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Document 22001D0902

2001/902/CE: Décision n° 5/2001 du comité de coopération douanière ACP-CE du 7 décembre 2001 portant dérogation à la définition de la notion de "produits originaires" pour tenir compte de la situation particulière de la Côte d'Ivoire et de la Papouasie - Nouvelle-Guinée en ce qui concerne leur production de conserves de thon (position SH ex 16.04)

OJ L 334, 18.12.2001, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2002; abrogé par 22002D0891

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/902/oj

22001D0902

2001/902/CE: Décision n° 5/2001 du comité de coopération douanière ACP-CE du 7 décembre 2001 portant dérogation à la définition de la notion de "produits originaires" pour tenir compte de la situation particulière de la Côte d'Ivoire et de la Papouasie - Nouvelle-Guinée en ce qui concerne leur production de conserves de thon (position SH ex 16.04)

Journal officiel n° L 334 du 18/12/2001 p. 0031 - 0033


Décision no 5/2001 du comité de coopération douanière ACP-CE

du 7 décembre 2001

portant dérogation à la définition de la notion de "produits originaires" pour tenir compte de la situation particulière de la Côte d'Ivoire et de la Papouasie - Nouvelle-Guinée en ce qui concerne leur production de conserves de thon (position SH ex 16.04)

(2001/902/CE)

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ACP-CE,

vu l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, et notamment l'article 38 du protocole n° 1 de son annexe V,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 1er de la décision n° 1/2000 du Conseil des ministres ACP-CE du 27 juillet 2000 concernant des mesures transitoires applicables à partir du 2 août 2000(1) prévoit que les dispositions de l'accord de partenariat ACP-CE, et notamment du protocole n° 1 de son annexe V, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, s'appliquent à partir du 2 août 2000.

(2) L'article 38, paragraphe 1, dudit protocole dispose que des dérogations aux règles d'origine peuvent être accordées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient.

(3) L'article 38, paragraphe 8, dudit protocole stipule que les dérogations sont accordées automatiquement dans les limites d'un contingent annuel de 8000 tonnes pour les conserves de thon.

(4) Les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ont présenté, le 16 juillet 2001, pour le compte des gouvernements de la Côte d'Ivoire et de la Papouasie - Nouvelle-Guinée, une demande visant à obtenir une dérogation à la règle d'origine figurant dans le protocole précité, portant sur une quantité annuelle de 2284 tonnes de conserves de thon produites dans ces pays à attribuer de la manière suivante: 1142 tonnes à la Côte d'Ivoire du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002 et 1142 tonnes par année à la Papouasie - Nouvelle-Guinée du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003.

(5) Cette dérogation est sollicitée au titre des dispositions applicables du protocole n° 1 de l'annexe V, et notamment de son article 38, paragraphe 8, et les quantités en cause entrent dans les limites du contingent annuel qui est accordé automatiquement à la demande des États ACP.

(6) En conséquence, conformément à l'article 38, paragraphe 8, une dérogation peut être accordée à la Côte d'Ivoire et à la Papouasie - Nouvelle-Guinée en ce qui concerne les conserves de thon pour les quantités et pour les périodes demandées,

DÉCIDE:

Article premier

Par dérogation aux dispositions particulières de la liste figurant à l'annexe II du protocole n° 1 de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, les conserves de thon relevant de la position SH ex 16.04 produites en Côte d'Ivoire et en Papouasie - Nouvelle-Guinée à partir de thon non originaire sont considérées comme originaires de ces pays conformément aux termes de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l'article 1er porte sur les quantités indiquées à l'annexe de la présente décision, qui sont importées dans la Communauté de Côte d'Ivoire entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002 et de Papouasie - Nouvelle-Guinée entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2003.

Article 3

Les quantités indiquées dans l'annexe sont gérées par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative qu'elle juge utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

Si un importateur présente, dans un État membre, une déclaration de mise en libre pratique en demandant le bénéfice de la présente décision, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre considéré procède, par voie de notification à la Commission, au tirage d'une quantité correspondant à ses besoins.

Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation des déclarations correspondantes sont transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre en cause, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, au contingent correspondant.

Si les demandes sont supérieures au solde disponible du contingent en question, l'attribution est faite au prorata. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux volumes disponibles, tant que le solde de ceux-ci le permet.

Article 4

Les autorités douanières de la Côte d'Ivoire et de la Papouasie - Nouvelle-Guinée prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l'article 1er. À cet effet, tous les certificats émis conformément à la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci. Les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire et de la Papouasie - Nouvelle-Guinée communiquent à la Commission, tous les trimestres, un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision et le numéro de série de ces certificats.

Article 5

La rubrique n° 7 des certificats EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision est revêtue de l'une des mentions suivantes:

- Excepción - Decisión n° 5/2001

- Undtagelse - afgørelse nr. 5/2001

- Abweichung - Beschluss Nr. 5/2001

- Παρέκκλιση - Απόφαση αριθ. 5/2001

- Derogation - Decision No 5/2001

- Dérogation - Décision n° 5/2001

- Deroga - decisione n. 5/2001

- Afwijking - Besluit nr. 5/2001

- Derrogação - Decisão n.o 5/2001

- Poikkeus - Päätös N:o 5/2001

- Undantag - beslut nr 5/2001.

Article 6

Les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP), les États membres et la Communauté européenne sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

La présente décision est applicable à compter du 1er octobre 2001.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2001.

Par le comité de coopération douanière ACP-CE

Les coprésidents

Michel Vanden Abeele

Peter O. Ole Nkuraiyia

(1) JO L 195 du 1.8.2000, p. 46.

ANNEXE

Côte d'Ivoire

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Papouasie - Nouvelle-Guinée

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