huile d’olive lampante

1510 00

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509 :

1510 00 10

-

Huiles brutes

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1511 10

-

Huile brute

1511 90

-

Autres:

 

- -

Fractions solides:

1511 90 11

- - -

Présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

1511 90 19

- - -

Autrement présentées

 

- -

Autres:

1511 90 91

- - -

Destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

-

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions:

1512 19

- -

Autres:

1512 19 10

- - -

Destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

1517 90

-

Autres:

 

- -

Autres:

1517 90 91

- - -

Huiles végétales fixes, fluides, mélangées

1517 90 99

- - -

Autres

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

 

-

Huiles végétales fixes, fluides, mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine:

1518 00 31

- -

Brutes

1518 00 39

- -

Autres

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

1602 10 00

-

Préparations homogénéisées

1602 20

-

De foies de tous animaux

 

-

De volailles du no0105 :

1602 31

- -

De dinde

1602 32

- -

De coqs et de poules:

 

- - -

Contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles:

1602 32 11

- - - -

Non cuits

1602 32 19

- - - -

Autres

1602 39

- -

Autres:

 

- - -

Contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles:

1602 39 21

- - - -

Non cuits

1602 39 85

- - -

Autres

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide:

 

-

Autres:

1701 91 00

- -

Additionnés d’aromatisants ou de colorants

1701 99

- -

Autres:

1701 99 10

- - -

Sucres blancs

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702 20

-

Sucre et sirop d’érable:

1702 20 90

- -

Autres

1702 30

-

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose:

1702 30 10

- -

Isoglucose

 

- -

Autres:

1702 30 50

- - -

En poudre cristalline blanche, même agglomérée

1702 90

-

Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

 

- -

Sucres et mélasses, caramélisés:

1702 90 71

- - -

Contenant en poids à l’état sec 50 % ou plus de saccharose

 

- - -

Autres:

1702 90 75

- - - -

En poudre, même agglomérée

1702 90 79

- - - -

Autres

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

2001 10 00

-

Concombres et cornichons

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

 

-

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 59 00

- -

Autres

2005 60 00

-

Asperges

 

-

Autres légumes et mélanges de légumes:

2005 91 00

- -

Jets de bambou

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

-

Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 11

- -

Arachides:

 

- - -

Autres, en emballages immédiats d’un contenu net:

 

- - - -

N’excédant pas 1 kg:

2008 11 96

- - - - -

Grillées

2008 11 98

- - - - -

Autres

2008 20

-

Ananas:

 

- -

Avec addition d’alcool:

 

- - -

En emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 20 19

- - - -

Autres

 

- - -

En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 20 31

- - - -

D’une teneur en sucres excédant 19 % en poids

2008 20 39

- - - -

Autres

 

- -

Sans addition d’alcool:

 

- - -

Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 20 59

- - - -

Autres

2008 20 90

- - -

Sans addition de sucre

2008 40

-

Poires:

 

- -

Avec addition d’alcool:

 

- - -

En emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

 

- - - -

D’une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2008 40 19

- - - - -

Autres

 

- - - -

Autres:

2008 40 21

- - - - -

Ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

2008 40 29

- - - - -

Autres

 

- - -

En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 40 31

- - - -

D’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 40 39

- - - -

Autres

 

- -

Sans addition d’alcool:

 

- - -

Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 40 51

- - - -

D’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008 40 59

- - - -

Autres

 

- - -

Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 40 71

- - - -

D’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 40 79

- - - -

Autres

2008 40 90

- - -

Sans addition de sucre

2008 70

-

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

2008 80

-

Fraises:

 

- -

Avec addition d’alcool:

 

- - -

D’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

2008 80 11

- - - -

Ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

 

- - -

Autres:

2008 80 31

- - - -

Ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

2008 80 39

- - - -

Autres

 

- -

Sans addition d’alcool:

2008 80 50

- - -

Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

 

-

Autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19 :

2008 99

- -

Autres:

 

- - -

Avec addition d’alcool:

 

- - - -

Raisins:

2008 99 21

- - - - -

D’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

2008 99 23

- - - - -

Autres

 

- - - -

Autres:

 

- - - - -

D’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

 

- - - - - -

Ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

2008 99 24

- - - - - - -

Fruits tropicaux

2008 99 28

- - - - - - -

Autres

 

- - - - - -

Autres:

2008 99 31

- - - - - - -

Fruits tropicaux

 

- - - - -

Autres:

 

- - - - - -

Ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

2008 99 37

- - - - - - -

Autres

 

- - - - - -

Autres:

2008 99 38

- - - - - - -

Fruits tropicaux

 

- - -

Sans addition d’alcool:

 

- - - -

Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 99 41

- - - - -

Gingembre

 

- - - -

Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 99 51

- - - - -

Gingembre

2008 99 63

- - - - -

Fruits tropicaux

 

- - - -

Sans addition de sucre:

 

- - - - -

Prunes en emballages immédiats d’un contenu net:

2008 99 72

- - - - - -

De 5 kg ou plus

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

 

-

Jus d’orange:

2009 11

- -

Congelés:

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 67:

2009 11 11

- - - -

D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

 

- - -

D’une valeur Brix n’excédant pas 67:

2009 11 91

- - - -

D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

2009 19

- -

Autres:

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

2009 19 91

- - - -

D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

 

-

Jus de pamplemousse ou de pomelo:

2009 29

- -

Autres:

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 67:

2009 29 11

- - - -

D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

 

-

Jus de tout autre agrume:

2009 39

- -

Autres:

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 67:

2009 39 11

- - - -

D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

 

- - - -

D’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net:

2009 39 31

- - - - -

Contenant des sucres d’addition

 

- - - -

D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

 

- - - - -

D’autres agrumes:

2009 39 95

- - - - - -

D’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

 

-

Jus d’ananas:

2009 49

- -

Autres:

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 67:

2009 49 11

- - - -

D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

2009 49 19

- - - -

Autres

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

 

- - - -

Autres:

2009 49 91

- - - - -

D’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

2009 49 93

- - - - -

D’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

2009 49 99

- - - - -

Ne contenant pas de sucres d’addition

 

-

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

2009 69

- -

Autres:

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 67:

2009 69 11

- - - -

D’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67:

 

- - - -

D’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net:

2009 69 59

- - - - -

Autres

 

- - - -

D’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net:

 

- - - - -

D’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

2009 69 71

- - - - - -

Concentrés

2009 69 90

- - - - -

Autres

 

-

Jus de pomme:

2009 79

- -

Autres:

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 67:

2009 79 11

- - - -

D’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

2009 79 30

- - - -

D’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

2009 90

-

Mélanges de jus:

 

- -

D’une valeur Brix n’excédant pas 67:

 

- - -

Autres:

 

- - - -

D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

 

- - - - -

Autres:

 

- - - - - -

D’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

2009 90 94

- - - - - - -

Autres

 

- - - - - -

D’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids:

2009 90 95

- - - - - - -

Mélanges de jus de fruits tropicaux

2009 90 96

- - - - - - -

Autres

 

- - - - - -

Ne contenant pas de sucres d’addition:

2009 90 97

- - - - - - -

Mélanges de jus de fruits tropicaux

2009 90 98

- - - - - - -

Autres

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 90

-

Autres:

 

- -

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

2106 90 30

- - -

D’isoglucose

 

- - -

Autres:

2106 90 51

- - - -

De lactose

2106 90 55

- - - -

De glucose ou de maltodextrine

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du no 2009:

2204 10

-

Vins mousseux

 

-

Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool:

2204 21

- -

En récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:

 

- - -

Vins, autres que ceux visés au no2204 10 , présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars:

2204 21 07

- - - -

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

 

- - -

Autres:

 

- - - -

Produits dans l’Union européenne:

 

- - - - -

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol:

 

- - - - - -

Vins avec appellation d’origine protégée (AOP):

 

- - - - - - -

Vins blancs:

2204 21 17

- - - - - - - -

Val de Loire

2204 21 18

- - - - - - - -

Mosel

2204 21 19

- - - - - - - -

Pfalz (Palatinat)

2204 21 22

- - - - - - - -

Rheinhessen (Hesse rhénane)

2204 21 23

- - - - - - - -

Tokaj

2204 21 28

- - - - - - - -

Veneto (Vénétie)

2204 21 32

- - - - - - - -

Vinho Verde

2204 21 34

- - - - - - - -

Penedés

2204 21 36

- - - - - - - -

Rioja

2204 21 37

- - - - - - - -

Valencia

 

- - - - - - -

Autres:

2204 21 68

- - - - - - - -

Veneto (Vénétie)

2204 21 77

- - - - - - - -

Valdepeñas

 

- - - - -

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n’excédant pas 22 % vol:

 

- - - - - -

Vins avec appellation d’origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP):

2204 21 85

- - - - - - -

Vin de Madère et moscatel de Setúbal

2204 21 86

- - - - - - -

Vin de Xérès

2204 21 87

- - - - - - -

Vin de Marsala

2204 21 88

- - - - - - -

Vin de Samos et muscat de Lemnos

2204 21 90

- - - - - - -

Autres

2204 21 92

- - - - -

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

 

- - - -

Autres:

 

- - - - -

Vins avec appellation d’origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP):

2204 21 93

- - - - - -

Vins blancs

2204 30

-

Autres moûts de raisin:

2204 30 10

- -

Partiellement fermentés, même mutés autrement qu’à l’alcool

 

- -

Autres:

 

- - -

Autres:

2204 30 98

- - - -

Autres

2206 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

2209 00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique:

 

-

Vinaigres de vin, présentés en récipients d’une contenance:

2209 00 19

- -

Excédant 2 l

 

-

Autres, présentés en récipients d’une contenance:

2209 00 91

- -

N’excédant pas 2 l

2209 00 99

- -

Excédant 2 l

ANNEXE III b)

CONCESSIONS TARIFAIRES DU KOSOVO POUR DES PRODUITS AGRICOLES DE L’UNION EUROPEENNE

visées à l’article 29, paragraphe 2, point b)

Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans la présente annexe doivent être opérées est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013. Les taux de droit sont réduits comme suit:

a)

à l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 90 % des droits de base, soit à 9 %;

b)

au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, soit à 8 %;

c)

au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 70 % des droits de base, soit à 7 %;

d)

au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 50 % des droits de base, soit à 5 %;

e)

au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 30 % des droits de base, soit à 3 %;

f)

au 1er janvier de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 10 % des droits de base, soit à 1 %;

g)

au 1er janvier de la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.

Code

Désignation des marchandises (2)

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105 :

 

-

De coqs et de poules:

0207 14

- -

Morceaux et abats, congelés:

 

- - -

Morceaux:

0207 14 10

- - - -

Désossés

 

- - - -

Non désossés:

0207 14 50

- - - - -

Poitrines et morceaux de poitrines

0207 14 60

- - - - -

Cuisses et morceaux de cuisses

0207 14 70

- - - - -

Autres

 

- - -

Abats:

0207 14 91

- - - -

Foies

0207 14 99

- - - -

Autres

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

0401 10

-

D’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1 %:

0401 10 90

- -

Autres

0401 20

-

D’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 6 %:

 

- -

N’excédant pas 3 %:

0401 20 19

- - -

Autres

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 90

-

Autres:

 

- -

Non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

- - -

Autres:

 

- - - -

Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 53

- - - - -

Excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 90 59

- - - - -

Excédant 6 %

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs:

0404 90

-

Autres:

 

- -

Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses:

0404 90 23

- - -

Excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0406

Fromages et caillebotte:

0406 10

-

Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

0406 30

-

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre:

 

- -

Autres:

 

- - -

D’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 36 % et d’une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche:

0406 30 31

- - - -

N’excédant pas 48 %

0406 30 39

- - - -

Excédant 48 %

0406 30 90

- - -

D’une teneur en poids de matières grasses excédant 36 %

0406 90

-

Autres fromages:

 

- -

Autres:

 

- - -

Autres:

 

- - - -

Autres:

 

- - - - -

D’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse:

 

- - - - - -

N’excédant pas 47 %

0406 90 69

- - - - - - -

Autres

 

- - - - - -

Excédant 47 % mais n’excédant pas 72 %:

 

- - - - - - -

Autres fromages, d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse:

0406 90 86

- - - - - - - -

Excédant 47 % mais n’excédant pas 52 %

0406 90 87

- - - - - - - -

Excédant 52 % mais n’excédant pas 62 %

0406 90 88

- - - - - - - -

Excédant 62 % mais n’excédant pas 72 %

0406 90 93

- - - - - -

Excédant 72 %

0406 90 99

- - - - -

Autres

0407

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

-

Autres œufs frais:

0407 21 00

- -

De volailles de l’espèce Gallus domesticus

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

0703 90 00

-

Poireaux et autres légumes alliacés

0710 80

-

Autres légumes:

0710 80 51

- - -

Piments doux ou poivrons

0710 80 59

- - -

Autres

 

- -

Champignons:

0710 80 61

- - -

Du genre Agaricus

0710 80 70

- - Tomates

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

0711 90

-

Autres légumes; mélanges de légumes:

0711 90 80

- -

Autres

0711 90 90

- -

Mélanges de légumes

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

0712 20 00

-

Oignons

 

-

Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes:

0712 31 00

- -

Champignons du genre Agaricus

0712 39 00

- -

Autres

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

 

-

Melons (y compris les pastèques):

0807 19 00

- -

Autres

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

0809 40

-

Prunes et prunelles:

0809 40 05

- -

Prunes

0810

Autres fruits frais:

0810 10 00

-

Fraises

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

0811 10

-

Fraises

0811 20

-

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

 

- -

Additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:

0811 20 19

- - -

Autres

 

- -

Autres:

0811 20 31

- - -

Framboises

0811 20 59

- - -

Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

0811 20 90

- - -

Autres

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

0813 30 00

-

Pommes

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

 

-

Café non torréfié:

0901 11 00

- -

Non décaféiné

 

-

Café torréfié:

0901 21 00

- -

Non décaféiné

0905

Vanille:

0905 20 00

-

Broyée ou pulvérisée

0906

Cannelle et fleurs de cannelier:

 

-

Non broyées ni pulvérisées:

0906 19 00

- -

Autres

0909

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre:

 

-

Graines de cumin:

0909 32 00

- -

Broyées ou pulvérisées

 

-

Graines d’anis, de badiane, de carvi, de fenouil; baies de genièvre:

0909 62 00

- -

Broyées ou pulvérisées

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices:

0910 20

-

Safran

 

-

Autres épices:

0910 91

- -

Mélanges visés à la note 1, point b), du présent chapitre

0910 99

- -

Autres:

 

- - -

Thym:

 

- - - -

Non broyé ni pulvérisé:

0910 99 31

- - - - -

Serpolet (Thymus serpyllum L.)

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

1102 90

-

Autres:

1102 90 50

- -

Farine de riz

1102 90 70

- -

Farine de seigle

1102 90 90

- -

Autres

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

 

-

Autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

1104 29

- -

D’autres céréales:

 

- - -

D’orge:

1104 29 08

- - - -

Autres

 

- - -

Autres:

 

- - - -

Seulement concassés:

1104 29 55

- - - - -

De seigle

 

- - - -

Autres:

1104 29 89

- - - - -

Autres

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre:

1105 10 00

-

Farine, semoule et poudre

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713 , de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8:

1106 30

-

Des produits du chapitre 8:

1106 30 10

- -

De bananes

1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

 

-

De volailles du no0105 :

1602 32

- -

De coqs et de poules:

1602 32 30

- - -

Contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

1602 32 90

- - -

Autres

1602 39

- -

Autres:

 

- - -

Contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles:

1602 39 29

- - - -

Autres

1602 50

-

De l’espèce bovine

1602 90

-

Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux:

1602 90 10

- -

Préparations de sang de tous animaux

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702 40

-

Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):

1702 40 90

- -

Autres

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

2002 10

-

Tomates, entières ou en morceaux

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

2004 90

-

Autres légumes et mélanges de légumes:

 

- -

Autres, y compris les mélanges:

2004 90 98

- - -

Autres

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

2005 10 00

-

Légumes homogénéisés

2005 20

-

Pommes de terre:

 

- -

Autres:

2005 20 20

- - -

En fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état

2005 20 80

- - -

Autres

2005 40 00

-

Pois (Pisum sativum)

 

-

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

- -

Haricots en grains

 

-

Autres légumes et mélanges de légumes:

2005 99

- -

Autres:

2005 99 30

- - -

Artichauts

2005 99 60

- - -

Choucroute

2006 00

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

2006 00 10

-

Gingembre

 

-

Autres:

 

- -

D’une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2006 00 31

- - -

Cerises

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

2007 10

-

Préparations homogénéisées

 

-

Autres:

2007 99

- -

Autres:

2007 99 50

- - -

D’une teneur en sucres excédant 13 % et n’excédant pas 30 % en poids

 

- - -

Autres:

2007 99 97

- - - -

Autres

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

-

Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 11

- -

Arachides:

 

- - -

Autres, en emballages immédiats d’un contenu net:

2008 11 91

- - - -

Excédant 1 kg

2008 20

-

Ananas:

 

- -

Avec addition d’alcool:

 

- - -

En emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 20 11

- - - -

D’une teneur en sucres excédant 17 % en poids

 

- -

Sans addition d’alcool:

 

- - -

Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 20 51

- - - -

D’une teneur en sucres excédant 17 % en poids

 

- - -

Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 20 71

- - - -

D’une teneur en sucres excédant 19 % en poids

2008 20 79

- - - -

Autres

2008 80

-

Fraises:

 

- -

Avec addition d’alcool:

 

- - -

D’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

2008 80 19

- - - -

Autres

 

- -

Sans addition d’alcool:

2008 80 70

- - -

Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

2008 80 90

- - -

Sans addition de sucre

 

-

Autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19 :

2008 99

- -

Autres:

 

- - -

Avec addition d’alcool:

 

- - - -

Gingembre:

2008 99 19

- - - - -

Autres

 

- - - -

Autres:

 

- - - - -

D’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

 

- - - - - -

Autres:

2008 99 34

- - - - - - -

Autres

 

- - - - -

Autres:

 

- - - - - -

Ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

2008 99 36

- - - - - - -

Fruits tropicaux

 

- - - - - -

Autres:

2008 99 40

- - - - - - -

Autres

 

- - -

Sans addition d’alcool:

 

- - - -

Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 99 43

- - - - -

Raisins

2008 99 45

- - - - -

Prunes

2008 99 48

- - - - -

Fruits tropicaux

2008 99 49

- - - - -

Autres

 

- - - -

Avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 99 67

- - - - -

Autres

 

- - - -

Sans addition de sucre:

 

- - - - -

Prunes en emballages immédiats d’un contenu net:

2008 99 78

- - - - - -

De moins de 5 kg

2008 99 99

- - - - - -

Autres

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

 

-

Jus d’orange:

2009 11

- -

Congelés:

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 67:

2009 11 19

- - - -

Autres

 

- - -

D’une valeur Brix n’excédant pas 67:

2009 11 99

- - - -

Autres

2009 12 00

- -

Non congelés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20

2009 19

- -

Autres:

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 67:

2009 19 11

- - - -

D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

2009 19 19

- - - -

Autres

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

2009 19 98

- - - -

Autres

 

-

Jus de pamplemousse ou de pomelo:

2009 21 00

- -

D’une valeur Brix n’excédant pas 20

2009 29

- -

Autres:

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 67:

2009 29 19

- - - -

Autres

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

2009 29 91

- - - -

D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

2009 29 99

- - - -

Autres

 

-

Jus de tout autre agrume:

2009 31

- -

D’une valeur Brix n’excédant pas 20

2009 39

- -

Autres:

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 67:

2009 39 19

- - - -

Autres

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

 

- - - -

D’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net:

2009 39 39

- - - - -

Ne contenant pas de sucres d’addition

 

- - - -

D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

 

- - - - -

D’autres agrumes:

2009 39 91

- - - - - -

D’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

2009 39 99

- - - - - -

Ne contenant pas de sucres d’addition

 

-

Jus d’ananas:

2009 41

- -

D’une valeur Brix n’excédant pas 20

2009 49

- -

Autres:

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

2009 49 30

- - - -

D’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

 

-

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

2009 61

- -

D’une valeur Brix n’excédant pas 30

2009 69

- -

Autres:

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 67:

2009 69 19

- - - -

Autres

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67:

 

- - - -

D’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net:

2009 69 51

- - - - -

Concentrés

 

- - - -

D’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net:

 

- - - - -

D’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

2009 69 79

- - - - - -

Autres

 

-

Jus de pomme:

2009 71

- -

D’une valeur Brix n’excédant pas 20

2009 79

- -

Autres:

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 67:

2009 79 19

- - - -

Autres

 

- - -

D’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

 

- - - -

Autres:

2009 79 91

- - - - -

D’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

2009 90

-

Mélanges de jus:

 

- -

D’une valeur Brix excédant 67:

 

- - -

Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

2009 90 11

- - - -

D’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

2009 90 19

- - - -

Autres

 

- - -

Autres:

2009 90 29

- - - -

Autres

 

- -

D’une valeur Brix n’excédant pas 67:

 

- - -

Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

2009 90 39

- - - -

Autres

 

- - -

Autres:

 

- - - -

D’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net:

 

- - - - -

Autres:

2009 90 59

- - - - - -

Autres

 

- - - -

D’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net:

 

- - - - -

Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas:

2009 90 79

- - - - - -

Ne contenant pas de sucres d’addition

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du no 2009:

 

-

Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool:

2204 21

- -

En récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:

 

- - -

Vins, autres que ceux visés au no2204 10 , présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars:

2204 21 09

- - - -

Autres

 

- - -

Autres:

 

- - - -

Produits dans l’Union européenne:

 

- - - - -

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol:

 

- - - - - -

Vins avec appellation d’origine protégée (AOP):

 

- - - - - - -

Vins blancs:

2204 21 11

- - - - - - - -

Alsace

2204 21 12

- - - - - - - -

Bordeaux

2204 21 13

- - - - - - - -

Bourgogne

2204 21 24

- - - - - - - -

Lazio (Latium)

2204 21 26

- - - - - - - -

Toscana (Toscane)

2204 21 27

- - - - - - - -

Trentino (Trentin), Alto Adige (Haut-Adige) et Friuli (Frioul)

2204 21 38

- - - - - - - -

Autres

 

- - - - - - -

Autres:

2204 21 42

- - - - - - - -

Bordeaux

2204 21 43

- - - - - - - -

Bourgogne

2204 21 46

- - - - - - - -

Côtes-du-Rhône

2204 21 47

- - - - - - - -

Languedoc-Roussillon

2204 21 62

- - - - - - - -

Piemonte (Piémont)

2204 21 66

- - - - - - - -

Toscana (Toscane)

2204 21 76

- - - - - - - -

Rioja

2204 21 78

-

- - - - - - - Autres

 

- - - - - -

Vins avec indication géographique protégée (IGP):

2204 21 79

- - - - - - -

Vins blancs

2204 21 80

- - - - - - -

Autres

 

- - - - - -

Autres vins de cépages:

2204 21 81

- - - - - - -

Vins blancs

2204 21 82

- - - - - - -

Autres

 

- - - - - -

Autres:

2204 21 83

- - - - - - -

Vins blancs

2204 21 84

- - - - - - -

Autres

 

- - - - -

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n’excédant pas 22 % vol:

 

- - - - - -

Vins avec appellation d’origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP):

2204 21 89

- - - - - - -

Vin de Porto

2204 21 91

- - - - - -

Autres

 

- - -

-Aautres:

 

- - - - -

Vins avec appellation d’origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP):

2204 21 94

- - - - - -

Autres

 

- - - - -

Autres vins de cépages:

2204 21 95

- - - - - -

Vins blancs

2204 21 96

- - - - - -

Autres

 

- - - - -

Autres:

2204 21 97

- - - - - -

Vins blancs

2204 21 98

- - - - - -

Autres

2204 29

- -

Autres:

2204 29 10

- - -

Vins, autres que ceux visés au no2204 10 , présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars

2209 00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique:

 

-

Vinaigres de vin, présentés en récipients d’une contenance:

2209 00 11

-

- N’excédant pas 2 l

5103

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés:

5103 20 00

-

Autres déchets de laine ou de poils fins

ANNEXE III c)

CONCESSIONS TARIFAIRES DU KOSOVO POUR DES PRODUITS AGRICOLES DE L’Union européenne

visées à l’article 29, paragraphe 2, point b)

Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans la présente annexe doivent être opérées est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013. Les taux de droit sont réduits comme suit:

a)

au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 90 % des droits de base, soit à 9 %;

b)

au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, soit à 8 %;

c)

au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 70 % des droits de base, soit à 7 %;

d)

au 1er janvier de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base, soit à 6 %;

e)

au 1er janvier de la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 50 % des droits de base, soit à 5 %;

f)

au 1er janvier de la septième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 30 % des droits de base, soit à 3 %;

g)

au 1er janvier de la huitième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 10 % des droits de base, soit à 1 %;

h)

au 1er janvier de la neuvième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.

Code

Désignation des marchandises (3)

0701

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

0701 90

-

Autres:

 

- -

Autres:

0701 90 90

- - -

Autres

0702 00 00

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

0703 10

-

Oignons et échalotes:

0703 10 90

- -

Échalotes

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré:

0704 90

-

Autres:

0704 90 10

- -

Choux blancs et choux rouges

0707 00

Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:

0707 00 05

-

Concombres

0709

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

0709 60

-

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

0709 60 10

- -

Piments doux ou poivrons

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

 

-

Melons (y compris les pastèques):

0807 11 00

- -

Pastèques

0808

Pommes, poires et coings, frais:

0808 10

-

Pommes:

0808 10 80

- -

Autres

ANNEXE III d)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉCHANGES DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES

visées à l’article 29, paragraphe 3

Le droit de base appliqué aux produits énumérés dans la présente annexe est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013.

Code

Désignation des marchandises (4)

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

0401 10

-

D’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1 %:

0401 10 10

- -

En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

0401 20

-

D’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 6 %:

 

- -

N’excédant pas 3 %:

0401 20 11

- - -

En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

 

- -

Excédant 3 %:

0401 20 91

- - -

En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

-

Yoghourts:

 

- -

Non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

- - -

Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses:

0403 10 11

- - - -

N’excédant pas 3 %

0403 10 13

- - - -

Excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0701

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

0701 90

-

Autres:

0701 90 10

- -

Destinées à la fabrication de la fécule

 

- -

Autres:

0701 90 50

- - -

De primeurs, du 1er janvier au 30 juin

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

0712 90

-

Autres légumes; mélanges de légumes:

0712 90 05

- -

Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées

0808

Pommes, poires et coings, frais:

0808 10

-

Pommes:

0808 10 10

- -

Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du no 2009:

 

-

Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool:

2204 21

- -

En récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:

 

- - -

Vins, autres que ceux visés au no2204 10 , présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars:

2204 21 06

- - - -

Vins avec appellation d’origine protégée (AOP)

2204 21 08

- - - -

Autres vins de cépages


(1)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).

(2)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).

(3)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).

(4)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).


ANNEXE IV

CONCESSIONS DE L’Union européenne POUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE DU KOSOVO

visées à l’article 31, paragraphe 2

Les importations dans l’Union européenne des produits suivants, originaires du Kosovo, font l’objet des concessions ci-après, sous la forme d’un contingent tarifaire.

Code NC

Désignation des marchandises

Volume annuel du contingent

Taux de droit

0301 91 00

0302 11 00

0303 14 00

0304 42 00

ex 0304 52 00

0304 82 00

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

0305 43 00

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

15 tonnes

Exemption

0301 93 00

0302 73 00

0303 25 00

ex 0304 39 00

ex 0304 51 00

ex 0304 69 00

ex 0304 93 90

ex 0305 10 00

ex 0305 31 00

ex 0305 44 90

ex 0305 59 80

ex 0305 64 00

Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

20 tonnes

Exemption


ANNEXE V

CONCESSIONS TARIFAIRES DU KOSOVO POUR DES POISSONS ET DES PRODUITS DE LA PÊCHE DE L’UNION EUROPÉENNE

visées à l’article 32, paragraphe 2

Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans la présente annexe doivent être opérées est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013. Les taux de droit sont réduits comme suit:

a)

à l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, soit à 8 %;

b)

au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base, soit à 6 %;

c)

au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base, soit à 4 %;

d)

au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base, soit à 2 %;

e)

au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.

Code

Désignation des marchandises (1)

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine:

 

-

Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de poissons comestibles:

0305 49

-

- Autres:

0305 49 30

-

- - Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans la présente annexe doivent être opérées est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013. Les taux de droit sont réduits comme suit:

a)

à l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 90 % des droits de base, soit à 9 %;

b)

au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, soit à 8 %;

c)

au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 70 % des droits de base, soit à 7 %;

d)

au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 50 % des droits de base, soit à 5 %;

e)

au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 30 % des droits de base, soit à 3 %;

f)

au 1er janvier de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 10 % des droits de base, soit à 1 %;

g)

au 1er janvier de la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.

Code

Désignation des marchandises

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine:

 

-

Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de poissons comestibles:

0305 43 00

- -

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)


(1)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).


ANNEXE VI

ÉTABLISSEMENT: SERVICES FINANCIERS

visés à l’article 50

SERVICES FINANCIERS: DÉFINITIONS

La notion de «services financiers» vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d’une des parties assurant de tels services.

Elle recouvre les activités ci-après.

A.

Tous les services d’assurance et services connexes:

1.

assurance directe (y compris coassurance):

a)

vie;

b)

non vie;

2.

réassurance et rétrocession;

3.

intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence;

4.

services auxiliaires de l’assurance, tels que services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de risque et de règlement de sinistres.

B.

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance):

1.

acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;

2.

prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage et le financement d’opérations commerciales;

3.

crédit-bail financier;

4.

tous services de règlement et de transferts monétaires, notamment cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

5.

garanties et engagements;

6.

opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

a)

instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt);

b)

devises;

c)

produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options;

d)

taux de change et taux d’intérêt, dont les produits tels que swaps et contrats de garantie de taux;

e)

valeurs mobilières transmissibles;

f)

autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;

7.

participation à des émissions de titres de toute nature, notamment la souscription, les placements (privés ou publics) en qualité d’agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;

8.

courtage monétaire;

9.

gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

10.

services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, notamment valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

11.

communication et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers;

12.

services de conseils, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1) à 11), notamment informations et évaluations sur dossiers de crédit, investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, conseils relatifs aux prises de participation, restructurations et stratégies de sociétés.

Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes:

a)

les activités exercées par les banques centrales ou d’autres institutions publiques dans le cadre de politiques s’appliquant à la monnaie et aux taux de change;

b)

les activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l’État, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques;

c)

les activités s’inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de régimes de retraite, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d’institutions privées.

Le CSA peut étendre ou modifier la portée de la présente annexe.


ANNEXE VII

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

visés à l’article 77

L’article 77, paragraphe 3, du présent accord concerne les conventions multilatérales suivantes:

la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (convention de l’OMPI, Stockholm, 1967, amendée en 1979);

la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971);

la convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Bruxelles, 1974);

le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Budapest, 1977, amendé en 1980);

l’arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (acte de Londres, 1934, acte de La Haye, 1960, et acte de Genève, 1999);

l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (Locarno, 1968, amendé en 1979);

l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979);

le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (protocole de Madrid, 1989);

l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979);

la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979);

le traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984);

le traité sur le droit des brevets (Genève, 2000);

la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV, Paris, 1961, révisée en 1972, 1978 et 1991);

la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre les reproductions non autorisées de leurs phonogrammes (convention sur les phonogrammes, Genève, 1971);

la convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (convention de Rome, 1961);

l’arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets (Strasbourg, 1971, amendé en 1979);

le traité sur le droit des marques (Genève, 1994);

l’arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques (Vienne, 1973, amendé en 1985);

le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (Genève, 1996);

le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996);

la convention sur le brevet européen;

l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.


PROTOCOLE I

Relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre l’Union européenne et le Kosovo

Article 1

1.   L’Union européenne et le Kosovo appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l’annexe I et à l’annexe II du présent protocole, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents tarifaires.

2.   Le CSA se prononce sur:

a)

l’extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole;

b)

la modification des droits visés aux annexes I et II du présent protocole;

c)

l’augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.

3.   Le CSA peut remplacer les droits instaurés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix du marché respectifs dans l’Union européenne et au Kosovo pour les produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole.

Article 2

Les droits appliqués conformément à l’article 1 du présent protocole peuvent être réduits par décision du CSA:

a)

lorsque, dans les échanges entre l’Union européenne et le Kosovo, les droits appliqués aux produits de base sont réduits; ou

b)

en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

Les réductions prévues au point a) sont établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.

Article 3

L’Union européenne et le Kosovo se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes devraient garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.

ANNEXE I DU PROTOCOLE I

DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DANS l’Union européenne DE PRODUITS ORIGINAIRES DU KOSOVO

Les droits sont nuls pour les importations dans l’Union européenne des produits agricoles transformés originaires du Kosovo énumérés ci-après.

Code NC

Désignation des marchandises (1)

(1)

(2)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

-

Yoghourts:

 

- -

Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

- - -

En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 51

- - - -

N’excédant pas 1,5 %

0403 10 53

- - - -

Excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0403 10 59

- - - -

Excédant 27 %

 

- - -

Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 91

- - - -

N’excédant pas 3 %

0403 10 93

- - - -

Excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 10 99

- - - -

Excédant 6 %

0403 90

-

Autres:

 

- -

Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

- - -

En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 71

- - - -

N’excédant pas 1,5 %

0403 90 73

- - - -

Excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0403 90 79

- - - -

Excédant 27 %

 

- - -

Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91

- - - -

N’excédant pas 3 %

0403 90 93

- - - -

Excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 90 99

- - - -

Excédant 6 %

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20

-

Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

- -

D’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0405 20 30

- -

D’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0505

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

 

-

Autres:

0511 99

- -

Autres:-

 

- - -

Éponges naturelles d’origine animale:

0511 99 31

- - - -

Brutes

0511 99 39

- - - -

Autres

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00

-

Maïs doux

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

0711 90

-

Autres légumes; mélanges de légumes:

 

- -

Légumes:

0711 90 30

- - -

Maïs doux

0903 00 00

Maté

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1212 29 00

-

Algues

 

- -

Autres (algues non destinées à l’alimentation humaine, autres que celles utilisées en médecine)

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

-

Sucs et extraits végétaux:

1302 12 00

- -

De réglisse

1302 13 00

- -

De houblon

1302 19

- -

Autres:

1302 19 20

- - -

De plantes du genre Ephedra

1302 19 70

- - -

Autres

1302 20

-

Matières pectiques, pectinates et pectates:

1302 20 10

- -

À l’état sec

1302 20 90

- -

Autres

 

-

Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 31 00

- -

Agar-agar

1302 32

- -

Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 32 10

- - -

De caroubes ou de graines de caroubes

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1515 90

-

Autres:

1515 90 11

- -

Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

ex 1515 90 11

- - -

Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

1516 20

-

Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

1516 20 10

- -

Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

1517 10

-

Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

1517 10 10

- -

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

1517 90

-

Autres:

1517 90 10

- -

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

 

- -

Autres:

1517 90 93

- - -

Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

1518 00 10

-

Linoxyne

 

-

Autres:

1518 00 91

- -

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516

 

- -

Autres:

1518 00 95

- - -

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

1518 00 99

- - -

Autres

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

1522 00 10

-

Dégras

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702 50 00

-

Fructose chimiquement pur

1702 90

-

Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose

1702 90 10

- -

Maltose chimiquement pur

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1803

Pâte de cacao, même dégraissée:

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

-

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902 11 00

- -

Contenant des œufs

1902 19

- -

Autres:

1902 19 10

- - -

Ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

1902 19 90

- - -

Autres

1902 20

-

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

- -

Autres:

1902 20 91

- - -

Cuites

1902 20 99

- - -

Autres

1902 30

-

Autres pâtes alimentaires:

1902 30 10

- -

Séchées

1902 30 90

- -

Autres

1902 40

-

Couscous:

1902 40 10

- -

Non préparé

1902 40 90

- -

Autre

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

2001 90

-

Autres:

2001 90 30

- -

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

- -

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

2004 10

-

Pommes de terre:

 

- -

Autres

2004 10 91

- - -

Sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

-

Autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

- -

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

2005 20

-

Pommes de terre:

2005 20 10

- -

Sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

-

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

-

Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 11

- -

Arachides:

2008 11 10

- - -

Beurre d’arachide

 

-

Autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19 :

2008 91 00

- -

Cœurs de palmier

2008 99

- -

Autres:

 

- - -

Sans addition d’alcool:

 

- - - -

Sans addition de sucre:

2008 99 85

- - - - -

Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

- - - - -

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002 ); poudres à lever préparées

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 10

-

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

2106 10 20

- -

Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

2106 10 80

- -

Autres

2106 90

-

Autres:

2106 90 20

- -

Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

 

- -

Autres:

2106 90 92

- - -

Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule:

2106 90 98

- - -

Autres

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

2203 00

Bières de malt

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

-

Autres polyalcools:

2905 43 00

- -

Mannitol

2905 44

- -

D-glucitol (sorbitol):

 

- - -

En solution aqueuse:

2905 44 11

- - - -

Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 19

- - - -

Autre

 

- - -

Autre:

2905 44 91

- - - -

Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 99

- - - -

Autre

2905 45 00

- -

Glycérol

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

3301 90

-

Autres:

3301 90 10

- -

Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

 

- -

Oléorésines d’extraction

3301 90 21

- - -

De réglisse et de houblon

3301 90 30

- - -

Autres

3301 90 90

- -

Autres

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

-

Des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

 

- -

Des types utilisés pour les industries des boissons:

 

- -

Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

3302 10 10

- - - -

Ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

 

- - - -

Autres:

3302 10 21

- - - - -

Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

3302 10 29

- - - - -

Autres

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 10

-

Caséines:

3501 10 10

-

Destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles

3501 10 50

- -

Destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers

3501 10 90

- -

Autres

3501 90

-

Autres:

3501 90 90

- -

Autres

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

-

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 10

- -

Dextrine

 

- -

Autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 50

- -

Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

3505 10 90

- - -

Autres

3505 20

-

Colles:

3505 20 10

- -

D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

3505 20 30

- -

D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

3505 20 50

- -

D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

3505 20 90

- -

D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10

-

À base de matières amylacées:

3809 10 10

- -

D’une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

3809 10 30

- -

D’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

3809 10 50

- -

D’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

3809 10 90

- -

D’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

3824 60

-

Sorbitol, autre que celui du no2905 44 :

 

- -

En solution aqueuse:

3824 60 11

- - -

Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

3824 60 19

- - -

Autre

 

- -

Autre:

3824 60 91

- - -

Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

3824 60 99

- - -

Autre


(1)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).

ANNEXE II DU PROTOCOLE I

DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS AU KOSOVO DE PRODUITS ORIGINAIRES DE L’Union européenne

Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans la présente annexe doivent être opérées est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013. Les taux de droit sont réduits comme suit:

(immédiatement ou progressivement)

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Taux du droit (% de la NPF)

1ère année Entrée en vigueur

2e année

3e année

4e année

5e année

6e année

7e année et suivantes

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

 

0403 10

-

Yoghourts:

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

 

 

- - -

En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 51

- - - -

N’excédant pas 1,5 %

0

0

0

0

0

0

0

0403 10 53

- - - -

Excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

80

60

40

20

0

0

0

0403 10 59

- - - -

Excédant 27 %

0

0

0

0

0

0

0

 

- - -

Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 91

- - - -

N’excédant pas 3 %

100

100

100

100

100

100

100

0403 10 93

- - - -

Excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

100

100

100

100

100

100

100

0403 10 99

- - - -

Excédant 6 %

100

100

100

100

100

100

100

0403 90

-

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

 

 

 

- - -

En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 71

- - - -

N’excédant pas 1,5 %

0

0

0

0

0

0

0

0403 90 73

- - - -

Excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

80

60

40

20

0

0

0

0403 90 79

- - - -

Excédant 27 %

0

0

0

0

0

0

0

 

- - -

Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 91

- - - -

N’excédant pas 3 %

90

80

70

50

30

10

0

0403 90 93

- - - -

Excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

80

60

40

20

0

0

0

0403 90 99

- - - -

Excédant 6 %

0

0

0

0

0

0

0

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

 

 

 

0405 20

-

Pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

 

 

 

0405 20 10

- -

D’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

80

60

40

20

0

0

0

0405 20 30

- -

D’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %

80

60

40

20

0

0

0

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0

0

0

0

0

0

0

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0

0

0

0

0

0

0

0505

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0

0

0

0

0

0

0

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0

0

0

0

0

0

0

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

0

0

0

0

0

0

0

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0

0

0

0

0

0

0

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0

0

0

0

0

0

0

0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

0511 99

- -

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

- - -

Éponges naturelles d’origine animale:

 

 

 

 

 

 

 

0511 99 31

- - - -

Brutes

0

0

0

0

0

0

0

0511 99 39

- - - -

Autres

0

0

0

0

0

0

0

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

 

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

-

Maïs doux

0

0

0

0

0

0

0

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

 

 

 

 

 

 

 

0711 90

-

Autres légumes; mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

Légumes:

 

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

- - -

Maïs doux

0

0

0

0

0

0

0

0903 00 00

Maté

80

60

40

20

0

0

0

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Algues

 

 

 

 

 

 

 

ex 1212 29 00

- -

Autres (algues non destinées à l’alimentation humaine, autres que celles utilisées en médecine)

0

0

0

0

0

0

0

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Sucs et extraits végétaux:

 

 

 

 

 

 

 

1302 12 00

- -

De réglisse

0

0

0

0

0

0

0

1302 13 00

- -

De houblon

0

0

0

0

0

0

0

1302 19

- -

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

1302 19 20

- - -

De plantes du genre Ephedra

0

0

0

0

0

0

0

1302 19 70

- - -

Autres

0

0

0

0

0

0

0

1302 20

-

Matières pectiques, pectinates et pectates

0

0

0

0

0

0

0

 

-

Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

 

 

 

 

 

1302 31 00

- -

Agar-agar

0

0

0

0

0

0

0

1302 32

- -

Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

 

 

 

 

 

 

 

1302 32 10

- - -

De caroubes ou de graines de caroubes

0

0

0

0

0

0

0

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

0

0

0

0

0

0

0

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

0

0

0

0

0

0

0

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

80

60

40

20

0

0

0

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

80

60

40

20

0

0

0

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

 

 

 

 

1515 90

-

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

1515 90 11

- -

Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

 

 

 

 

 

 

 

ex 1515 90 11

- - -

Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

0

0

0

0

0

0

0

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

 

 

 

 

 

 

 

1516 20

-

Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

 

 

 

 

 

 

 

1516 20 10

- -

Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

0

0

0

0

0

0

0

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 :

 

 

 

 

 

 

 

1517 10

-

Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

 

 

 

 

 

 

 

1517 10 10

- -

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

80

60

40

20

0

0

0

1517 90

-

autres:

 

 

 

 

 

 

 

1517 90 10

- -

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

80

60

40

20

0

0

0

 

- -

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

1517 90 93

- - -

Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

80

60

40

20

0

0

0

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

 

1518 00 10

-

Linoxyne

80

60

40

20

0

0

0

 

-

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

1518 00 91

- -

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516

80

60

40

20

0

0

0

 

- -

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

1518 00 95

- - -

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

80

60

40

20

0

0

0

1518 00 99

- - -

Autres

80

60

40

20

0

0

0

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

90

80

70

50

30

10

0

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

 

 

 

 

 

 

 

1521 10 00

-

Cires végétales

90

80

70

50

30

10

0

1521 90

-

Autres:

0

0

0

0

0

0

0

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

 

 

 

 

 

 

 

1522 00 10

-

Dégras

0

0

0

0

0

0

0

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

 

 

 

 

 

1702 50 00

-

Fructose chimiquement pur

0

0

0

0

0

0

0

1702 90

-

Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

 

 

 

 

 

 

 

1702 90 10

- -

Maltose chimiquement pur

0

0

0

0

0

0

0

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

 

 

 

 

 

 

 

1704 10

-

Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

0

0

0

0

0

0

0

1704 90

-

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 10

- -

Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières

90

80

70

50

30

10

0

1704 90 30

- -

Préparation dite «chocolat blanc»

90

80

70

50

30

10

0

 

- -

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 51

- -

Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

90

80

70

50

30

10

0

1704 90 55

- - -

Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

90

80

70

50

30

10

0

1704 90 61

- - -

Dragées et sucreries similaires dragéifiées

80

60

40

20

0

0

0

 

- - -

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 65

- - - -

Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

80

60

40

20

0

0

0

1704 90 71

- - - -

Bonbons de sucre cuit, même fourrés

80

60

40

20

0

0

0

1704 90 75

- - - -

Caramels

90

80

70

50

30

10

0

 

- - - -

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 81

- - - - -

Obtenues par compression

90

80

70

50

30

10

0

1704 90 99

- - - - -

Autres

80

60

40

20

0

0

0

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

0

0

0

0

0

0

0

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

0

0

0

0

0

0

0

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

0

0

0

0

0

0

0

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

 

 

 

 

 

 

 

1806 10

-

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants:

0

0

0

0

0

0

0

1806 20

-

Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg:

0

0

0

0

0

0

0

 

-

Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

 

 

 

 

 

 

 

1806 31 00

- -

Fourrés

0

0

0

0

0

0

0

1806 32

- -

Non fourrés

0

0

0

0

0

0

0

1806 90

-

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

Chocolat et articles en chocolat:

 

 

 

 

 

 

 

 

- - -

Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

 

 

 

 

 

 

 

1806 90 11

- - - -

Contenant de l’alcool

90

80

70

50

30

10

0

1806 90 19

- - - -

Autres

80

60

40

20

0

0

0

 

- - -

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

1806 90 31

- - - -

Fourrés

80

60

40

20

0

0

0

1806 90 39

- - - -

Non fourrés

80

60

40

20

0

0

0

1806 90 50

- -

Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

80

60

40

20

0

0

0

1806 90 60

- -

Pâtes à tartiner contenant du cacao

90

80

70

50

30

10

0

1806 90 70

- -

Préparations pour boissons contenant du cacao

90

80

70

50

30

10

0

1806 90 90

- -

Autres

90

80

70

50

30

10

0

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

-

Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

90

80

70

50

30

10

0

1901 20 00

-

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

80

60

40

20

0

0

0

1901 90

-

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

Extraits de malt:

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 11

- - -

D’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

0

0

0

0

0

0

0

1901 90 19

- - -

Autres

0

0

0

0

0

0

0

 

- -

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 91

- - -

Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404

0

0

0

0

0

0

0

1901 90 99

- - -

Autres

80

60

40

20

0

0

0

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

 

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

- -

Contenant des œufs

0

0

0

0

0

0

0

1902 19

- -

Autres:

90

80

70

50

30

10

0

1902 20

-

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

Autres:

0

0

0

0

0

0

0

1902 20 91

- - -

Cuites

0

0

0

0

0

0

0

1902 20 99

- - -

Autres

0

0

0

0

0

0

0

1902 30

-

Autres pâtes alimentaires

90

80

70

50

30

10

0

1902 40

-

Couscous

90

80

70

50

30

10

0

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

90

80

70

50

30

10

0

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

 

1904 10

-

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

 

 

 

 

 

 

 

1904 10 10

- -

À base de maïs

0

0

0

0

0

0

0

1904 10 30

- -

À base de riz

0

0

0

0

0

0

0

1904 10 90

- -

Autres

80

60

40

20

0

0

0

1904 20

-

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

 

 

 

 

 

 

 

1904 20 10

- -

Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

90

80

70

50

30

10

0

 

- -

Autres

 

 

 

 

 

 

 

1904 20 91

- - -

À base de maïs

80

60

40

20

0

0

0

1904 20 95

- - -

À base de riz

90

80

70

50

30

10

0

1904 20 99

- - -

Autres

90

80

70

50

30

10

0

1904 30 00

-

Bulgur de blé

90

80

70

50

30

10

0

1904 90

-

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

1904 90 10

- -

À base de riz

80

60

40

20

0

0

0

1904 90 80

- -

Autres

90

80

70

50

30

10

0

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

 

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

-

Pain croustillant dit Knäckebrot

90

80

70

50

30

10

0

1905 20

-

Pain d’épices

90

80

70

50

30

10

0

 

-

Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes:

 

 

 

 

 

 

 

1905 31

- -

Biscuits additionnés d’édulcorants

 

 

 

 

 

 

 

 

- - -

Entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao:

 

 

 

 

 

 

 

1905 31 11

- - - -

En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g

0

0

0

0

0

0

0

1905 31 19

- - - -

Autres

0

0

0

0

0

0

0

 

- - -

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

1905 31 30

- - - -

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

90

80

70

50

30

10

0

 

- - - -

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

1905 31 91

- - - - -

Doubles biscuits fourrés

0

0

0

0

0

0

0

1905 31 99

- - - - -

Autres

0

0

0

0

0

0

0

1905 32

- -

Gaufres et gaufrettes

0

0

0

0

0

0

0

1905 40

-

Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

80

60

40

20

0

0

0

1905 90

-

Autres:

90

80

70

50

30

10

0

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

 

 

 

 

 

 

 

2001 90

-

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

2001 90 30

- -

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

0

0

0

2001 90 40

- -

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

0

0

0

0

0

0

0

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

 

 

 

 

 

 

 

2004 10

-

Pommes de terre:

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

2004 10 91

- - -

Sous forme de farines, semoules ou flocons

0

0

0

0

0

0

0

2004 90

-

Autres légumes et mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

 

2004 90 10

- -

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

0

0

0

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

 

 

 

 

 

 

 

2005 20

-

Pommes de terre:

 

 

 

 

 

 

 

2005 20 10

- -

Sous forme de farines, semoules ou flocons

90

80

70

50

30

10

0

2005 80 00

-

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

90

80

70

50

30

10

0

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

 

 

 

 

 

 

 

2008 11

- -

Arachides:

 

 

 

 

 

 

 

2008 11 10

- - -

Beurre d’arachide

80

60

40

20

0

0

0

 

-

Autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no 2008 19 :

 

 

 

 

 

 

 

2008 91 00

- -

Cœurs de palmier

0

0

0

0

0

0

0

2008 99

- -

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

- - -

Sans addition d’alcool:

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - -

Sans addition de sucre:

 

 

 

 

 

 

 

2008 99 85

- - - - -

Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

90

80

70

50

30

10

0

2008 99 91

- - - - -

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

80

60

40

20

0

0

0

2101

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

 

 

 

 

 

 

 

2101 11 00

- -

Extraits, essences et concentrés

80

60

40

20

0

0

0

2101 12

- -

Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

 

 

 

 

 

 

 

2101 12 92

- - -

Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés de café

80

60

40

20

0

0

0

2101 12 98

- - -

Autres

0

0

0

0

0

0

0

2101 20

-

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

0

0

0

0

0

0

0

2101 30

-

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

80

60

40

20

0

0

0

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002 ); poudres à lever préparées:

 

 

 

 

 

 

 

2102 10

-

Levures vivantes:

80

60

40

20

0

0

0

2102 20

-

Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

Levures mortes:

 

 

 

 

 

 

 

2102 20 11

- - -

En tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

80

60

40

20

0

0

0

2102 20 19

- - -

Autres

80

60

40

20

0

0

0

2102 20 90

- -

Autres

90

80

70

50

30

10

0

2102 30 00

-

Poudres à lever préparées

80

60

40

20

0

0

0

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

 

 

 

 

 

2103 10 00

-

Sauce de soja

90

80

70

50

30

10

0

2103 20 00

-

Tomato ketchup et autres sauces tomates

100

100

90

80

70

60

50  (2)

2103 30

-

Farine de moutarde et moutarde préparée:

90

80

70

50

30

10

0

2103 90

-

Autres:

0

0

0

0

0

0

0

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

 

 

 

 

 

 

 

2104 10 00

-

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

80

60

40

20

0

0

0

2104 20 00

-

Préparations alimentaires composites homogénéisées

90

80

70

50

30

10

0

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

90

80

70

50

30

10

0

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

 

2106 10

-

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

0

0

0

0

0

0

0

2106 90

-

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

2106 90 20

- -

Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

90

80

70

50

30

10

0

 

- -

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

2106 90 92

- - -

Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

90

80

70

50

30

10

0

2106 90 98

- - -

Autres

90

80

70

50

30

10

0

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige:

 

 

 

 

 

 

 

2201 10

-

Eaux minérales et eaux gazéifiées

90

80

70

50

30

10

0

2201 90 00

-

Autres

90

80

70

50

30

10

0

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009:

 

 

 

 

 

 

 

2202 10 00

-

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

100

100

90

80

70

60

50  (3)

2202 90

-

Autres

90

80

70

50

30

10

0

2203 00

Bières de malt:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

En récipients d’une contenance n’excédant pas 10 l:

 

 

 

 

 

 

 

2203 00 01

- -

Présentées dans des bouteilles

100

100

90

80

70

60

50  (4)

2203 00 09

- -

Autres

100

100

90

80

70

60

50  (5)

2203 00 10

-

En récipients d’une contenance excédant 10 l

90

80

70

50

30

10

0

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

80

60

40

20

0

0

0

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

90

80

70

50

30

10

0

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

 

 

 

 

 

 

 

2208 20

-

Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

80

60

40

20

0

0

0

2208 30

-

Whiskies:

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

Whisky «bourbon», présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

 

2208 30 11

- - -

N’excédant pas 2 l

90

80

70

50

30

10

0

2208 30 19

- - -

Excédant 2 l

80

60

40

20

0

0

0

 

- -

Whisky écossais (Scotch whisky)

 

 

 

 

 

 

 

2208 30 30

- - -

Whisky single malt

90

80

70

50

30

10

0

 

- - -

Whisky blended malt, présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

 

2208 30 41

- - - -

N’excédant pas 2 l

90

80

70

50

30

10

0

2208 30 49

- - - -

Excédant 2 l

90

80

70

50

30

10

0

 

- - -

Whisky single grain et blended grain, présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

 

2208 30 61

- - - -

N’excédant pas 2 l

80

60

40

20

0

0

0

2208 30 69

- - - -

Excédant 2 l

80

60

40

20

0

0

0

 

- - -

Autre whisky blended, présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

 

2208 30 71

- - - -

N’excédant pas 2 l

90

80

70

50

30

10

0

2208 30 79

- - - -

Excédant 2 l

80

60

40

20

0

0

0

 

- -

Autres, présentés en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

 

2208 30 82

- - -

N’excédant pas 2 l

90

80

70

50

30

10

0

2208 30 88

- - -

Excédant 2 l

80

60

40

20

0

0

0

2208 40

-

Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

80

60

40

20

0

0

0

2208 50

-

Gin et genièvre:

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

Gin, présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

 

2208 50 11

- - -

N’excédant pas 2 l

90

80

70

50

30

10

0

2208 50 19

- - -

Excédant 2 l

90

80

70

50

30

10

0

 

- -

Genièvre, présenté en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

 

2208 50 91

- - -

N’excédant pas 2 l

80

60

40

20

0

0

0

2208 50 99

- - -

Excédant 2 l

90

80

70

50

30

10

0

2208 60

-

Vodka

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

D’un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

 

2208 60 11

- - -

N’excédant pas 2 l

90

80

70

50

30

10

0

2208 60 19

- - -

Excédant 2 l

80

60

40

20

0

0

0

 

- -

D’un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d’une contenance:

 

 

 

 

 

 

 

2208 60 91

- - -

N’excédant pas 2 l

90

80

70

50

30

10

0

2208 60 99

- - -

Excédant 2 l

80

60

40

20

0

0

0

2208 70

-

Liqueurs

 

 

 

 

 

 

 

2208 70 10

- -

Présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l

90

80

70

50

30

10

0

2208 70 90

- -

Présentées en récipients d’une contenance excédant 2 l

80

60

40

20

0

0

0

2208 90

-

Autres

80

60

40

20

0

0

0

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

 

 

 

 

 

 

 

2402 10 00

-

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

0

0

0

0

0

0

0

2402 20

-

Cigarettes contenant du tabac:

 

 

 

 

 

 

 

2402 20 10

- -

Contenant des girofles

0

0

0

0

0

0

0

2402 20 90

- -

Autres

90

80

70

50

30

10

0

2402 90 00

-

Autres

0

0

0

0

0

0

0

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

 

 

 

 

 

 

 

2403 11 00

- -

Tabac pour pipe à eau visé à la note 1 de sous-position du présent chapitre

0

0

0

0

0

0

0

2403 19

- -

Autres

0

0

0

0

0

0

0

 

-

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

2403 91 00

- -

Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

0

0

0

0

0

0

0

2403 99

- -

Autres:

0

0

0

0

0

0

0

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Autres polyalcools:

 

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

- -

Mannitol

0

0

0

0

0

0

0

2905 44

- -

D-glucitol (sorbitol)

0

0

0

0

0

0

0

2905 45 00

- -

Glycérol

0

0

0

0

0

0

0

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

 

 

 

 

 

 

 

3301 90

-

Autres

0

0

0

0

0

0

0

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

 

 

 

 

 

 

 

3302 10

-

Des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

Des types utilisés pour les industries des boissons:

 

 

 

 

 

 

 

 

- - -

Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

 

 

 

 

 

 

 

3302 10 10

- - - -

Ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

0

0

0

0

0

0

0

 

- - - -

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

3302 10 21

- - - - -

Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

0

0

0

0

0

0

0

3302 10 29

- - - - -

Autres

0

0

0

0

0

0

0

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

 

 

 

 

 

 

 

3501 10

-

Caséines

0

0

0

0

0

0

0

3501 90

-

Autres:

 

 

 

 

 

 

 

3501 90 90

- -

Autres

0

0

0

0

0

0

0

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

 

 

 

 

 

3505 10

-

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

0

0

0

0

0

0

0

3505 20

-

Colles

0

0

0

0

0

0

0

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

 

3809 10

-

À base de matières amylacées:

 

 

 

 

 

 

 

3809 10 10

- -

D’une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

80

60

40

20

0

0

0

3809 10 30

- -

D’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

0

0

0

0

0

0

0

3809 10 50

- -

D’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

0

0

0

0

0

0

0

3809 10 90

- -

D’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

80

60

40

20

0

0

0

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

 

 

 

 

 

 

 

3823 11 00

- -

Acide stéarique

0

0

0

0

0

0

0

3823 12 00

- -

Acide oléique

0

0

0

0

0

0

0

3823 13 00

- -

Tall acides gras

0

0

0

0

0

0

0

3823 19

- -

Autres:

0

0

0

0

0

0

0

3823 70 00

Alcools gras industriels

80

60

40

20

0

0

0

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

 

3824 60

-

Sorbitol, autre que celui du no 2905 44 :

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

En solution aqueuse:

 

 

 

 

 

 

 

3824 60 11

- - -

Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

0

0

0

0

0

0

0

3824 60 19

- - -

Autre

80

60

40

20

0

0

0

 

- -

Autre:

 

 

 

 

 

 

 

3824 60 91

- - -

Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

0

0

0

0

0

0

0

3824 60 99

- - -

Autre

80

60

40

20

0

0

0


(1)  Les références aux codes et aux désignations des marchandises sont conformes à la nomenclature combinée appliquée en 2014 conformément au règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 290 du 31.10.2013, p. 1).

(2)  Pour les produits relevant du code NC 2103 20 00, le droit suivant s’applique après la 7e année: 8e année: 30 % de la NPF, 9e année: 10 % de la NPF, 10e année et suivantes: 0 % de la NPF.

(3)  Pour les produits relevant du code NC 2202 10 00, le droit suivant s’applique après la 7e année: 8e année: 30 % de la NPF, 9e année: 10 % de la NPF, 10e année et suivantes: 0 % de la NPF.

(4)  Pour les produits relevant du code NC 2203 00 01, le droit suivant s’applique après la 7e année: 8e année: 30 % de la NPF, 9e année: 10 % de la NPF, 10e année et suivantes: 0 % de la NPF.

(5)  Pour les produits relevant du code NC 2203 00 09, le droit suivant s’applique après la 7e année: 8e année: 30 % de la NPF, 9e année: 10 % de la NPF, 10e année et suivantes: 0 % de la NPF.


PROTOCOLE II

Concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés

Article 1

Le présent protocole comprend:

1.

un accord concernant l’établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins (annexe I du présent protocole);

2.

un accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés (annexe II du présent protocole).

Les listes visées à l’article 4, point b), de l’accord mentionné au point 2) du présent article seront établies ultérieurement et approuvées conformément à la procédure prévue à l’article 11 de l’accord.

Article 2

Les accords visés à l’article 1 du présent protocole s’appliquent:

1.

aux vins relevant du no 22.04 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (1) (ci-après dénommé le «Système harmonisé») (signée à Bruxelles le 14 juin 1983), qui ont été produits à partir de raisins frais,

a)

originaires de l’Union européenne, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques visés par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) portant organisation commune des marchés des produits agricoles, en particulier les règles applicables à la production dans le secteur vitivinicole, conformément à ses articles 75, 80, 81, 83 et 91 et à son annexe VIII, parties I et II, au règlement (CE) no 606/2009 de la Commission (3) et au règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (4), et notamment ses articles 7, 57, 58, 64 et 66 et ses annexes XIII, XIV et XVI;

ou

b)

originaires du Kosovo, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques conformes à la loi du Kosovo. Les règles œnologiques précitées doivent être en conformité avec la législation de l’Union européenne;

2.

aux boissons spiritueuses relevant du no 22.08 du Système harmonisé, qui:

a)

sont originaires de l’Union européenne et conformes au règlement (CE) no 110/2008 (5) et au règlement d’exécution (UE) no 716/2013 de la Commission (6);

ou

b)

sont originaires du Kosovo et ont été produits en conformité avec la législation du Kosovo, qui doit être conforme à la législation de l’Union européenne;

3.

aux vins aromatisés relevant du no 22.05 du Système harmonisé, qui:

a)

sont originaires de l’Union européenne et conformes au règlement (UE) no 251/2014 (7);

ou

b)

sont originaires du Kosovo et ont été produits en conformité avec la législation du Kosovo, qui doit être conforme à la législation de l’Union européenne.


(1)  JO UE L 198 du 20.7.1987, p. 3.

(2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO UE L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(3)  Règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (JO UE L 193 du 24.7.2009, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO UE L 193 du 24.7.2009, p. 60).

(5)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO UE L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d’application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO UE L 201 du 26.7.2013, p. 21).

(7)  Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO UE L 84 du 20.3.2014, p. 14).

ANNEXE I DU PROTOCOLE II

ACCORD CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DE CONCESSIONS COMMERCIALES PRÉFÉRENTIELLES RÉCIPROQUES POUR CERTAINS VINS

1.

Les importations dans l’Union européenne des vins suivants, cités à l’article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions énoncées ci-après:

Code NC

Désignation des marchandises

[conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b), du présent protocole]

Droit applicable

Quantités (hl)

ex 2204 21

ex 2204 29

Vins de raisins frais

Exemption

40 000

ex 2204 10

ex 2204 21

Vins mousseux de qualité

Vins de raisins frais

Exemption

10 000

2.

L’Union européenne accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 1, sous réserve qu’aucune subvention à l’exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par le Kosovo.

3.

Les importations, au Kosovo, des vins suivants, cités à l’article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci-après:

i)

Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues au présent point doivent être opérées est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013. Les taux de droit sont réduits et éliminés comme suit pour chaque produit énuméré au présent point:

a)

à l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 90 % des droits de base, soit à 9 %;

b)

au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, soit à 8 %;

c)

au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 70 % des droits de base, soit à 7 %;

d)

au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 50 % des droits de base, soit à 5 %;

e)

au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 30 % des droits de base, soit à 3 %;

f)

au 1er janvier de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 10 % des droits de base, soit à 1 %;

g)

au 1er janvier de la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.

Code NC

Désignation des marchandises

2204 21 09

Autres

2204 21 11

Alsace

2204 21 12

Bordeaux

2204 21 13

Bourgogne

2204 21 24

Lazio (Latium)

2204 21 26

Toscana (Toscane)

2204 21 27

Trentino (Trentin), Alto Adige (Haut-Adige) et Friuli (Frioul)

2204 21 38

Autres

2204 21 42

Bordeaux

2204 21 43

Bourgogne

2204 21 46

Côtes-du-Rhône

2204 21 47

Languedoc-Roussillon

2204 21 62

Piemonte (Piémont)

2204 21 66

Toscana (Toscane)

2204 21 76

Rioja

2204 21 78

Autres

2204 21 79

Vins blancs

2204 21 80

Autres

2204 21 81

Vins blancs

2204 21 82

Autres

2204 21 83

Vins blancs

2204 21 84

Autres

2204 21 89

Vin de Porto

2204 21 91

Autres

2204 21 94

Autres

2204 21 95

Vins blancs

2204 21 96

Autres

2204 21 97

Vins blancs

2204 21 98

Autres

2204 29 10

Vins, autres que ceux visés au no 2204 10 , présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars

ii)

Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues au présent point doivent être opérées est le droit de base de 10 % appliqué par le Kosovo au 31 décembre 2013. Les taux de droit sont réduits et éliminés comme suit pour chaque produit énuméré au présent point:

a)

à l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, soit à 8 %;

b)

au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base, soit à 6 %;

c)

au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base, soit à 4 %;

d)

au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base, soit à 2 %;

e)

au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.

Code NC

Désignation des marchandises

2204 10 11

Champagne

2204 10 91

Asti spumante

2204 10 93

Autres

2204 10 94

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

2204 10 96

Autres vins de cépages

2204 10 98

Autres

2204 21 07

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

2204 21 17

Val de Loire

2204 21 18

Mosel

2204 21 19

Pfalz (Palatinat)

2204 21 22

Rheinhessen (Hesse rhénane)

2204 21 23

Tokaj

2204 21 28

Veneto (Vénétie)

2204 21 32

Vinho Verde

2204 21 34

Penedés

2204 21 36

Rioja

2204 21 37

Valencia

2204 21 68

Veneto (Vénétie)

2204 21 77

Valdepeñas

2204 21 85

Vin de Madère et moscatel de Setúbal

2204 21 86

Vin de Xérès

2204 21 87

Vin de Marsala

2204 21 88

Vin de Samos et muscat de Lemnos

2204 21 90

Autres

2204 21 92

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

2204 21 93

Vins blancs

2204 30 10

Partiellement fermentés, même mutés autrement qu’à l’alcool

2204 30 98

Autres

iii)

À l’entrée en vigueur de l’accord, les droits sont nuls pour les importations au Kosovo des vins originaires de l’Union européenne énumérés ci-après.

Code NC

Désignation des marchandises

2204 21 44

Beaujolais

2204 21 48

Val de Loire

2204 21 67

Trentino (Trentin) et Alto Adige (Haut-Adige)

2204 21 69

Dão, Bairrada et Douro

2204 21 71

Navarra (Navarre)

2204 21 74

Penedés

2204 29 11

Tokaj

2204 29 12

Bordeaux

2204 29 13

Bourgogne

2204 29 17

Val de Loire

2204 29 18

Autres

2204 29 42

Bordeaux

2204 29 43

Bourgogne

2204 29 44

Beaujolais

2204 29 46

Côtes-du-Rhône

2204 29 47

Languedoc-Roussillon

2204 29 48

Val de Loire

2204 29 58

Autres

2204 29 79

Vins blancs

2204 29 80

Autres

2204 29 81

Vins blancs

2204 29 82

Autres

2204 29 83

Vins blancs

2204 29 84

Autres

2204 29 85

Vin de Madère et moscatel de Setúbal

2204 29 86

Vin de Xérès

2204 29 87

Vin de Marsala

2204 29 88

Vin de Samos et muscat de Lemnos

2204 29 89

Vin de Porto

2204 29 90

Autres

2204 29 91

Autres

2204 29 92

Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

2204 29 93

Vins blancs

2204 29 94

Autres

2204 29 95

Vins blancs

2204 29 96

Autres

2204 29 97

Vins blancs

2204 29 98

Autres

2204 30 92

Concentrés

2204 30 94

Autres

2204 30 96

Concentrés

4.

Le Kosovo accorde un traitement préférentiel à taux de droits nul conformément au point 3, sous réserve qu’aucune subvention à l’exportation ne soit octroyée pour les exportations par l’Union européenne.

5.

Les règles d’origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole III.

6.

Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d’un certificat et d’un document d’accompagnement conformément au règlement (CE) no 436/2009 de la Commission (1) et au règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (2), attestant que le vin en question est conforme à l’article 2, paragraphe 1, du présent protocole. Le certificat et le document d’accompagnement sont délivrés par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement.

7.

Les parties examinent, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les possibilités d’octroi réciproque d’autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties.

8.

Les parties s’assurent que les avantages qu’elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d’autres mesures.

9.

Des consultations sont menées à la demande d’une des parties au sujet de tout problème lié à l’application du présent accord.


(1)  Règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO UE L 128 du 27.5.2009, p. 15).

(2)  Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO UE L 170 du 30.6.2008, p. 1).

ANNEXE II DU PROTOCOLE II

ACCORD CONCERNANT LA RECONNAISSANCE, LA PROTECTION ET LE CONTRÔLE RÉCIPROQUES DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS

Article 1

Objectifs

1.   Sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, les parties reconnaissent, protègent et contrôlent la dénomination des produits visés à l’article 2 du présent protocole, dans le respect des conditions prévues dans la présente annexe.

2.   Les parties prennent toutes les mesures générales et spécifiques nécessaires pour garantir le respect des obligations fixées dans la présente annexe et la réalisation des objectifs définis dans cette même annexe.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord et sauf disposition expresse contraire prévue dans celui-ci, on entend par:

1.

«originaire de», utilisé en rapport avec le nom d’une partie:

un vin produit entièrement sur le territoire de la partie considérée, uniquement à partir de raisins récoltés intégralement sur le territoire de cette partie;

une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé produit(e) sur le territoire de cette partie;

2.

«indication géographique», énumérée à l’appendice 1, une indication définie par l’article 22, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (dénommé ci-après dénommé «accord ADPIC»);

3.

«mention traditionnelle», une dénomination traditionnellement utilisée, conformément à l’appendice 2, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, à la couleur, au type, au lieu ou encore à un événement historique lié à l’histoire du vin en question et qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une partie aux fins de la désignation et de la présentation dudit vin originaire du territoire de cette partie;

4.

«homonyme», une indication géographique ou une mention traditionnelle identique ou encore tout terme si semblable qu’il risque de prêter à confusion ou d’évoquer des lieux, procédures ou objets différents;

5.

«désignation», les dénominations figurant sur l’étiquette, dans la présentation et sur l’emballage ou sur les documents qui accompagnent une boisson pendant son transport, sur les documents commerciaux, notamment les factures et les bons de livraison, ainsi que dans les documents publicitaires;

6.

«étiquetage», l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés et apparaissent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur l’étiquette qui y est accrochée et sur le revêtement du col des bouteilles;

7.

«présentation», l’ensemble des termes, allusions, etc. se référant à un vin, à une boisson spiritueuse ou à un vin aromatisé et figurant sur l’étiquette, l’emballage, les récipients, les dispositifs de fermeture, dans la publicité et/ou dans le cadre de la promotion des ventes en général;

8.

«emballage», les enveloppes de protection, telles que papiers, enveloppes de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d’un ou de plusieurs récipients ou pour leur vente;

9.

«produit», le procédé entier de vinification ou de fabrication de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé;

10.

«vin», la boisson résultant de la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais des variétés de vignes mentionnées dans le présent accord, foulés ou non, ou de moûts de raisins;

11.

«variétés de vignes», variétés de végétaux de l’espèce Vitis Vinifera, sans préjudice de toute législation d’une partie relative à l’utilisation de différentes variétés de vigne pour le vin produit sur le territoire de cette partie;

12.

«accord de l’OMC», l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, conclu le 15 avril 1994.

Article 3

Règles générales applicables à l’importation et à la commercialisation

Sauf disposition contraire dans le présent accord, les activités d’importation et de commercialisation des produits visées à l’article 2 sont menées en conformité avec les lois et les réglementations applicables sur le territoire de la partie considérée.

TITRE I

PROTECTION RÉCIPROQUE DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS

Article 4

Dénominations protégées

Sans préjudice des articles 5, 6 et 7, les dénominations suivantes sont protégées:

a)

s’agissant des produits visés à l’article 2:

les termes qui se réfèrent à l’État membre dont le vin, la boisson spiritueuse ou le vin aromatisé est originaire ou autres termes désignant l’État membre;

les indications géographiques énumérées à l’appendice 1, partie A, point a) pour les vins, point b) pour les spiritueux et point c) pour les vins aromatisés;

les mentions traditionnelles énumérées à l’appendice 2, partie A;

b)

en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du Kosovo, les indications géographiques à établir conformément à l’article 11, paragraphe 4, point a).

Article 5

Protection des dénominations faisant référence à des États membres et au Kosovo

1.   Au Kosovo, les termes qui se réfèrent aux États membres et les autres termes servant à désigner un État membre aux fins d’identifier l’origine d’un vin, d’une boisson spiritueuse et d’un vin aromatisé:

a)

sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de l’État membre concerné, et

b)

ne peuvent être utilisés par l’Union européenne que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de l’Union européenne.

2.   Dans l’Union européenne, les termes qui se réfèrent au Kosovo et les autres termes servant à désigner le Kosovo (qu’ils soient suivis ou non du nom d’une variété de vigne) aux fins d’identifier l’origine d’un vin, d’une boisson spiritueuse et d’un vin aromatisé:

a)

sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du Kosovo, et

b)

ne peuvent être utilisés par le Kosovo que dans les conditions prévues par les lois et réglementations du Kosovo.

Article 6

Protection des indications géographiques

1.   Au Kosovo, les indications géographiques pour l’Union européenne énumérées à l’appendice 1, partie A:

a)

sont protégées en ce qui concerne les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires de l’Union européenne, et

b)

ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations de l’Union européenne.

2.   Dans l’Union européenne, les indications géographiques pour le Kosovo devant être établies et énumérées à l’appendice 1, partie B:

a)

sont protégées pour les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires du Kosovo, et

b)

ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations du Kosovo.

3.   Les parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’article 4, point a), deuxième tiret, et à l’article 4, point b), et utilisées pour la désignation, l’étiquetage et la présentation des vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire des parties. À cette fin, chaque partie utilise les moyens juridiques appropriés, mentionnés à l’article 23 de l’accord ADPIC, afin d’assurer une protection efficace et d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique pour désigner des vins, spiritueux et vins aromatisés non couverts par ladite indication ou la désignation concernée.

4.   Les indications géographiques visées à l’article 4 sont réservées exclusivement aux produits originaires du territoire de la partie auxquels elles s’appliquent et ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.

5.   Les indications géographiques visées à l’article 4 sont protégées contre:

a)

toute utilisation commerciale, directe ou indirecte, d’une dénomination protégée:

pour des produits comparables ne répondant pas au cahier des charges lié à la dénomination protégée, ou

dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une indication géographique;

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire;

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l’origine;

d)

toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

6.   Si les indications géographiques énumérées à l’appendice 1 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d’entre elles, pour autant qu’elles aient été utilisées en toute bonne foi. Les parties arrêtent d’un commun accord les conditions pratiques d’utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.

7.   Si une indication géographique énumérée à l’appendice 1 a pour homonyme une indication géographique d’un pays tiers, l’article 23, paragraphe 3, de l’accord ADPIC s’applique.

8.   Le présent accord ne préjuge en rien le droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.

9.   Aucune disposition du présent accord n’oblige une partie à protéger une indication géographique de l’autre partie, énumérée à l’appendice 1, qui n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou y est tombée en désuétude.

10.   À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties cesseront de juger les dénominations géographiques protégées énumérées à l’appendice 1 comme étant des termes usuels employés dans le langage courant des parties comme dénominations communes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 6, de l’accord ADPIC.

Article 7

Protection des mentions traditionnelles

1.   Au Kosovo, les mentions traditionnelles pour les produits de l’Union européenne énumérés à l’appendice 2:

a)

ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du Kosovo; et

b)

ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de l’Union européenne, si ce n’est pour les vins dont l’origine, la catégorie et la langue sont énumérées à l’appendice 2 et dans les conditions prévues par les lois et réglementations de l’Union européenne.

2.   Le Kosovo prend les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection des mentions traditionnelles visées à l’article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire de l’Union européenne. À cette fin, le Kosovo a recours aux moyens juridiques appropriés pour garantir une protection efficace des mentions traditionnelles et prévenir leur utilisation en vue de décrire un vin ne pouvant bénéficier de ces mentions traditionnelles, quand bien même lesdites mentions traditionnelles seraient accompagnées de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres mentions analogues.

3.   La protection d’une mention traditionnelle ne s’applique:

a)

qu’à la langue ou aux langues dans lesquelles elle apparaît à l’appendice 2, et non aux traductions; et

b)

qu’à une catégorie de produits bénéficiant d’une protection de la part de l’Union européenne, ainsi qu’indiqué dans l’appendice 2.

4.   La protection prévue au paragraphe 3 du présent article est sans préjudice de l’article 4.

Article 8

Marques

1.   Les agences responsables des parties doivent refuser l’enregistrement d’une marque de vin, de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé qui est identique ou similaire à, ou contient ou consiste en une référence à une indication géographique protégée en vertu de l’article 4 du titre I du présent accord si son utilisation engendre une des situations visées à l’article 6, paragraphe 5.

2.   Les agences responsables des parties doivent refuser l’enregistrement d’une marque de vin contenant ou consistant en une mention traditionnelle protégée en vertu du présent accord, dès lors que le vin en question ne fait pas partie de ceux, indiqués à l’appendice 2, auxquels la mention traditionnelle est réservée.

3.   Le Kosovo prend les mesures nécessaires pour modifier toutes les marques afin d’en retirer complètement toute référence à une indication géographique de l’Union européenne protégée en vertu de l’article 4 du titre I du présent accord. Toutes ces références sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 9

Exportations

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation et de commercialisation par une partie de vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de son territoire, les indications géographiques protégées visées à l’article 4, point a), deuxième tiret, et à l’article 4, point b), et, dans le cas des vins, les mentions traditionnelles de cette partie visées à l’article 4, point a) iii), ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l’autre partie.

TITRE II

MISE EN ŒUVRE ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES ET GESTION DU PRÉSENT ACCORD

Article 10

Groupe de travail

1.   Un groupe de travail, placé sous la tutelle du sous-comité «Agriculture» à créer conformément à l’article 130 de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et le Kosovo, est établi.

2.   Le groupe de travail veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question susceptible d’être soulevée par son application.

3.   Le groupe de travail peut émettre des recommandations, examiner et faire des suggestions concernant toute question d’intérêt mutuel dans le domaine des vins, des spiritueux et des vins aromatisés susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord. Il se réunit à la demande de l’une ou l’autre partie, alternativement dans l’Union européenne et au Kosovo, en un lieu, à une date et selon des modalités fixées d’un commun accord par les parties.

Article 11

Missions des parties contractantes

1.   Les parties restent en contact pour toute question relative à l’exécution et au fonctionnement du présent accord, directement ou par l’intermédiaire du groupe de travail visé à l’article 10.

2.   Le Kosovo désigne le ministère de l’agriculture et du développement rural pour le représenter. L’Union européenne désigne comme représentant la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Chaque partie doit notifier à l’autre partie tout changement d’instance représentative.

3.   L’instance représentative assure la coordination des activités de l’ensemble des instances chargées de veiller à l’application du présent accord.

4.   Les parties:

a)

établissent et modifient les listes visées à l’article 4, par décision du comité de stabilisation et d’association, en fonction de toute modification apportée à la législation et à la réglementation des parties;

b)

décident, d’un commun accord, par décision du comité de stabilisation et d’association, de modifier les appendices du présent accord. On estime que les appendices doivent être modifiés à compter de la date figurant dans un échange de lettres entre les parties ou de la date de la décision du groupe de travail, selon le cas;

c)

déterminent, d’un commun accord, les modalités pratiques visées à l’article 6, paragraphe 6;

d)

s’informent mutuellement de l’intention d’arrêter de nouveaux règlements ou de modifier les règlements d’intérêt public existants (protection de la santé, protection des consommateurs) ayant des implications pour le marché des vins, des spiritueux et des vins aromatisés;

e)

se notifient toute autre décision législative, administrative et judiciaire concernant la mise en œuvre du présent accord et s’informent mutuellement des mesures adoptées sur la base de telles décisions.

Article 12

Application et fonctionnement du présent accord

Les parties désignent les points de contact, énoncés à l’appendice 3, chargés de l’application et du fonctionnement du présent accord.

Article 13

Mise en œuvre et assistance mutuelle entre les parties

1.   Si la désignation, la présentation ou l’étiquetage d’un vin, d’une boisson spiritueuse ou d’un vin aromatisé est contraire au présent accord, les parties appliquent les mesures administratives qui s’imposent ou engagent des actions judiciaires afin de combattre la concurrence déloyale ou d’empêcher de toute autre manière l’utilisation abusive de la dénomination protégée.

2.   Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises notamment:

a)

en cas d’utilisation de désignations ou traductions de désignations, dénominations, inscriptions ou illustrations relatives aux vins, spiritueux ou vins aromatisés dont les dénominations sont protégées en vertu du présent accord, qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur l’origine, la nature ou la qualité du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé;

b)

lorsque les récipients utilisés induisent en erreur sur l’origine des vins.

3.   Si l’une des parties a des raisons de soupçonner:

a)

qu’un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé, tels que définis à l’article 2 du présent protocole, faisant ou ayant fait l’objet d’échanges dans l’Union européenne et au Kosovo, ne respecte pas les règles régissant le secteur des vins, des spiritueux et des vins aromatisés dans l’Union européenne ou au Kosovo ou ne se conforme pas au présent accord; et

b)

que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l’autre partie et pourrait donner lieu à l’application de mesures administratives et/ou à l’engagement de procédures judiciaires,

elle doit immédiatement en informer l’instance représentative de l’autre partie.

4.   Les informations à communiquer, conformément au paragraphe 3, doivent comporter des détails sur le non-respect des règles régissant le secteur des vins, spiritueux et vins aromatisés de la partie et/ou le non-respect du présent accord et doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d’autres pièces appropriées contenant des détails sur les mesures administratives à prendre ou les poursuites judiciaires à engager, le cas échéant.

Article 14

Consultations

1.   Les parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation du présent accord.

2.   La partie qui sollicite les consultations communique à l’autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3.   Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé humaine ou de compromettre l’efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.

4.   Si, au terme de ces consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures appropriées, conformément à l’article 136 de l’accord de stabilisation et d’association, de manière à permettre l’application correcte de l’accord dans la présente annexe.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 15

Transit de petites quantités

1.   Le présent accord ne s’applique pas aux vins, spiritueux et vins aromatisés qui:

a)

transitent par le territoire d’une des parties, ou

b)

sont originaires du territoire d’une des parties et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 2.

2.   Les quantités suivantes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés sont considérées comme de petites quantités:

a)

quantités présentées en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d’un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n’excède pas 50 litres;

b)

i)

quantités n’excédant pas 30 litres, contenues dans les bagages personnels de voyageurs;

ii)

quantités n’excédant pas 30 litres, faisant l’objet d’envois adressés de particulier à particulier;

iii)

quantités faisant partie des effets personnels de particuliers en cours de déménagement;

iv)

quantités importées à des fins d’expérimentation scientifique et technique, dans la limite d’un hectolitre;

v)

quantités destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importées au titre des franchises qui leur sont consenties;

vi)

quantités constituant les provisions de bord des moyens de transports internationaux.

Le cas d’exemption visé au point a) ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d’exemption visés au point b).

Article 16

Commercialisation des stocks préexistants

1.   Les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément aux lois et aux règlements internes des parties, mais d’une manière interdite par le présent accord, peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

2.   Sauf dispositions contraires à arrêter par les parties, les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément au présent accord, mais dont la production, l’élaboration, la désignation et la présentation cessent d’être conformes au présent accord à la suite d’une modification de ce dernier, peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

APPENDICE 1

LISTE DES DÉNOMINATIONS PROTÉGÉES

(visées aux articles 4 et 6 de l’annexe II du présent protocole)

PARTIE A: DANS L’Union européenne

a)   VINS ORIGINAIRES DE L’Union européenne

AUTRICHE

1.

Appellation d’origine protégée

Wachau

PDO-AT-A0205

Weinviertel

PDO-AT-A0206

Burgenland

PDO-AT-A0207

Kremstal

PDO-AT-A0208

Kamptal

PDO-AT-A0209

Traisental

PDO-AT-A0210

Mittelburgenland

PDO-AT-A0214

Eisenberg

PDO-AT-A0215

Leithaberg

PDO-AT-A0216

Carnuntum

PDO-AT-A0217

Kärnten

PDO-AT-A0218

Neusiedlersee

PDO-AT-A0219

Neusiedlersee-Hügelland

PDO-AT-A0220

Niederösterreich

PDO-AT-A0221

Oberösterreich

PDO-AT-A0223

Salzburg

PDO-AT-A0224

Steiermark

PDO-AT-A0225

Süd-Oststeiermark

PDO-AT-A0226

Südburgenland

PDO-AT-A0227

Südsteiermark

PDO-AT-A0228

Thermenregion

PDO-AT-A0229

Tirol

PDO-AT-A0230

Vorarlberg

PDO-AT-A0231

Wagram

PDO-AT-A0233

Weststeiermark

PDO-AT-A0234

Wien

PDO-AT-A0235

2.

Indication géographique protégée

Bergland

PGI-AT-A0211

Weinland

PGI-AT-A0212

Steirerland

PGI-AT-A0213

BELGIQUE

1.

Appellation d’origine protégée

Côte de Sambre et Meuse

PDO-BE-A0009

Vin mousseux de qualité de Wallonie

PDO-BE-A0011

Crémant de Wallonie

PDO-BE-A0012

Heuvellandse wijn

PDO-BE-A1426

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

PDO-BE-A1430

Haspengouwse wijn

PDO-BE-A1492

Hagelandse wijn

PDO-BE-A1499

2.

Indication géographique protégée

Vin de pays des jardins de Wallonie

PGI-BE-A0010

Vlaamse landwijn

PGI-BE-A1429

BULGARIE

1.

Appellation d’origine protégée

 

Équivalent

 

Cakap

Sakar

PDO-BG-A0013

Лозица

Lozitsa

PDO-BG-A0360

Върбица

Varbitsa

PDO-BG-A0370

Ново село

Novo Selo

PDO-BG-A0382

Павликени

Pavlikeni

PDO-BG-A0420

Поморие

Pomorie

PDO-BG-A0430

Асеновград

Asenovgrad

PDO-BG-A0877

Евксиноград

Evksinograd

PDO-BG-A0881

Велики Преслав

Veliki Preslav

PDO-BG-A0885

Брестник

Brestnik

PDO-BG-A0944

Хърсово

Harsovo

PDO-BG-A0946

Лясковец

Lyaskovets

PDO-BG-A0951

Драгоево

Dragoevo

PDO-BG-A0952

Враца

Vratsa

PDO-BG-A0955

Ловеч

Lovech

PDO-BG-A0956

Свищов

Svishtov

PDO-BG-A0957

Болярово

Bolyarovo

PDO-BG-A0985

Шумен

Shumen

PDO-BG-A0997

Сандански

Sandanski

PDO-BG-A1006

Славянци

Slavyantsi

PDO-BG-A1008

Сухиндол

Suhindol

PDO-BG-A1018

Хан Крум

Khan Krum

PDO-BG-A1030

Нови Пазар

Novi Pazar

PDO-BG-A1031

Варна

Varna

PDO-BG-A1032

Хасково

Haskovo

PDO-BG-A1043

Карлово

Karlovo

PDO-BG-A1044

Ивайловград

Ivaylovgrad

PDO-BG-A1047

Карнобат

Karnobat

PDO-BG-A1175

Любимец

Lyubimets

PDO-BG-A1177

Ямбол

Yambol

PDO-BG-A1179

Пазарджик

Pazardjik

PDO-BG-A1182

Септември

Septemvri

PDO-BG-A1185

Сливен

Sliven

PDO-BG-A1190

Пловдив

Plovdiv

PDO-BG-A1297

Монтана

Montana

PDO-BG-A1314

Оряховица

Oryahovitsa

PDO-BG-A1344

Видин

Vidin

PDO-BG-A1346

Южно Черноморие

Côte sud de la mer Noire

PDO-BG-A1347

Шивачево

Shivachevo

PDO-BG-A1391

Черноморски район

Région septentrionale de la mer Noire

PDO-BG-A1392

Хисаря

Hisarya

PDO-BG-A1393

Стара Загора

Stara Zagora

PDO-BG-A1394

Русе

Ruse

PDO-BG-A1425

Търговище

Targovishte

PDO-BG-A1439

Лом

Lom

PDO-BG-A1441

Мелник

Melnik

PDO-BG-A1472

Долината на Струма

Vallée de la Struma

PDO-BG-A1473

Перущица

Perushtitsa

PDO-BG-A1474

Плевен

Pleven

PDO-BG-A1477

Стамболово

Stambolovo

PDO-BG-A1487

Сунгурларе

Sungurlare

PDO-BG-A1489

Нова Загора

Nova Zagora

PDO-BG-A1494

2.

Indication géographique protégée

 

Équivalent

 

Дунавска равнина

Plaine du Danube

PGI-BG-A1538

Тракийска низина

Thracian Lowlands

PGI-BG-A1552

CHYPRE

1.

Appellation d’origine protégée

 

Équivalent

 

Κουμανδαρία

Commandaria

PDO-CY-A1622

Κρασοχώρια Λεμεσού - Αφάμης

Krasohoria Lemesou - Afames

PDO-CY-A1623

Κρασοχώρια Λεμεσού - Λαόνα

Krasohoria Lemesou - Laona

PDO-CY-A1624

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης

Vouni Panayia – Ambelitis

PDO-CY-A1625

Λαόνα Ακάμα

Laona Akama

PDO-CY-A1626

Πιτσιλιά

Pitsilia

PDO-CY-A1627

Κρασοχώρια Λεμεσού

Krasohoria Lemesou

PDO-CY-A1628

2.

Indication géographique protégée

 

Équivalent

 

Πάφος

Pafos

PGI-CY-A1618

Λεμεσός

Lemesos

PGI-CY-A1619

Λάρνακα

Larnaka

PGI-CY-A1620

Λευκωσία

Lefkosia

PGI-CY-A1621

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

1.

Appellation d’origine protégée

Čechy

PDO-CZ-A0888

Slovácká

PDO-CZ-A0890

Znojemská

PDO-CZ-A0892

Litoměřická

PDO-CZ-A0894

Mělnická

PDO-CZ-A0895

Velkopavlovická

PDO-CZ-A0896

Mikulovská

PDO-CZ-A0897

Morava

PDO-CZ-A0899

Znojmo

PDO-CZ-A1086

Šobeské víno

PDO-CZ-A1089

Šobes

PDO-CZ-A1089

Novosedelské Slámové víno

PDO-CZ-A1321

2.

Indication géographique protégée

české

PGI-CZ-A0900

moravské

PGI-CZ-A0902

ALLEMAGNE

1.

Appellation d’origine protégée

Ahr

PDO-DE-A0867

Baden

PDO-DE-A1264

Franken

PDO-DE-A1267

Hessische Bergstraße

PDO-DE-A1268

Mittelrhein

PDO-DE-A1269

Mosel

PDO-DE-A1270

Nahe

PDO-DE-A1271

Pfalz (Palatinat)

PDO-DE-A1272

Rheingau

PDO-DE-A1273

Rheinhessen (Hesse rhénane)

PDO-DE-A1274

Saale-Unstrut

PDO-DE-A1275

Württemberg

PDO-DE-A1276

Sachsen

PDO-DE-A1277

2.

Indication géographique protégée

Ahrtaler Landwein

PGI-DE-A1278

Badischer Landwein

PGI-DE-A1279

Bayerischer Bodensee-Landwein

PGI-DE-A1280

Brandenburger Landwein

PGI-DE-A1281

Landwein Main

PGI-DE-A1282

Landwein der Mosel

PGI-DE-A1283

Landwein Neckar

PGI-DE-A1284

Landwein Oberrhein

PGI-DE-A1285

Landwein Rhein

PGI-DE-A1286

Landwein Rhein-Neckar

PGI-DE-A1287

Landwein der Ruwer

PGI-DE-A1288

Landwein der Saar

PGI-DE-A1289

Mecklenburger Landwein

PGI-DE-A1290

Mitteldeutscher Landwein

PGI-DE-A1291

Nahegauer Landwein

PGI-DE-A1293

Pfälzer Landwein

PGI-DE-A1294

Regensburger Landwein

PGI-DE-A1296

Rheinburgen-Landwein

PGI-DE-A1298

Rheingauer Landwein

PGI-DE-A1299

Rheinischer Landwein

PGI-DE-A1301

Saarländischer Landwein

PGI-DE-A1302

Sächsischer Landwein

PGI-DE-A1303

Schleswig-Holsteinischer Landwein

PGI-DE-A1304

Schwäbischer Landwein

PGI-DE-A1305

Starkenburger Landwein

PGI-DE-A1306

Taubertäler Landwein

PGI-DE-A1307

DANEMARK

Indication géographique protégée

Sjælland

PGI-DK-A1245

Jylland

PGI-DK-A1247

Fyn

PGI-DK-A1248

Bornholm

PGI-DK-A1249

FRANCE

1.

Appellation d’origine protégée

Gigondas

PDO-FR-A0143

Châteauneuf-du-Pape

PDO-FR-A0144

Corse

PDO-FR-A0145

Vin de Corse

PDO-FR-A0145

Vouvray

PDO-FR-A0146

Saumur-Champigny

PDO-FR-A0147

Buzet

PDO-FR-A0148

Coteaux de l’Aubance

PDO-FR-A0149

Rosé de Loire

PDO-FR-A0150

Vacqueyras

PDO-FR-A0151

Haut-Montravel

PDO-FR-A0152

Monbazillac

PDO-FR-A0153

Châteaumeillant

PDO-FR-A0154

Côtes du Jura

PDO-FR-A0155

Ajaccio

PDO-FR-A0156

Patrimonio

PDO-FR-A0157

Savennières

PDO-FR-A0158

Coteaux d’Aix-en-Provence

PDO-FR-A0159

Clairette de Bellegarde

PDO-FR-A0160

Costières de Nîmes

PDO-FR-A0161

Pessac-Léognan

PDO-FR-A0162

Rosette

PDO-FR-A0163

Cheverny

PDO-FR-A0164

Côtes de Duras

PDO-FR-A0165

Coteaux du Vendômois

PDO-FR-A0166

Saint-Romain

PDO-FR-A0167

Gevrey-Chambertin

PDO-FR-A0168

Montlouis-sur-Loire

PDO-FR-A0169

Loupiac

PDO-FR-A0170

Lalande-de-Pomerol

PDO-FR-A0171

Côtes du Forez

PDO-FR-A0172

Roussette de Savoie

PDO-FR-A0173

Bugey

PDO-FR-A0174

Marsannay

PDO-FR-A0175

Vougeot

PDO-FR-A0176

Châtillon-en-Diois

PDO-FR-A0177

Saint-Estèphe

PDO-FR-A0178

Coteaux de Saumur

PDO-FR-A0179

Palette

PDO-FR-A0185

Barsac

PDO-FR-A0186

Château-Chalon

PDO-FR-A0187

Côtes de Montravel

PDO-FR-A0188

Saussignac

PDO-FR-A0189

Bergerac

PDO-FR-A0190

Côtes de Bergerac

PDO-FR-A0191

Macvin du Jura

PDO-FR-A0192

Pommard

PDO-FR-A0193

Sancerre

PDO-FR-A0194

Fitou

PDO-FR-A0195

Malepère

PDO-FR-A0196

Saint-Bris

PDO-FR-A0197

Volnay

PDO-FR-A0198

Côte Rôtie

PDO-FR-A0199

Saint-Joseph

PDO-FR-A0200

Côte Roannaise

PDO-FR-A0201

Coteaux du Lyonnais

PDO-FR-A0202

Saint-Chinian

PDO-FR-A0203

Cabernet de Saumur

PDO-FR-A0257

Anjou Villages Brissac

PDO-FR-A0259

Saumur

PDO-FR-A0260

Côtes de Blaye

PDO-FR-A0271

Les Baux de Provence

PDO-FR-A0272

Pomerol

PDO-FR-A0273

Premières Côtes de Bordeaux

PDO-FR-A0274

Gros Plant du Pays nantais

PDO-FR-A0275

Listrac-Médoc

PDO-FR-A0276

Alsace grand cru Florimont

PDO-FR-A0298

Coteaux du Loir

PDO-FR-A0299

Menetou-Salon

PDO-FR-A0300

Clairette de Die

PDO-FR-A0301

Cahors

PDO-FR-A0302

Orléans

PDO-FR-A0303

Cour-Cheverny

PDO-FR-A0304

Bordeaux supérieur

PDO-FR-A0306

Corton-Charlemagne

PDO-FR-A0307

Puligny-Montrachet

PDO-FR-A0308

Romanée-Saint-Vivant

PDO-FR-A0309

Clos de Vougeot

PDO-FR-A0310

Clos Vougeot

PDO-FR-A0310

Chambertin-Clos de Bèze

PDO-FR-A0311

Chambertin

PDO-FR-A0313

La Romanée

PDO-FR-A0314

Mazis-Chambertin

PDO-FR-A0315

Chapelle-Chambertin

PDO-FR-A0316

Mazoyères-Chambertin

PDO-FR-A0317

Corton

PDO-FR-A0319

Valençay

PDO-FR-A0320

Echezeaux

PDO-FR-A0321

La Tâche

PDO-FR-A0322

Clos Saint-Denis

PDO-FR-A0323

Clos des Lambrays

PDO-FR-A0324

Côtes du Rhône

PDO-FR-A0325

Gaillac premières côtes

PDO-FR-A0326

Tavel

PDO-FR-A0328

Margaux

PDO-FR-A0329

Minervois

PDO-FR-A0330

Lirac

PDO-FR-A0331

Alsace grand cru Marckrain

PDO-FR-A0333

Alsace grand cru Mandelberg

PDO-FR-A0334

Alsace grand cru Kitterlé

PDO-FR-A0335

Alsace grand cru Bruderthal

PDO-FR-A0336

Alsace grand cru Eichberg

PDO-FR-A0338

Alsace grand cru Kirchberg de Ribeauvillé

PDO-FR-A0339

Alsace grand cru Brand

PDO-FR-A0340

Alsace grand cru Rosacker

PDO-FR-A0341

Alsace grand cru Kirchberg de Barr

PDO-FR-A0343

Alsace grand cru Steinert

PDO-FR-A0344

Alsace grand cru Spiegel

PDO-FR-A0345

Alsace grand cru Frankstein

PDO-FR-A0346

Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim

PDO-FR-A0348

Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten

PDO-FR-A0349

Alsace grand cru Hatschbourg

PDO-FR-A0372

Alsace grand cru Goldert

PDO-FR-A0373

Alsace grand cru Pfersigberg

PDO-FR-A0374

Alsace grand cru Saering

PDO-FR-A0375

Alsace grand cru Hengst

PDO-FR-A0376

Alsace grand cru Gloeckelberg

PDO-FR-A0377

Alsace grand cru Furstentum

PDO-FR-A0378

Alsace grand cru Geisberg

PDO-FR-A0379

Alsace grand cru Praelatenberg

PDO-FR-A0381

Alsace grand cru Moenchberg

PDO-FR-A0383

Alsace grand cru Froehn

PDO-FR-A0384

Alsace grand cru Engelberg

PDO-FR-A0385

Alsace grand cru Rangen

PDO-FR-A0386

Alsace grand cru Pfingstberg

PDO-FR-A0387

Richebourg

PDO-FR-A0388

Crozes-Ermitage

PDO-FR-A0389

Crozes-Hermitage

PDO-FR-A0389

Côtes du Vivarais

PDO-FR-A0390

Crémant de Loire

PDO-FR-A0391

Côtes de Provence

PDO-FR-A0392

Jasnières

PDO-FR-A0393

Coteaux du Giennois

PDO-FR-A0394

Chinon

PDO-FR-A0395

Cassis

PDO-FR-A0396

Coteaux de Die

PDO-FR-A0397

Saint-Péray

PDO-FR-A0398

Ventoux

PDO-FR-A0399

Orléans-Cléry

PDO-FR-A0400

Côte de Beaune-Villages

PDO-FR-A0401

Montrachet

PDO-FR-A0402

Montagny

PDO-FR-A0403

Mercurey

PDO-FR-A0404

Anjou-Coteaux de la Loire

PDO-FR-A0405

Entre-deux-Mers

PDO-FR-A0406

Sainte-Foy-Bordeaux

PDO-FR-A0407

Saint-Sardos

PDO-FR-A0408

Vins fins de la Côte de Nuits

PDO-FR-A0409

Côte de Nuits-Villages

PDO-FR-A0409

Alsace grand cru Kanzlerberg

PDO-FR-A0410

Alsace grand cru Mambourg

PDO-FR-A0411

Alsace grand cru Osterberg

PDO-FR-A0412

Alsace grand cru Ollwiller

PDO-FR-A0413

Alsace grand cru Kessler

PDO-FR-A0414

Alsace grand cru Schlossberg

PDO-FR-A0415

Alsace grand cru Sommerberg

PDO-FR-A0416

Alsace grand cru Muenchberg

PDO-FR-A0417

Alsace grand cru Schoenenbourg

PDO-FR-A0418

Alsace grand cru Kastelberg

PDO-FR-A0419

Bandol

PDO-FR-A0485

Clairette du Languedoc

PDO-FR-A0486

Crémant de Die

PDO-FR-A0487

Crémant de Bordeaux

PDO-FR-A0488

Pineau des Charentes

PDO-FR-A0489

Bonnes-Mares

PDO-FR-A0490

Clos de Tart

PDO-FR-A0491

Charlemagne

PDO-FR-A0492

Anjou Villages

PDO-FR-A0493

Muscadet Sèvre et Maine

PDO-FR-A0494

Muscadet Coteaux de la Loire

PDO-FR-A0495

Muscadet Côtes de Grandlieu

PDO-FR-A0496

Muscadet

PDO-FR-A0497

Quincy

PDO-FR-A0498

Coteaux du Quercy

PDO-FR-A0499

Saint-Julien

PDO-FR-A0500

Touraine

PDO-FR-A0501

Gaillac

PDO-FR-A0502

Floc de Gascogne

PDO-FR-A0503

Vosne-Romanée

PDO-FR-A0504

Chablis grand cru

PDO-FR-A0505

Ruchottes-Chambertin

PDO-FR-A0559

Charmes-Chambertin

PDO-FR-A0560

Griotte-Chambertin

PDO-FR-A0562

Latricières-Chambertin

PDO-FR-A0564

Bâtard-Montrachet

PDO-FR-A0571

Chevalier-Montrachet

PDO-FR-A0573

Criots-Bâtard-Montrachet

PDO-FR-A0574

Bouzeron

PDO-FR-A0576

Saint-Véran

PDO-FR-A0577

Givry

PDO-FR-A0578

Nuits-Saint-Georges

PDO-FR-A0579

Clos de la Roche

PDO-FR-A0580

La Grande Rue

PDO-FR-A0581

Musigny

PDO-FR-A0582

Grands-Echezeaux

PDO-FR-A0583

Romanée-Conti

PDO-FR-A0584

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

PDO-FR-A0585

Saint-Pourçain

PDO-FR-A0586

Château-Grillet

PDO-FR-A0587

Roussette du Bugey

PDO-FR-A0588

Santenay

PDO-FR-A0589

Ladoix

PDO-FR-A0590

Irancy

PDO-FR-A0591

Côte de Beaune

PDO-FR-A0592

Pacherenc du Vic-Bilh

PDO-FR-A0593

Touraine Noble Joué

PDO-FR-A0594

Fronton

PDO-FR-A0595

Côtes de Millau

PDO-FR-A0596

Béarn

PDO-FR-A0597

L’Étoile

PDO-FR-A0598

Rivesaltes

PDO-FR-A0623

Alsace grand cru Sonnenglanz

PDO-FR-A0625

Alsace grand cru Sporen

PDO-FR-A0628

Alsace grand cru Steingrubler

PDO-FR-A0630

Alsace grand cru Vorbourg

PDO-FR-A0632

Alsace grand cru Wineck-Schlossberg

PDO-FR-A0633

Alsace grand cru Zinnkoepflé

PDO-FR-A0635

Alsace grand cru Steinklotz

PDO-FR-A0636

Alsace grand cru Wiebelsberg

PDO-FR-A0638

Alsace grand cru Winzenberg

PDO-FR-A0641

Fixin

PDO-FR-A0642

Pernand-Vergelesses

PDO-FR-A0643

Auxey-Duresses

PDO-FR-A0647

Mâcon

PDO-FR-A0649

Bourgogne

PDO-FR-A0650

Pouilly-Loché

PDO-FR-A0652

Pouilly-Fuissé

PDO-FR-A0653

Monthélie

PDO-FR-A0654

Petit Chablis

PDO-FR-A0656

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

PDO-FR-A0657

Chorey-lès-Beaune

PDO-FR-A0659

Savigny-lès-Beaune

PDO-FR-A0660

Viré-Clessé

PDO-FR-A0661

Vin de Bellet

PDO-FR-A0663

Bellet

PDO-FR-A0663

Côtes du Rhône Villages

PDO-FR-A0664

Muscat de Saint-Jean-de-Minervois

PDO-FR-A0666

Minervois-la-Livinière

PDO-FR-A0667

Cérons

PDO-FR-A0668

Moselle

PDO-FR-A0669

Corbières-Boutenac

PDO-FR-A0670

Corbières

PDO-FR-A0671

Banyuls

PDO-FR-A0672

Banyuls grand cru

PDO-FR-A0673

Frontignan

PDO-FR-A0675

Muscat de Frontignan

PDO-FR-A0675

Vin de Frontignan

PDO-FR-A0675

Crémant de Bourgogne

PDO-FR-A0676

Seyssel

PDO-FR-A0679

Vin de Savoie

PDO-FR-A0681

Savoie

PDO-FR-A0681

Côtes du Marmandais

PDO-FR-A0683

Condrieu

PDO-FR-A0685

Cadillac

PDO-FR-A0686

Madiran

PDO-FR-A0687

Vinsobres

PDO-FR-A0690

Cornas

PDO-FR-A0697

Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire

PDO-FR-A0707

Irouléguy

PDO-FR-A0708

Côtes de Toul

PDO-FR-A0709

Haut-Médoc

PDO-FR-A0710

Saint-Mont

PDO-FR-A0711

Blaye

PDO-FR-A0712

Pauillac

PDO-FR-A0713

Sainte-Croix-du-Mont

PDO-FR-A0714

Muscat de Mireval

PDO-FR-A0715

Muscat de Beaumes-de-Venise

PDO-FR-A0716

Muscat de Lunel

PDO-FR-A0717

Maranges

PDO-FR-A0718

Maury

PDO-FR-A0719

Rasteau

PDO-FR-A0720

Grand Roussillon

PDO-FR-A0721

Muscat du Cap Corse

PDO-FR-A0722

Beaumes de Venise

PDO-FR-A0724

Coteaux Varois en Provence

PDO-FR-A0725

Haut-Poitou

PDO-FR-A0726

Reuilly

PDO-FR-A0727

Bourgueil

PDO-FR-A0729

Médoc

PDO-FR-A0730

Moulis

PDO-FR-A0731

Moulis-en-Médoc

PDO-FR-A0731

Fiefs Vendéens

PDO-FR-A0733

Tursan

PDO-FR-A0734

Chablis

PDO-FR-A0736

Bourgogne mousseux

PDO-FR-A0737

Bourgogne Passe-tout-grains

PDO-FR-A0738

Bourgogne aligoté

PDO-FR-A0739

Crémant du Jura

PDO-FR-A0740

Marcillac

PDO-FR-A0818

Sauternes

PDO-FR-A0819

Anjou

PDO-FR-A0820

Bordeaux

PDO-FR-A0821

Saint-Aubin

PDO-FR-A0822

Pécharmant

PDO-FR-A0823

Pouilly-Fumé

PDO-FR-A0824

Blanc Fumé de Pouilly

PDO-FR-A0824

Pouilly-sur-Loire

PDO-FR-A0825

Coteaux du Layon

PDO-FR-A0826

Jurançon

PDO-FR-A0827

Bourg

PDO-FR-A0828

Côtes de Bourg

PDO-FR-A0828

Bourgeais

PDO-FR-A0828

Quarts de Chaume

PDO-FR-A0829

Chiroubles

PDO-FR-A0911

Régnié

PDO-FR-A0912

Morey-Saint-Denis

PDO-FR-A0913

Alsace grand cru Kaefferkopf

PDO-FR-A0914

Alsace grand cru Altenberg de Bergheim

PDO-FR-A0915

Alsace grand cru Zotzenberg

PDO-FR-A0916

Crémant d’Alsace

PDO-FR-A0917

Pierrevert

PDO-FR-A0918

Côtes du Roussillon

PDO-FR-A0919

Luberon

PDO-FR-A0920

Limoux

PDO-FR-A0921

Coteaux du Languedoc

PDO-FR-A0922

Languedoc

PDO-FR-A0922

Montravel

PDO-FR-A0923

Canon Fronsac

PDO-FR-A0924

Côtes d’Auvergne

PDO-FR-A0925

Bonnezeaux

PDO-FR-A0926

Graves de Vayres

PDO-FR-A0927

Coteaux d’Ancenis

PDO-FR-A0928

Grignan-les-Adhémar

PDO-FR-A0929

Fleurie

PDO-FR-A0930

Bourgogne grand ordinaire

PDO-FR-A0931

Bourgogne ordinaire

PDO-FR-A0931

Coteaux Bourguignons

PDO-FR-A0931

Aloxe-Corton

PDO-FR-A0932

Moulin-à-Vent

PDO-FR-A0933

Beaujolais

PDO-FR-A0934

Brouilly

PDO-FR-A0935

Pouilly-Vinzelles

PDO-FR-A0936

Rully

PDO-FR-A0937

Savennières Roche aux Moines

PDO-FR-A0982

Savennières Coulée de Serrant

PDO-FR-A0983

Brulhois

PDO-FR-A0984

Entraygues - Le Fel

PDO-FR-A0986

Côtes de Bordeaux

PDO-FR-A0987

Saint-Emilion

PDO-FR-A0988

Montagne-Saint-Emilion

PDO-FR-A0990

Saint-Georges-Saint-Emilion

PDO-FR-A0991

Puisseguin Saint-Emilion

PDO-FR-A0992

Saint-Emilion Grand Cru

PDO-FR-A0993

Arbois

PDO-FR-A0994

Faugères

PDO-FR-A0996

Côtes du Roussillon Villages

PDO-FR-A0999

Estaing

PDO-FR-A1000

L’Hermitage

PDO-FR-A1002

Ermitage

PDO-FR-A1002

Hermitage

PDO-FR-A1002

L’Ermitage

PDO-FR-A1002

Crémant de Limoux

PDO-FR-A1003

Cabernet d’Anjou

PDO-FR-A1005

Rosé d’Anjou

PDO-FR-A1007

Cabardès

PDO-FR-A1011

Graves

PDO-FR-A1012

Graves supérieures

PDO-FR-A1014

Chambolle-Musigny

PDO-FR-A1016

Meursault

PDO-FR-A1017

Chassagne-Montrachet

PDO-FR-A1021

Beaune

PDO-FR-A1022

Blagny

PDO-FR-A1023

Morgon

PDO-FR-A1024

Juliénas

PDO-FR-A1025

Côte de Brouilly

PDO-FR-A1027

Saint-Amour

PDO-FR-A1028

Chénas

PDO-FR-A1029

Collioure

PDO-FR-A1049

Alsace

PDO-FR-A1101

Vin d’Alsace

PDO-FR-A1101

Muscat de Rivesaltes

PDO-FR-A1102

Fronsac

PDO-FR-A1103

Lussac Saint-Emilion

PDO-FR-A1200

Champagne

PDO-FR-A1359

Rosé des Riceys

PDO-FR-A1363

Coteaux champenois

PDO-FR-A1364

2.

Indication géographique protégée

Périgord

PGI-FR-A1105

Vicomté d’Aumelas

PGI-FR-A1107

Ariège

PGI-FR-A1109

Côtes de Thongue

PGI-FR-A1110

Torgan

PGI-FR-A1112

Sainte-Marie-la-Blanche

PGI-FR-A1113

Alpes-de-Haute-Provence

PGI-FR-A1115

Urfé

PGI-FR-A1116

Yonne

PGI-FR-A1117

Coteaux de Coiffy

PGI-FR-A1120

Drôme

PGI-FR-A1121

Collines Rhodaniennes

PGI-FR-A1125

Haute Vallée de l’Aude

PGI-FR-A1126

Corrèze

PGI-FR-A1127

Coteaux du Cher et de l’Arnon

PGI-FR-A1129

Gard

PGI-FR-A1130

Coteaux du Pont du Gard

PGI-FR-A1131

Coteaux de Tannay

PGI-FR-A1134

Côtes Catalanes

PGI-FR-A1135

Lavilledieu

PGI-FR-A1136

Vallée du Paradis

PGI-FR-A1141

Saint-Guilhem-le-Désert

PGI-FR-A1143

Allobrogie

PGI-FR-A1144

Var

PGI-FR-A1145

Coteaux du Libron

PGI-FR-A1146

Alpes-Maritimes

PGI-FR-A1148

Aveyron

PGI-FR-A1149

Haute-Marne

PGI-FR-A1150

Cévennes

PGI-FR-A1151

Maures

PGI-FR-A1152

Isère

PGI-FR-A1153

Méditerranée

PGI-FR-A1154

Côte Vermeille

PGI-FR-A1155

Côtes de Meuse

PGI-FR-A1156

Haute-Vienne

PGI-FR-A1157

Coteaux des Baronnies

PGI-FR-A1159

Ain

PGI-FR-A1160

Côtes du Tarn

PGI-FR-A1161

Côtes de Gascogne

PGI-FR-A1162

Haute Vallée de l’Orb

PGI-FR-A1163

Duché d’Uzès

PGI-FR-A1165

Île de Beauté

PGI-FR-A1166

Coteaux d’Ensérune

PGI-FR-A1168

Charentais

PGI-FR-A1196

Alpilles

PGI-FR-A1197

Ardèche

PGI-FR-A1198

Coteaux de Narbonne

PGI-FR-A1202

Cité de Carcassonne

PGI-FR-A1203

Thézac-Perricard

PGI-FR-A1204

Mont Caume

PGI-FR-A1206

Agenais

PGI-FR-A1207

Hautes-Alpes

PGI-FR-A1208

Vaucluse

PGI-FR-A1209

Puy-de-Dôme

PGI-FR-A1211

Saône-et-Loire

PGI-FR-A1212

Aude

PGI-FR-A1215

Coteaux de Glanes

PGI-FR-A1216

Franche-Comté

PGI-FR-A1217

Lot

PGI-FR-A1218

Landes

PGI-FR-A1219

Gers

PGI-FR-A1221

Calvados

PGI-FR-A1222

Bouches-du-Rhône

PGI-FR-A1223

Val de Loire

PGI-FR-A1225

Sables du Golfe du Lion

PGI-FR-A1227

Côtes de Thau

PGI-FR-A1229

Comtés Rhodaniens

PGI-FR-A1230

Comté Tolosan

PGI-FR-A1231

Coteaux de l’Auxois

PGI-FR-A1233

Atlantique

PGI-FR-A1365

Pays d’Oc

PGI-FR-A1367

Pays d’Hérault

PGI-FR-A1370

Coteaux de Peyriac

PGI-FR-A1371

Coteaux Charitois

PGI-FR-A1372

Cathare

PGI-FR-A1374

GRÈCE

1.

Appellation d’origine protégée

 

Équivalent

 

Αγχίαλος

Anchialos

PDO-GR-A1484

Αμύνταιο

Amyndeon

PDO-GR-A1395

Αρχάνες

Archanes

PDO-GR-A1340

Γουμένισσα

Goumenissa

PDO-GR-A1251

Δαφνές

Dafnes

PDO-GR-A1390

Ζίτσα

Zitsa

PDO-GR-A1532

Λήμνος

Limnos

PDO-GR-A1614

Malvasia Πάρος

Malvasia Paros

PDO-GR-A1607

Malvasia Σητείας

Malvasia Sitia

PDO-GR-A1608

Malvasia Χάνδακας-Candia

Malvasia Χάνδακας-Candia

PDO-GR-A1617

Μαντινεία

Mantinia

PDO-GR-A1554

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Mavrodaphne of Kefalonia/Mavrodafne of Cephalonia

PDO-GR-A1055

Μαυροδάφνη Πατρών

Mavrodafni of Patra/Mavrodaphne of Patra

PDO-GR-A1048

Μεσενικόλα

Mesenikola

PDO-GR-A1253

Μονεμβασία- Malvasia

Monemvasia-Malvasia

PDO-GR-A1533

Μοσχάτο Πατρών

Muscat of Patra

PDO-GR-A1087

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Muscat of Kefalonia/Muscat de Céphalonie/Muscat of Cephalonia

PDO-GR-A1566

Μοσχάτος Λήμνου

Muscat of Limnos

PDO-GR-A1432

Μοσχάτος Ρίου Πάτρας

Μuscat of Rio Patra

PDO-GR-A1316

Μοσχάτος Ρόδου

Muscat of Rodos

PDO-GR-A1567

Νάουσα

Naoussa

PDO-GR-A1610

Νεμέα

Nemea

PDO-GR-A1573

Πάρος

Paros

PDO-GR-A1570

Πάτρα

Patra

PDO-GR-A1239

Πεζά

Peza

PDO-GR-A1401

Πλαγιές Μελίτωνα

Slopes of Melitona

PDO-GR-A1096

Ραψάνη

Rapsani

PDO-GR-A0116

Ρόδος

Rodos/Rhodes

PDO-GR-A1612

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Robola of Kefalonia

PDO-GR-A1240

Σάμος

Samos

PDO-GR-A1564

Σαντορίνη

Santorini

PDO-GR-A1065

Σητεία

Sitia

PDO-GR-A1613

Χάνδακας - Candia

Candia

PDO-GR-A1615

2.

Indication géographique protégée

 

Équivalent

 

Άβδηρα

Avdira

PGI-GR-A0861

Άγιο Όρος

Mount Athos/Holly Mount Athos/Holly Mountain Athos/Mont Athos/Άγιο Όρος Άθως

PGI-GR-A0873

Αγορά

Agora

PGI-GR-A0267

Αιγαίο Πέλαγος

Aegean Sea/Aigaio Pelagos

PGI-GR-A1602

Ανάβυσσος

Anavyssos

PGI-GR-A0859

Αργολίδα

Argolida

PGI-GR-A0850

Αρκαδία

Arkadia

PGI-GR-A1331

Αττική

Attiki

PGI-GR-A1569

Αχαΐα

Achaia

PGI-GR-A1568

Βελβεντό

Velvento

PGI-GR-A1529

Βερντέα Ζακύνθου

Verdea Onomasia kata paradosi Zakynthou/Verdea Zakynthos/Verntea Zakynthos

PGI-GR-A1050

Γεράνεια

Gerania

PGI-GR-A0840

Γρεβενά

Grevena

PGI-GR-A1051

Δράμα

Drama

PGI-GR-A1057

Δωδεκάνησος

Dodekanese

PGI-GR-A1580

Έβρος

Evros

PGI-GR-A1045

Ελασσόνα

Elassona

PGI-GR-A0868

Επανομή

Epanomi

PGI-GR-A0858

Εύβοια

Evia

PGI-GR-A1559

Ζάκυνθος

Zakynthos

PGI-GR-A0945

Ηλεία

Ilia

PGI-GR-A0140

Ημαθία

Imathia

PGI-GR-A1524

Ήπειρος

Epirus

PGI-GR-A1604

Ηράκλειο

Iraqlio

PGI-GR-A1565

Θάσος

Thasos

PGI-GR-A0121

Θαψανά

Thapsana

PGI-GR-A1039

Θεσσαλία

Thessalia

PGI-GR-A1601

Θεσσαλονίκη

Thessaloniki

PGI-GR-A0126

Θήβα

Thiva

PGI-GR-A1195

Θράκη

Thrace

PGI-GR-A1611

Ικαρία

Ikaria

PGI-GR-A0836

Ίλιον

Ilion

PGI-GR-A0204

Ίσμαρος

Ismaros

PGI-GR-A0423

Ιωάννινα

Ioannina

PGI-GR-A1058

Καβάλα

Kavala

PGI-GR-A0137

Καρδίτσα

Karditsa

PGI-GR-A1592

Κάρυστος

Karystos

PGI-GR-A1334

Καστοριά

Kastoria

PGI-GR-A1013

Κέρκυρα

Corfu

PGI-GR-A0141

Κίσσαμος

Kissamos

PGI-GR-A0422

Κλημέντι

Klimenti

PGI-GR-A0268

Κοζάνη

Kozani

PGI-GR-A1386

Κοιλάδα Αταλάντης

Atalanti Valley

PGI-GR-A1521

Κόρινθος

Κορινθία/Korinthos/Korinthia

PGI-GR-A1593

Κρανιά

Krania

PGI-GR-A0424

Κραννώνα

Krannona

PGI-GR-A0142

Κρήτη

Crete

PGI-GR-A1605

Κυκλάδες

Cyclades

PGI-GR-A1343

Κως

Kos

PGI-GR-A0981

Λακωνία

Lakonia

PGI-GR-A1528

Λασίθι

Lasithi

PGI-GR-A0830

Λέσβος

Lesvos

PGI-GR-A0125

Λετρίνοι

Letrini

PGI-GR-A0421

Λευκάδα

Lefkada

PGI-GR-A0866

Ληλάντιο Πεδίο

Lilantio Pedio/Lilantio Field

PGI-GR-A0131

Μαγνησία

Magnisia

PGI-GR-A0860

Μακεδονία

Macedonia

PGI-GR-A1616

Μαντζαβινάτα

Mantzavinata

PGI-GR-A0998

Μαρκόπουλο

Markopoulo

PGI-GR-A0943

Μαρτίνο

Martino

PGI-GR-A1531

Μεσσηνία

Messinia

PGI-GR-A1009

Μεταξάτων

Metaxata

PGI-GR-A1019

Μετέωρα

Meteora

PGI-GR-A1530

Μέτσοβο

Metsovo

PGI-GR-A0942

Νέα Μεσημβρία

Nea Mesimvria

PGI-GR-A1574

Οπούντια Λοκρίδας

Opountia Locris

PGI-GR-A1562

Παγγαίο

Paggeo/Pangeon

PGI-GR-A0865

Παλλήνη

Pallini

PGI-GR-A0265

Παρνασσός

Parnassos

PGI-GR-A1026

Πέλλα

Pella

PGI-GR-A0425

Πελοπόννησος

Peloponnese

PGI-GR-A1606

Πιερία

Pieria

PGI-GR-A0869

Πισάτις

Pisatis

PGI-GR-A0269

Πλαγιές Αιγιαλείας

Slopes of Aigialia

PGI-GR-A1563

Πλαγιές Αίνου

Slopes of Ainos

PGI-GR-A1578

Πλαγιές Αμπέλου

Slopes of ampelos

PGI-GR-A0841

Πλαγιές Βερτίσκου

Slopes of Vertiskos

PGI-GR-A0266

Πλαγιές Κιθαιρώνα

Slopes of Kithaironas

PGI-GR-A1603

Πλαγιές Κνημίδας

Slopes of Knimida

PGI-GR-A1553

Πλαγιές Πάικου

Slopes of Paiko

PGI-GR-A1088

Πλαγιές Πάρνηθας

Slopes of Parnitha

PGI-GR-A1327

Πλαγιές Πεντελικού

Slopes of Pendeliko

PGI-GR-A0863

Πυλία

Pylia

PGI-GR-A1033

Ρέθυμνο

Rethimno

PGI-GR-A1060

Ρετσίνα Αττικής

Retsina of Attiki

PGI-GR-A1428

Ρετσίνα Βοιωτίας

Retsina of Viotia

PGI-GR-A1572

Ρετσίνα Γιάλτρων

Retsina of Gialtra

PGI-GR-A1052

Ρετσίνα Εύβοιας

Retsina of Evoia

PGI-GR-A1476

Ρετσίνα Θηβών (Βοιωτίας)

Retsina of Thebes (Voiotias)

PGI-GR-A1004

Ρετσίνα Καρύστου

Retsina of Karystos

PGI-GR-A1020

Ρετσίνα Κορωπίου

Ρετσίνα Κορωπίου Αττικής/Retsina of Koropi/Retsina of Koropi Attiki

PGI-GR-A1595

Ρετσίνα Κρωπίας

 

PGI-GR-A1595

Ρετσίνα Παιανίας

Ρετσίνα Παιανίας Αττικής/Retsina of Paiania/Retsina of Paiania Attiki

PGI-GR-A1597

Ρετσίνα Λιοπεσίου

 

PGI-GR-A1597

Ρετσίνα Μαρκόπουλου (Αττικής)

Retsina of Markopoulo (Attiki)

PGI-GR-A1226

Ρετσίνα Μεγάρων

Ρετσίνα Μεγάρων Αττικής/Retsina of Megara (Attiki)/Retsina of Megara Attiki

PGI-GR-A1596

Ρετσίνα Μεσογείων (Αττικής)

Retsina of Mesogia (Attiki)

PGI-GR-A1091

Ρετσίνα Παλλήνης

Ρετσίνα Παλλήνης Αττικής/Retsina of Pallini/Retsina of Pallini Attiki

PGI-GR-A1600

Ρετσίνα Πικερμίου

Ρετσίνα Πικερμίου Αττικής/Retsina of Pikermi Attiki/Retsina of Pikermi

PGI-GR-A1599

Ρετσίνα Σπάτων

Ρετσίνα Σπάτων Αττικής/Retsina of Spata/Retsina of Spata Attiki

PGI-GR-A1594

Ρετσίνα Χαλκίδας (Ευβοίας)

Retsina of Halkida (Evoia)

PGI-GR-A1420

Ριτσώνα

Ritsona

PGI-GR-A1527

Σέρρες

Serres

PGI-GR-A1090

Σιάτιστα

Siatista

PGI-GR-A1326

Σιθωνία

Sithonia

PGI-GR-A0989

Σπάτα

Spata

PGI-GR-A0831

Στερεά Ελλάδα

Sterea Ellada

PGI-GR-A1609

Τεγέα

Tegea

PGI-GR-A0123

Τριφυλία

Trifilia

PGI-GR-A0063

Τύρναβος

Tyrnavos

PGI-GR-A0122

Φθιώτιδα

Fthiotida/Phthiotis

PGI-GR-A1571

Φλώρινα

Florina

PGI-GR-A1080

Χαλικούνα

Halikouna

PGI-GR-A0832

Χαλκιδική

Halkidiki

PGI-GR-A1403

Χανιά

Chania

PGI-GR-A1059

Χίος

Chios

PGI-GR-A0118

CROATIE

1.

Appellation d’origine protégée

Dalmatinska zagora

PDO-HR-A1648

Dingač

PDO-HR-A1649

Hrvatsko primorje

PDO-HR-A1650

Istočna kontinentalna Hrvatska

PDO-HR-A1651

Hrvatska Istra

PDO-HR-A1652

Moslavina

PDO-HR-A1653

Plešivica

PDO-HR-A1654

Hrvatsko Podunavlje

PDO-HR-A1655

Pokuplje

PDO-HR-A1656

Prigorje-Bilogora

PDO-HR-A1657

Primorska Hrvatska

PDO-HR-A1658

Sjeverna Dalmacija

PDO-HR-A1659

Slavonija

PDO-HR-A1660

Srednja i Južna Dalmacija

PDO-HR-A1661

Zagorje – Međimurje

PDO-HR-A1662

Zapadna kontinentalna Hrvatska

PDO-HR-A1663

HONGRIE

1.

Appellation d’origine protégée

Tokaji

PDO-HU-A1254

Tokaj

PDO-HU-A1254

Egri

PDO-HU-A1328

Eger

PDO-HU-A1328

Kunsági

PDO-HU-A1332

Kunság

PDO-HU-A1332

Mór

PDO-HU-A1333

Móri

PDO-HU-A1333

Neszmély

PDO-HU-A1335

Neszmélyi

PDO-HU-A1335

Pannonhalmi

PDO-HU-A1338

Pannonhalma

PDO-HU-A1338

Izsáki Arany Sárfehér

PDO-HU-A1341

Duna

PDO-HU-A1345

Dunai

PDO-HU-A1345

Szekszárd

PDO-HU-A1349

Szekszárdi

PDO-HU-A1349

Etyek-Buda

PDO-HU-A1350

Etyek-Budai

PDO-HU-A1350

Tolnai

PDO-HU-A1353

Tolna

PDO-HU-A1353

Mátrai

PDO-HU-A1368

Mátra

PDO-HU-A1368

Debrői Hárslevelű

PDO-HU-A1373

Somló

PDO-HU-A1376

Somlói

PDO-HU-A1376

Balatonboglári

PDO-HU-A1378

Balatonboglár

PDO-HU-A1378

Pannon

PDO-HU-A1380

Villányi

PDO-HU-A1381

Villány

PDO-HU-A1381

Csongrád

PDO-HU-A1383

Csongrádi

PDO-HU-A1383

Pécs

PDO-HU-A1385

Hajós-Baja

PDO-HU-A1388

Bükk

PDO-HU-A1500

Bükki

PDO-HU-A1500

Nagy-Somló

PDO-HU-A1501

Nagy-Somlói

PDO-HU-A1501

Zalai

PDO-HU-A1502

Zala

PDO-HU-A1502

Tihanyi

PDO-HU-A1503

Tihany

PDO-HU-A1503

Sopron

PDO-HU-A1504

Soproni

PDO-HU-A1504

Káli

PDO-HU-A1505

Badacsonyi

PDO-HU-A1506

Badacsony

PDO-HU-A1506

Balatoni

PDO-HU-A1507

Balaton

PDO-HU-A1507

Balaton-felvidéki

PDO-HU-A1509

Balaton-felvidék

PDO-HU-A1509

Balatonfüred-Csopak

PDO-HU-A1516

Balatonfüred-Csopaki

PDO-HU-A1516

2.

Indication géographique protégée

Felső-Magyarország

PGI-HU-A1329

Felső-Magyarországi

PGI-HU-A1329

Duna-Tisza-közi

PGI-HU-A1342

Dunántúli

PGI-HU-A1351

Dunántúl

PGI-HU-A1351

Zemplén

PGI-HU-A1375

Zempléni

PGI-HU-A1375

Balatonmelléki

PGI-HU-A1508

ITALIE

1.

Appellation d’origine protégée

Aglianico del Vulture

PDO-IT-A0222

Fiano di Avellino

PDO-IT-A0232

Greco di Tufo

PDO-IT-A0236

Taurasi

PDO-IT-A0237

Aversa

PDO-IT-A0238

Campi Flegrei

PDO-IT-A0239

Capri

PDO-IT-A0240

Casavecchia di Pontelatone

PDO-IT-A0241

Castel San Lorenzo

PDO-IT-A0242

Cilento

PDO-IT-A0243

Falanghina del Sannio

PDO-IT-A0248

Falerno del Massico

PDO-IT-A0249

Galluccio

PDO-IT-A0250

Ischia

PDO-IT-A0251

Vesuvio

PDO-IT-A0252

Aglianico del Taburno

PDO-IT-A0277

Costa d’Amalfi

PDO-IT-A0278

Irpinia

PDO-IT-A0279

Penisola Sorrentina

PDO-IT-A0280

Sannio

PDO-IT-A0281

Colli Bolognesi Classico Pignoletto

PDO-IT-A0284

Romagna Albana

PDO-IT-A0285

Bosco Eliceo

PDO-IT-A0287

Colli Bolognesi

PDO-IT-A0289

Colli d’Imola

PDO-IT-A0290

Colli di Faenza

PDO-IT-A0291

Colli di Parma

PDO-IT-A0292

dell’Alto Adige

PDO-IT-A0293

Südtiroler

PDO-IT-A0293

Südtirol

PDO-IT-A0293

Alto Adige

PDO-IT-A0293

Lago di Caldaro

PDO-IT-A0294

Kalterersee

PDO-IT-A0294

Kalterer

PDO-IT-A0294

Caldaro

PDO-IT-A0294

Valle d’Aosta

PDO-IT-A0296

Vallée d’Aoste

PDO-IT-A0296

Colli di Rimini

PDO-IT-A0297

Colli di Scandiano e di Canossa

PDO-IT-A0305

Colli Piacentini

PDO-IT-A0312

Colli Romagna centrale

PDO-IT-A0318

Gutturnio

PDO-IT-A0327

Lambrusco di Sorbara

PDO-IT-A0332

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

PDO-IT-A0337

Lambrusco Salamino di Santa Croce

PDO-IT-A0342

di Modena

PDO-IT-A0347

Modena

PDO-IT-A0347

Ortrugo

PDO-IT-A0350

Reggiano

PDO-IT-A0351

Cinque Terre Sciacchetrà

PDO-IT-A0352

Cinque Terre

PDO-IT-A0352

Colli di Luni

PDO-IT-A0353

Colline di Levanto

PDO-IT-A0354

Portofino

PDO-IT-A0355

Golfo del Tigullio - Portofino

PDO-IT-A0355

Pornassio

PDO-IT-A0356

Ormeasco di Pornassio

PDO-IT-A0356

Riviera ligure di Ponente

PDO-IT-A0357

Dolceacqua

PDO-IT-A0358

Rossese di Dolceacqua

PDO-IT-A0358

Val Polcèvera

PDO-IT-A0359

Rosazzo

PDO-IT-A0367

San Ginesio

PDO-IT-A0426

Piceno

PDO-IT-A0427

Rosso Piceno

PDO-IT-A0427

Rosso Cònero

PDO-IT-A0428

Pergola

PDO-IT-A0429

Lacrima di Morro d’Alba

PDO-IT-A0431

Lacrima di Morro

PDO-IT-A0431

I Terreni di Sanseverino

PDO-IT-A0432

Falerio

PDO-IT-A0433

Esino

PDO-IT-A0434

Amarone della Valpolicella

PDO-IT-A0435

Bardolino

PDO-IT-A0436

Bardolino Superiore

PDO-IT-A0437

Arcole

PDO-IT-A0438

Breganze

PDO-IT-A0439

Merlara

PDO-IT-A0440

Recioto della Valpolicella

PDO-IT-A0441

Valpolicella

PDO-IT-A0442

Colli Maceratesi

PDO-IT-A0443

Bianchello del Metauro

PDO-IT-A0444

Vernaccia di Serrapetrona

PDO-IT-A0445

Valpolicella Ripasso

PDO-IT-A0446

Durello Lessini

PDO-IT-A0447

Lessini Durello

PDO-IT-A0447

Cònero

PDO-IT-A0449

Colli Berici

PDO-IT-A0450

Serrapetrona

PDO-IT-A0451

Colli di Conegliano

PDO-IT-A0453

Colli Euganei

PDO-IT-A0454

Colli Euganei Fior d’Arancio

PDO-IT-A0455

Fior d’Arancio Colli Euganei

PDO-IT-A0455

Corti Benedettine del Padovano

PDO-IT-A0456

Lison

PDO-IT-A0457

Colli Pesaresi

PDO-IT-A0458

Lison-Pramaggiore

PDO-IT-A0459

Montello - Colli Asolani

PDO-IT-A0460

Montello

PDO-IT-A0461

Montello Rosso

PDO-IT-A0461

Monti Lessini

PDO-IT-A0462

Piave Malanotte

PDO-IT-A0463

Malanotte del Piave

PDO-IT-A0463

Piave

PDO-IT-A0464

Recioto di Soave

PDO-IT-A0465

Bagnoli di Sopra

PDO-IT-A0466

Bagnoli

PDO-IT-A0466

Bagnoli Friularo

PDO-IT-A0467

Friularo di Bagnoli

PDO-IT-A0467

Custoza

PDO-IT-A0468

Bianco di Custoza

PDO-IT-A0468

Gambellara

PDO-IT-A0469

Recioto di Gambellara

PDO-IT-A0470

Riviera del Brenta

PDO-IT-A0471

Soave

PDO-IT-A0472

Soave Superiore

PDO-IT-A0473

Valdadige

PDO-IT-A0474

Etschtaler

PDO-IT-A0474

Terradeiforti

PDO-IT-A0475

Valdadige Terradeiforti

PDO-IT-A0475

Vicenza

PDO-IT-A0476

Offida

PDO-IT-A0477

Serenissima

PDO-IT-A0478

Vigneti della Serenissima

PDO-IT-A0478

Terre di Offida

PDO-IT-A0479

Verdicchio di Matelica Riserva

PDO-IT-A0480

Verdicchio di Matelica

PDO-IT-A0481

Verdicchio dei Castelli di Jesi

PDO-IT-A0482

Castelli di Jesi Verdicchio Riserva

PDO-IT-A0483

Reno

PDO-IT-A0506

Romagna

PDO-IT-A0507

Asolo - Prosecco

PDO-IT-A0514

Colli Asolani - Prosecco

PDO-IT-A0514

Conegliano - Prosecco

PDO-IT-A0515

Conegliano Valdobbiadene - Prosecco

PDO-IT-A0515

Valdobbiadene - Prosecco

PDO-IT-A0515

Prosecco

PDO-IT-A0516

Venezia

PDO-IT-A0517

Aglianico del Vulture Superiore

PDO-IT-A0527

Grottino di Roccanova

PDO-IT-A0528

Terre dell’Alta Val d’Agri

PDO-IT-A0530

Matera

PDO-IT-A0533

Primitivo di Manduria Dolce Naturale

PDO-IT-A0535

Castel del Monte Bombino Nero

PDO-IT-A0537

Castel del Monte Nero di Troia Riserva

PDO-IT-A0538

Castel del Monte Rosso Riserva

PDO-IT-A0539

Aleatico di Puglia

PDO-IT-A0540

Alezio

PDO-IT-A0541

Barletta

PDO-IT-A0542

Brindisi

PDO-IT-A0543

Cacc’e mmitte di Lucera

PDO-IT-A0544

Castel del Monte

PDO-IT-A0545

Colline Joniche Tarantine

PDO-IT-A0546

Copertino

PDO-IT-A0547

Galatina

PDO-IT-A0548

Gioia del Colle

PDO-IT-A0549

Gravina

PDO-IT-A0550

Lizzano

PDO-IT-A0551

Locorotondo

PDO-IT-A0552

Martina

PDO-IT-A0553

Martina Franca

PDO-IT-A0553

Matino

PDO-IT-A0554

Moscato di Trani

PDO-IT-A0555

Nardò

PDO-IT-A0556

Negroamaro di Terra d’Otranto

PDO-IT-A0557

Orta Nova

PDO-IT-A0558

Ostuni

PDO-IT-A0561

Leverano

PDO-IT-A0563

Primitivo di Manduria

PDO-IT-A0565

Rosso di Cerignola

PDO-IT-A0566

Salice Salentino

PDO-IT-A0567

San Severo

PDO-IT-A0568

Squinzano

PDO-IT-A0569

Tavoliere

PDO-IT-A0570

Tavoliere delle Puglie

PDO-IT-A0570

Terra d’Otranto

PDO-IT-A0572

del Molise

PDO-IT-A0575

Molise

PDO-IT-A0575

Bivongi

PDO-IT-A0605

Cirò

PDO-IT-A0610

Greco di Bianco

PDO-IT-A0617

Lamezia

PDO-IT-A0618

Melissa

PDO-IT-A0619

Savuto

PDO-IT-A0620

Scavigna

PDO-IT-A0621

Terre di Cosenza

PDO-IT-A0627

S. Anna di Isola Capo Rizzuto

PDO-IT-A0629

Biferno

PDO-IT-A0674

Tintilia del Molise

PDO-IT-A0677

Cannellino di Frascati

PDO-IT-A0678

Cesanese del Piglio

PDO-IT-A0680

Piglio

PDO-IT-A0680

Frascati Superiore

PDO-IT-A0682

Pentro di Isernia

PDO-IT-A0684

Pentro

PDO-IT-A0684

Aleatico di Gradoli

PDO-IT-A0689

Aprilia

PDO-IT-A0691

Atina

PDO-IT-A0692

Bianco Capena

PDO-IT-A0694

Castelli Romani

PDO-IT-A0695

Cerveteri

PDO-IT-A0696

Affile

PDO-IT-A0698

Cesanese di Affile

PDO-IT-A0698

Cesanese di Olevano Romano

PDO-IT-A0699

Olevano Romano

PDO-IT-A0699

Circeo

PDO-IT-A0700

Colli Albani

PDO-IT-A0701

Colli della Sabina

PDO-IT-A0702

Tuscia

PDO-IT-A0703

Colli Etruschi Viterbesi

PDO-IT-A0703

Colli Lanuvini

PDO-IT-A0704

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

PDO-IT-A0705

Cori

PDO-IT-A0706

Montepulciano d’Abruzzo

PDO-IT-A0723

Trebbiano d’Abruzzo

PDO-IT-A0728

Terre Tollesi

PDO-IT-A0742

Tullum

PDO-IT-A0742

Cerasuolo d’Abruzzo

PDO-IT-A0743

Casteller

PDO-IT-A0748

Teroldego Rotaliano

PDO-IT-A0749

Frascati

PDO-IT-A0750

Genazzano

PDO-IT-A0751

Trento

PDO-IT-A0752

Marino

PDO-IT-A0753

Trentino

PDO-IT-A0754

Montecompatri

PDO-IT-A0757

Montecompatri Colonna

PDO-IT-A0757

Colonna

PDO-IT-A0757

Nettuno

PDO-IT-A0758

Roma

PDO-IT-A0759

Tarquinia

PDO-IT-A0760

Terracina

PDO-IT-A0761

Moscato di Terracina

PDO-IT-A0761

Velletri

PDO-IT-A0762

Vignanello

PDO-IT-A0763

Zagarolo

PDO-IT-A0764

Cerasuolo di Vittoria

PDO-IT-A0773

Alcamo

PDO-IT-A0774

Contea di Sclafani

PDO-IT-A0775

Contessa Entellina

PDO-IT-A0776

Delia Nivolelli

PDO-IT-A0777

Eloro

PDO-IT-A0778

Erice

PDO-IT-A0779

Etna

PDO-IT-A0780

Faro

PDO-IT-A0781

Malvasia delle Lipari

PDO-IT-A0782

Mamertino

PDO-IT-A0783

Mamertino di Milazzo

PDO-IT-A0783

Marsala

PDO-IT-A0785

Menfi

PDO-IT-A0786

Monreale

PDO-IT-A0787

Noto

PDO-IT-A0790

Moscato di Pantelleria

PDO-IT-A0792

Pantelleria

PDO-IT-A0792

Passito di Pantelleria

PDO-IT-A0792

Riesi

PDO-IT-A0793

Salaparuta

PDO-IT-A0795

Sambuca di Sicilia

PDO-IT-A0797

Santa Margherita di Belice

PDO-IT-A0798

Sciacca

PDO-IT-A0800

Sicilia

PDO-IT-A0801

Siracusa

PDO-IT-A0802

Vittoria

PDO-IT-A0803

Montefalco Sagrantino

PDO-IT-A0833

Torgiano Rosso Riserva

PDO-IT-A0834

Amelia

PDO-IT-A0835

Assisi

PDO-IT-A0837

Colli Altotiberini

PDO-IT-A0838

Trasimeno

PDO-IT-A0839

Colli del Trasimeno

PDO-IT-A0839

Colli Martani

PDO-IT-A0842

Colli Perugini

PDO-IT-A0843

Lago di Corbara

PDO-IT-A0844

Montefalco

PDO-IT-A0845

Orvieto

PDO-IT-A0846

Rosso Orvietano

PDO-IT-A0847

Orvietano Rosso

PDO-IT-A0847

Spoleto

PDO-IT-A0848

Todi

PDO-IT-A0849

Torgiano

PDO-IT-A0851

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane

PDO-IT-A0876

Controguerra

PDO-IT-A0879

Abruzzo

PDO-IT-A0880

Villamagna

PDO-IT-A0883

Vermentino di Gallura

PDO-IT-A0903

Alghero

PDO-IT-A0904

Friuli Annia

PDO-IT-A0905

Arborea

PDO-IT-A0906

Malvasia di Bosa

PDO-IT-A0907

Collio

PDO-IT-A0908

Collio Goriziano

PDO-IT-A0908

Moscato di Sennori

PDO-IT-A0909

Moscato di Sorso - Sennori

PDO-IT-A0909

Moscato di Sorso

PDO-IT-A0909

Carso - Kras

PDO-IT-A0910

Carso

PDO-IT-A0910

Colli Orientali del Friuli Picolit

PDO-IT-A0938

Ramandolo

PDO-IT-A0939

Moscato di Scanzo

PDO-IT-A0949

Scanzo

PDO-IT-A0949

Friuli Aquileia

PDO-IT-A0950

Friuli Colli Orientali

PDO-IT-A0953

Friuli Grave

PDO-IT-A0954

Oltrepò Pavese metodo classico

PDO-IT-A0958

Friuli Isonzo

PDO-IT-A0959

Isonzo del Friuli

PDO-IT-A0959

Oltrepò Pavese

PDO-IT-A0971

Bonarda dell’Oltrepò Pavese

PDO-IT-A0973

Casteggio

PDO-IT-A0974

Friuli Latisana

PDO-IT-A0976

Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese

PDO-IT-A0978

Buttafuoco

PDO-IT-A0978

Sangue di Giuda

PDO-IT-A0979

Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese

PDO-IT-A0979

Pinot nero dell’Oltrepò Pavese

PDO-IT-A1001

Oltrepò Pavese Pinot grigio

PDO-IT-A1010

Franciacorta

PDO-IT-A1034

Sforzato di Valtellina

PDO-IT-A1035

Sfursat di Valtellina

PDO-IT-A1035

Valtellina Superiore

PDO-IT-A1036

Curtefranca

PDO-IT-A1042

Sardegna Semidano

PDO-IT-A1046

San Colombano

PDO-IT-A1054

San Colombano al Lambro

PDO-IT-A1054

Alba

PDO-IT-A1063

Albugnano

PDO-IT-A1066

Barbera d’Alba

PDO-IT-A1068

Garda Colli Mantovani

PDO-IT-A1070

Barbera del Monferrato

PDO-IT-A1071

Lambrusco Mantovano

PDO-IT-A1073

Boca

PDO-IT-A1074

Bramaterra

PDO-IT-A1075

Canavese

PDO-IT-A1083

Carema

PDO-IT-A1084

Cisterna d’Asti

PDO-IT-A1092

Colli Tortonesi

PDO-IT-A1097

Collina Torinese

PDO-IT-A1098

Cannonau di Sardegna

PDO-IT-A1099

Colline Novaresi

PDO-IT-A1100

Botticino

PDO-IT-A1104

Colline Saluzzesi

PDO-IT-A1106

Cellatica

PDO-IT-A1108

Cortese dell’Alto Monferrato

PDO-IT-A1111

Calosso

PDO-IT-A1118

Girò di Cagliari

PDO-IT-A1122

Capriano del Colle

PDO-IT-A1124

Nasco di Cagliari

PDO-IT-A1133

Garda Bresciano

PDO-IT-A1137

Riviera del Garda Bresciano

PDO-IT-A1137

Coste della Sesia

PDO-IT-A1138

Dolcetto d’Acqui

PDO-IT-A1139

Dolcetto d’Alba

PDO-IT-A1142

Moscato di Sardegna

PDO-IT-A1147

Monica di Sardegna

PDO-IT-A1158

Nuragus di Cagliari

PDO-IT-A1164

Campidano di Terralba

PDO-IT-A1167

Terralba

PDO-IT-A1167

Vermentino di Sardegna

PDO-IT-A1169

Vernaccia di Oristano

PDO-IT-A1170

Mandrolisai

PDO-IT-A1171

Carignano del Sulcis

PDO-IT-A1172

Dolcetto d’Asti

PDO-IT-A1174

Dolcetto di Ovada

PDO-IT-A1176

Fara

PDO-IT-A1178

Freisa d’Asti

PDO-IT-A1180

Freisa di Chieri

PDO-IT-A1181

Gabiano

PDO-IT-A1183

Ortona

PDO-IT-A1184

Grignolino d’Asti

PDO-IT-A1186

Grignolino del Monferrato Casalese

PDO-IT-A1187

Valtènesi

PDO-IT-A1188

Langhe

PDO-IT-A1189

Lessona

PDO-IT-A1191

Loazzolo

PDO-IT-A1192

Malvasia di Casorzo

PDO-IT-A1194

Malvasia di Casorzo d’Asti

PDO-IT-A1194

Casorzo

PDO-IT-A1194

Brunello di Montalcino

PDO-IT-A1199

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

PDO-IT-A1201

Monferrato

PDO-IT-A1210

Nebbiolo d’Alba

PDO-IT-A1213

Carmignano

PDO-IT-A1220

Piemonte

PDO-IT-A1224

Chianti

PDO-IT-A1228

Pinerolese

PDO-IT-A1232

Rubino di Cantavenna

PDO-IT-A1234

Chianti Classico

PDO-IT-A1235

Sizzano

PDO-IT-A1236

Aleatico Passito dell’Elba

PDO-IT-A1237

Elba Aleatico Passito

PDO-IT-A1237

Strevi

PDO-IT-A1238

Terre Alfieri

PDO-IT-A1241

Valli Ossolane

PDO-IT-A1242

Valsusa

PDO-IT-A1243

Verduno

PDO-IT-A1244

Verduno Pelaverga

PDO-IT-A1244

Montecucco Sangiovese

PDO-IT-A1246

Alta Langa

PDO-IT-A1252

Ruchè di Castagnole Monferrato

PDO-IT-A1258

Morellino di Scansano

PDO-IT-A1260

Roero

PDO-IT-A1261

Rosso della Val di Cornia

PDO-IT-A1262

Val di Cornia Rosso

PDO-IT-A1262

Ghemme

PDO-IT-A1263

Suvereto

PDO-IT-A1266

Vernaccia di San Gimignano

PDO-IT-A1292

Vino Nobile di Montepulciano

PDO-IT-A1308

Gavi

PDO-IT-A1310

Cortese di Gavi

PDO-IT-A1310

Gattinara

PDO-IT-A1311

Ansonica Costa dell’Argentario

PDO-IT-A1312

Cagliari

PDO-IT-A1313

Erbaluce di Caluso

PDO-IT-A1315

Caluso

PDO-IT-A1315

San Martino della Battaglia

PDO-IT-A1318

Ovada

PDO-IT-A1319

Dolcetto di Ovada Superiore

PDO-IT-A1319

Garda

PDO-IT-A1320

Lugana

PDO-IT-A1322

Rosso di Valtellina

PDO-IT-A1323

Valtellina rosso

PDO-IT-A1323

Dolcetto di Diano d’Alba

PDO-IT-A1324

Diano d’Alba

PDO-IT-A1324

Rosato di Carmignano

PDO-IT-A1325

Vin Santo di Carmignano

PDO-IT-A1325

Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice

PDO-IT-A1325

Barco Reale di Carmignano

PDO-IT-A1325

Dogliani

PDO-IT-A1330

Bianco dell’Empolese

PDO-IT-A1337

Bianco di Pitigliano

PDO-IT-A1339

Bolgheri

PDO-IT-A1348

Bolgheri Sassicaia

PDO-IT-A1348

Terre del Colleoni

PDO-IT-A1358

Colleoni

PDO-IT-A1358

Valcalepio

PDO-IT-A1366

Candia dei Colli Apuani

PDO-IT-A1377

Capalbio

PDO-IT-A1379

Acqui

PDO-IT-A1382

Brachetto d’Acqui

PDO-IT-A1382

Colli dell’Etruria Centrale

PDO-IT-A1384

Colline Lucchesi

PDO-IT-A1387

Barolo

PDO-IT-A1389

Asti

PDO-IT-A1396

Barbera del Monferrato Superiore

PDO-IT-A1397

Barbera d’Asti

PDO-IT-A1398

Barbaresco

PDO-IT-A1399

Grance Senesi

PDO-IT-A1400

Maremma toscana

PDO-IT-A1413

Montecarlo

PDO-IT-A1421

Montecucco

PDO-IT-A1433

Monteregio di Massa Marittima

PDO-IT-A1435

Montescudaio

PDO-IT-A1437

Moscadello di Montalcino

PDO-IT-A1440

Orcia

PDO-IT-A1442

Parrina

PDO-IT-A1451

Pomino

PDO-IT-A1453

Rosso di Montalcino

PDO-IT-A1456

Rosso di Montepulciano

PDO-IT-A1458

San Gimignano

PDO-IT-A1464

Sant’Antimo

PDO-IT-A1486

San Torpè

PDO-IT-A1488

Sovana

PDO-IT-A1490

Terratico di Bibbona

PDO-IT-A1491

Terre di Casole

PDO-IT-A1493

Terre di Pisa

PDO-IT-A1495

Val d’Arbia

PDO-IT-A1496

Valdarno di Sopra

PDO-IT-A1497

Val d’Arno di Sopra

PDO-IT-A1497

Val di Cornia

PDO-IT-A1498

Valdichiana toscana

PDO-IT-A1510

Valdinievole

PDO-IT-A1512

Vin Santo del Chianti

PDO-IT-A1513

Vin Santo del Chianti Classico

PDO-IT-A1514

Vin Santo di Montepulciano

PDO-IT-A1515

Cortona

PDO-IT-A1518

Elba

PDO-IT-A1519

2.

Indication géographique protégée:

Campania

PGI-IT-A0253

Catalanesca del Monte Somma

PGI-IT-A0254

Colli di Salerno

PGI-IT-A0255

Dugenta

PGI-IT-A0256

Epomeo

PGI-IT-A0258

Paestum

PGI-IT-A0261

Pompeiano

PGI-IT-A0262

Roccamonfina

PGI-IT-A0263

Terre del Volturno

PGI-IT-A0264

Beneventano

PGI-IT-A0283

Benevento

PGI-IT-A0283

Mitterberg

PGI-IT-A0295

Colline del Genovesato

PGI-IT-A0361

Colline Savonesi

PGI-IT-A0362

Liguria di Levante

PGI-IT-A0363

Terrazze dell’Imperiese

PGI-IT-A0364

Marche

PGI-IT-A0484

Bianco di Castelfranco Emilia

PGI-IT-A0508

Emilia

PGI-IT-A0509

dell’Emilia

PGI-IT-A0509

Forlì

PGI-IT-A0512

Fortana del Taro

PGI-IT-A0513

Colli Trevigiani

PGI-IT-A0518

Conselvano

PGI-IT-A0519

Marca Trevigiana

PGI-IT-A0520

Veneto

PGI-IT-A0521

Veneto Orientale

PGI-IT-A0522

Ravenna

PGI-IT-A0523

Veronese

PGI-IT-A0524

Verona

PGI-IT-A0524

Provincia di Verona

PGI-IT-A0524

Rubicone

PGI-IT-A0525

Bianco del Sillaro

PGI-IT-A0526

Sillaro

PGI-IT-A0526

Terre di Veleja

PGI-IT-A0529

Basilicata

PGI-IT-A0531

Val Tidone

PGI-IT-A0532

Daunia

PGI-IT-A0599

Murgia

PGI-IT-A0600

Puglia

PGI-IT-A0601

Salento

PGI-IT-A0602

Tarantino

PGI-IT-A0603

Valle d’Itria

PGI-IT-A0604

Calabria

PGI-IT-A0637

Costa Viola

PGI-IT-A0640

Locride

PGI-IT-A0644

Palizzi

PGI-IT-A0645

Pellaro

PGI-IT-A0648

Scilla

PGI-IT-A0651

Val di Neto

PGI-IT-A0655

Valdamato

PGI-IT-A0658

Arghillà

PGI-IT-A0662

Lipuda

PGI-IT-A0665

Rotae

PGI-IT-A0688

Osco

PGI-IT-A0693

Terre degli Osci

PGI-IT-A0693

Colli del Sangro

PGI-IT-A0744

Colline Frentane

PGI-IT-A0745

Vigneti delle Dolomiti

PGI-IT-A0755

Weinberg Dolomiten

PGI-IT-A0755

Vallagarina

PGI-IT-A0756

Anagni

PGI-IT-A0765

Civitella d’Agliano

PGI-IT-A0766

Colli Cimini

PGI-IT-A0767

Costa Etrusco Romana

PGI-IT-A0768

del Frusinate

PGI-IT-A0770

Frusinate

PGI-IT-A0770

Lazio

PGI-IT-A0771

Barbagia

PGI-IT-A0784

Colli del Limbara

PGI-IT-A0788

Marmilla

PGI-IT-A0789

Nurra

PGI-IT-A0791

Ogliastra

PGI-IT-A0794

Parteolla

PGI-IT-A0796

Planargia

PGI-IT-A0799

Avola

PGI-IT-A0804

Camarro

PGI-IT-A0805

Fontanarossa di Cerda

PGI-IT-A0806

Salemi

PGI-IT-A0807

Provincia di Nuoro

PGI-IT-A0808

Salina

PGI-IT-A0809

Terre Siciliane

PGI-IT-A0810

Valle Belice

PGI-IT-A0811

Romangia

PGI-IT-A0812

Sibiola

PGI-IT-A0813

Tharros

PGI-IT-A0814

Trexenta

PGI-IT-A0815

Valle del Tirso

PGI-IT-A0816

Valli di Porto Pino

PGI-IT-A0817

Allerona

PGI-IT-A0852

Bettona

PGI-IT-A0853

Cannara

PGI-IT-A0854

Narni

PGI-IT-A0855

Spello

PGI-IT-A0856

Umbria

PGI-IT-A0857

Delle Venezie

PGI-IT-A0862

Alto Livenza

PGI-IT-A0864

Colli Aprutini

PGI-IT-A0884

Colline Pescaresi

PGI-IT-A0887

Colline Teatine

PGI-IT-A0891

Histonium

PGI-IT-A0893

del Vastese

PGI-IT-A0893

Terre Aquilane

PGI-IT-A0898

Terre de L’Aquila

PGI-IT-A0898

Terre di Chieti

PGI-IT-A0901

Venezia Giulia

PGI-IT-A0977

Provincia di Pavia

PGI-IT-A1015

Ronchi Varesini

PGI-IT-A1037

Sebino

PGI-IT-A1041

Collina del Milanese

PGI-IT-A1053

Terre Lariane

PGI-IT-A1069

Alto Mincio

PGI-IT-A1076

Provincia di Mantova

PGI-IT-A1078

Quistello

PGI-IT-A1081

Sabbioneta

PGI-IT-A1082

Isola dei Nuraghi

PGI-IT-A1140

Benaco Bresciano

PGI-IT-A1205

Montenetto di Brescia

PGI-IT-A1256

Ronchi di Brescia

PGI-IT-A1265

Valcamonica

PGI-IT-A1317

Terrazze Retiche di Sondrio

PGI-IT-A1352

Bergamasca

PGI-IT-A1369

Val di Magra

PGI-IT-A1431

Costa Toscana

PGI-IT-A1434

Colli della Toscana centrale

PGI-IT-A1436

Montecastelli

PGI-IT-A1438

Alta Valle della Greve

PGI-IT-A1443

Toscana

PGI-IT-A1517

Toscano

PGI-IT-A1517

LUXEMBOURG

Appellation d’origine protégée

Moselle Luxembourgeoise

PDO-LU-A0452

MALTE

1.

Appellation d’origine protégée

Gozo

PDO-MT-A1629

Għawdex

PDO-MT-A1629

Malta

PDO-MT-A1630

2.

Indication géographique protégée

Maltese Islands

PGI-MT-A1631

PAYS-BAS

Indication géographique protégée

Flevoland

PGI-NL-A0380

Limburg

PGI-NL-A0961

Gelderland

PGI-NL-A0962

Zeeland

PGI-NL-A0963

Noord-Brabant

PGI-NL-A0964

Zuid-Holland

PGI-NL-A0965

Noord-Holland

PGI-NL-A0966

Utrecht

PGI-NL-A0967

Overijssel

PGI-NL-A0968

Drenthe

PGI-NL-A0969

Groningen

PGI-NL-A0970

Friesland

PGI-NL-A0972

PORTUGAL

1.

Appellation d’origine protégée

Madeira

PDO-PT-A0038

Vinho da Madeira

PDO-PT-A0038

Vin de Madère

PDO-PT-A0038

Madère

PDO-PT-A0038

Madera

PDO-PT-A0038

Madeira Wijn

PDO-PT-A0038

Vino di Madera

PDO-PT-A0038

Madeira Wein

PDO-PT-A0038

Madeira Wine

PDO-PT-A0038

Madeirense

PDO-PT-A0039

Biscoitos

PDO-PT-A1444

Pico

PDO-PT-A1445

Graciosa

PDO-PT-A1446

Tavira

PDO-PT-A1449

Lagoa

PDO-PT-A1450

Portimão

PDO-PT-A1452

Lagos

PDO-PT-A1454

Lafões

PDO-PT-A1455

Setúbal

PDO-PT-A1457

Palmela

PDO-PT-A1460

Colares

PDO-PT-A1461

Carcavelos

PDO-PT-A1462

Bucelas

PDO-PT-A1463

Torres Vedras

PDO-PT-A1465

Trás-os-Montes

PDO-PT-A1466

Alenquer

PDO-PT-A1468

Óbidos

PDO-PT-A1469

Encostas d’Aire

PDO-PT-A1470

Arruda

PDO-PT-A1471

Dão

PDO-PT-A1534

Bairrada

PDO-PT-A1537

Douro

PDO-PT-A1539

Port Wine

PDO-PT-A1540

Port

PDO-PT-A1540

vinho do Porto

PDO-PT-A1540

Porto

PDO-PT-A1540

vin de Porto

PDO-PT-A1540

Oporto

PDO-PT-A1540

Portvin

PDO-PT-A1540

Portwein

PDO-PT-A1540

Portwijn

PDO-PT-A1540

Távora-Varosa

PDO-PT-A1541

Alentejo

PDO-PT-A1542

DoTejo

PDO-PT-A1544

Vinho Verde

PDO-PT-A1545

Beira Interior

PDO-PT-A1546

2.

Indication géographique protégée

Terras Madeirenses

PGI-PT-A0040

Duriense

PGI-PT-A0124

Açores

PGI-PT-A1447

Algarve

PGI-PT-A1448

Península de Setúbal

PGI-PT-A1459

Transmontano

PGI-PT-A1467

Lisboa

PGI-PT-A1535

Minho

PGI-PT-A1536

Alentejano

PGI-PT-A1543

Tejo

PGI-PT-A1547

ROUMANIE

1.

Appellation d’origine protégée

Recaș

PDO-RO-A0027

Banat

PDO-RO-A0028

Miniș

PDO-RO-A0029

Murfatlar

PDO-RO-A0030

Crișana

PDO-RO-A0105

Dealu Bujorului

PDO-RO-A0132

Nicorești

PDO-RO-A0133

Pietroasa

PDO-RO-A0134

Cotnari

PDO-RO-A0135

Iana

PDO-RO-A0136

Bohotin

PDO-RO-A0138

Iași

PDO-RO-A0139

Sâmburești

PDO-RO-A0282

Drăgășani

PDO-RO-A0286

Târnave

PDO-RO-A0365

Aiud

PDO-RO-A0366

Alba Iulia

PDO-RO-A0368

Lechința

PDO-RO-A0369

Sebeș-Apold

PDO-RO-A0371

Oltina

PDO-RO-A0611

Murfatlar

PDO-RO-A0624

Dealu Mare

PDO-RO-A1062

Târnave

PDO-RO-A1064

Dealu Mare

PDO-RO-A1067

Mehedinți

PDO-RO-A1072

Dealu Mare

PDO-RO-A1079

Panciu

PDO-RO-A1093

Panciu

PDO-RO-A1193

Segarcea

PDO-RO-A1214

Ștefănești

PDO-RO-A1309

Dealu Mare

PDO-RO-A1336

Babadag

PDO-RO-A1424

Banu Mărăcine

PDO-RO-A1558

Sarica Niculițel

PDO-RO-A1575

Cotești

PDO-RO-A1577

Huși

PDO-RO-A1583

Panciu

PDO-RO-A1584

Odobești

PDO-RO-A1586

2.

Indication géographique protégée

Dealurile Zarandului

PGI-RO-A0031

Viile Carașului

PGI-RO-A0032

Dealurile Crișanei

PGI-RO-A0106

Dealurile Sătmarului

PGI-RO-A0107

Viile Timișului

PGI-RO-A0108

Dealurile Transilvaniei

PGI-RO-A0288

Colinele Dobrogei

PGI-RO-A0612

Terasele Dunării

PGI-RO-A1077

Dealurile Munteniei

PGI-RO-A1085

Dealurile Olteniei

PGI-RO-A1095

Dealurile Munteniei

PGI-RO-A1427

Dealurile Vrancei

PGI-RO-A1582

Dealurile Moldovei

PGI-RO-A1591

SLOVAQUIE

1.

Appellation d’origine protégée

Vinohradnícka oblasť Tokaj

PDO-SK-A0120

Východoslovenský

PDO-SK-A1354

Východoslovenské

PDO-SK-A1354

Východoslovenská

PDO-SK-A1354

Stredoslovenský

PDO-SK-A1355

Stredoslovenské

PDO-SK-A1355

Stredoslovenská

PDO-SK-A1355

Južnoslovenská

PDO-SK-A1356

Južnoslovenský

PDO-SK-A1356

Južnoslovenské

PDO-SK-A1356

Nitrianska

PDO-SK-A1357

Nitriansky

PDO-SK-A1357

Nitrianske

PDO-SK-A1357

Malokarpatský

PDO-SK-A1360

Malokarpatské

PDO-SK-A1360

Malokarpatská

PDO-SK-A1360

Karpatská perla

PDO-SK-A1598

2.

Indication géographique protégée

Slovenské

PGI-SK-A1361

Slovenský

PGI-SK-A1361

Slovenská

PGI-SK-A1361

SLOVÉNIE

1.

Appellation d’origine protégée

Goriška Brda

PDO-SI-A0270

Vipavska dolina

PDO-SI-A0448

Slovenska Istra

PDO-SI-A0609

Kras

PDO-SI-A0616

Štajerska Slovenija

PDO-SI-A0639

Prekmurje

PDO-SI-A0769

Bizeljsko Sremič

PDO-SI-A0772

Dolenjska

PDO-SI-A0871

Bela krajina

PDO-SI-A0878

Bizeljčan

PDO-SI-A1520

Cviček

PDO-SI-A1561

Belokranjec

PDO-SI-A1576

Metliška črnina

PDO-SI-A1579

Teran

PDO-SI-A1581

2.

Indication géographique protégée

Podravje

PGI-SI-A0995

Posavje

PGI-SI-A1061

Primorska

PGI-SI-A1094

ESPAGNE

1.

Appellation d’origine protégée

Cariñena

PDO-ES-A0043

Almansa

PDO-ES-A0044

La Mancha

PDO-ES-A0045

Manchuela

PDO-ES-A0046

Méntrida

PDO-ES-A0047

Mondéjar

PDO-ES-A0048

Ribera del Júcar

PDO-ES-A0049

Uclés

PDO-ES-A0050

Valdepeñas

PDO-ES-A0051

Dominio de Valdepusa

PDO-ES-A0052

Finca Élez

PDO-ES-A0053

Dehesa del Carrizal

PDO-ES-A0054

Campo de La Guardia

PDO-ES-A0055

Calzadilla

PDO-ES-A0056

Pago Florentino

PDO-ES-A0057

Guijoso

PDO-ES-A0058

Casa del Blanco

PDO-ES-A0060

Jumilla

PDO-ES-A0109

La Gomera

PDO-ES-A0111

Gran Canaria

PDO-ES-A0112

Lanzarote

PDO-ES-A0113

Ycoden-Daute-Isora

PDO-ES-A0114

Tacoronte-Acentejo

PDO-ES-A0115

Rioja

PDO-ES-A0117

Cangas

PDO-ES-A0119

Navarra

PDO-ES-A0127

Campo de Borja

PDO-ES-A0180

Prado de Irache

PDO-ES-A0182

Pago de Arínzano

PDO-ES-A0183

Pago de Otazu

PDO-ES-A0184

Calatayud

PDO-ES-A0247

La Palma

PDO-ES-A0510

Somontano

PDO-ES-A0534

Bullas

PDO-ES-A0536

Yecla

PDO-ES-A0606

Arlanza

PDO-ES-A0613

Arribes

PDO-ES-A0614

Bierzo

PDO-ES-A0615

Cigales

PDO-ES-A0622

Ribera del Duero

PDO-ES-A0626

Sierra de Salamanca

PDO-ES-A0631

Tierra del Vino de Zamora

PDO-ES-A0634

Valles de Benavente

PDO-ES-A0646

Chacolí de Álava

PDO-ES-A0732

Txakolí de Álava

PDO-ES-A0732

Arabako Txakolina

PDO-ES-A0732

Cava

PDO-ES-A0735

Chacolí de Getaria

PDO-ES-A0741

Txakolí de Getaria

PDO-ES-A0741

Getariako Txakolina

PDO-ES-A0741

Bizkaiko Txakolina

PDO-ES-A0746

Chacolí de Bizkaia

PDO-ES-A0746

Txakolí de Bizkaia

PDO-ES-A0746

Valtiendas

PDO-ES-A0747

Valencia

PDO-ES-A0872

Utiel-Requena

PDO-ES-A0874

Tierra de León

PDO-ES-A0882

Toro

PDO-ES-A0886

Rueda

PDO-ES-A0889

El Terrerazo

PDO-ES-A0940

Los Balagueses

PDO-ES-A0941

Abona

PDO-ES-A0975

Valle de Güímar

PDO-ES-A0980

Pla i Llevant

PDO-ES-A1038

Valle de la Orotava

PDO-ES-A1040

Binissalem

PDO-ES-A1056

Monterrei

PDO-ES-A1114

Rías Baixas

PDO-ES-A1119

Ribeiro

PDO-ES-A1123

Ribeira Sacra

PDO-ES-A1128

Valdeorras

PDO-ES-A1132

El Hierro

PDO-ES-A1250

Ribera del Guadiana

PDO-ES-A1295

Conca de Barberà

PDO-ES-A1422

Alella

PDO-ES-A1423

Granada

PDO-ES-A1475

Lebrija

PDO-ES-A1478

Montilla-Moriles

PDO-ES-A1479

Sierras de Málaga

PDO-ES-A1480

Málaga

PDO-ES-A1481

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

PDO-ES-A1482

Manzanilla

PDO-ES-A1482

Jerez-Xérès-Sherry

PDO-ES-A1483

Jerez

PDO-ES-A1483

Xérès

PDO-ES-A1483

Sherry

PDO-ES-A1483

Condado de Huelva

PDO-ES-A1485

Islas Canarias

PDO-ES-A1511

Aylés

PDO-ES-A1522

Costers del Segre

PDO-ES-A1523

Vinos de Madrid

PDO-ES-A1525

Alicante

PDO-ES-A1526

Empordà

PDO-ES-A1548

Cataluña

PDO-ES-A1549

Montsant

PDO-ES-A1550

Penedès

PDO-ES-A1551

Tarragona

PDO-ES-A1555

Terra Alta

PDO-ES-A1556

Pla de Bages

PDO-ES-A1557

Priorat

PDO-ES-A1560

2.

Indication géographique protégée

Castilla

PGI-ES-A0059

Ribera del Queiles

PGI-ES-A0083

Serra de Tramuntana-Costa Nord

PGI-ES-A0103

Eivissa

PGI-ES-A0110

Ibiza

PGI-ES-A0110

3 Riberas

PGI-ES-A0128

Costa de Cantabria

PGI-ES-A0129

Liébana

PGI-ES-A0130

Valle del Cinca

PGI-ES-A0181

Ribera del Jiloca

PGI-ES-A0244

Ribera del Gállego - Cinco Villas

PGI-ES-A0245

Valdejalón

PGI-ES-A0246

Valles de Sadacia

PGI-ES-A0511

Campo de Cartagena

PGI-ES-A0607

Murcia

PGI-ES-A0608

Illa de Menorca

PGI-ES-A0870

Isla de Menorca

PGI-ES-A0870

Formentera

PGI-ES-A0875

Illes Balears

PGI-ES-A0947

Castilla y León

PGI-ES-A0948

Mallorca

PGI-ES-A0960

Castelló

PGI-ES-A1173

Barbanza e Iria

PGI-ES-A1255

Betanzos

PGI-ES-A1257

Valle del Miño-Ourense

PGI-ES-A1259

Val do Miño-Ourense

PGI-ES-A1259

Extremadura

PGI-ES-A1300

Bajo Aragón

PGI-ES-A1362

Altiplano de Sierra Nevada

PGI-ES-A1402

Bailén

PGI-ES-A1404

Cádiz

PGI-ES-A1405

Córdoba

PGI-ES-A1406

Cumbres del Guadalfeo

PGI-ES-A1407

Desierto de Almería

PGI-ES-A1408

Laderas del Genil

PGI-ES-A1409

Laujar-Alpujarra

PGI-ES-A1410

Los Palacios

PGI-ES-A1411

Norte de Almería

PGI-ES-A1412

Ribera del Andarax

PGI-ES-A1414

Sierra Norte de Sevilla

PGI-ES-A1415

Sierra Sur de Jaén

PGI-ES-A1416

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

PGI-ES-A1417

Torreperogil

PGI-ES-A1418

Villaviciosa de Córdoba

PGI-ES-A1419

ROYAUME-UNI

1.

Appellation d’origine protégée

English

PDO-GB-A1585

Welsh

PDO-GB-A1587

2.

Indication géographique protégée

English Regional

PGI-GB-A1589

Welsh Regional

PGI-GB-A1590

b)   BOISSONS SPIRITUEUSES ORIGINAIRES DE L’Union européenne

AUTRICHE

Korn/Kornbrand

Grossglockner Alpenbitter

Inländerrum

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Mariazeller Jagasaftl

Mariazeller Magenlikör

Puchheimer Bitter

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenbrand

Wachauer Marillenlikör

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dürnstein

Pálinka

BELGIQUE

Korn/Kornbrand

Balegemse jenever

Hasseltse jenever/Hasselt

O’ de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

Peket-Pekêt/

Pèket-Pèkèt de Wallonie

Jonge jenever/jonge genever

Oude jenever/oude genever

Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever

Genièvre/Jenever/Genever

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten

Fruchtgenever

BULGARIE

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/

Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare

Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas

Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakya/muscatova rakya from Dobrudja

Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova rakya from Karlovo

Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie

Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakya/Biserna grozdova rakya from Russe

Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Silistra

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)

Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol

Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия отТервел/Tervelska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Tervel

Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan

CHYPRE

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Ouzo/Ούζο

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Karlovarská Hořká

DANEMARK

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

ESTONIE

Estonian vodka

FINLANDE

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

FRANCE

Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever

Genièvre/Jenever/Genever

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

Armagnac

Armagnac-Ténarèze

Bas-Armagnac

Blanche Armagnac

Brandy français/

Brandy de France

Calvados

Calvados Domfrontais

Calvados Pays d’Auge

Cassis de Bourgogne

Cassis de Dijon

Cassis de Saintonge

Cassis du Dauphiné

Cognac

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Eau-de-vie de Jura

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de poiré du Maine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Eau-de-vie des Charentes

Fine Bordeaux

Fine de Bourgogne

Framboise d’Alsace

Haut-Armagnac

Kirsch d’Alsace

Kirsch de Fougerolles

Marc d’Alsace Gewürztraminer

Marc d’Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine

Marc d’Auvergne

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Marc de Lorraine

Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc des Coteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Marc du Jura

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Mirabelle d’Alsace

Mirabelle de Lorraine

Pommeau de Bretagne

Pommeau de Normandie

Pommeau du Maine

Quetsch d’Alsace

Ratafia de Champagne

Rhum de la Guadeloupe

Rhum de la Guyane

Rhum de la Martinique

Rhum de la Réunion

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Rhum des Antilles françaises

Rhum des départements français d’outre-mer

Ron de Málaga

Whisky alsacien/Whisky d’Alsace

Whisky breton/Whisky de Bretagne

Williams d’Orléans

Genièvre Flandres Artois

Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi

ALLEMAGNE

Bärwurz

Bayerischer Gebirgsenzian

Bayerischer Kräuterlikör

Benediktbeurer Klosterlikör

Bergischer Korn/Bergischer Kornbrand

Berliner Kümmel

Blutwurz

Chiemseer Klosterlikör

Deutscher Weinbrand

Emsländer Korn/Emsländer Kornbrand

Ettaler Klosterlikör

Fränkischer Obstler

Fränkisches Kirschwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Hamburger Kümmel

Haselünner Korn/Haselünner Kornbrand

Hasetaler Korn/Hasetaler Kornbrand

Hüttentee

Königsberger Bärenfang

Münchener Kümmel

Münsterländer Korn/Münsterländer Kornbrand

Ostfriesischer Korngenever

Ostpreußischer Bärenfang

Pfälzer Weinbrand

Rheinberger Kräuter

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Mirabellenwasse

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Sendenhorster Korn/Sendenhorster Kornbrand

Steinhäger

Korn/Kornbrand

Genièvre/Jenever/Genever

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

GRÈCE

Ouzo/Ούζο

Brandy Αττικής/Brandy of Attica

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of central Greece

Brandy Πελοποννήσου/

Brandy of the Peloponnese

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of Corfu

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios

Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene

Ούζο Πλωμαρίου/

Ouzo of Plomari

Τεντούρα/Tentoura

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

Τσικουδιά/Tsikoudia

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

Τσίπουρο/Tsipouro

CROATIE

Hrvatska loza

Hrvatska stara šljivovica

Hrvatska travarica

Hrvatski pelinkovac

Slavonska šljivovica

Zadarski maraschino

HONGRIE

Békési Szilvapálinka

Gönci Barackpálinka

Kecskeméti Barackpálinka

Szabolcsi Almapálinka

Szatmári Szilvapálinka

Törkölypálinka

Pálinka

IRLANDE

Irish Cream

Irish Poteen/Irish Poitín

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/

Irish Whisky

ITALIE

Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Brandy italiano

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Genepì del Piemonte

Genepì della Valle d’Aosta

Genziana trentina/Genziana del Trentino

Grappa

Grappa di Barolo Italie

Grappa di Marsala

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Kirsch Veneto/

Kirschwasser Veneto

Liquore di limone della Costa d’Amalfi

Liquore di limone di Sorrento

Mirto di Sardegna

Nocino di Modena

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia/Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Südtiroler Aprikot/Aprikot dell’Alto Adige

Südtiroler Enzian/Genziana dell’Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige

Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige

Südtiroler Marille/Marille dell’Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige

Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige

Williams friulano/Williams del Friuli

Williams trentino/Williams del Trentino

LETTONIE

Allažu Ķimelis

Latvijas Dzidrais

Rīgas Degvīns

LITUANIE

Čepkelių

Originali lietuviška degtinė/Original Lituanian Vodka

Samanė

Trauktinė

Trauktinė Dainava

Trauktinė Palanga

Trejos devynerios

Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

LUXEMBOURG

Cassis de Beaufort

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

PAYS-BAS

Oude jenever, oude genever

Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever

Genièvre/Jenever/Genever

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

POLOGNE

Polish Cherry

Polska Wódka/Polish Vodka

Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

PORTUGAL

Aguardente Bagaceira Alentejo

Aguardente Bagaceira Bairrada

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Aguardente de pêra da Lousã

Aguardente de Vinho Alentejo

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Aguardente de Vinho Douro

Aguardente de Vinho Lourinhã

Aguardente de Vinho Ribatejo

Anis português

Évora anisada

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Medronho do Algarve

Medronho do Buçaco

Poncha da Madeira

Rum da Madeira

ROUMANIE

Horincă de Cămârzana

Horincă de Chioar

Horincă de Lăpuș

Horincă de Maramureș

Horincă de Seini

Pălincă

Țuică Ardelenească de Bistrița

Țuică de Argeș

Țuică de Buzău

Țuică de Valea Milcovului

Țuică de Zalău

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Turț de Maramureș

Turț de Oaș

Vinars Murfatlar

Vinars Segarcea

Vinars Târnave

Vinars Vaslui

Vinars Vrancea

SLOVAQUIE

Bošácka slivovica

Demänovka bylinná horká

Demänovka Bylinný Likér

Inovecká borovička

Karpatské brandy špeciál

Laugarício vodka

Liptovská borovička

Slovenská borovička

Slovenská borovička Juniperus

Spišská borovička

SLOVÉNIE

Brinjevec

Dolenjski sadjevec

Domači rum

Janeževec

Orehovec

Pelinkovec

Slovenska travarica

ESPAGNE

Aguardiente de hierbas de Galicia

Aguardiente de sidra de Asturias

Anís español

Anís Paloma Monforte del Cid

Aperitivo Café de Alcoy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Cantueso Alicantino

Cazalla

Chinchón

Gin de Mahón

Herbero de la Sierra de Mariola

Hierbas de Mallorca

Hierbas Ibicencas

Licor café de Galicia

Licor de hierbas de Galicia

Ojén

Orujo de Galicia

Pacharán

Pacharán navarro

Palo de Mallorca

Ratafia catalana

Ron de Granada

Ronmiel

Ronmiel de Canarias

Rute

Whisky español

SUÈDE

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Svensk Punsch/Swedish Punch

Svensk Vodka/Swedish Vodka

ROYAUME-UNI

Plymouth Gin

Somerset Cider Brandy

Scotch Whisky

c)   VINS AROMATISÉS

CROATIE

Samoborski bermet

ALLEMAGNE

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

FRANCE

Vermouth de Chambéry

ITALIE

Vermouth di Torino

ESPAGNE

Vino Naranja del Condado de Huelva

PARTIE B: AU KOSOVO

a)

VINS ORIGINAIRES DU KOSOVO

b)

BOISSONS SPIRITUEUSES ORIGINAIRES DU KOSOVO

c)

VINS AROMATISÉS ORIGINAIRES DU KOSOVO

APPENDICE 2

LISTE DES MENTIONS TRADITIONNELLES ET DES EXPRESSIONS QUALITATIVES SERVANT À QUALIFIER LE VIN DANS L’UNION EUROPÉENNE

(visées aux articles 4 et 7 de l’annexe II du présent protocole)

Mentions traditionnelles

Vins concernés

Catégorie de vins

Langue

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

pozdní sběr

Tous

Vqprd

Tchèque

archivní víno

Tous

Vqprd

Tchèque

panenské víno

Tous

Vqprd

Tchèque

ALLEMAGNE

Qualitätswein

Tous

Vqprd

Allemand

Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U

Tous

Vqprd

Allemand

Qualitätswein mit Prädikät/at/Q.b.A.m.Pr/Prädikatswein

Tous

Vqprd

Allemand

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Tous

Vmqprd

Allemand

Auslese

Tous

Vqprd

Allemand

Beerenauslese

Tous

Vqprd

Allemand

Eiswein

Tous

Vqprd

Allemand

Kabinett

Tous

Vqprd

Allemand

Spätlese

Tous

Vqprd

Allemand

Trockenbeerenauslese

Tous

Vqprd

Allemand

Landwein

Tous

VDT avec IG

 

Affentaler

Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden

Vqprd

Allemand

Badisch Rotgold

Baden

Vqprd

Allemand

Ehrentrudis

Baden

Vqprd

Allemand

Hock

Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

VDT avec IG

Vqprd

Allemand

Klassik/Classic

Tous

Vqprd

Allemand

Liebfrau(en)milch

Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

Vqprd

Allemand

Moseltaler

Mosel-Saar-Ruwer

Vqprd

Allemand

Riesling-Hochgewächs

Tous

Vqprd

Allemand

Schillerwein

Württemberg

Vqprd

Allemand

Weißherbst

Tous

Vqprd

Allemand

Winzersekt

Tous

Vmqprd

Allemand

GRÈCE

Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d’origine contrôlée)

Tous

Vqprd

Grec

Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d’origine de qualité supérieure)

Tous

Vqprd

Grec

Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)

Vlqprd

Grec

Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux)

Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος(de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)

Vqprd

Grec

Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)

Tous

VDT avec IG

Grec

Τοπικός Οίνος (vins de pays)

Tous

VDT avec IG

Grec

Αγρέπαυλη (Agrepavlis)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Αμπέλι (Ampeli)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Αρχοντικό (Archontiko)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Κάβα (1) (Cava)

Tous

VDT avec IG

Grec

Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)

Vlqprd

Grec

Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)

Tous

Vqprd, vlqprd

Grec

Κάστρο (Kastro)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Κτήμα (Ktima)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Λιαστός (Liastos)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Μετόχι (Metochi)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Μοναστήρι (Monastiri)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Νάμα (Nama)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Νυχτέρι (Nychteri)

Σαντορίνη

Vqprd

Grec

Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Πύργος (Pyrgos)

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Grec

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)

Tous

Vqprd, vlqprd

Grec

Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)

Tous

Vlqprd

Grec

Βερντέα (Verntea)

Ζάκυνθος

VDT avec IG

Grec

Vinsanto

Σαντορίνη

Vqprd, vlqprd

Grec

ESPAGNE

Denominacion de origen (DO)

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

Espagnol

Denominacion de origen calificada (DOCa)

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

Espagnol

Vino dulce natural

Tous

Vlqprd

Espagnol

Vino generoso

 (2)

Vlqprd

Espagnol

Vino generoso de licor

 (3)

Quality liquor wine psr

Espagnol

Vino de la Tierra

Tous

VDT avec IG

 

Aloque

DO Valdepeñas

Vqprd

Espagnol

Amontillado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

Vlqprd

Espagnol

Añejo

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Espagnol

Añejo

DO Malaga

Vlqprd

Espagnol

Chacoli/Txakolina

DO Chacoli de Bizkaia

DO Chacoli de Getaria

DO Chacoli de Alava

Vqprd

Espagnol

Clásico

DO Abona

DO El Hierro

DO Lanzarote

DO La Palma

DO Tacoronte-Acentejo

DO Tarragona

DO Valle de Güimar

DO Valle de la Orotava

DO Ycoden-Daute-Isora

Vqprd

Espagnol

Cream

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

Vlqprd

Anglais

Criadera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

Vlqprd

Espagnol

Criaderas y Soleras

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

Vlqprd

Espagnol

Crianza

Tous

Vqprd

Espagnol

Dorado

DO Rueda

DO Malaga

Vlqprd

Espagnol

Fino

DO Montilla Moriles

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Vlqprd

Espagnol

Fondillon

DO Alicante

Vqprd

Espagnol

Gran Reserva

Tous quality wines psr

Cava

Vqprd

Vmqprd

Espagnol

Lágrima

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Noble

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Espagnol

Noble

DO Malaga

Vlqprd

Espagnol

Oloroso

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

Vlqprd

Espagnol

Pajarete

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Pálido

DO Condado de Huelva

DO Rueda

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Palo Cortado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

Vlqprd

Espagnol

Primero de cosecha

DO Valencia

Vqprd

Espagnol

Rancio

Tous

Vqprd,

Vlqprd

Espagnol

Raya

DO Montilla-Moriles

Vlqprd

Espagnol

Reserva

Tous

Vqprd

Espagnol

Sobremadre

DO vinos de Madrid

Vqprd

Espagnol

Solera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

Vlqprd

Espagnol

Superior

Tous

Vqprd

Espagnol

Trasañejo

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Vino Maestro

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Vendimia inicial

DO Utiel-Requena

Vqprd

Espagnol

Viejo

Tous

Vqprd, vlqprd, VDT avec IG

Espagnol

Vino de tea

DO La Palma

Vqprd

Espagnol

FRANCE

Appellation d’origine contrôlée

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

Français

Appellation contrôlée

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

 

Appellation d’origine Vin délimité de qualité supérieure

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

Français

Vin doux naturel

AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes

Vqprd

Français

Vin de pays

Tous

VDT avec IG

Français

Ambré

Tous

Vlqprd, VDT avec IG

Français

Château

Tous

Vqprd, vlqprd, vmqprd

Français

Clairet

AOC Bourgogne AOC Bordeaux

Vqprd

Français

Claret

AOC Bordeaux

Vqprd

Français

Clos

Tous

Vqprd, vmqprd, vlqprd

Français

Cru Artisan

AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

Vqprd

Français

Cru Bourgeois

AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

Vqprd

Français

Cru Classé,

éventuellement précédé de:

Grand,

Premier Grand,

Deuxième,

Troisième,

Quatrième,

Cinquième.

AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac

Vqprd

Français

Edelzwicker

AOC Alsace

Vqprd

Allemand

Grand Cru

AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Émilion

Vqprd

Français

Grand Cru

Champagne

Vmqprd

Français

Hors d’âge

AOC Rivesaltes

Vlqprd

Français

Passe-tout-grains

AOC Bourgogne

Vqprd

Français

Premier Cru

AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée

Vqprd, vmqprd

Français

Primeur

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Français

Rancio

AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau

Vlqprd

Français

Sélection de grains nobles

AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l’Aubance, Cadillac

Vqprd

Français

Sur Lie

AOC Muscadet, Muscadet-Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays nantais, VDT avec IG Vin de pays d’Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vqprd,

VDT avec IG

Français

Tuilé

AOC Rivesaltes

Vlqprd

Français

Vendanges tardives

AOC Alsace, Jurançon

Vqprd

Français

Villages

AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon

Vqprd

Français

Vin de paille

AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Étoile, Hermitage

Vqprd

Français

Vin jaune

AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Étoile, Château-Châlon)

Vqprd

Français

ITALIE

Denominazione di Origine Controllata/D.O.C.

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd, moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Italien

Denominazione di Origine Controllata e Garantita/D.O.C.G.

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd, moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Italien

Vino Dolce Naturale

Tous

Vqprd, vlqprd

Italien

Inticazione geografica tipica (IGT)

Tous

VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Italien

Landwein

Vin avec IG de la province autonome de Bolzano

VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Allemand

Vin de pays

Vin avec IG de la région d’Aoste

VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Français

Alberata o vigneti ad alberata

DOC Aversa

Vqprd, vmqprd

Italien

Amarone

DOC Valpolicella

Vqprd

Italien

Ambra

DOC Marsala

Vqprd

Italien

Ambrato

DOC Malvasia delle Lipari

DOC Vernaccia di Oristano

Vqprd, vlqprd

Italien

Annoso

DOC Controguerra

Vqprd

Italien

Apianum

DOC Fiano di Avellino

Vqprd

Latin

Auslese

DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige

Vqprd

Allemand

Barco Reale

DOC Barco Reale di Carmignano

Vqprd

Italien

Brunello

DOC Brunello di Montalcino

Vqprd

Italien

Buttafuoco

DOC Oltrepò Pavese

Vqprd, vpqprd

Italien

Cacc’e mitte

DOC Cacc’e Mitte di Lucera

Vqprd

Italien

Cagnina

DOC Cagnina di Romagna

Vqprd

Italien

Cannellino

DOC Frascati

Vqprd

Italien

Cerasuolo

DOC Cerasuolo di Vittoria

DOC Montepulciano d’Abruzzo

Vqprd

Italien

Chiaretto

Tous

Vqprd, vmqprd, vlqprd, VDT avec IG

Italien

Ciaret

DOC Monferrato

Vqprd

Italien

Château

DOC de la région Valle d’Aosta

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

Français

Classico

Tous

Vqprd, vpqprd, vlqprd

Italien

Dunkel

DOC Alto Adige

DOC Trentino

Vqprd

Allemand

Est! Est!! Est!!!

DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

Vqprd, vmqprd

Latin

Falerno

DOC Falerno del Massico

Vqprd

Italien

Fine

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Fior d’Arancio

DOC Colli Euganei

Vqprd, vmqprd,

VDT avec IG

Italien

Falerio

DOC Falerio dei colli Ascolani

Vqprd

Italien

Flétri

DOC Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste

Vqprd

Italien

Garibaldi Dolce (ou GD)

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Governo all’uso toscano

DOCG Chianti/Chianti Classico

IGT Colli della Toscana Centrale

Vqprd, VDT avec IG

Italien

Gutturnio

DOC Colli Piacentini

Vqprd, vpqprd

Italien

Italia Particolare (ou IP)

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

DOC Caldaro

DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano)

Vqprd

Allemand

Kretzer

DOC Alto Adige

DOC Trentino

DOC Teroldego Rotaliano

Vqprd

Allemand

Lacrima

DOC Lacrima di Morro d’Alba

Vqprd

Italien

Lacryma Christi

DOC Vesuvio

Vqprd, vlqprd

Italien

Lambiccato

DOC Castel San Lorenzo

Vqprd

Italien

London Particolar (ou LP ou Inghilterra)

DOC Marsala

Vlqprd

Italian

Morellino

DOC Morellino di Scansano

Vqprd

Italien

Occhio di Pernice

DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant’Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano

Vqprd

Italien

Oro

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Pagadebit

DOC pagadebit di Romagna

Vqprd, vlqprd

Italien

Passito

Tous

Vqprd, vlqprd, VDT avec IG

Italien

Ramie

DOC Pinerolese

Vqprd

Italien

Rebola

DOC Colli di Rimini

Vqprd

Italien

Recioto

DOC Valpolicella

DOC Gambellara

DOCG Recioto di Soave

Vqprd, vmqprd

Italien

Riserva

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd

Italien

Rubino

DOC Garda Colli Mantovani

DOC Rubino di Cantavenna

DOC Teroldego Rotaliano

DOC Trentino

Vqprd

Italien

Rubino

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Sangue di Giuda

DOC Oltrepò Pavese

Vqprd, vpqprd

Italien

Scelto

Tous

Vqprd

Italien

Sciacchetrà

DOC Cinque Terre

Vqprd

Italien

Sciac-trà

DOC Pornassio ou Ormeasco di Pornassio

Vqprd

Italien

Sforzato, Sfursàt

DO Valtellina

Vqprd

Italien

Spätlese

DOC/IGT de Bolzano

Vqprd, VDT avec IG

Allemand

Soleras

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Stravecchio

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Strohwein

DOC/IGT de Bolzano

Vqprd, VDT avec IG

Allemand

Superiore

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd,

Italien

Superiore Old Marsala (ou SOM)

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Torchiato

DOC Colli di Conegliano

Vqprd

Italien

Torcolato

DOC Breganze

Vqprd

Italien

Vecchio

DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico

Vqprd, vlqprd

Italien

Vendemmia Tardiva

Tous

Vqprd, vpqprd, VDT avec IG

Italien

Verdolino

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Italien

Vergine

DOC Marsala

DOC Val di Chiana

Vqprd, vlqprd

Italien

Vermiglio

DOC Colli dell Etruria Centrale

Vlqprd

Italien

Vino Fiore

Tous

Vqprd

Italien

Vino Nobile

Vino Nobile di Montepulciano

Vqprd

Italien

Vino Novello ou Novello

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Italien

Vin santo/Vino Santo/Vinsanto

DOC et DOCG Bianco dell’Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino

Vqprd

Italien

Vivace

Tous

Vqprd, vlqprd, VDT avec IG

Italien

CHYPRE

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

(ΟΕΟΠ)

Tous

Vqprd

Grec

Τοπικός Οίνος

(Regional Wine)

Tous

VDT avec IG

Grec

Μοναστήρι (Monastiri)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Κτήμα (Ktima)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es)]

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Μονή (Moni)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

LUXEMBOURG

Marque nationale

Tous

Vqprd, vmqprd

Français

Crémant du Luxembourg

 

Vins mousseux de qualité

Français

Grand premier cru

Tous

Vqprd

Français

Premier cru

Tous

Vqprd

Français

Vendanges tardives

 

Vqprd

Français

Vin classé

Tous

Vqprd

Français

Vin de glace

Tous

Vqprd

Français

Vin de paille

Tous

Vqprd

Français

Château

Tous

Vqprd, vmqprd

Français

HONGRIE

minőségi bor

Tous

Vqprd

Hongrois

különleges minőségű bor

Tous

Vqprd

Hongrois

fordítás

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

máslás

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

szamorodni

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

aszú … puttonyos, (espace à compléter par 3, 4, 5 ou 6)

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

aszúeszencia

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

eszencia

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

tájbor

Tous

VDT avec IG

Hongrois

bikavér

Eger, Szekszárd

Vqprd

Hongrois

késői szüretelésű bor

Tous

Vqprd

Hongrois

válogatott szüretelésű bor

Tous

Vqprd

Hongrois

muzeális bor

Tous

Vqprd

Hongrois

siller

Tous

VDT avec IG, et vqprd

Hongrois

AUTRICHE

Qualitätswein

Tous

Vqprd

Allemand

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart/Prädikatswein

Tous

Vqprd

Allemand

Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

Tous

Vqprd

Allemand

Ausbruch/Ausbruchwein

Tous

Vqprd

Allemand

Auslese/Auslesewein

Tous

Vqprd

Allemand

Beerenauslese (wein)

Tous

Vqprd

Allemand

Eiswein

Tous

Vqprd

Allemand

Kabinett/Kabinettwein

Tous

Vqprd

Allemand

Schilfwein

Tous

Vqprd

Allemand

Spätlese/Spätlesewein

Tous

Vqprd

Allemand

Strohwein

Tous

Vqprd

Allemand

Trockenbeerenauslese

Tous

Vqprd

Allemand

Landwein

Tous

VDT avec IG

 

Ausstich

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Auswahl

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Bergwein

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Klassik/Classic

Tous

Vqprd

Allemand

Erste Wahl

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Hausmarke

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Heuriger

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Jubiläumswein

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Reserve

Tous

Vqprd

Allemand

Schilcher

Steiermark

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Sturm

Tous

Moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Allemand

PORTUGAL

Denominação de origem (DO)

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd,

Portuguais

Denominação de origem controlada (DOC)

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd,

Portuguais

Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)

Tous

Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd,

Portuguais

Vinho doce natural

Tous

Vlqprd

Portuguais

Vinho generoso

DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos

Vlqprd

Portuguais

Vinho regional

Tous

VDT avec IG

Portuguais

Canteiro

DO Madeira

Vlqprd

Portuguais

Colheita Seleccionada

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Portuguais

Crusted/Crusting

DO Porto

Vlqprd

Anglais

Escolha

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Portuguais

Escuro

DO Madeira

Vlqprd

Portuguais

Fino

DO Porto

DO Madeira

Vlqprd

Portuguais

Frasqueira

DO Madeira

Vlqprd

Portuguais

Garrafeira

Tous

Vqprd, VDT avec IG

Vlqprd

Portuguais

Lágrima

DO Porto

Vlqprd

Portuguais

Leve

VDT avec IG Estremadura et Ribatejano

DO Madeira, DO Porto

VDT avec IG

Vlqprd

Portuguais

Nobre

DO Dão

Vqprd

Portuguais

Reserva

Tous

Vqprd, vlqprd, vmqprd, VDT avec IG

Portuguais

Reserva velha (or grande reserva)

DO Madeira

Vmqprd, vlqprd

Portuguais

Ruby

DO Porto

Vlqprd

Anglais

Solera

DO Madeira

Vlqprd

Portuguais

Super reserva

Tous

Vmqprd

Portuguais

Superior

Tous

Vqprd, vlqprd, VDT avec IG

Portuguais

Tawny

DO Porto

Vlqprd

Anglais

Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) ou Character

DO Porto

Vlqprd

Anglais

Vintage

DO Porto

Vlqprd

Anglais

SLOVÉNIE

penina

Tous

Vmqprd

Slovène

pozna trgatev

Tous

Vqprd

Slovène

izbor

Tous

Vqprd

Slovène

jagodni izbor

Tous

Vqprd

Slovène

suhi jagodni izbor

Tous

Vqprd

Slovène

ledeno vino

Tous

Vqprd

Slovène

arhivsko vino

Tous

Vqprd

Slovène

mlado vino

Tous

Vqprd

Slovène

cviček

Dolenjska

Vqprd

Slovène

teran

Kras

Vqprd

Slovène

SLOVAQUIE

fordítás

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

mášláš

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

samorodné

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

výber … putňový (espace à compléter par 3, 4, 5 ou 6)

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

výberová esencia

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

esencia

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

BULGARIE

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

(appellation d’origine garantie)

Tous

Vqprd, vpqprd, vmqprd et vlqprd

Bulgare

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

(appellation d’origine garantie et contrôlée)

Tous

Vqprd, vpqprd, vmqprd et vlqprd

Bulgare

Благородно сладко вино (БСВ)

(noble sweet wine)

Tous

Vlqprd

Bulgare

регионално вино

(Regional wine)

Tous

VDT avec IG

Bulgare

Ново

(young)

Tous

Vqprd

VDT avec IG

Bulgare

Премиум

(premium)

Tous

VDT avec IG

Bulgare

Резерва

(reserve)

Tous

Vqprd

VDT avec IG

Bulgare

Премиум резерва

(premium reserve)

Tous

VDT avec IG

Bulgare

Специална резерва

(special reserve)

Tous

Vqprd

Bulgare

Специална селекция (special selection)

Tous

Vqprd

Bulgare

Колекционно (collection)

Tous

Vqprd

Bulgare

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

Tous

Vqprd

Bulgare

Беритба на презряло грозде

(vintage of over ripe grapes)

Tous

Vqprd

Bulgare

Розенталер

(Rosenthaler)

Tous

Vqprd

Bulgare

ROUMANIE

Vin cu denumire de origine controlată

(D.O.C.)

Tous

Vqprd

Roumain

Cules la maturitate deplină (C.M.D.)

Tous

Vqprd

Roumain

Cules târziu (C.T.)

Tous

Vqprd

Roumain

Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

Tous

Vqprd

Roumain

Vin cu indicație geografică

Tous

VDT avec IG

Roumain

Rezervă

Tous

Vqprd

Roumain

Vin de vinotecă

Tous

Vqprd

Roumain


(1)  La protection de la dénomination «cava» prévue par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO UE L 179 du 14.7.1999, p. 1) s’entend sans préjudice de la protection de l’indication géographique applicable aux v.m.q.p.r.d. «Cava».

(2)  Les vins concernés sont les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées, tels qu’ils sont mentionnés à l’annexe VI, point L, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1493/1999.

(3)  Les vins concernés sont les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées, tels qu’ils sont mentionnés à l’annexe VI, point L, paragraphe 11, du règlement (CE) no 1493/1999.

APPENDICE 3

LISTE DES POINTS DE CONTACT

(visés à l’article 12 de l’annexe II du présent protocole)

a)   Kosovo

Ministère de l’agriculture et du développement rural

Direction des exploitations viticoles et des vignobles

Directeur de la direction des exploitations viticoles et des vignobles

Pristina

Kosovo

Téléphone: +38 1 38 21 18 34

Adresse électronique: mbpzhr@rks-gov.net

b)   Union européenne

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural

Direction A - Relations internationales bilatérales

Chef de l’unité A.4 - Politique de voisinage, EEE, AELE et élargissement

B-1049 Bruxelles

Belgique

Téléphone: + 32 2 299 11 11 Fax + 32 2 296 62 92

Adresse électronique: AGRI-EC-KOSOVO-WINE-TRADE@ec.europa.eu


PROTOCOLE III

Portant sur la notion de «produits originaires»

Article 1

Règles d’origine applicables

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l’appendice 1 et les dispositions pertinentes de l’appendice 2 de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes (1) (ci-après dénommée la «convention régionale») s’appliquent.

Toutes les références à l’«accord pertinent» dans l’appendice 1 et dans les dispositions pertinentes de l’appendice 2 de la convention régionale s’entendent comme renvoyant au présent accord.

Article 2

Cumul

Nonobstant l’article 16, paragraphe 5, et l’article 21, paragraphe 3, de l’appendice 1 de la convention régionale, lorsque le cumul ne concerne que les États de l’AELE, les Îles Féroé, l’Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d’association, la preuve de l’origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine.

Article 3

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 32 de l’appendice 1 de la convention régionale ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation, ils sont soumis au CSA.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières du lieu d’importation s’effectue conformément à la législation de ce dernier.

Article 4

Modifications du protocole

Le CSA peut décider de modifier le présent protocole.

Article 5

Dénonciation de la convention régionale

1.   Si l’Union européenne ou le Kosovo notifie par écrit au dépositaire de la convention régionale son intention de dénoncer ladite convention conformément à son article 9, l’Union européenne et le Kosovo engagent immédiatement des négociations sur les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre de l’accord.

2.   Jusqu’à ce que ces règles d’origine nouvellement négociées deviennent applicables, les règles d’origine figurant à l’appendice 1 et, s’il y a lieu, les dispositions pertinentes de l’appendice 2 de la convention régionale, applicables au moment de la dénonciation continuent de s’appliquer au présent accord. Toutefois, à compter du moment de la dénonciation, les règles d’origine figurant à l’appendice 1 et, s’il y a lieu, les dispositions pertinentes de l’appendice 2 de la convention régionale sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l’Union européenne et le Kosovo uniquement.


(1)  JO UE L 54 du 26.2.2013, p. 4.


PROTOCOLE IV

Relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

«législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires des parties, régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle;

b)

«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d’assistance sur la base du présent protocole;

c)

«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d’assistance sur la base du présent protocole;

d)

«données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

e)

«opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2

Champ d’application

1.   Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher, et poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.

2.   L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité administrative des parties compétente pour l’application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d’une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.

3.   L’assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n’est pas couverte par le présent protocole.

Article 3

Assistance sur demande

1.   À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les informations concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

2.   À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a)

si des marchandises exportées du territoire d’une des parties ont été régulièrement importées dans le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;

b)

si des marchandises importées dans le territoire d’une des parties ont été régulièrement exportées du territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3.   À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu’une surveillance spécifique est exercée sur:

a)

les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b)

les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d’être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c)

les marchandises transportées ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles ont pour but d’être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

d)

les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont pour but d’être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent qu’une telle assistance est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu’elles obtiennent se rapportant:

a)

à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l’autre partie;

b)

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;

c)

aux marchandises dont on sait qu’elles font l’objet d’opérations contraires à la législation douanière;

d)

aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

e)

aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication, notification

À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:

a)

communiquer tout document; ou

b)

notifier toute décision,

émanant de l’autorité requérante et entrant dans le domaine d’application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l’autorité requise.

Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

Article 6

Forme et substance des demandes d’assistance

1.   Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre d’y répondre. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

2.   Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

a)

l’autorité requérante;

b)

la mesure demandée;

c)

l’objet et le motif de la demande;

d)

les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

e)

des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes;

f)

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3.   Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s’applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4.   Si une demande ne répond pas aux conditions formelles susmentionnées, l’autorité requise peut demander qu’elle soit corrigée ou complétée. Dans l’attente de cette correction ou de ce complément, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

Article 7

Exécution des demandes

1.   Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

2.   Les demandes d’assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie requise.

3.   Des fonctionnaires d’une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l’accord de l’autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l’autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l’autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4.   Des fonctionnaires d’une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l’accord de l’autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l’autre partie.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.   L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante par écrit, accompagnés de tout document, de toute copie certifiée conforme et de toute autre pièce pertinente.

2.   Ces informations peuvent être fournies sous forme électronique.

3.   Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s’avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.

Article 9

Dérogations à l’obligation d’assistance

1.   L’assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans les cas où une partie estime que l’assistance dans le cadre du présent protocole:

a)

serait susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2, ou

b)

impliquerait la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.   L’assistance peut être reportée par l’autorité requise au motif qu’elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l’autorité requise consulte l’autorité requérante pour déterminer si l’assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l’autorité requise peut exiger.

3.   Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et2, la décision de l’autorité requise et les raisons qui l’expliquent doivent être communiquées sans délai à l’autorité requérante.

Article 10

Échange d’informations et confidentialité

1.   Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l’obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l’a reçue.

2.   Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s’engage à les protéger d’une façon jugée adéquate par la partie contractante susceptible de les fournir.

3.   L’utilisation, dans le cadre d’actions administratives et connexes engagées à la suite de la constatation d’opérations contraires à la législation douanière, d’informations obtenues en vertu du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des poursuites engagées dans le contexte de procédures administratives et connexes, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément au présent protocole. L’autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d’une telle utilisation.

4.   Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu’une partie souhaite utiliser de telles informations à d’autres fins, elle doit obtenir l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

Article 11

Experts et témoins

Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions administratives ou connexes engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l’autorité devant laquelle l’agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.

Article 12

Frais d’assistance

Les parties renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses relatives aux experts et témoins et celles relatives aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des employés du service public.

Article 13

Mise en œuvre

1.   La mise en œuvre du présent protocole est confiée d’une part aux autorités douanières du Kosovo et d’autre part aux services compétents de la Commission européenne et, s’il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

2.   Les parties se consultent et s’informent mutuellement des modalités d’application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14

Autres accords

1.   Compte tenu des compétences respectives de l’Union européenne et de ses États membres, le présent protocole:

a)

n’affecte pas les obligations des parties en vertu de tout autre accord ou convention international;

b)

est considéré comme complémentaire aux accords relatifs à l’assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des États membres à titre individuel et le Kosovo;

et

c)

n’affecte pas les dispositions de l’Union européenne relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt pour l’Union européenne.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, le présent protocole prime tout accord bilatéral en matière d’assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des États membres à titre individuel et le Kosovo, dans la mesure où ledit accord est ou serait incompatible avec le présent protocole.

3.   Pour résoudre les questions se rapportant à l’application du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre du comité de stabilisation et d’association institué par l’article 129 du présent accord.


PROTOCOLE V

Règlement des différends

CHAPITRE I

Objet et champ d’application

Article 1

Objet

Le présent protocole a pour objet d’éviter et de régler les différends entre les parties, en vue de parvenir à des solutions mutuellement acceptables.

Article 2

Champ d’application

Le présent protocole ne s’applique qu’aux différences relatives à l’interprétation et à l’application des dispositions suivantes, notamment lorsqu’une partie considère qu’une mesure adoptée par l’autre partie, ou la carence de l’autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu de ces dispositions:

a)

titre IV (Libre circulation des marchandises), à l’exception des articles 35 et 42, de l’article 43, paragraphes 1, 4 et 5 (dans la mesure où il est question de mesures adoptées au titre de l’article 43, paragraphe 1), et de l’article 49;

b)

titre V (Droit d’établissement, prestation de services et capitaux):

chapitre I – Droit d’établissement (articles 50 à 54),

chapitre II – Prestation de services (articles 55, 58 et 59),

chapitre III – Trafic de transit (articles 61, 62 et 63),

chapitre IV – Paiements courants et circulation des capitaux (articles 64 et 65),

chapitre V – Dispositions générales (articles 67 à 73);

c)

titre VI (Rapprochement de la législation, application de la loi et règles de concurrence):

article 78, paragraphe 1 (Aspects de la propriété intellectuelle liés au commerce), et article 79, paragraphe 1, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 à 5 et 8 (Marchés publics).

CHAPITRE II

Procédures de règlement des différends

Partie I

Procédure d’arbitrage

Article 3

Mise en place de la procédure d’arbitrage

1.   Lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend, la partie requérante peut, dans les conditions énoncées à l’article 137 du présent accord, solliciter par écrit la mise en place d’un groupe spécial d’arbitrage en s’adressant simultanément à la partie défenderesse et au comité de stabilisation et d’association.

2.   La partie requérante peut citer dans sa demande l’objet du différend et, s’il y a lieu, la mesure adoptée par l’autre partie, ou sa carence, qui lui paraît en infraction avec les dispositions visées à l’article 2.

Article 4

Composition du groupe spécial d’arbitrage

1.   Un groupe spécial d’arbitrage se compose de trois arbitres.

2.   Dans les dix jours suivant la présentation de la demande de mise en place d’un groupe spécial d’arbitrage au comité de stabilisation et d’association, les parties se concertent en vue de convenir de la composition du groupe spécial d’arbitrage.

3.   Dans le cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la composition du groupe spécial d’arbitrage dans les limites de temps visées au paragraphe 2, chaque partie peut demander au président du comité de stabilisation et d’association ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe spécial par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l’article 15, un de ces membres devant figurer parmi les personnes proposées par la partie requérante, un autre parmi celles proposées par la partie défenderesse et le troisième parmi les arbitres choisis par les deux parties en vue de présider aux séances.

Si les parties s’entendent pour désigner un ou plusieurs membres du groupe spécial d’arbitrage, le ou les membres restants seront nommés en suivant la même procédure.

4.   La sélection des arbitres par le président du comité de stabilisation et d’association ou son représentant se fait en présence d’un représentant de chaque parti.

5.   La date de mise en place du groupe spécial d’arbitrage est celle à laquelle son président est informé de la nomination, d’un commun accord entre les parties, des trois arbitres ou, le cas échéant, la date de leur sélection conformément au paragraphe 3.

6.   Si une partie considère qu’un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite visé à l’article 18, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, remplacent cet arbitre en en désignant un nouveau conformément au paragraphe 7. Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, le président du groupe spécial d’arbitrage est saisi de l’affaire, sa décision étant irrévocable.

Si une partie considère que le président du groupe spécial d’arbitrage ne se conforme pas au code de conduite visé à l’article 18, l’un des membres restants du groupe d’arbitres est choisi pour présider aux séances, son nom étant tiré au sort par le président du comité de stabilisation et d’association ou son représentant, en présence d’un représentant de chaque partie, sauf convention contraire des parties.

7.   Si un arbitre n’est pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou est remplacé, en application du paragraphe 6, un remplaçant est sélectionné dans les cinq jours, conformément aux procédures de sélection suivies pour choisir l’arbitre d’origine. Les travaux du groupe spécial sont suspendus pendant le déroulement de cette procédure.

Article 5

Décision du groupe spécial d’arbitrage

1.   Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité de stabilisation et d’association dans les 90 jours suivant la date de sa mise en place. Si le président du groupe spécial juge que ce délai ne peut être tenu, il doit en informer les parties et le comité de stabilisation et d’association par écrit en précisant les raisons du retard. La décision ne saurait en aucun cas être remise plus de 120 jours après la mise en place du groupe spécial.

2.   Dans les affaires urgentes et notamment celles impliquant des marchandises périssables, le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour remettre sa décision dans les 45 jours qui suivent la date de mise en place du groupe spécial. Elle ne saurait en aucun cas être remise plus de 100 jours après la mise en place du groupe spécial. Le groupe spécial d’arbitrage peut rendre, sous dix jours, une décision préliminaire sur le caractère urgent d’une affaire.

3.   La décision expose les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions concernées du présent accord et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Elle peut comporter des recommandations quant aux mesures à adopter pour s’y conformer.

4.   La partie requérante peut retirer sa plainte en le notifiant par écrit au président du groupe spécial d’arbitrage, à la partie défenderesse et au comité de stabilisation et d’association, et ce à tout moment avant que la décision ne soit notifiée aux parties et à ce comité. Ce retrait est sans préjudice du droit de la partie requérante de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure à une date ultérieure.

5.   Le groupe spécial d’arbitrage peut, à la demande des deux parties, suspendre ses travaux à tout moment, pour une période n’excédant pas 12 mois. Passée cette période de 12 mois, le pouvoir relatif à la mise en place du groupe spécial expire, sans préjudice du droit de la partie requérante de demander, à une date ultérieure, la mise en place d’un groupe spécial afin de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure.

Partie II

Exécution de la décision

Article 6

Exécution de la décision du groupe spécial d’arbitrage

Chaque partie prend toutes mesures nécessaires pour se plier à la décision du groupe spécial d’arbitrage, les parties s’employant à convenir d’un délai raisonnable pour l’exécution de cette décision.

Article 7

Délai raisonnable pour l’exécution de la décision

1.   Au plus tard 30 jours après la notification aux parties de la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie défenderesse informe la partie requérante du délai nécessaire pour s’y conformer (ci-après dénommé «délai raisonnable»). Les deux parties doivent faire en sorte de s’accorder sur ce qu’elles entendent par «délai raisonnable».

2.   En cas de désaccord entre les parties sur ce qui constitue un délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie requérante peut demander au comité de stabilisation et d’association, dans les 20 jours suivant la notification prévue au paragraphe 1, de réunir à nouveau le groupe spécial d’arbitrage initial, de manière à déterminer la longueur dudit délai. Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision dans les 20 jours suivant la date de présentation de la demande.

3.   Au cas où le groupe spécial initial ou certains de ses membres seraient dans l’impossibilité de se réunir, les procédures énoncées à l’article 4 s’appliqueraient. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 20 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

Article 8

Examen des mesures prises en vue de l’exécution de la décision du groupe spécial d’arbitrage

1.   La partie défenderesse avise l’autre partie et le comité de stabilisation et d’association, avant la fin du délai raisonnable, des mesures qu’elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage.

2.   En cas de désaccord entre les parties au sujet de la compatibilité des mesures notifiées en application du paragraphe 1 du présent article avec les dispositions visées à l’article 2, la partie requérante peut demander au groupe spécial initial de statuer sur la question. Cette demande doit expliquer en quoi la mesure n’est pas conforme au présent l’accord. Une fois réuni à nouveau, le groupe spécial d’arbitrage rend sa décision dans les 45 jours suivant la date de sa reconstitution.

3.   Si le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres sont dans l’impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l’article 4 s’appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.

Article 9

Solutions temporaires en cas de non-exécution

1.   Si la partie défenderesse ne fait pas connaître, avant l’expiration du délai raisonnable, les mesures qu’elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures notifiées en vertu de l’article 8, paragraphe 1, ne sont pas conformes aux obligations de ladite partie aux termes du présent accord, la partie défenderesse doit, si elle y est invitée par la partie requérante, faire à cette dernière une offre de compensation temporaire.

2.   En l’absence d’accord sur la compensation dans les 30 jours suivant l’expiration du délai raisonnable ou la décision du groupe spécial d’arbitrage, visée à l’article 8, qui stipule que les mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas compatibles avec le présent accord, la partie requérante est habilitée, après en avoir notifié l’autre partie et le comité de stabilisation et d’association, à suspendre l’application d’avantages accordés en vertu des dispositions visées à l’article 2 du présent protocole, au niveau de l’incidence économique défavorable consécutive à l’infraction. La partie requérante peut mettre en œuvre la suspension dix jours après la date de notification, à moins que la partie défenderesse n’ait demandé une procédure d’arbitrage, conformément au paragraphe 3.

3.   Si la partie défenderesse considère que le niveau de suspension n’est pas équivalent à l’incidence économique défavorable consécutive à l’infraction, elle peut demander, par écrit et avant l’expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2, que le président du groupe spécial d’arbitrage initial réunisse à nouveau le groupe spécial d’arbitrage initial. Le groupe spécial notifie sa décision concernant le niveau de suspension des avantages aux parties et au comité de stabilisation et d’association dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les avantages ne sont pas suspendus tant que le groupe spécial d’arbitrage n’a pas rendu sa décision et toute suspension doit être compatible avec la décision du groupe spécial d’arbitrage.

4.   La suspension des avantages est temporaire et n’est appliquée que jusqu’à ce que la mesure jugée contraire au présent accord ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme au présent accord ou jusqu’à ce que les parties soient parvenues à régler le différend.

Article 10

Examen des mesures de mise en conformité consécutives à la suspension d’avantages

1.   La partie défenderesse avise l’autre partie et le comité de stabilisation et d’association des mesures qu’elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage, et de la demande qu’elle a faite de mettre fin à la suspension des avantages appliquée par la partie requérante.

2.   Si, dans les 30 jours suivant la date de présentation de la notification, les parties ne parviennent pas à s’accorder sur la compatibilité des mesures notifiées avec le présent accord, la partie requérante peut demander par écrit que le président du groupe spécial d’arbitrage initial se prononce sur la question. Cette demande doit être notifiée simultanément à l’autre partie et au comité de stabilisation et d’association. La décision du groupe spécial doit être notifiée dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d’arbitrage estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas conformes au présent accord, il détermine si la partie requérante peut continuer à suspendre les avantages au niveau d’origine ou à un autre niveau. Si le groupe spécial d’arbitrage estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision sont conformes au présent accord, alors il est mis fin à la suspension des avantages.

3.   Si le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres sont dans l’impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l’article 4 s’appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la date de mise en place du groupe spécial.

Partie III

Dispositions communes

Article 11

Audition publique

Les sessions du groupe spécial d’arbitrage sont ouvertes au public aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l’article 18, à moins que le groupe spécial d’arbitrage n’en décide autrement, de sa propre initiative ou à la demande des parties.

Article 12

Information et avis technique

À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher des informations de toute origine jugée appropriée aux fins de sa procédure. Le groupe spécial est également autorisé à solliciter l’avis d’experts, s’il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte est communiquée aux deux parties et pourra faire l’objet de commentaires de leur part.

Les parties intéressées sont autorisées à soumettre des observations désintéressées («amicus curiae briefs») au groupe spécial d’arbitrage, aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l’article 18.

Article 13

Principes d’interprétation

Le groupe spécial d’arbitrage applique et interprète le présent accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, et notamment de la convention de Vienne sur le droit des traités. Il ne donne aucune interprétation de l’acquis de l’Union européenne. Le fait qu’une disposition soit identique en substance à une disposition du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’est pas déterminant pour l’interprétation de ladite disposition.

Article 14

Décisions du groupe spécial d’arbitrage

1.   Toutes les décisions du groupe spécial d’arbitrage, notamment en ce qui concerne leur adoption, sont prises à l’issue d’un vote à la majorité.

2.   Toutes les décisions du groupe spécial d’arbitrage sont contraignantes pour les parties. Elles doivent être notifiées aux parties et au comité de stabilisation et d’association, qui les rendra publiques, à moins qu’il n’en décide autrement par consensus.

CHAPITRE III

Dispositions générales

Article 15

Liste d’arbitres

1.   Le comité de stabilisation et d’association dresse, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, une liste de 15 personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre. Chaque partie sélectionne cinq personnes pour exercer les fonctions d’arbitre. Les parties s’accordent aussi à désigner cinq personnes chargées de présider aux séances du groupe spécial d’arbitrage. Le comité de stabilisation et d’association veillera à ce que la liste soit toujours maintenue à ce même niveau.

2.   Les arbitres devraient, par leur formation et leur expérience, être des spécialistes du droit, tant international que de l’Union, et/ou du commerce international. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel, n’être liés ni à une organisation ni à un gouvernement, ne prendre aucune instruction auprès d’une organisation ou d’un gouvernement et respecter le code de conduite visé à l’article 18.

Article 16

Lien avec les obligations découlant du présent accord de l’OMC

Au cas où le Kosovo adhérerait à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), si les circonstances objectives le permettent, les dispositions ci-après s’appliquent:

a)

les groupes spéciaux d’arbitrage établis en vertu du présent protocole ne se saisissent pas des différends relatifs aux droits et obligations de chacune des parties relevant de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce;

b)

le droit de chacune des parties à recourir aux dispositions du présent protocole en matière de règlement des différends est sans préjudice de toute action possible dans le cadre de l’OMC et notamment de l’action en règlement des différends. Cependant, dès lors qu’une partie a, eu égard à une mesure particulière, engagé une procédure de règlement des différends, soit en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du présent protocole, soit en vertu de l’accord instituant l’OMC, elle ne peut engager de procédure de règlement des différends concernant la même mesure dans le cadre de l’autre juridiction avant que la première procédure ne soit terminée. Aux fins du présent paragraphe, les instances de règlement des différends en vertu de l’accord instituant l’OMC sont réputées ouvertes dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial en vertu de l’article 6 du mémorandum d’accord relatif aux règles et procédures régissant le règlement des différends de l’OMC;

c)

le présent protocole ne peut empêcher une partie de mettre en œuvre la suspension d’obligations autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC.

Article 17

Délais

1.   Tous les délais énoncés dans le présent protocole correspondent au nombre de jours civils suivant celui de l’acte ou du fait auxquels ils se rapportent.

2.   Tout délai visé dans le présent protocole peut être prolongé par consentement mutuel des parties.

3.   Tout délai visé dans le présent protocole peut également être prolongé par le président du groupe spécial d’arbitrage, sur demande motivée de l’une des parties ou de sa propre initiative.

Article 18

Règles de procédure, code de conduite et modification du présent protocole

1.   Le CSA adopte, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent protocole, les règles de procédure relatives à la conduite des procédures du groupe spécial d’arbitrage.

2.   Le CSA, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent protocole, adjoint aux règles de procédure un code de conduite garantissant l’indépendance et l’impartialité des arbitres.

3.   Le CSA peut décider de modifier le présent protocole.


DÉCLARATION COMMUNE

L’Union européenne (ci-après dénommée «l’Union européenne») rappelle l’obligation incombant aux pays qui ont établi une union douanière avec l’Union européenne d’aligner leur régime commercial sur celui de l’Union européenne et, pour certains d’entre eux, de conclure des accords préférentiels avec des partenaires commerciaux qui ont conclus des accords d’échanges préférentiels avec l’Union européenne.

À cet égard, les parties notent que le Kosovo doit entamer des négociations avec les pays:

a)

qui ont établi une union douanière avec l’Union européenne; et

b)

dont les produits ne bénéficient pas de concessions tarifaires en vertu du présent accord,

en vue de conclure un accord bilatéral instituant une zone de libre-échange, conformément à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994). Le Kosovo entame des négociations dans les meilleurs délais, afin que les accords susmentionnés entrent en vigueur dès que possible.


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