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Document 22001A1227(15)

Accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins

OJ L 342, 27.12.2001, p. 68–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 040 P. 74 - 78
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 040 P. 74 - 78
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 040 P. 74 - 78
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 040 P. 74 - 78
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 040 P. 74 - 78
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Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 040 P. 74 - 78
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 040 P. 74 - 78
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 040 P. 74 - 78

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2005

Related Council decision

22001A1227(15)

Accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins

Journal officiel n° L 342 du 27/12/2001 p. 0068 - 0072


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins

Article 1

Objectifs

1. Les parties contractantes conviennent, conformément aux principes de non-discrimination et de réciprocité, de reconnaître, de protéger et de contrôler les dénominations des vins originaires de leur territoire aux conditions établies dans le présent accord.

2. Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales et spécifiques nécessaires pour garantir le respect des obligations et la réalisation des objectifs prévus par le présent accord.

Article 2

Portée et champ d'application

Le présent accord est applicable aux vins relevant de la position 2204 de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ("système harmonisé"), signée à Bruxelles, le 14 juin 1983.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, on entend par:

a) "vin originaire de", suivi du nom d'une des parties contractantes: un vin produit sur le territoire de la partie contractante considérée, uniquement à partir de raisins récoltés sur le territoire de cette partie contractante;

b) "indication géographique": toute indication, y compris une "appellation d'origine", au sens de l'article 22, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé "accord ADPIC"), qui est reconnue par les lois ou réglementations d'une partie contractante aux fins de la désignation et de la présentation d'un vin originaire du territoire de cette partie contractante;

c) "mention traditionnelle": une dénomination traditionnellement utilisée, conformément à l'annexe, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, la couleur ou le type d'un vin, qui est suffisamment distinctive et/ou jouit d'une réputation établie et qui est reconnue par les lois ou réglementations d'une partie contractante aux fins de la désignation et de la présentation dudit vin originaire du territoire de cette partie contractante;

d) "dénomination protégée": une indication géographique ou une mention traditionnelle visée respectivement aux points b) et c) et protégée en vertu du présent accord;

e) "homonyme": une dénomination protégée identique ou si semblable qu'elle risque de prêter à confusion ou d'évoquer différents lieux d'origine ou différents vins originaires des territoires respectifs des parties contractantes;

f) "désignation": les mots utilisés pour décrire un vin sur une étiquette ou dans les documents accompagnant le vin pendant son transport, dans les documents commerciaux, notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité;

g) "étiquetage": l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, ou marques commerciales qui identifient le vin et apparaissent sur le récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur l'étiquette qui y est accrochée et sur le revêtement du col des bouteilles;

h) "présentation": les mots ou signes utilisés sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l'étiquetage et sur l'emballage;

i) "emballage": les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs récipients et/ou pour leur présentation en vue de la vente au consommateur final;

j) "marque commerciale":

- une marque déposée conformément à la législation d'une partie contractante,

- une marque de droit commun qui est reconnue en vertu de la loi d'une partie contractante, et

- une marque bien connue, visée à l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1967).

TITRE I

PROTECTION RÉCIPROQUE DES DÉNOMINATIONS DES VINS

Article 4

Principes

1. Sans préjudice des dispositions des articles 22 et 23 de l'accord ADPIC, figurant à l'annexe 1C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à ladite annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'article 5, qui sont utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire des parties contractantes. À cette fin, chaque partie contractante fournit aux parties intéressées les moyens juridiques appropriés pour assurer une protection efficace et empêcher l'utilisation d'indications géographiques et de mentions traditionnelles pour identifier des vins qui ne sont pas couverts par les indications ou désignations concernées.

2. En Croatie, les dénominations communautaires protégées:

a) sont réservées exclusivement aux vins originaires de la Communauté auxquels elles s'appliquent, et

b) ne peuvent être utilisées qu'aux conditions prévues par la législation et la réglementation de la Communauté.

3. Dans la Communauté, les dénominations croates protégées:

a) sont réservées exclusivement aux vins originaires de Croatie auxquels elles s'appliquent, et

b) ne peuvent être utilisées qu'aux conditions prévues par la législation et la réglementation de Croatie.

4. La protection prévue par le présent accord interdit notamment toute utilisation des dénominations protégées pour les vins qui ne sont pas originaires de la zone géographique indiquée ou du lieu où la mention est utilisée traditionnellement, et est applicable même lorsque:

- l'origine véritable du vin est indiquée,

- l'indication géographique est traduite,

- la dénomination est accompagnée de termes tels que "genre", "type", "façon", "imitation", "méthode" ou d'autres expressions analogues.

5. En cas d'homonymie d'indications géographiques:

a) lorsque des indications protégées en vertu du présent accord sont homonymes, la protection est accordée à chaque indication, pour autant qu'elle soit d'usage traditionnel et constant et que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à l'origine véritable du vin;

b) lorsque des indications protégées en vertu du présent accord sont homonymes du nom d'une zone géographique située hors du territoire des parties contractantes, ce nom peut être utilisé pour désigner et présenter un vin produit dans la zone géographique à laquelle le nom se réfère, pour autant que ce nom soit d'usage traditionnel et constant, que son utilisation à cette fin soit réglementée par le pays d'origine et que le consommateur ne soit pas amené à croire indûment que le vin est originaire du territoire de la partie contractante concernée.

6. En cas d'homonymie de mentions traditionnelles:

a) lorsque des mentions protégées en vertu du présent accord sont homonymes, la protection est accordée à chaque mention, pour autant qu'elle soit d'usage traditionnel et constant et que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à l'origine véritable du vin;

b) lorsque des mentions protégées en vertu du présent accord sont homonymes du nom utilisé pour un vin qui n'est pas originaire du territoire des parties contractantes, ce nom peut être utilisé pour désigner et présenter un vin, pour autant que ce nom soit d'usage traditionnel et constant, que son utilisation à cette fin soit réglementée par le pays d'origine et que le consommateur ne soit pas amené à croire indûment que le vin est originaire du territoire de la partie contractante concernée.

7. Le comité intérimaire peut déterminer par voie de décision les modalités pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications ou mentions homonymes visées aux paragraphes 5 et 6, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.

8. Les dispositions du présent accord ne doivent en aucun cas porter atteinte au droit que possède toute personne d'utiliser à des fins commerciales son propre nom ou le nom de son prédécesseur, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.

9. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie contractante à protéger une indication géographique ou une mention traditionnelle de l'autre partie contractante qui n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou y est tombée en désuétude.

10. Les parties contractantes renoncent à leur droit d'invoquer l'article 24, paragraphes 4 à 7, de l'accord ADPIC, pour refuser de protéger une dénomination de l'autre partie pour des produits couverts par le présent accord.

Article 5

Dénominations protégées

Les dénominations suivantes sont protégées en ce qui concerne les vins:

a) originaires de la Communauté:

- les termes qui se réfèrent à l'État membre dont le vin est originaire,

- les indications géographiques et mentions traditionnelles figurant dans les listes établies à cet effet;

b) originaires de la Croatie:

- le nom "Croatie" ou d'autres noms utilisés pour désigner ce pays,

- les indications géographiques et mentions traditionnelles figurant dans les listes établies à cet effet.

Article 6

Marques commerciales

1. L'enregistrement d'une marque commerciale concernant un vin qui contient ou constitue une dénomination protégée en vertu du présent accord est refusé ou, à la demande de la partie concernée, invalidé si:

- le vin en cause n'est pas originaire du lieu auquel l'indication géographique fait référence

ou, selon le cas,

- le vin en cause n'est pas un vin pour lequel la mention traditionnelle est réservée.

2. Toutefois, une marque enregistrée de bonne foi au plus tard le 31 décembre 1995 peut être utilisée jusqu'au 31 décembre 2005, pour autant qu'elle ait réellement été utilisée de manière constante depuis son enregistrement.

Article 7

Exportations

Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, en cas d'exportation et de commercialisation de vins originaires des parties contractantes hors de leur territoire, les dénominations protégées d'une partie contractante visées à l'article 5 ne soient pas utilisées pour désigner et présenter un vin originaire de l'autre partie contractante.

Article 8

Extension de la protection

Dans la mesure où la législation de chacune des parties contractantes l'autorise, la protection conférée par le présent accord s'étend aux personnes physiques et morales, ainsi qu'aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi sur le territoire de l'autre partie contractante.

Article 9

Application

1. Si l'autorité compétente désignée conformément à l'article 11 constate que la désignation ou la présentation d'un vin, en particulier dans l'étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux, ou encore dans la publicité, contreviennent au présent accord, les parties contractantes prennent les mesures administratives nécessaires et/ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent pour lutter contre toute concurrence déloyale ou empêcher de toute autre manière l'utilisation abusive d'une dénomination protégée.

2. Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises, en particulier, dans les cas suivants:

a) lorsque la traduction des désignations prévues par la législation communautaire ou croate dans la ou les langues de l'autre partie contractante fait apparaître un mot susceptible d'induire en erreur sur l'origine, la nature ou la qualité du vin ainsi désigné ou présenté;

b) lorsque des désignations, marques commerciales, dénominations, inscriptions ou illustrations qui, directement ou indirectement, fournissent des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l'origine, la nature, la variété de vigne ou les propriétés substantielles du vin, apparaissent sur le récipient ou sur l'emballage d'un vin dont la dénomination est protégée en vertu du présent accord, ou encore dans la publicité ou dans des documents officiels ou commerciaux qui s'y rapportent;

c) lorsque les récipients utilisés pour l'emballage induisent en erreur sur l'origine des vins.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des possibilités ouvertes aux personnes et entités visées à l'article 8 de prendre des mesures appropriées sur le territoire des parties contractantes, en ce compris le recours aux tribunaux.

Article 10

Autre législation interne et autres accords internationaux

À moins qu'il n'en soit convenu autrement par les parties contractantes, le présent accord s'applique sans préjudice de toute protection plus étendue que les parties accordent ou viendront à accorder aux dénominations protégées par le présent accord en vertu de leur législation interne ou d'autres accords internationaux.

TITRE II

CONTRÔLES ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 11

Autorités chargées de l'application

1. Chaque partie contractante désigne les autorités responsables de l'application du présent accord. Lorsqu'une partie contractante désigne plus d'une autorité compétente, elle veille à la coordination des travaux de ces autorités. Une autorité unique est désignée à cette fin.

2. Les parties contractantes se communiquent, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent accord, les noms et adresses de ces autorités. Ces autorités entretiennent une coopération directe et étroite.

Article 12

Infractions

1. Si une des autorités visées à l'article 11 a des raisons de soupçonner:

a) qu'un vin faisant ou ayant fait l'objet d'échanges entre la Croatie et la Communauté ne respecte pas les dispositions du présent accord ou les lois et règlements des parties contractantes, et

b) que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l'autre partie contractante et pourrait donner lieu à l'application de mesures administratives et/ou à l'engagement de procédures judiciaires,

elle en informe immédiatement la Commission et l'autorité ou les autorités compétentes de l'autre partie.

2. Les informations à fournir en application du paragraphe 1 sont accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d'autres documents appropriés, précisant les mesures administratives ou les procédures judiciaires éventuelles. Ces informations portent notamment, en ce qui concerne le vin considéré, sur:

a) le producteur et la personne qui détient ce vin;

b) la composition et les caractéristiques organoleptiques de ce vin;

c) la désignation et la présentation du vin;

d) la nature de l'infraction commise aux règles de production et de commercialisation.

TITRE III

GESTION DE L'ACCORD

Article 13

Groupe de travail

1. En attendant l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association, il est institué un groupe de travail relevant d'un comité spécial de l'agriculture à établir conformément à l'article 41 de l'accord intérimaire.

2. Le groupe de travail veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question soulevée par son application. En particulier, le groupe de travail peut formuler des recommandations en vue de favoriser la réalisation des objectifs du présent accord.

Article 14

Tâches des parties contractantes

1. Les parties contractantes, directement ou par l'intermédiaire du groupe de travail visé à l'article 13, restent en contact pour toute question relative à l'exécution et au fonctionnement du présent accord.

2. En particulier, les parties contractantes:

a) établissent et modifient par décision du comité intérimaire les listes visées à l'article 5 et le protocole au présent accord pour tenir compte des modifications apportées à la législation et à la réglementation des parties contractantes;

b) s'informent mutuellement de l'intention d'arrêter de nouveaux règlements ou de modifier des règlements existants concernant des questions d'intérêt public, telles que la santé ou la protection des consommateurs, qui ont des implications pour le secteur vitivinicole;

c) se notifient les décisions judiciaires concernant l'application du présent accord et s'informent mutuellement des mesures adoptées sur la base de telles décisions.

3. Dans le cadre du présent accord, chacune des parties contractantes peut présenter des suggestions destinées à élargir le champ de leur coopération concernant le marché vitivinicole, tenant compte de l'expérience tirée de son application.

4. Les décisions prises au titre du paragraphe 2, point a), sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 15

Transit - Petites quantités

Le présent accord ne s'applique pas aux vins qui:

a) transitent par le territoire d'une des parties contractantes, ou

b) sont originaires du territoire d'une des parties contractantes et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le protocole.

Article 16

Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ce traité, et, d'autre part, au territoire de la République de Croatie.

Article 17

Manquements

1. Les parties contractantes se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation du présent accord.

2. La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3. Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé humaine ou de compromettre l'efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.

4. Si, au terme de ces consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties contractantes ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures conservatoires appropriées, de manière à permettre l'application correcte du présent accord.

Article 18

Commercialisation des stocks préexistants

1. Les vins qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément aux lois et aux règlements internes des parties mais d'une manière interdite par le présent accord, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

2. Sauf dispositions contraires à arrêter par les parties contractantes, les vins qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément au présent accord mais dont la production, l'élaboration, la désignation et la présentation cessent d'être conformes à l'accord à la suite d'une modification de ce dernier, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Protocole à l'accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins

LES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Conformément à l'article 15, point b), de l'accord, les quantités suivantes de vin sont considérées comme étant de petites quantités:

1) quantités présentées en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n'excède pas 50 litres;

2) a) quantités n'excédant pas 30 litres, contenues dans les bagages personnels de voyageurs;

b) quantités n'excédant pas 30 litres, faisant l'objet d'envois adressés de particulier à particulier;

c) quantités faisant partie des effets personnels de particuliers en cours de déménagement;

d) quantités importées à des fins d'expérimentation scientifique ou technique, dans la limite d'un hectolitre;

e) quantités destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importées au titre des franchises qui leur sont consenties;

f) quantités constituant les provisions de bord des moyens de transports internationaux.

Le cas d'exemption visé au point 1 ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d'exemption visés au point 2.

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