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Document 21985A1231(04)

Accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal portant deuxième modification de l'accord concernant la pêche au large de la côte sénégalaise

OJ L 361, 31.12.1985, p. 87–87 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 004 P. 206 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 004 P. 206 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 002 P. 100 - 101
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 002 P. 100 - 101

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1988

Related Council decision

21985A1231(04)

Accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal portant deuxième modification de l'accord concernant la pêche au large de la côte sénégalaise

Journal officiel n° L 361 du 31/12/1985 p. 0087 - 0087
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 2 p. 0100
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 2 p. 0100
édition spéciale espagnole: chapitre 04 tome 4 p. 0206
édition spéciale portugaise: chapitre 04 tome 4 p. 0206


ACCORD entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république du Sénégal portant deuxième modification de l'accord concernant la pêche au large de la côte sénégalaise

Article 1

Les modifications apportées à l'accord du 15 juin 1979 par celui du 21 janvier 1982 sont reprises compte tenu des modifications suivantes :

1) à l'annexe I partie A paragraphe 1.6, le point c) est libellé comme suit :

« c) chalutiers congélateurs ne débarquant pas la totalité de leurs captures et pêchant pendant une période de quatre mois déterminée pour chaque bateau en fonction d'un plan de pêche global communiqué semestriellement par la Communauté au gouvernement sénégalais : 10 500 francs de la communauté financière africaine (FCFA) par tonne de jauge brute (tjb) » ;

2) à l'annexe I, la partie F est libellée comme suit :

« F.Embarquement d'observateurs ou de marins-observateurs

1. Lorsqu'il pêche dans les eaux sénégalaises, chaque chalutier congélateur battant pavillon d'un des États membres de la Communauté, d'une jauge brute supérieure à 500 tonnes, reçoit un observateur désigné par le Sénégal. Le capitaine facilite les travaux de l'observateur qui bénéficie des égards dus aux officiers du navire concerné.

2. En ce qui concerne les chalutiers congélateurs d'une jauge brute inférieure à 500 tonnes, ils embarquent un marin-observateur désigné par le Sénégal. Le capitaine facilite les travaux de celui-ci en dehors des opérations de pêche elles mêmes. Le marin observateur est rémunéré en tant que marin par l'armateur selon les normes habituelles.

3. Les autorités sénégalaises communiquent à la Commission des Communautés européennes les noms des observateurs désignés.

4. L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture de l'observateur. Ses repas seront servis au carré des officiers ; il sera logé dans les locaux prévus pour les officiers ou, en cas d'impossibilité, dans un local habitable distinct de celui des hommes d'équipage.

5. L'armateur effectue auprès du gouvernement sénégalais un paiement de 3 500 francs de la communauté financière africaine (FCFA) par journée passée par un marin-observateur à bord du navire et de 8 000 francs de la communauté financière africaine (FCFA) quand il s'agit d'un observateur. Un dépôt préalable équivalant à une activité de soixante jours en mer est effectué lors du retrait de la licence. Les règlements sont effectués après chaque marée. »

Article 2

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

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