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Document 21994A0103(10)

Accord sur l'Espace économique européen - Protocole 9 concernant le commerce des poissons et des autres produits de la mer

OJ L 1, 3.1.1994, p. 160–167 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

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21994A0103(10)

Accord sur l'Espace économique européen - Protocole 9 concernant le commerce des poissons et des autres produits de la mer

Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0160 - 0167


PROTOCOLE 9

concernant le commerce des poissons et des autres produits de la mer

Article premier

1. Sans préjudice de l'appendice 1 du présent protocole, les États de l'AELE procèdent, dès l'entrée en vigueur de l'accord, à l'abolition des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent sur les produits visés au tableau I de l'appendice 2 du présent protocole.

2. Sans préjudice de l'appendice 1 du présent protocole, les États de l'AELE n'appliquent pas de restrictions quantitatives à l'importation ni de mesures d'effet équivalent aux produits visés au tableau I de l'appendice 2. Dans ce contexte, l'article 13 de l'accord s'applique.

Article 2

1. La Communauté procède, dès l'entrée en vigueur de l'accord, à l'abolition des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent sur les produits visés au tableau II de l'appendice 2.

2. La Communauté réduit progressivement les droits de douane sur les produits visés au tableau III de l'appendice 2, selon le calendrier suivant:

a) le 1er janvier 1993, chaque droit est réduit à 86 % du droit de base;

b) quatre autres réductions du droit de base, de 14 % chacune, sont effectuées le 1er janvier 1994, le 1er janvier 1995, le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 1997.

3. Le droit de base devant faire l'objet des réductions successives visées au paragraphe 2 est, pour chaque produit, le droit consolidé par la Communauté dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou, en cas de droit non consolidé, le droit autonome au 1er janvier 1992. Dans l'éventualité, après le 1er janvier 1992, d'une réduction tarifaire résultant des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, ces droits réduits serviront de droits de base.

S'il existe, dans le cadre d'accords bilatéraux entre la Communauté et un État de l'AELE, des droits réduits pour certains produits, ces droits sont considérés comme droits de base pour l'État de l'AELE concerné.

4. Les taux de droit calculés conformément aux paragraphes 2 et 3 sont arrondis à la première décimale, la seconde décimale étant supprimée.

5. La Communauté n'applique pas de restrictions quantitatives à l'importation ni de mesures d'effet équivalent aux produits visés à l'appendice 2. Dans ce contexte, l'article 13 de l'accord s'applique.

Article 3

Les articles 1er et 2 s'appliquent aux produits originaires des parties contractantes. Les règles d'origine figurent dans le protocole 4 de l'accord.

Article 4

1. Les aides accordées au moyen de ressources d'État au secteur de la pêche et qui faussent la concurrence sont supprimées.

2. La législation applicable à l'organisation des marchés du secteur de la pêche est adaptée de façon à ne pas fausser la concurrence.

3. Les parties contractantes veillent à assurer des conditions de concurrence telles que les autres parties contractantes ne devront pas avoir recours à des mesures antidumping ni à des droits compensateurs.

Article 5

Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour que tous les navires de pêche battant pavillon d'autres parties contractantes aient le même accès que leurs propres navires aux ports et premières installations de commercialisation ainsi qu'à tous les équipements et installations techniques connexes.

Par dérogation au premier alinéa, une partie contractante peut refuser le débarquement de poissons d'un stock d'intérêt commun, dont la gestion fait l'objet d'un litige sérieux.

Article 6

Si les adaptations législatives nécessaires n'ont pas été effectuées à la satisfaction des parties contractantes au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, tout point litigieux peut être soumis au Comité mixte de l'EEE. A défaut d'accord, l'article 114 de l'accord s'applique mutatis mutandis.

Article 7

Les dispositions des accords visés à l'appendice 3 prévalent sur celles du présent protocole dans la mesure où elles offrent aux États de l'AELE des régimes commerciaux plus favorables que le présent protocole.

APPENDICE 1

Article premier

La Finlande est temporairement autorisée à maintenir son régime actuel pour les produits ci-après. Au plus tard le 31 décembre 1992, la Finlande présente un calendrier définitif pour l'élimination de ces exemptions.

>TABLE>

Article 2

1. Le Liechtenstein et la Suisse sont autorisés à maintenir des droits de douane à l'importation des produits suivants:

>TABLE>

Ces arrangements sont soumis à un réexamen avant le 1er janvier 1993.

2. Sans préjudice d'une tarification éventuelle résultant des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, le Liechtenstein et la Suisse sont autorisés à maintenir des éléments mobiles, dans le cadre de leur politique agricole, pour les poissons et produits de la mer suivants:

>TABLE>

Article 3

1. Jusqu'au 31 décembre 1993, la Suède est autorisée à appliquer aux produits ci-après des restrictions quantitatives à l'importation, lorsque celles-ci s'avèrent nécessaires pour éviter un sérieux dérèglement du marché suédois.

>TABLE>

2. Aussi longtemps que la Finlande maintient temporairement son régime actuel à l'égard des harengs de la mer Baltique, la Suède est autorisée à appliquer des restrictions quantitatives à l'importation de ce produit lorsqu'il est originaire de Finlande.

APPENDICE 2

TABLEAU I

>TABLE>

TABLEAU II

> EMPLACEMENT TABLE>

TABLEAU III

Dans chacun des codes suivants, les concessions accordées par la Communauté ne comprennent aucun des produits visés dans le tableau II et dans l'addendum au tableau III.

>TABLE>

>TABLE>

APPENDICE 3

Accords entre la Communauté et des États de l'AELE visés à l'article 7:

- accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède, signé le 22 juillet 1972, et échange de lettres ultérieur concernant l'agriculture et la pêche, signé le 15 septembre 1986;

- accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé le 22 juillet 1972, et échange de lettres ultérieur concernant l'agriculture et la pêche, signé le 14 juillet 1986;

- accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège, signé le 14 mai 1973, et échange de lettres ultérieur concernant l'agriculture et la pêche, signé le 14 juillet 1986;

- article 1er du protocole 6 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, signé le 22 juillet 1972.

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