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Document 02009R0607-20121219

Consolidated text: Règlement (CE) n o 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/607/2012-12-19

2009R0607 — FR — 19.12.2012 — 006.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 607/2009 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2009

fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

(JO L 193, 24.7.2009, p.60)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 401/2010 DE LA COMMISSION du 7 mai 2010

  L 117

13

11.5.2010

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 538/2011 DE LA COMMISSION du 1er juin 2011

  L 147

6

2.6.2011

►M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 670/2011 DE LA COMMISSION du 12 juillet 2011

  L 183

6

13.7.2011

►M4

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 428/2012 DE LA COMMISSION du 22 mai 2012

  L 132

10

23.5.2012

►M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 579/2012 DE LA COMMISSION du 29 juin 2012

  L 171

4

30.6.2012

►M6

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1185/2012 DE LA COMMISSION du 11 décembre 2012

  L 338

18

12.12.2012


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 288 du 4.11.2009, p. 40  (607/2009)

 C2

Rectificatif, JO L 248 du 22.9.2010, p. 67  (401/2010)

►C3

Rectificatif, JO L 261 du 5.10.2010, p. 27  (607/2009)

►C4

Rectificatif, JO L 120 du 5.5.2012, p. 16  (538/2011)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 607/2009 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2009

fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005, (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 ( 1 ), et notamment ses articles 52, 56, 63 et 126 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le titre III, chapitre IV, du règlement (CE) no 479/2008 établit les règles générales de protection des appellations d'origine et des indications géographiques de certains produits vitivinicoles.

(2)

Afin de garantir que les appellations d'origine et indications géographiques communautaires enregistrées satisfont aux conditions établies par le règlement (CE) no 479/2008, il convient que l'examen des demandes soit effectué par les autorités nationales de l'État membre concerné, dans le cadre d'une procédure nationale d'opposition préliminaire. Il y a lieu de procéder par la suite à des vérifications afin de s'assurer que les demandes respectent les conditions établies par le présent règlement, de garantir une approche uniforme dans tous les États membres et de veiller à ce que les enregistrements des appellations d'origine et des indications géographiques ne portent pas préjudice à des tiers. En conséquence, il convient d'établir les modalités d'application relatives aux procédures de dépôt, d'examen, d'opposition et d'annulation des appellations d'origine et des indications géographiques de certains produits vitivinicoles.

(3)

Il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut introduire une demande d'enregistrement. Il convient de porter une attention particulière à la délimitation de la zone concernée, en tenant compte de la zone de production et des caractéristiques du produit. Il importe que tout producteur établi dans la zone géographique délimitée puisse utiliser la dénomination enregistrée pour autant que les conditions fixées dans le cahier des charges du produit soient remplies. Il convient que la délimitation de la zone soit détaillée, précise et univoque, de sorte que les producteurs, les autorités compétentes et les organismes de contrôle puissent s'assurer que les opérations sont effectuées dans la zone géographique délimitée.

(4)

Il convient d'établir des règles spécifiques applicables à l'enregistrement des appellations d'origine et des indications géographiques.

(5)

La limitation à une zone géographique donnée du conditionnement d'un produit vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, ou des opérations liées à sa présentation, constitue une restriction de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, de telles restrictions ne peuvent être imposées que si elles sont nécessaires, proportionnées et de nature à protéger la réputation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. Toute restriction doit être dûment justifiée au regard de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services.

(6)

Il y a lieu de prévoir des dispositions concernant les conditions relatives à la production dans la zone délimitée. En effet, un nombre limité de dérogations existe dans la Communauté.

(7)

Il importe également de définir les éléments justifiant le lien entre les caractéristiques de la zone géographique et leur influence sur le produit final.

(8)

L'inscription dans un registre communautaire des appellations d'origine et des indications géographiques doit également permettre d'assurer l'information des professionnels et des consommateurs. Afin que le registre puisse être consulté par toutes les parties intéressées, il convient qu'il soit accessible électroniquement.

(9)

Afin de conserver le caractère spécifique des vins bénéficiant d'appellations d'origine et indications géographiques protégées et de rapprocher les législations des États membres en vue de l'établissement de conditions de concurrence équitables dans la Communauté, il convient de fixer un cadre juridique communautaire régissant les contrôles de ces vins auquel les dispositions spécifiques adoptées par les États membres devront se conformer. Il importe que ces contrôles permettent d'améliorer la traçabilité des produits en question et que les points sur lesquels les contrôles doivent s'effectuer soient spécifiés. Afin d'éviter que la concurrence ne soit faussée, il importe que le contrôle soit assuré par des entités indépendantes et de manière constante.

(10)

Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente du règlement (CE) no 479/2008, il convient de définir des modèles pour les demandes, les oppositions, les modifications et les annulations.

(11)

Le titre III, chapitre V, du règlement (CE) no 479/2008 établit les règles générales concernant l'utilisation des mentions traditionnelles protégées en liaison avec certains produits vitivinicoles.

(12)

L'emploi, la réglementation et la protection de certaines mentions (autres que les appellations d'origine et les indications géographiques) servant à décrire des produits vitivinicoles constituent des pratiques bien établies dans la Communauté. Ces mentions traditionnelles évoquent, dans l'esprit des consommateurs, une méthode de production ou de vieillissement ou une qualité, une couleur ou un type de lieu ou encore un événement historique lié à l'histoire du vin. Afin de garantir une concurrence équitable et d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, il y a lieu d'établir un cadre commun pour la définition, la reconnaissance, la protection et l'utilisation de ces mentions traditionnelles.

(13)

L'utilisation de mentions traditionnelles sur les produits des pays tiers est autorisée pour autant qu'elles remplissent les mêmes conditions ou des conditions équivalentes à celles qui sont exigées des États membres afin de s'assurer que les consommateurs ne sont pas induits en erreur. En outre, étant donné que plusieurs pays tiers n'ont pas le même niveau de règles centralisées que l'ordre juridique communautaire, il y a lieu de fixer certaines exigences pour les «organisations professionnelles représentatives» des pays tiers afin d'assurer les mêmes garanties que celles prévues dans les règles communautaires.

(14)

Le titre III, chapitre VI, du règlement (CE) no 479/2008 établit les règles générales applicables à l'étiquetage et à la présentation de certains produits vitivinicoles.

(15)

Certaines règles relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires sont établies dans la directive 89/104/CEE ( 2 ) du premier Conseil, la directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire ( 3 ), la directive 2000/13/CE ( 4 ) du Parlement européen et du Conseil et la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages ( 5 ). Ces règles s'appliquent aussi aux produits vitivinicoles, sauf exclusion expresse dans lesdites directives.

(16)

Le règlement (CE) no 479/2008 harmonise l'étiquetage pour tous les produits vitivinicoles et autorise l'emploi de termes autres que ceux expressément réglementés par la législation communautaire, à condition qu'ils soient exacts.

(17)

Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit les conditions à fixer pour l'utilisation de certaines mentions faisant référence, notamment, à la provenance, à l'embouteilleur, au producteur, à l'importateur, etc. Pour certaines de ces mentions, des règles communautaires sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Ces règles doivent, de façon générale, être fondées sur les dispositions existantes. Pour d'autres mentions, il convient que chaque État membre établisse les règles — compatibles avec le droit communautaire — applicables aux vins produits sur son territoire afin que ces règles puissent être adoptées au niveau le plus proche possible du producteur. La transparence de ces règles doit néanmoins être garantie.

(18)

Dans l'intérêt des consommateurs, il convient de regrouper certaines informations obligatoires dans le même champ visuel sur le récipient, de fixer des limites de tolérance pour l'indication du titre alcoométrique acquis et de prendre en compte les spécificités des produits.

(19)

Les règles existantes sur l'utilisation des indications ou marques figurant sur l'étiquetage et identifiant le lot auquel une denrée alimentaire appartient se sont avérées utiles et il convient donc de les maintenir.

(20)

Les termes se référant au mode de production biologique des raisins sont uniquement régis par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ( 6 ) et s'appliquent à tous les produits vitivinicoles.

(21)

L'utilisation de capsules fabriquées à base de plomb pour couvrir les dispositifs de fermeture des récipients dans lesquels sont conservés des produits couverts par le règlement (CE) no 479/2008 doit continuer à être interdite afin d'écarter, premièrement, tout risque de contamination, en particulier par contact accidentel avec ces capsules et, deuxièmement, tout risque de pollution environnementale due aux déchets contenant du plomb et provenant des capsules susmentionnées.

(22)

Dans l'intérêt de la traçabilité des produits et de la transparence, il y a lieu d'introduire de nouvelles règles sur «l'indication de la provenance».

(23)

L'utilisation des indications concernant les variétés de raisin et le millésime pour les vins sans appellation d'origine ni indication géographique requiert des modalités d'application spécifiques.

(24)

L'utilisation de certains types de bouteilles pour certains produits constitue une pratique établie de longue date dans la Communauté et dans les pays tiers. Ces bouteilles peuvent évoquer, dans l'esprit des consommateurs, certaines caractéristiques ou une origine précise des produits en raison du fait qu'elles sont utilisées depuis longtemps. Ces types de bouteilles doivent donc être réservés aux vins concernés.

(25)

Il y a également lieu d'harmoniser dans la mesure du possible les règles applicables à l'étiquetage des produits vitivinicoles originaires de pays tiers et présents sur le marché communautaire, conformément à la méthode établie pour les produits vitivinicoles communautaires, afin d'éviter toute confusion pour les consommateurs et toute concurrence déloyale pour les producteurs. Il convient toutefois de tenir compte des différences dans les conditions de production et les traditions vinicoles ainsi que dans les législations des pays tiers.

(26)

Compte tenu des différences entre les produits couverts par le présent règlement et leurs marchés, ainsi que des attentes des consommateurs, il convient de différencier les règles selon les produits concernés, en particulier pour ce qui est de certaines indications facultatives utilisées pour des vins sans appellation d'origine protégée ni indication géographique protégée qui comportent néanmoins des noms de variétés de raisin et des millésimes s'ils sont conformes à un agrément de certification (dénommés «vins de cépage»). Par conséquent, pour faire une distinction dans la catégorie des vins sans AOP/IGP, entre ceux qui relèvent de la sous-catégorie des «vins de cépage» et les autres, il importe d'établir des règles spécifiques applicables à l'utilisation d'indications facultatives, d'une part pour les vins avec appellation d'origine protégée et indication géographique protégée et, d'autre part, pour les vins sans appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée, en ayant à l'esprit qu'elles couvrent également les «vins de cépage».

(27)

Il convient d'adopter des mesures permettant de faciliter la transition entre la législation vitivinicole précédente et le présent règlement (en particulier le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 7 )), afin d'éviter des charges inutiles pour les opérateurs. Afin de permettre aux opérateurs économiques établis dans la Communauté et dans les pays tiers de se conformer aux règles d'étiquetage, il y a lieu d'accorder une période de transition. Par conséquent, il convient d'arrêter des dispositions pour garantir la poursuite de la commercialisation des produits étiquetés conformément aux règles existantes pendant une période de transition.

(28)

Compte tenu des charges administratives, certains États membres ne sont pas en mesure d'introduire, au plus tard le 1er août 2009, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 38 du règlement (CE) no 479/2008. Afin de ne pas porter préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes à cette échéance, il convient d'accorder une période de transition et d'adopter des dispositions transitoires.

(29)

Les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer sans préjudice des règles spécifiques qui pourraient être négociées dans le cadre des accords avec les pays tiers conclus selon la procédure prévue à l'article 133 du traité.

(30)

Il importe que les nouvelles modalités d'application des chapitres IV, V et VI du titre III du règlement (CE) no 479/2008 remplacent la législation d'application en vigueur du règlement (CE) no 1493/1999. Il convient donc d'abroger le règlement (CE) no 1607/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 8 ), notamment du titre relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et le règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles ( 9 ).

(31)

L'article 128 du règlement (CE) no 479/2008 abroge la législation existante du Conseil dans le secteur vitivinicole, y compris celle qui traite des aspects couverts par le présent règlement. Afin d'éviter toute difficulté commerciale, de faciliter la transition pour les opérateurs économiques et de prévoir un délai raisonnable pour les États membres pour l'adoption d'un certain nombre de mesures d'application, il convient de déterminer des périodes de transition.

(32)

Il importe que les modalités prévues par le présent règlement s'appliquent à partir de la même date que celle à laquelle le titre III, chapitres IV, V et VI, du règlement (CE) no 479/2008 s'appliquent.

(33)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités d'application du titre III du règlement (CE) no 479/2008 en ce qui concerne notamment:

a) les dispositions figurant au chapitre IV de ce titre, relatives aux appellations d'origine protégées et aux indications géographiques protégées des produits visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008;

b) les dispositions figurant au chapitre V de ce titre, relatives aux mentions traditionnelles des produits visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008;

c) les dispositions figurant au chapitre VI de ce titre, relatives à l'étiquetage et à la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.



CHAPITRE II

APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES



►C1  SECTION ◄ 1

Demande de protection

Article 2

Demandeur

1.  Un producteur isolé peut être demandeur au sens de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, s'il est démontré que:

a) la personne en question est le seul producteur dans la zone géographique délimitée, et

b) dans le cas où la zone géographique délimitée concernée est entourée de zones d'appellations d'origine ou d'indications géographiques, cette zone possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones délimitées environnantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones délimitées environnantes.

2.  Un État membre ou un pays tiers, ou leurs autorités respectives, ne sont pas considérés comme des demandeurs au sens de l'article 37 du règlement (CE) no 479/2008.

▼M3

Article 3

Demande de protection

La demande de protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique se compose des documents requis aux articles 118 quater et 118 quinquies du règlement (CE) no 1234/2007, du cahier des charges et du document unique.

La demande et le document unique sont communiqués à la Commission conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement.

▼B

Article 4

Dénomination

1.  La dénomination à protéger n'est enregistrée que dans la ou les langues utilisées aux fins de la désignation du produit en question dans la zone géographique délimitée.

2.  Les orthographes originales de la dénomination sont respectées lors de l'enregistrement.

Article 5

Délimitation de la zone géographique

La zone géographique est délimitée d'une manière précise, détaillée et univoque.

Article 6

Production dans la zone géographique délimitée

1.  Aux fins de l'application de l'article 34, paragraphe 1, points a) iii) et b) iii), du règlement (CE) no 479/2008 et du présent article, on entend par «production» toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception des processus postérieurs à la production.

2.  Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu'à 15 %, ne pas provenir de la zone géographique délimitée, conformément à l'article 34, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) no 479/2008 sont originaires de l'État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.

3.  Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 479/2008, l'annexe III, partie B, paragraphe 3, du règlement (CE) no 606/2009 ( 10 ) relatif aux pratiques vitivinicoles et aux restrictions s'applique.

4.  Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, points a) iii) et b) iii), du règlement (CE) no 479/2008, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut être transformé en vin:

a) dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée concernée, ou

b) dans une zone située dans la même unité administrative ou dans une unité administrative voisine, conformément aux règles nationales, ou

c) dans le cas d'une appellation d'origine transfrontalière ou d'une indication géographique transfrontalière, ou dans le cas où un accord concernant des mesures de contrôle existe entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, dans une zone située à proximité immédiate de la zone délimitée en question.

Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (CE) no 479/2008, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée peuvent continuer à être transformés en vin en dehors d'une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question jusqu'au 31 décembre 2012.

Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 479/2008, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit peut être transformé en vin mousseux ou en vin pétillant bénéficiant d'une appellation d'origine protégée en dehors d'une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question si cette pratique existait avant le 1er mars 1986.

Article 7

Lien

1.  Les éléments qui corroborent le lien géographique visé à l’article 35, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 479/2008 expliquent dans quelle mesure les caractéristiques de la zone géographique délimitée influent sur le produit final.

Dans le cas de demandes couvrant différentes catégories de produits de la vigne, les éléments corroborant le lien sont démontrés pour chacun des produits de la vigne concernés.

2.  Pour une appellation d’origine, le cahier des charges contient:

a) des informations détaillées sur la zone géographique, notamment les facteurs naturels et humains, contribuant au lien;

b) des informations détaillées sur la qualité ou les caractéristiques du produit découlant essentiellement ou exclusivement du milieu géographique;

c) une description de l’interaction causale entre les éléments visés au point a) et ceux visés au point b).

3.  Pour une indication géographique, le cahier des charges contient:

a) des informations détaillées sur la zone géographique contribuant au lien;

b) des informations détaillées sur la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques spécifiques du produit découlant de son origine géographique;

c) une description de l’interaction causale entre les éléments visés au point a) et ceux visés au point b).

4.  Pour une indication géographique, le cahier des charges précise si l’indication se fonde sur une qualité ou une réputation spécifique ou sur d’autres caractéristiques liées à l’origine géographique.

Article 8

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Si le cahier des charges précise que le conditionnement du produit doit avoir lieu dans la zone géographique délimitée ou dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question conformément à une exigence visée à l’article 35, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 479/2008, la justification de cette exigence est fournie en ce qui concerne le produit considéré.



►C1  SECTION ◄ 2

Procédure d'examen par la Commission

▼M3

Article 9

Dépôt de la demande

1.  La date de dépôt d’une demande auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est reçue par la Commission.

2.  La Commission accuse réception de la demande auprès des autorités compétentes de l’État membre ou de celles du pays tiers ou du demandeur établi dans le pays tiers en question et attribue un numéro de dossier à la demande.

L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:

a) le numéro de dossier;

b) la dénomination à enregistrer;

c) la date de réception de la demande.

▼B

Article 10

Dépôt d'une demande transfrontalière

1.  Dans le cas d'une demande transfrontalière, une demande conjointe peut être déposée pour une dénomination désignant une zone géographique transfrontalière par plusieurs groupements de producteurs représentant la zone en question.

2.  Lorsque la demande transfrontalière ne concerne que des États membres, la procédure préliminaire au niveau national visée à l’article 38 du règlement (CE) no 479/2008 s'applique dans tous les États membres concernés.

Aux fins de l'application de l'article 38, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008, la demande transfrontalière est transmise à la Commission par un État membre au nom des autres États membres et inclut une autorisation de chacun des autres États membres concernés autorisant l'État membre qui transmet la demande à agir en leur nom.

3.  Lorsque la demande transfrontalière ne concerne que des pays tiers, la demande est transmise à la Commission soit par l'un des groupements demandeurs au nom des autres, soit par l'un des pays tiers au nom des autres, et comprend:

a) les éléments prouvant que les conditions définies aux articles 34 et 35 du règlement (CE) no 479/2008 sont remplies;

b) la preuve de la protection dans les pays tiers concernés, et

c) l'autorisation de chacun des autres pays tiers concernés, visée au paragraphe 2.

4.  Lorsque la demande transfrontalière concerne au moins un État membre et au moins un pays tiers, la procédure préliminaire au niveau national visée à l’article 38 du règlement (CE) no 479/2008 s'applique dans tous les États membres concernés. La demande est transmise à la Commission par l'un des États membres ou pays tiers ou par l'un des groupements demandeurs des pays tiers et comprend:

a) les éléments prouvant que les conditions définies aux articles 34 et 35 du règlement (CE) no 479/2008 sont remplies;

b) la preuve de la protection dans les pays tiers concernés, et

c) l'autorisation de chacun des autres États membres ou pays tiers concernés, visée au paragraphe 2.

5.  L'État membre, le pays tiers ou le groupement de producteurs établi dans un pays tiers qui transmet à la Commission la demande transfrontalière visée aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article devient le destinataire de toute notification ou décision de la Commission.

▼M3

Article 11

Recevabilité de la demande

1.  Une demande est recevable lorsque le document unique est dûment complété et que les pièces justificatives sont jointes. Le document unique est considéré comme dûment complété lorsque toutes les rubriques obligatoires requises, telles que présentées dans les systèmes d’information visés à l’article 70 bis, sont remplies.

Dans ce cas, la demande est considérée comme recevable à la date de sa réception par la Commission. Le demandeur en est informé.

Cette date est portée à la connaissance du public.

2.  Si la demande n’est pas remplie ou ne l’est que partiellement ou si les pièces justificatives visées au paragraphe 1 n’ont pas été produites en même temps que la demande ou sont partiellement manquantes, la demande est irrecevable.

3.  En cas d’irrecevabilité, les autorités compétentes de l’État membre ou celles du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question sont informés des raisons justifiant l’irrecevabilité, en précisant à ces derniers qu’il leur appartient de déposer une nouvelle demande dûment complétée.

▼B

Article 12

Examen des conditions de validité

▼M3

1.  Si une demande jugée recevable n’est pas conforme aux exigences prévues aux articles 118 ter et 118 quater du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission communique aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question les motifs du refus, en leur fixant un délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, pour retirer ou modifier leur demande ou pour présenter leurs observations.

▼B

2.  Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ne remédient pas aux obstacles constatés à l'enregistrement dans le délai fixé, la Commission rejette la demande conformément à l'article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008.

3.  La Commission décide du rejet de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée en se fondant sur les documents et informations dont elle dispose. La décision de rejet est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.



►C1  SECTION ◄ 3

Procédures d’opposition

Article 13

Procédure nationale d'opposition dans le cas de demandes transfrontalières

Aux fins de l'article 38, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008, lorsqu'une demande transfrontalière concerne uniquement des États membres ou au moins un État membre et au moins un pays tiers, la procédure d'opposition est appliquée dans tous les États membres concernés.

▼M3

Article 14

Dépôt d’oppositions dans le cadre de la procédure communautaire

1.  Les oppositions visées à l’article 118 nonies du règlement (CE) no 1234/2007 sont communiquées conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement. La date de dépôt de l’opposition auprès de la Commission est la date à laquelle l’opposition est reçue par la Commission. Cette date est portée à la connaissance des autorités et personnes concernées par le présent règlement.

2.  La Commission accuse réception de l’opposition et attribue un numéro de dossier à l’opposition.

L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:

a) le numéro de dossier;

b) la date de réception de l'opposition.

▼B

Article 15

Recevabilité dans le cadre de la procédure communautaire

1.  Afin de déterminer la recevabilité d'une opposition, conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 479/2008, la Commission vérifie que l'opposition mentionne le ou les droits antérieurs invoqués, ainsi que le ou les motifs d'opposition, et qu'elle a été reçue par ses services dans le délai imparti.

2.  Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire conformément à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, l'opposition est accompagnée de preuves du dépôt, de l'enregistrement ou de l'usage de cette marque antérieure, telles que le certificat d'enregistrement ou des preuves quant à son usage, et de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété.

3.  Tout opposition dûment motivée contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.

Les informations et preuves à produire afin de prouver l'usage d'une marque antérieure comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, ainsi que des indications sur sa réputation ou sa notoriété.

4.  Si les renseignements détaillés concernant les droits antérieurs invoqués, les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1, 2 et 3 n'ont pas été produits en même temps que l'opposition ou sont partiellement manquants, la Commission en informe l'opposant et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette l'opposition comme étant irrecevable. La décision d'irrecevabilité est notifiée à l'opposant et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.

5.  Toute opposition jugée recevable est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.

Article 16

Examen d'une opposition dans le cadre de la procédure communautaire

1.  Si la Commission n'a pas rejeté l'opposition conformément à l'article 15, paragraphe 4, elle communique l'opposition aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la communication. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées à l'opposant.

Au cours de l'examen d'une opposition, la Commission demande aux parties de présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.

2.  Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ou l'opposant ne présentent aucune observation ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur la demande d'opposition.

3.  La Commission décide du rejet ou de l'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. La décision de rejet est notifiée à l'opposant et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.

4.  En cas d'oppositions multiples, suite à un examen préliminaire d'une ou de plusieurs oppositions de ce type, il est possible que la demande d'enregistrement ne puisse être acceptée; dans ce cas, la Commission peut suspendre les autres procédures d'opposition. La Commission informe les autres opposants de toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.

Lorsqu'une demande est rejetée, les procédures d'opposition dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les opposants concernés en sont dûment informés.



►C1  SECTION ◄ 4

Protection

Article 17

Décision de protection

1.  Sauf dans le cas où les demandes de protection d'appellations d'origine ou d'indications géographiques sont rejetées conformément aux dispositions des articles 11, 12, 16 et 28, la Commission décide de protéger les appellations d'origine ou les indications géographiques.

2.  La décision de protection prise en vertu de l'article 41 du règlement (CE) no 479/2008 est publiée au Journal Officiel de l'Union européenne.

▼M3

Article 18

Registre

1.  Un «registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées», ci-après dénommé «le registre», est établi et tenu à jour par la Commission, conformément à l’article 118 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007. Il est établi dans la base de données électronique «E-Bacchus» sur la base des décisions accordant protection aux dénominations en question.

2.  Une appellation d’origine ou une indication géographique qui a été acceptée est enregistrée dans le registre.

En ce qui concerne les dénominations enregistrées au titre de l’article 118 vicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission consigne dans le registre les informations prévues au paragraphe 3 du présent article.

3.  La Commission consigne les informations suivantes dans le registre:

a) la dénomination protégée;

b) le numéro de dossier;

c) la mention que la dénomination est protégée soit comme indication géographique soit comme appellation d’origine;

d) le nom du ou des pays d’origine;

e) la date d’enregistrement;

f) la référence à l’instrument juridique protégeant la dénomination;

g) la référence au document unique.

4.  Le registre est mis à la disposition du public.

▼B

Article 19

Protection

1.  La protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique commence à la date de son inscription dans le registre.

2.  En cas d'utilisation illicite d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les autorités compétentes des États membres prennent, conformément à l'article 45, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, de leur propre initiative ou à la demande d'un tiers, les mesures nécessaires pour faire cesser cette utilisation et pour empêcher toute commercialisation ou exportation des produits litigieux.

3.  La protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique s'applique à l'entière dénomination, y compris ses éléments constitutifs pour autant qu'ils soient distinctifs. Les éléments non distinctifs ou génériques d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ne sont pas couverts par la protection.



►C1  SECTION ◄ 5

Modifications et annulations

Article 20

Modification du cahier des charges ou du document unique

▼M3

1.  La demande d’approbation de modification du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée introduite par un demandeur au sens de l’article 118 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 est communiquée conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement.

2.  Une demande d’approbation de modification du cahier des charges au titre de l’article 118 octodecies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 est recevable si les informations requises au titre de l’article 118 quater, paragraphe 2, dudit règlement et la demande dûment établie ont été communiquées à la Commission.

3.  Aux fins de l’application de l’article 118 octodecies, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 1234/2007, les articles 9 à 18 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.

▼B

4.  Une modification est considérée comme mineure si:

a) elle ne concerne pas les caractéristiques essentielles du produit;

b) elle ne modifie pas le lien;

c) elle n'inclut pas un changement de la dénomination ou d’une partie de la dénomination du produit;

d) elle n'influe pas sur la zone géographique délimitée;

e) elle n'entraîne pas de restrictions supplémentaires en ce qui concerne la commercialisation du produit.

5.  Lorsque la demande d'approbation de modification du cahier des charges est présentée par un demandeur autre que le demandeur initial, la Commission communique la demande au demandeur initial.

6.  Lorsque la Commission décide d'accepter une modification du cahier des charges qui concerne ou comporte une modification des informations inscrites dans le registre, elle supprime les données originales figurant dans le registre et consigne les nouvelles informations avec effet à la date d’entrée en vigueur de ladite décision.

▼M3

Article 21

Dépôt d’une demande d’annulation

1.  Une demande d’annulation introduite conformément à l’article 118 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007 est communiquée conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement. La date de dépôt de la demande d’annulation auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est reçue par la Commission. Cette date est portée à la connaissance du public.

2.  La Commission accuse réception de la demande et attribue un numéro de dossier à la demande.

L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:

a) le numéro de dossier;

b) la date de réception de la demande.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas quand l’annulation est demandée à l’initiative de la Commission.

▼B

Article 22

Recevabilité

1.  Pour déterminer la recevabilité d'une demande d'annulation, conformément à l'article 50 du règlement (CE) no 479/2008, la Commission vérifie que la demande:

a) mentionne l'intérêt légitime, les raisons et la justification de l'auteur de la demande d'annulation;

b) précise le motif d'annulation; et

c) renvoie à une déclaration de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'auteur de la demande d'annulation réside ou a son siège social, à l'appui de la demande.

2.  Toute demande d'annulation contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'annulation, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.

3.  Si les renseignements détaillés concernant les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1 et 2 n'ont pas été produits en même temps que la demande d'annulation, la Commission en informe l'auteur de la demande d'annulation et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable. La décision d'irrecevabilité est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'auteur de la demande d'annulation établi dans le pays tiers en question.

4.  Toute demande d'annulation jugée recevable, y compris une procédure d'annulation engagée à l'initiative de la Commission, est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou aux demandeurs établis dans le pays tiers dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique est concernée par l'annulation.

▼M3

5.  Les communications à la Commission visées au paragraphe 3 sont effectuées conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1.

▼B

Article 23

Examen de l'annulation

1.  Si la Commission n'a pas rejeté la demande d'annulation conformément à l'article 22, paragraphe 3, elle communique l'annulation aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou aux producteurs concernés établis dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de la communication. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées, le cas échéant, à l'auteur de la demande d'annulation.

Au cours de l'examen d'une annulation, la Commission demande aux parties de présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.

▼M3

Les communications à la Commission visées aux premier et deuxième alinéas sont effectuées conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1.

▼B

2.  Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ou l'auteur d'une demande d'annulation ne présentent aucune observation ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur l'annulation.

3.  La Commission décide de l'annulation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si le respect du cahier des charges d'un produit vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée n'est plus assuré ou ne peut plus être garanti et notamment si les conditions énoncées à l'article 35 du règlement (CE) no 479/2008 ne sont plus remplies ou risquent de ne plus l'être à brève échéance.

La décision d'annulation est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.

4.  En cas de demandes d'annulation multiples, à la suite de l'examen préliminaire d'une ou de plusieurs demandes d'annulation, il est possible que la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique ne puisse être maintenue, auquel cas la Commission peut suspendre les autres procédures d'annulation. Dans ce cas, la Commission informe les autres auteurs des demandes d'annulation de toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.

Lorsqu'une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée est annulée, les procédures d'annulation dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les auteurs de la demande d'annulation concernés en sont dûment informés.

5.  Lorsque l'annulation prend effet, la Commission supprime la dénomination du registre.



►C1  SECTION ◄ 6

Contrôles

▼M1

Article 24

Notification des opérateurs

Chaque opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est notifié à l'autorité compétente en matière de contrôle visée à l'article 118 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007.

▼B

Article 25

Contrôle annuel

1.  Le contrôle annuel assuré par l'autorité compétente en matière de contrôle, visé à l'article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, consiste:

a) en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine;

b) en un examen analytique seul ou en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une indication géographique; et

c) en une vérification des conditions énoncées dans le cahier des charges.

▼M1

Le contrôle annuel est effectué dans l'État membre dans lequel la production a eu lieu conformément au cahier des charges et est réalisé:

a) au moyen de contrôles aléatoires sur la base d'une analyse de risques; ou

b) par sondage; ou

c) de façon systématique; ou

d) par une combinaison d'éléments ci-dessus.

▼B

Dans le cas de contrôles aléatoires, les États membres sélectionnent le nombre minimum d'opérateurs devant être soumis à ces contrôles.

Dans le cas de contrôles par sondage, les États membres font en sorte, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci soient représentatifs pour l'ensemble de la zone géographique délimitée concernée et correspondent au volume de produits vitivinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.

▼M1 —————

▼B

2.  Les examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), portent sur des échantillons anonymes, démontrent que le produit testé correspond aux caractéristiques et qualités décrites dans le cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée et sont effectués à tout stade de la production, y compris lors du conditionnement ou à un stade ultérieur. Chaque échantillon prélevé est représentatif des vins détenus par l'opérateur.

3.  Afin de s'assurer du respect du cahier des charges conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point c), l'autorité de contrôle vérifie:

a) les lieux des opérateurs afin de contrôler que lesdits opérateurs sont réellement en mesure de satisfaire aux conditions du cahier des charges; et

b) les produits à tous les stades de la production, y compris lors du conditionnement, sur la base d'un plan de contrôle préétabli par l'autorité de contrôle et connu des opérateurs, qui porte sur tous les stades de la production du produit.

4.  Le contrôle annuel garantit qu'un produit ne peut revendiquer l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée qui le concerne que dans le cas où:

▼M1

a) les résultats des examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et au paragraphe 2 prouvent que le produit en question respecte les conditions énoncées dans le cahier des charges et réunit toutes les caractéristiques appropriées de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée;

▼B

b) les autres conditions énumérées dans le cahier des charges sont remplies conformément aux procédures définies au paragraphe 3.

5.  Tout produit ne répondant pas aux conditions du présent article peut être commercialisé mais sans l'appellation d'origine ou l'indication géographique revendiquée, à condition que les autres conditions légales soient satisfaites.

6.  Dans le cas d'une appellation d'origine protégée transfrontalière ou d'une indication géographique protégée transfrontalière, le contrôle peut être effectué indifféremment par une autorité de contrôle de n'importe lequel des États membres concernés par cette appellation d'origine ou cette indication géographique.

7.  Dans le cas où le contrôle annuel est réalisé lors du conditionnement du produit sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre de production, l'article 84 du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission ( 11 ) s'applique.

8.  Les paragraphes 1 à 7 s'appliquent aux vins comportant une appellation d'origine ou une indication géographique et dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique concernée répond aux exigences visées à l'article 38, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008.

Article 26

Examen analytique et organoleptique

L'examen analytique et organoleptique visé à l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), consiste en:

a) une analyse du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes:

i) sur la base d'une analyse physique et chimique:

 le titre alcoométrique total et acquis,

 les sucres totaux exprimés en termes de fructose et de glucose (y compris le saccharose dans le cas de vins pétillants et de vins mousseux),

 l'acidité totale,

 l'acidité volatile,

 l'anhydride sulfureux total;

ii) sur la base d'une analyse complémentaire:

 l'anhydride carbonique (vins pétillants et vins mousseux, surpression en bars à 20 °C),

 toute autre caractéristique prévue dans la législation des États membres ou dans le cahier des charges des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées concernées;

b) un examen organoleptique concernant les aspects visuel, olfactif et gustatif.

Article 27

Contrôle des produits originaires des pays tiers

Si les vins d'un pays tiers bénéficient d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le pays tiers communique, sur demande de la Commission, des informations sur les autorités compétentes visées à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 et sur les éléments sur lesquels le contrôle porte ainsi que la preuve que le vin en question satisfait aux conditions de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée.



►C1  SECTION ◄ 7

Conversion en indication géographique

Article 28

Demande

1.  Les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question peuvent demander la conversion d'une appellation d'origine protégée en indication géographique protégée si le respect du cahier des charges d'une appellation d'origine protégée n'est plus assuré ou ne peut plus être garanti.

▼M3

La demande est communiquée conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1. La date de dépôt de la demande de conversion auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est reçue par la Commission.

▼B

2.  Si la demande de conversion en indication géographique n'est pas conforme aux exigences prévues aux articles 34 et 35 du règlement (CE) no 479/2008, la Commission communique aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question les motifs de ce refus, et les invite à retirer ou modifier la demande ou à présenter des observations dans un délai de deux mois.

3.  Si, avant l'échéance du délai qui leur est imparti, les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ne remédient pas aux obstacles constatés à la conversion en indication géographique, la Commission rejette la demande.

4.  La Commission décide du rejet de la demande de conversion en se fondant sur les documents et informations dont elle dispose. La décision de rejet est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.

5.  L'article 40 et l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 ne s’appliquent pas.



CHAPITRE III

MENTIONS TRADITIONNELLES



►C1  SECTION ◄ 1

Demande

Article 29

Demandeurs

1.  Les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers ou les organisations professionnelles représentatives établies dans les pays tiers peuvent présenter à la Commission une demande de protection de mentions traditionnelles au sens de l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008.

2.  On entend par «organisation professionnelle représentative» une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles, opérant dans une zone viticole donnée ou dans plusieurs zones viticoles bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsqu'elle regroupe au moins deux tiers des producteurs de la zone ou des zones bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique dans laquelle ou lesquelles elle opère et couvre au moins deux tiers de la production de cette zone ou de ces zones. Une organisation professionnelle représentative ne peut déposer une demande de protection que pour les vins qu'elle produit.

▼M3

Article 30

Demande de protection

1.  La demande de protection d’une mention traditionnelle est communiquée par les autorités compétentes des États membres ou celles des pays tiers ou par des organisations professionnelles représentatives conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1. Elle est accompagnée de la législation de l’État membre ou des règles applicables aux producteurs de vins dans les pays tiers, régissant l’utilisation de la mention concernée et la référence à cette législation ou à ces règles.

2.  Dans le cas d’une demande déposée par une organisation professionnelle représentative établie dans un pays tiers, le demandeur communique à la Commission les renseignements relatifs à l’organisation professionnelle représentative et ses membres, conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition du public.

▼B

Article 31

Langue

1.  La mention à protéger apparaît:

a) dans la ou les langues officielles ou régionales de l'État membre ou du pays tiers dont est originaire la mention, ou;

b) dans la langue utilisée dans le commerce pour cette mention.

La mention utilisée dans une langue donnée se réfère aux produits spécifiques visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008.

2.  Les orthographes originales de la mention sont respectées lors de l'enregistrement.

▼M2

Article 32

Règles applicables aux mentions traditionnelles des pays tiers

1.  La définition des mentions traditionnelles figurant à l’article 118 duovicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique mutatis mutandis aux mentions traditionnellement utilisées dans les pays tiers pour les produits vitivinicoles comportant des indications géographiques ou des dénominations d’origine en vertu de la législation de ces pays tiers.

2.  Les vins originaires de pays tiers dont les étiquettes comportent des indications traditionnelles autres que les mentions traditionnelles énumérées dans la base de données électronique «e-Bacchus» peuvent utiliser ces indications traditionnelles sur les étiquettes des vins conformément aux règles applicables dans les pays tiers concernés, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives.

▼B



►C1  SECTION ◄ 2

Procédure d’examen

▼M3

Article 33

Dépôt de la demande

1.  La date de dépôt d’une demande auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est reçue par la Commission.

2.  La Commission accuse réception de la demande auprès des autorités de l’État membre ou du pays tiers ou du demandeur établi dans le pays tiers en question et attribue un numéro de dossier à la demande.

L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants

a) le numéro de dossier;

b) la mention traditionnelle;

c) la date de réception de la demande.

Article 34

Recevabilité

1.  Une demande est recevable lorsque le formulaire de demande est dûment rempli et que les documents requis conformément aux dispositions de l’article 30 sont joints à la demande. Le formulaire de demande est considéré comme dûment rempli lorsque toutes les rubriques obligatoires requises, telles que présentées dans les systèmes d’information visés à l’article 70 bis, sont remplies.

Dans ce cas, la demande est considérée comme recevable à la date de sa réception par la Commission. Le demandeur en est informé.

Cette date est portée à la connaissance du public.

2.  Si le formulaire de la demande n’est pas rempli ou ne l’est que partiellement ou si les documents visés au paragraphe 1 n’ont pas été produits en même temps que la demande ou sont partiellement manquants, la demande est irrecevable.

3.  En cas d’irrecevabilité, les autorités de l’État membre ou celles du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question sont informés des raisons justifiant l’irrecevabilité, en précisant à ces derniers qu’il leur appartient de déposer une nouvelle demande dûment complétée.

▼B

Article 35

Conditions de validité

1.  La reconnaissance d'une mention traditionnelle est acceptée si:

a) la mention répond à la définition de l'article 54, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (CE) no 479/2008 et respecte les conditions énoncées à l'article 31 du présent règlement;

b) la mention consiste exclusivement en:

i) une dénomination traditionnellement utilisée dans le commerce sur une grande partie du territoire de la Communauté ou du pays tiers concerné, pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, ou;

ii) une dénomination réputée traditionnellement utilisée dans le commerce au moins sur le territoire de l'État membre ou du pays tiers concerné, pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008;

c) la mention répond aux exigences suivantes:

i) elle n'est pas générique;

ii) elle est définie et réglementée dans la législation de l'État membre, ou;

iii) elle est soumise aux conditions d'utilisation prévues par les règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.

2.  Aux fins du paragraphe 1, point b), on entend par utilisation traditionnelle:

a) une utilisation d'au moins cinq ans dans le cas de mentions apparaissant dans la ou les langues visées à l'article 31, point a), du présent règlement;

b) une utilisation d'au moins 15 ans dans le cas de mentions apparaissant dans la langue visée à l'article 31, point b), du présent règlement.

3.  Aux fins du paragraphe 1, point c) i), on entend par «générique», la dénomination d'une mention traditionnelle qui, bien qu'elle fasse référence à une méthode spécifique de production ou de vieillissement ou à une qualité, une couleur ou un type de lieu ou encore à un élément lié à l'histoire du produit de la vigne, est devenue la dénomination courante du produit de la vigne concerné dans la Communauté.

4.  La condition prévue au paragraphe 1, point b), du présent article ne s'applique pas aux mentions traditionnelles visées à l'article 54, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 479/2008.

Article 36

Motifs de refus

1.  Si une demande de protection d'une mention traditionnelle n'est pas conforme à la définition prévue à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 et aux exigences prévues aux articles 31 et 35, la Commission communique au demandeur les motifs du refus, en lui fixant un délai de deux mois à compter de la date de la communication pour retirer ou modifier sa demande ou pour présenter ses observations.

La Commission décide de la protection de la mention en se fondant sur les informations dont elle dispose.

2.  Si, dans le délai visé au paragraphe 1, le demandeur ne remédie pas aux obstacles constatés, la Commission rejette la demande. La Commission décide du rejet de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les documents et informations dont elle dispose. La décision relative au rejet est notifiée au demandeur.



►C1  SECTION ◄ 3

Procédures d’opposition

Article 37

Dépôt d'une demande d'opposition

1.  Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l'article 33, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut s'opposer à la reconnaissance envisagée, en déposant auprès de la Commission une demande d'opposition.

▼M3

2.  L’opposition est communiquée conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1. La date de dépôt de l’opposition auprès de la Commission est la date à laquelle l’opposition est reçue par la Commission.

3.  La Commission accuse réception de l’opposition et attribue un numéro de dossier à l’opposition.

L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:

a) le numéro de dossier;

b) la date de réception de l’opposition.

▼B

Article 38

Recevabilité

1.  Afin de déterminer la recevabilité d'une opposition, la Commission vérifie que la demande d'opposition mentionne le ou les droits antérieurs invoqués, ainsi que le ou les motifs d'opposition, et qu'elle a été reçue par ses services dans le délai prévu à l'article 37, paragraphe 1.

2.  Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire, conformément à l'article 41, paragraphe 2, la demande d'opposition est accompagnée de preuves du dépôt, de l'enregistrement ou de l'usage de cette marque antérieure, telles que le certificat d'enregistrement, et de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété.

3.  Toute demande d'opposition dûment motivée contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.

Les informations et preuves à produire afin de prouver l'usage d'une marque antérieure comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, ainsi que des indications sur sa réputation ou sa notoriété.

4.  Si les renseignements détaillés concernant les droits antérieurs invoqués, les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1, 2 et 3 n'ont pas été produits en même temps que la demande d'opposition ou sont partiellement manquants, la Commission en informe l'opposant et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable. La décision d'irrecevabilité est notifiée à l'opposant et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.

5.  Toute demande d'opposition jugée recevable est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.

Article 39

Examen de l'opposition

1.  Si la Commission n'a pas rejeté la demande d'opposition conformément à l'article 38, paragraphe 4, elle communique l'opposition aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la communication. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées à l'opposant.

Au cours de l'examen d'une opposition, la Commission demande aux parties de présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.

2.  Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question ou l'opposant ne présentent aucune observation en réponse ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur la demande d'opposition.

3.  La Commission décide du rejet ou de la reconnaissance de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si les conditions visées à l'article 40, paragraphe 1, ou prévues à l'article 41, paragraphe 3, ou à l'article 42 sont remplies ou non. La décision relative au rejet est notifiée à l'opposant et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.

4.  En cas de demandes d'opposition multiples, à la suite de l'examen préliminaire d'une ou de plusieurs demandes d'opposition, il est possible que la demande de reconnaissance ne puisse être acceptée; dans ce cas, la Commission peut suspendre les autres procédures d'opposition. La Commission informe les autres opposants de toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.

Lorsqu'une demande est rejetée, les procédures d'opposition dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les opposants concernés en sont dûment informés.



►C1  SECTION ◄ 4

Protection

▼M3

Article 40

Protection générale

1.  Si une mention traditionnelle pour laquelle la protection est demandée remplit les conditions prévues à l’article 118 duovicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et aux articles 31 et 35 du présent règlement et n’est pas rejetée en vertu des articles 36, 38 et 39 du présent règlement, la mention traditionnelle est répertoriée et définie dans la base de données électronique «E-Bacchus», conformément à l’article 118 duovicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, sur la base des informations communiquées à la Commission conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1 du présent règlement, avec mention des éléments suivants:

a) la langue visée à l’article 31, paragraphe 1;

b) la ou les catégories du produit de la vigne concerné par la protection,;

c) une référence à la législation nationale de l’État membre ou du pays tiers dans lequel la mention traditionnelle est définie et réglementée, ou aux règles applicables aux producteurs de vin dans les pays tiers, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, en l’absence de législation nationale dans ces pays tiers;

d) un résumé de la définition ou des conditions d’utilisation;

e) le nom du ou des pays d’origine;

f) la date d’inclusion dans la base de données électronique «E-Bacchus».

2.  Les mentions traditionnelles répertoriées dans la base de données électronique «E-Bacchus» sont protégées uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre:

a) toute usurpation, même si la mention protégée est accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire,

b) toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné,

c) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur et notamment de donner l’impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.

3.  Les mentions traditionnelles répertoriées dans la base de données électronique «E-Bacchus» sont portées à la connaissance du public.

▼B

Article 41

Liens avec les marques commerciales

▼M2

1.  Lorsqu’une mention traditionnelle est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale dont l’utilisation constituerait une infraction à l’article 40, paragraphe 2, est évalué conformément à la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) ou au règlement (CE) no 207/2009 du Conseil ( 13 ).

Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont déclarées non valables sur demande conformément aux procédures prévues par la directive 2008/95/CE ou le règlement (CE) no 207/2009.

▼B

2.  Une marque commerciale qui correspond à l'une des situations visées à l'article 40 du présent règlement et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de la Communauté avant le 4 mai 2002 ou avant la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la mention traditionnelle, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de la mention traditionnelle.

Dans de tels cas, l’utilisation parallèle de la mention traditionnelle et de la marque correspondante est permise.

3.  Aucune dénomination n'est protégée en tant que mention traditionnelle si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à l'identité, la nature, les caractéristiques ou la qualité véritables du vin.

Article 42

Homonymie

▼M2

1.  Lors de la protection d’une mention homonyme ou partiellement homonyme d’une mention traditionnelle déjà protégée conformément au présent chapitre, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et des risques de confusion.

Une mention homonyme qui induit les consommateurs en erreur quant à la nature, la qualité ou la véritable origine des produits n’est pas enregistrée même si elle est exacte.

▼M3

L’usage d’une mention homonyme protégée n’est autorisé que si la mention homonyme protégée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de la mention traditionnelle répertoriée dans la base de données électronique «E-Bacchus», compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.

▼B

2.  Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux mentions traditionnelles protégées avant le 1er août 2009 qui sont partiellement homonymes d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou du nom d'une variété à raisins de cuve ou de l'un de ses synonymes figurant à l'annexe XV.

▼M2

Article 42 bis

Modification

Un demandeur au sens de l’article 29 peut solliciter l’approbation de la modification d’une mention traditionnelle, de la langue indiquée, du ou des vins concernés ou du résumé de la définition ou des conditions d’utilisation de la mention traditionnelle concernée.

Les articles 33 à 39 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de modification.

▼B

Article 43

Mesures d'application de la protection

Aux fins de l'application de l'article 55 du règlement (CE) no 479/2008, en cas d'utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées, les autorités nationales compétentes prennent, de leur propre initiative ou à la demande d'un tiers, toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la commercialisation, y compris à l'exportation, des produits concernés.



►C1  SECTION ◄ 5

Procédure d'annulation

Article 44

Motifs de l'annulation

Une mention traditionnelle est annulée si elle ne correspond plus à la définition fixée à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 ou ne répond plus aux exigences établies aux articles 31 et 35, à l'article 40, paragraphe 2, à l'article 41, paragraphe 3 ou à l'article 42.

▼M3

Article 45

Dépôt d’une demande d’annulation

1.  Une demande d’annulation dûment motivée peut être communiquée à la Commission par un État membre, un pays tiers ou une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1. La date de dépôt de la demande auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est reçue par la Commission. Cette date est portée à la connaissance du public.

2.  La Commission accuse réception de la demande et attribue un numéro de dossier à la demande.

L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:

a) le numéro de dossier;

b) la date de réception de la demande.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas quand l’annulation est demandée à l’initiative de la Commission.

▼B

Article 46

Recevabilité

1.  Afin de déterminer la recevabilité d'une demande d'annulation, la Commission vérifie que la demande:

a) mentionne l'intérêt légitime de l'auteur de la demande d'annulation;

b) précise le ou les motifs d'annulation; et

c) renvoie à une déclaration de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'auteur de la demande d'annulation réside ou a son siège social, exposant l'intérêt légitime, les raisons et la justification de l'auteur de l'annulation.

2.  Toute demande d'annulation contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'annulation, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.

3.  Si les renseignements détaillés concernant les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1 et 2 n'ont pas été produits en même temps que la demande d'annulation, la Commission en informe l'auteur de la demande d'annulation et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable. La décision d'irrecevabilité est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'auteur de la demande d'annulation établi dans le pays tiers en question.

4.  Toute demande d'annulation jugée recevable, y compris une procédure d'annulation engagée à l'initiative de la Commission, est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'auteur de la demande d'annulation établi dans le pays tiers dont la mention traditionnelle est concernée par l'annulation.

Article 47

Examen de l'annulation

1.  Si la Commission n'a pas rejeté la demande d'annulation conformément à l'article 46, paragraphe 3, elle communique la demande d'annulation aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la communication. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées à l'auteur de la demande d'annulation.

Au cours de l'examen d'une annulation, la Commission demande aux parties de présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.

2.  Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ou l'auteur d'une demande d'annulation ne présentent aucune observation ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur l'annulation.

3.  La Commission décide de l'annulation de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si les conditions visées à l'article 44 ne sont plus remplies.

La décision d'annulation est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers en question.

4.  En cas de demandes d'annulation multiples, à la suite de l'examen préliminaire d'un ou de plusieurs demandes d'annulation, il est possible que la protection d'une mention traditionnelle ne puisse être maintenue, auquel cas la Commission peut suspendre les autres procédures d'annulation. Dans ce cas, la Commission informe les autres auteurs de la demande d'annulation de toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.

Lorsqu'une mention traditionnelle est annulée, les procédures d'annulation dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les auteurs de la demande d'annulation concernés en sont dûment informés.

▼M3

5.  Lorsque l’annulation prend effet, la Commission supprime la dénomination concernée de la liste figurant dans la base de données électronique «E-Bacchus».

▼B



►C1  SECTION ◄ 6

Mentions traditionnelles protégées existantes

Article 48

Mentions traditionnelles protégées existantes

Les mentions traditionnelles protégées conformément aux articles 24, 28 et 29 du règlement (CE) no 753/2002 sont automatiquement protégées au titre du présent règlement, à condition:

a) qu'un résumé de la définition ou des conditions d'utilisation ait été communiqué à la Commission au plus tard le 1er mai 2009;

b) que les États membres ou pays tiers n'aient pas cessé de maintenir la protection de certaines mentions traditionnelles.



CHAPITRE IV

ÉTIQUETAGE ET PRÉSENTATION

Article 49

Règle commune pour toutes les indications de l'étiquetage

Sauf dispositions contraires énoncées dans le présent règlement, l'étiquetage des produits visés à l'annexe IV, points 1 à 11, 13, 15 et 16, du règlement (CE) no 479/2008 (ci-après dénommés «produits») ne peut être complété par des indications autres que celles prévues à l'article 58 ou celles régies par l'article 59, paragraphe 1, et par l'article 60, paragraphe 1, de ce règlement que si elles respectent les exigences de l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/13/CE.



►C1  SECTION ◄ 1

Indications obligatoires

Article 50

Présentation des indications obligatoires

1.  Les indications obligatoires visées à l'article 58 du règlement (CE) no 479/2008, ainsi que celles énumérées à l'article 59 dudit règlement, apparaissent dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu'il soit nécessaire de tourner le récipient.

Toutefois, les indications obligatoires du numéro de lot et celles visées à l'article 51 et à l'article 56, paragraphe 4, du présent règlement peuvent figurer en dehors du champ visuel dans lequel figurent les autres indications obligatoires.

2.  Les indications obligatoires visées au paragraphe 1 et celles applicables en vertu des instruments juridiques mentionnés à l'article 58 du règlement (CE) no 479/2008 sont présentées en caractères indélébiles et sont clairement discernables du texte ou des graphiques les entourant.

▼M5

Article 51

Application de certaines règles horizontales

1.  Aux fins de l’indication des ingrédients prévue à l’article 6, paragraphe 3 bis, de la directive 2000/13/CE, les mentions concernant les sulfites, le lait et les produits à base de lait et l’œuf et les produits à base d’œuf, qui doivent être utilisées, sont celles reprises à l’annexe X, partie A.

2.  Les mentions visées au paragraphe 1 peuvent être accompagnées, selon les cas, par l’un des pictogrammes figurant à l’annexe X, partie B.

▼B

Article 52

Commercialisation et exportation

1.  Les produits dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux conditions correspondantes énoncées dans le présent règlement ne peuvent être commercialisés dans la Communauté ou exportés.

2.  Par dérogation aux chapitres V et VI du règlement (CE) no 479/2008, si les produits concernés doivent être exportés, les États membres peuvent permettre que des indications incompatibles avec les règles relatives à l'étiquetage prévues par la législation communautaire figurent sur l'étiquette des vins destinés à l'exportation, lorsqu'elles sont exigées par la législation du pays tiers concerné. Ces indications peuvent figurer dans des langues autres que les langues officielles de la Communauté.

Article 53

Interdiction des capsules et feuilles fabriquées à base de plomb

Le dispositif de fermeture des produits visés à l'article 49 n'est pas revêtu d'une capsule ou d'une feuille fabriquées à base de plomb.

Article 54

Titre alcoométrique acquis

1.  Le titre alcoométrique volumique acquis visé à l'article 59, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 479/2008 est indiqué en unités ou demi-unités de pourcentage.

Le chiffre correspondant au titre alcoométrique volumique acquis est suivi du symbole «% vol.» et peut être précédé des termes «titre alcoométrique acquis» ou «alcool acquis» ou de l'abréviation «alc».

Sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d’analyse de référence utilisée, le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,5 % vol. au titre déterminé par l’analyse. Toutefois, en ce qui concerne les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée stockés en bouteille pendant plus de trois ans et les vins mousseux, les vins mousseux de qualité, les vins mousseux gazéifiés, les vins pétillants, les vins pétillants gazéifiés, les vins de liqueur et les vins issus de raisins surmûris, sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d’analyse de référence utilisée, le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,8 % vol. au titre déterminé par l’analyse.

2.  Le titre alcoométrique acquis figure sur l'étiquette en caractères d'une hauteur minimale de 5 millimètres si le volume nominal est supérieur à 100 centilitres, de 3 millimètres s'il est égal ou inférieur à 100 centilitres et supérieur à 20 centilitres, et de 2 millimètres s'il est égal ou inférieur à 20 centilitres.

▼M2

3.  Dans le cas de moût de raisins partiellement fermenté ou de vin nouveau encore en fermentation, le titre alcoométrique volumique acquis et/ou le titre alcoométrique volumique total sont mentionnés sur l’étiquette. Lorsque le titre alcoométrique volumique total est mentionné sur l’étiquette, les chiffres sont suivis de «% vol» et peuvent être précédés des mots «titre alcoométrique total» ou «alcool total».

▼B

Article 55

Indication de la provenance

1.  L'indication de la provenance visée à l'article 59, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 479/2008 suit les règles suivantes:

a) pour les vins visés à l'annexe IV, points 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15 et 16, du règlement (CE) no 479/2008 ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'une des mentions suivantes est utilisée:

i) les termes «vin de/du/des/d» (…), «produit en/au/aux/à (…)» ou «produit de/du/des/d' (…)», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire;

dans le cas d'un vin transfrontalier produit à partir de certaines variétés à raisins de cuve au sens de l'article 60, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 479/2008, seul le nom d'un ou de plusieurs États membres ou pays tiers peut être mentionné;

ii) les termes «vin de la Communauté européenne», ou des termes équivalents, ou «mélange de vins de différents pays de la Communauté européenne» pour les vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs États membres, ou

les termes «mélange de vins de différents pays hors de la Communauté européenne» ou «mélange de/du/des/d' (…)» en citant les noms des pays tiers concernés pour les vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs pays tiers;

iii) les termes «vin de la Communauté européenne», ou des termes équivalents, ou «vin obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…)», complétés par le nom des États membres concernés pour les vins produits dans un État membre à partir de raisins récoltés dans un autre État membre, ou

les termes «vin obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…)» en citant le noms des pays tiers concernés pour les vins produits dans un pays tiers à partir de raisins récoltés dans un autre pays tiers;

b) pour les vins visés à l'annexe IV, points 4, 5 et 6, du règlement (CE) no 479/2008 ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'une des mentions suivantes est utilisée:

i) les termes «vin de/du/des/d' (…)», «produit en/au/aux/à (…)» ou «produit de/du/des/d' (…)» ou «sekt de/du/des/d' (…)», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire;

ii) les termes «produit en/au/aux/à (…)», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre dans lequel la deuxième fermentation a lieu;

c) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les termes «vin de/du/des/d' (…)», «produit en/au/aux/à (…)» ou «produit de/du/des/d' (…)», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire.

Dans le cas d'une appellation d'origine protégée transfrontalière ou d'une indication géographique protégée transfrontalière, seul le nom d'un ou de plusieurs États membres ou pays tiers est mentionné.

Le présent paragraphe est sans préjudice des articles 56 et 67.

2.  L'indication de la provenance visée à l'article 59, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 479/2008 sur les étiquettes de moût de raisins, de moût de raisins en cours de fermentation, de moût de raisins concentré ou de vin nouveau encore en fermentation suit les règles suivantes:

a) les termes «moût de/du/des/d' (…)» ou «moût produit en/au/aux/à (…)», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du territoire faisant partie de l'État membre dans lequel le produit est obtenu;

b) «mélange issu de produits de deux ou de plusieurs pays de la Communauté européenne», dans le cas de coupage de produits originaires de deux ou de plusieurs États membres;

c) «moût obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…)», dans le cas de moût de raisins qui n'a pas été produit dans l'État membre où les raisins utilisés ont été récoltés.

3.  Dans le cas du Royaume-Uni, le nom de l'État membre peut être remplacé par le nom du territoire faisant partie du Royaume-Uni.

Article 56

Indication de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur et du vendeur

1.  Aux fins de l'application de l'article 59, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (CE) no 479/2008 et du présent article, on entend par:

▼M1

a) «embouteilleur»: la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes établies dans l'Union européenne, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'embouteillage;

▼B

b) «embouteillage»: la mise du produit concerné en récipients d'une capacité de 60 litres ou moins en vue de sa vente ultérieure;

c) «producteur»: la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, par qui ou pour le compte de qui est réalisée la transformation des raisins, des moûts de raisins et du vin en vins mousseux, en vins mousseux gazéifiés, en vins mousseux de qualité ou en vins mousseux de qualité de type aromatique;

d) «importateur»: la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, établie dans la Communauté qui assume la responsabilité de la mise en libre pratique des marchandises non communautaires au sens de l'article 4, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 14 );

e) «vendeur»: la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, non couverte par la définition de producteur, achetant et mettant ensuite en libre pratique des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique;

▼M1

f) «adresse»: les indications de la commune et de l'État membre ou du pays tiers où se situe le siège social de l'embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l'importateur.

▼B

2.  Le nom et l'adresse de l'embouteilleur sont complétés:

a) soit par les termes «embouteilleur» ou «mis en bouteille par (…)»;

b) soit par des termes dont les conditions d'utilisation ont été définies par les États membres, lorsque l'embouteillage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée a lieu:

i) dans l'exploitation du producteur, ou;

ii) dans les locaux d'un groupement de producteurs, ou;

iii) dans une entreprise située dans la zone géographique délimitée ou à proximité immédiate de la zone géographique délimitée concernée.

Dans le cas d'un embouteillage à façon, l'indication de l'embouteilleur est complétée par les termes «mis en bouteille pour (…)», ou, dans le cas où il est également indiqué le nom et l'adresse de celui qui a procédé pour le compte d'un tiers à l'embouteillage, par les termes «mis en bouteille pour (…) par (…)».

Lorsque l'embouteillage est effectué dans un lieu autre que celui où est établi l'embouteilleur, les indications visées au présent paragraphe sont accompagnées d'une référence au lieu précis où l'opération a été réalisée et, si elle est effectuée dans un autre État membre, du nom de cet État membre. ►M2   Ces exigences ne s’appliquent pas lorsque l’embouteillage est effectué dans un lieu situé à proximité immédiate de celui de l’embouteilleur. ◄

Dans le cas de récipients autres que des bouteilles, les termes «conditionneur» et «conditionné par (…)» sont substitués respectivement aux termes «embouteilleur» et «mis en bouteille par (…)», sauf lorsque la langue utilisée n'indique pas par elle-même une telle différence.

▼M2

3.  Le nom et l’adresse du producteur ou du vendeur sont complétés par les termes «producteur» ou «produit par» et «vendeur» ou «vendu par», ou des termes équivalents.

Les États membres peuvent décider:

a) de rendre obligatoire l’indication du producteur;

▼M6

b) d’autoriser le remplacement des termes «producteur» ou «produit par», par les termes repris à l'annexe Xbis du présent règlement.

▼B

4.  Le nom et l'adresse de l'importateur sont précédés par les termes «importateur» ou «importé par (…)».

5.  Les indications visées aux paragraphes 2, 3 et 4 peuvent être regroupées si elles concernent la même personne physique ou morale.

L'une de ces indications peut être remplacée par un code déterminé par l'État membre dans lequel l'embouteilleur, le producteur, l'importateur ou le vendeur a son siège social. Le code est complété par une référence à l'État membre en question. Le nom et l'adresse d'une personne physique ou morale ayant participé au circuit commercial autre que l'embouteilleur, le producteur, l'importateur ou le vendeur indiqués par un code apparaissent également sur l'étiquette du produit concerné.

6.  Lorsque le nom ou l'adresse de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur ou du vendeur contient ou consiste en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ils figurent sur l'étiquette:

a) en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères utilisés pour l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée ou pour la désignation de la catégorie du produit de la vigne concerné, ou;

b) en utilisant un code conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa.

Les États membres peuvent décider de l'option à appliquer aux produits élaborés sur leur territoire.

Article 57

Indication de l'exploitation

1.  Les mentions se référant à une exploitation figurant à l'annexe XIII, autres que l'indication du nom de l'embouteilleur, du producteur ou du vendeur, sont réservées aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, à condition que:

a) le vin soit produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles exploités par cette exploitation;

b) la vinification soit entièrement effectuée dans cette exploitation;

c) les États membres réglementent l'utilisation de leurs mentions respectives énumérées à l'annexe XIII. Les pays tiers établissent les règles d'utilisation applicables à leurs mentions respectives énumérées à l'annexe XIII, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives.

2.  Le nom d'une exploitation ne peut être utilisé par les autres opérateurs ayant participé à la commercialisation du produit que si l'exploitation en question a donné son accord.

Article 58

Indication de la teneur en sucre

1.  Les mentions énumérées à l'annexe XIV, partie A, du présent règlement indiquant la teneur en sucre apparaissent sur l'étiquette des produits visés à l'article 59, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 479/2008.

2.  Si la teneur en sucre des produits exprimée en fructose et en glucose (y compris le saccharose) justifie l'utilisation de deux des mentions énumérées à l'annexe XIV, partie A, une seule de ces deux mentions est retenue.

3.  Sans préjudice des conditions d'utilisation décrites à l'annexe XIV, partie A, la teneur en sucre ne peut être ni supérieure ni inférieure de plus de 3 grammes par litre à l'indication figurant sur l'étiquette du produit.

Article 59

Dérogations

Conformément à l'article 59, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 479/2008, les termes «appellation d'origine protégée» peuvent être omis pour les vins assortis des appellations d'origine protégées ci-après, pour autant que cette possibilité soit réglementée dans la législation de l'État membre ou dans les règles applicables dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives:



a)  Chypre:

Κουμανδαρία (Commandaria);

b)  Grèce:

Σάμος (Samos);

c)  Espagne:

Cava,

Jerez, Xérès ou Sherry,

Manzanilla;

d)  France:

Champagne;

e)  Italie:

Asti,

Marsala,

Franciacorta;

f)  Portugal:

Madeira ou Madère,

Port ou Porto.

Article 60

Règles spécifiques applicables aux vins mousseux gazéifiés, aux vins pétillants gazéifiés et aux vins mousseux de qualité

1.  Les termes «vin mousseux gazéifié» et «vin pétillant gazéifié» visés à l'annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 sont complétés en caractères du même type et de la même dimension par les termes «obtenu par adjonction de dioxyde de carbone» ou «obtenu par adjonction d'anhydride carbonique», sauf quand la langue utilisée indique par elle-même que de l'anhydride carbonique a été ajouté.

Les termes «obtenu par adjonction de dioxyde de carbone» ou «obtenu par adjonction d'anhydride carbonique» sont indiqués même lorsque l'article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 s'applique.

2.  Pour les vins mousseux de qualité, la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte le terme «Sekt».



►C1  SECTION ◄ 2

Indications facultatives

Article 61

Année de récolte

1.  L'année de récolte visée à l'article 60, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 479/2008 peut figurer sur les étiquettes des produits visés à l'article 49, à condition qu'au moins 85 % des raisins utilisés pour la fabrication des produits aient été récoltés pendant l'année considérée. N'est pas incluse:

a) toute quantité de produits utilisés pour une édulcoration, la «liqueur d'expédition» ou la«liqueur de tirage», ou

b) toute quantité de produits visés à l'annexe IV, points 3 e) et f), du règlement (CE) no 479/2008;

2.  Pour les produits traditionnellement issus de raisins récoltés en janvier ou en février, l'année de récolte indiquée sur l'étiquette des vins est l'année civile précédente.

3.  Les produits sans appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée respectent également les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article et de l'article 63.

Article 62

Nom de la variété à raisins de cuve

1.  Les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve visés à l'article 60, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 479/2008, utilisés pour la production des produits visés à l'article 49 du présent règlement, peuvent figurer sur les étiquettes des produits concernés dans les conditions prévues aux points a) et b) du présent article:

a) pour les vins produits dans la Communauté européenne, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve sont ceux mentionnés dans le classement des variétés à raisins de cuve visés à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008;

pour les États membres dispensés de l'obligation de classement conformément à l'article 24, paragraphe 2 du règlement (CE) no 479/2008, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve sont mentionnés dans la «liste internationale de variétés de vigne et de leurs synonymes» gérée par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV);

b) pour les vins originaires de pays tiers, les conditions d'utilisation des noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve sont conformes aux règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, et les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont mentionnés dans au moins l'une des listes suivantes:

i) l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV);

ii) l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV);

iii) le Conseil international des ressources phytogénétiques (CIRPG);

c) pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve peuvent être mentionnés:

i) en cas d'emploi du nom d'une seule variété à raisins de cuve ou de son synonyme, les produits concernés sont issus à 85 % au moins de cette variété, non comprise:

 toute quantité de produits utilisés pour une édulcoration, la «liqueur d'expédition» ou la«liqueur de tirage», ou

 toute quantité de produits visés à l'annexe IV, points 3 e) et f), du règlement (CE) no 479/2008;

ii) en cas d'emploi du nom de deux ou de plusieurs variétés à raisins de cuve ou de leurs synonymes, les produits concernés sont issus à 100 % de ces variétés, non comprise:

 toute quantité de produits utilisés pour une édulcoration, la «liqueur d'expédition» ou la«liqueur de tirage», ou

 toute quantité de produits visés à l'annexe IV, points 3 e) et f), du règlement (CE) no 479/2008;

dans le cas visé au point ii), les variétés à raisins de cuve doivent être indiquées par ordre décroissant de la proportion utilisée et en caractères de même dimension;

d) pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve peuvent être mentionnés, pour autant que les conditions fixées au paragraphe 1, points a) ou b), et c), et à l'article 63 soient remplies.

2.  Lorsqu'il s'agit d'un vin mousseux ou d'un vin mousseux de qualité, les noms des variétés à raisins de cuve utilisés pour compléter la désignation du produit, à savoir «pinot blanc», «pinot noir», «pinot meunier» et «pinot gris» et les noms équivalents dans les autres langues de la Communauté, peuvent être remplacés par le synonyme «pinot».

3.  Par dérogation à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008, les noms de variétés à raisins de cuve et leurs synonymes énumérés à l'annexe XV, partie A, du présent règlement qui contiennent ou consistent en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée peuvent figurer uniquement sur l'étiquette d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers s'ils ont été autorisés conformément aux règles communautaires en vigueur le 11 mai 2002 ou à la date d'adhésion des États membres si cette date est postérieure.

4.  Les noms de variétés à raisins de cuve et leurs synonymes énumérés à l'annexe XV, partie B, du présent règlement qui contiennent partiellement une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée et font directement référence à l'élément géographique de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée en question peuvent figurer uniquement sur l'étiquette d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers.

Article 63

Règles spécifiques concernant les variétés à raisins de cuve et les années de récolte pour les vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

▼M3

1.  Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes responsables de la certification comme prévu à l’article 118 septvicies, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, conformément aux critères énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ).

Chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes avant le 1er octobre 2011, ainsi que les éventuelles modifications de celles-ci, conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement:

a) le nom, l’adresse et les points de contact, y compris les adresses électroniques, de l’instance ou des instances compétentes pour l’application du présent article,

b) le cas échéant, le nom, l’adresse et les points de contact, y compris les adresses électroniques, de tous les organismes habilités par une instance compétente pour l’application du présent article,

c) les mesures prises pour la mise en œuvre du présent article, pour autant que ces dispositions présentent un intérêt spécifique pour la coopération entre les États membres visée dans le règlement (CE) no 555/2008,

d) les variétés de raisins à cuve concernées par l’application des articles 118 septvicies, paragraphe 2 et 120 bis du règlement (CE) no 1234/2007.

La Commission établit et tient à jour une liste rassemblant les noms et les adresses des instances compétentes et organismes habilités, ainsi que des variétés de raisins à cuve autorisées, sur la base des informations communiquées par les États membres. La Commission porte cette liste à la connaissance du public.

▼B

2.  La certification du vin, à toute étape de la production, y compris lors du conditionnement, est assurée:

a) par les autorités compétentes visées au paragraphe 1; ou

b) par un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l’article 2, second alinéa, point 5, du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu’organisme de certification de produits conformément aux critères énoncés à l’article 5 dudit règlement.

Les autorités visées au paragraphe 1 offrent des garanties d'objectivité et d'impartialité suffisantes et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission.

Les organismes de certification visés au premier alinéa, point b), se conforment à la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO/IEC 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits); à partir du 1er mai 2010, ils sont aussi agréés conformément à cette norme ou à ce guide.

▼M1

Les frais de la certification sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet, sauf décision contraire des États membres.

▼B

3.  La procédure de certification prévue à l'article 60, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 479/2008 fournit la preuve administrative de la véracité des informations concernant la ou les variétés à raisins de cuve ou l'année de récolte figurant sur l'étiquette du ou des vins concernés.

En outre, les États membres producteurs peuvent décider de réaliser:

a) un examen organoleptique du vin concernant les aspects olfactif et gustatif en vue de vérifier que la caractéristique essentielle du vin est due à la variété ou aux variétés à raisins de cuve utilisées; cet examen porte sur des échantillons anonymes;

b) un examen analytique dans le cas d'un vin issu d'une seule variété à raisins de cuve.

La procédure de certification est effectuée par les autorités compétentes ou organismes de contrôle visés aux paragraphes 1 et 2 dans l'État membre dans lequel la production a eu lieu.

La certification est réalisée:

a) au moyen de contrôles aléatoires sur la base d'une analyse de risques;

b) par sondage, ou;

c) de façon systématique.

Dans le cas de contrôles aléatoires, ceux-ci sont fondés sur un plan de contrôle préétabli par les autorités, couvrant les différentes étapes de la production du produit. Le plan de contrôle est connu des opérateurs. Les États membres sélectionnent de façon aléatoire le nombre minimum d'opérateurs devant être soumis à ce contrôle.

Dans le cas de contrôles par sondage, les États membres font en sorte, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci soient représentatifs pour l'ensemble de leur territoire et correspondent au volume des produits vitivinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.

Les contrôles aléatoires peuvent être combinés avec des contrôles par sondage.

4.  En ce qui concerne l'article 60, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 479/2008, les États membres producteurs s'assurent que les producteurs des vins concernés sont agréés par l'État membre où la production a lieu.

 

En ce qui concerne le contrôle, y compris la traçabilité, les États membres producteurs veillent à l’application du titre V du règlement (CE) no 555/2008 et du règlement (CE) no 606/2009.

 ◄

6.  Dans le cas d'un vin transfrontalier visé à l'article 60, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 479/2008, la certification peut être effectuée indifféremment par n'importe laquelle des autorités des États membres concernés.

7.  Pour les vins produits conformément à l'article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres peuvent décider d'utiliser les termes «vin de cépage» complétés par:

a) l'État ou les États membre(s) concerné(s);

b) la ou les variétés à raisins de cuve.

Pour les vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique, produits dans des pays tiers, dont l'étiquette indique le nom d'une ou de plusieurs variétés à raisins de cuve ou le millésime, les pays tiers peuvent décider d'utiliser les termes «vin de cépage» complétés par le nom des pays tiers concernés.

Si le nom des États membres ou pays tiers est indiqué, l'article 55 du présent règlement ne s'applique pas.

▼M1

Dans le cas du Royaume-Uni, le nom de l'État membre peut être remplacé par le nom du territoire faisant partie du Royaume-Uni.

▼B

8.  Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent aux produits issus de raisins récoltés à compter de 2009, y compris.

Article 64

Indication de la teneur en sucre

1.  Sauf dispositions contraires prévues à l'article 58 du présent règlement, la teneur en sucre exprimée en fructose et en glucose, conformément à l'annexe XIV, partie B, du présent règlement, peut figurer sur l'étiquette des produits visés à l'article 60, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 479/2008.

2.  Si la teneur en sucre des produits justifie l'utilisation de deux des mentions énumérées à l'annexe XIV, partie B, du présent règlement, une seule de ces deux mentions est retenue.

3.  Sans préjudice des conditions d'utilisation décrites à l'annexe XIV, partie B, du présent règlement, la teneur en sucre ne peut être ni supérieure ni inférieure de plus de 1 gramme par litre à l'indication figurant sur l'étiquette du produit.

▼M1

4.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits visés à l'annexe XI ter, points 3, 8 et 9, du règlement (CE) no 1234/2007, pour autant que les conditions d'utilisation de l'indication de la teneur en sucre soient réglementées par les États membres ou établies dans les règles applicables dans le pays tiers concerné, y compris, dans le cas des pays tiers, celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.

▼B

Article 65

Indication des symboles communautaires

1.  Les symboles communautaires visés à l'article 60, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 479/2008 peuvent figurer sur les étiquettes des vins conformément à l'annexe V du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission ( 16 ). Nonobstant l'article 59, les indications «APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE» et «INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE» utilisées dans les symboles peuvent être remplacées par les termes équivalents dans une autre langue officielle de la Communauté conformément à l'annexe susmentionnée.

2.  Lorsque les symboles communautaires ou les indications visés à l'article 60, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 479/2008 figurent sur l'étiquette d'un produit, ils sont accompagnés de l'appellation d'origine protégée correspondante ou de l'indication géographique protégée correspondante.

Article 66

Mentions relatives à certaines méthodes de production

1.  Conformément à l'article 60, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 479/2008, les vins commercialisés dans la Communauté peuvent être assortis d'indications faisant référence à certaines méthodes de production, notamment celles qui sont prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

2.  Les indications figurant à l’annexe XVI sont les seules à pouvoir être utilisées pour la désignation d’un vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers qui a été fermenté, élevé ou vieilli dans un contenant en bois. Les États membres et les pays tiers peuvent néanmoins établir d'autres indications équivalentes à celles de l'annexe XVI pour ces vins.

L’utilisation d’une des indications visées au premier alinéa est permise lorsque le vin a été vieilli dans un contenant en bois conformément aux dispositions nationales en vigueur, même lorsque le vieillissement se prolonge dans un autre type de contenant.

Les indications visées au premier alinéa ne peuvent pas être utilisées pour la désignation d’un vin élaboré à l’aide de copeaux de chêne, même en association avec l’utilisation de contenants en bois.

3.  L'expression «fermentation en bouteille» ne peut être utilisée pour la désignation de vins mousseux bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers ou de vins mousseux de qualité que si:

a) le produit a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille;

b) la durée du processus d'élaboration comprenant le vieillissement dans l'entreprise de production, comptée à partir de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse, n'a pas été inférieure à neuf mois;

c) la durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies ont été au minimum de 90 jours; et

d) le produit a été séparé des lies par filtration selon la méthode de transvasement ou par dégorgement.

4.  Les expressions «fermenté en bouteille selon la méthode traditionnelle» ou «méthode traditionnelle» ou «méthode classique» ou «méthode traditionnelle classique» ne peuvent être utilisées pour la désignation de vins mousseux bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers ou de vins mousseux de qualité que si le produit:

a) a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille;

b) s'est trouvé sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois dans la même entreprise à partir de la constitution de la cuvée;

c) a été séparé des lies par dégorgement.

5.  L'expression «Crémant» ne peut être utilisée pour la désignation de vins mousseux de qualité blancs ou rosés bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers que si:

a) les raisins sont récoltés manuellement;

b) les vins sont issus de moûts obtenus par pressurage de raisins entiers ou éraflés. La quantité de moûts obtenue n'excède pas 100 litres pour 150 kilogrammes de raisins;

c) la teneur maximale en anhydride sulfureux ne dépasse pas 150 mg/l;

d) la teneur en sucre est inférieure à 50 g/l;

e) les vins respectent les exigences fixées au paragraphe 4; et

f) sans préjudice de l'article 67, le terme «Crémant» est indiqué sur les étiquettes des vins mousseux de qualité en association avec le nom de l'unité géographique qui est à la base de la zone délimitée de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique d'un pays tiers en question.

Les points a) et f) ne s'appliquent pas aux producteurs qui possèdent des marques commerciales contenant le terme «crémant», enregistrées avant le 1er mars 1986.

6.  Les références au mode de production biologique des raisins sont régies par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ( 17 ).

Article 67

Nom d'une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et références de la zone géographique

1.  En ce qui concerne l'article 60, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 479/2008, et sans préjudice des articles 55 et 56 du présent règlement, le nom d'une unité géographique et les références d'une zone géographique peuvent figurer uniquement sur les étiquettes des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers.

 

En cas d'utilisation du nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, l'aire de l'unité géographique en question est délimitée avec précision. Les États membres peuvent établir des règles concernant l'utilisation de ces unités géographiques. Au moins 85 % des raisins à partir desquels le vin a été produit proviennent de cette unité géographique plus petite. N'est pas incluse:

a) toute quantité de produits utilisés pour une édulcoration, la «liqueur d'expédition» ou la «liqueur de tirage»; ou

b) toute quantité de produits visés à l'annexe XI ter, points 3 e) et f), du règlement (CE) no 1234/2007.

Les 15 % de raisins restants proviennent de la zone géographique délimitée de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée.

 ◄

Les États membres peuvent décider, dans le cas des marques commerciales enregistrées ou des marques commerciales établies par l'usage avant le 11 mai 2002 qui contiennent ou consistent en un nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et des références à la zone géographique des États membres concernés, de ne pas appliquer les exigences énoncées dans les troisième et quatrième phrases du premier alinéa.

3.  Le nom d'une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique ou les références d'une zone géographique consistent en:

a) une localité ou un groupe de localités;

b) une zone administrative locale ou une partie de cette zone;

c) une sous-région viticole ou une partie de sous-région viticole;

d) une zone administrative.



►C1  SECTION ◄ 3

Règles applicables à certaines formes spécifiques de bouteilles et à certains dispositifs de fermeture et dispositions supplémentaires des États membres producteurs

Article 68

Conditions d'utilisation de certaines formes spécifiques de bouteilles

Pour être inclus dans la liste des types spécifiques de bouteilles établie à l'annexe XVII, un type de bouteille doit être conforme aux conditions suivantes:

a) il a été utilisé exclusivement, véritablement et traditionnellement pendant les 25 dernières années pour un vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée particulière ou d'une indication géographique protégée particulière, et

b) son utilisation évoque pour les consommateurs un vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée particulière ou d'une indication géographique protégée particulière.

L'annexe XVII indique les conditions régissant l'utilisation des types spécifiques de bouteilles reconnus.

▼M2

Article 69

Règles de présentation de certains produits

▼C4

1.  Les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique produits dans l’Union européenne sont commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type «vins mousseux» munies des dispositifs de fermeture suivants:

▼M2

a) pour les bouteilles d’un volume nominal supérieur à 0,20 litre: un bouchon champignon en liège ou en d’autres matières admises au contact des denrées alimentaires, maintenu par une attache, couvert, le cas échéant, d’une plaquette et revêtu d’une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille;

b) pour les bouteilles d’un volume nominal inférieur ou égal à 0,20 litre: tout autre dispositif de fermeture approprié.

Les autres produits fabriqués dans l’Union européenne ne sont pas commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type «vins mousseux» ou munies du dispositif de fermeture décrit au premier alinéa, point a).

2.  Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent décider que les produits suivants peuvent être commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type «vins mousseux» et/ou munies du dispositif de fermeture décrit au paragraphe 1, premier alinéa, point a):

a) les produits traditionnellement conditionnés dans de telles bouteilles et qui:

i) sont énumérés à l’article 113 quinquies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007;

ii) sont énumérés à l’annexe XI ter, points 7, 8 et 9, du règlement (CE) no 1234/2007;

iii) sont énumérés dans le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil ( 18 ); ou

iv) ont un titre alcoométrique volumique acquis ne dépassant pas 1,2 % vol.;

b) les produits autres que ceux visés au point a), pour autant qu’ils n’induisent pas en erreur le consommateur sur la véritable nature du produit.

▼B

Article 70

Dispositions supplémentaires des États membres producteurs concernant l'étiquetage et la présentation

1.  Pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée produits sur leur territoire, les indications visées aux articles 61, 62 et 64 à 67 peuvent être rendues obligatoires, interdites ou limitées en ce qui concerne leur utilisation par l'introduction de conditions plus strictes que celles fixées dans le présent chapitre au moyen des cahiers des charges correspondant à ces vins.

2.  En ce qui concerne les vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée produits sur leur territoire, les États membres peuvent rendre obligatoires les indications visées aux articles 64 et 66.

3.  À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de définir et de réglementer d'autres indications que celles prévues à l'article 59, paragraphe 1, et à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 pour les vins produits sur leur territoire.

4.  À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de rendre applicables les articles 58, 59 et 60 du règlement (CE) no 479/2008 pour les vins mis en bouteille sur leur territoire mais qui n'ont pas encore été commercialisés ou exportés.



CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES

▼M3

Article 70 bis

Méthode applicable aux communications entre la Commission, les États membres, les pays tiers et les autres opérateurs

1.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les documents et informations nécessaires aux fins de l’application du présent règlement sont communiqués à la Commission selon la méthode suivante:

a) pour les autorités compétentes des États membres, par l'intermédiaire du système d’information mis à leur disposition par la Commission, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009,

b) pour les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement, par voie électronique, en utilisant les méthodes et les formulaires, mis à leur disposition par la Commission et rendus accessibles dans les conditions précisées à l'annexe XVIII du présent règlement.

Toutefois, la communication peut être effectuée sur support papier au moyen desdits formulaires.

Le dépôt d’une demande et le contenu des communications relèvent, selon le cas, de la responsabilité des autorités compétentes désignées par les pays tiers, des organisations professionnelles représentatives ou des personnes physiques ou morales qui interviennent.

2.  La communication et la mise à disposition d’informations par la Commission aux autorités et personnes concernées par le présent règlement et, le cas échéant, au public sont effectuées par l’intermédiaire des systèmes d’information mis en place par la Commission.

Les autorités et personnes concernées par le présent règlement peuvent s’adresser à la Commission, conformément à l'annexe XIX, pour obtenir des informations sur les modalités pratiques applicables à l’accès aux systèmes d’information, aux communications et à la mise à disposition d’informations.

3.  L’article 5, paragraphe 2, et les articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 792/2009 s’appliquent mutatis mutandis aux communications et mises à disposition d’informations visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 du présent article.

4.  Pour l’application du paragraphe 1, point b), l’attribution des droits d’accès aux systèmes d’information pour les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que pour les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement, est effectuée par les responsables des systèmes d’information au sein de la Commission.

Les responsables des systèmes d’information au sein de la Commission valident les droits d’accès, selon le cas, sur la base:

a) des informations relatives aux autorités compétentes désignées par les pays tiers avec leurs points de contact et adresses électroniques, détenues par la Commission dans le cadre des accords internationaux ou communiquées à la Commission conformément à ces accords;

b) d’une demande officielle d’un pays tiers précisant les informations relatives aux autorités chargées de la communication des documents et informations nécessaires aux fins de l’application du paragraphe 1, point b), ainsi que les points de contact et les adresses électroniques des autorités concernées;

c) d’une demande d’une organisation professionnelle représentative dans un pays tiers ou d’une personne physique ou morale, justifiant de son identité, de son intérêt légitime à agir et de son adresse électronique.

Une fois les droits d’accès validés, ceux-ci sont activés par les responsables des systèmes d’information au sein de la Commission.

Article 70 ter

Communication et mise à disposition des informations relatives aux autorités compétentes pour l’examen des demandes au niveau national

1.  Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er octobre 2011, conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, le nom, l’adresse et les points de contact, y compris les adresses électroniques, de l’instance ou des instances compétentes pour l’application de l’article 118 septies, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que les éventuelles modifications de ceux-ci.

2.  La Commission établit et tient à jour une liste rassemblant les noms et les adresses des instances compétentes des États membres ou des pays tiers, sur la base des informations communiquées par les États membres conformément au paragraphe 1 ou par les pays tiers conformément aux accords internationaux conclus avec l’Union. La Commission porte cette liste à la connaissance du public.

▼M3

Article 71

Dénominations des vins bénéficiant d’une protection en vertu du règlement (CE) no 1493/1999

1.  La transmission des documents visés à l’article 118 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, ci-après «le dossier» et des modifications d’un cahier des charges visées à l’article 73, paragraphe 1, points c) et d), et paragraphe 2, du présent règlement, est effectuée par les États membres conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement selon les règles et procédures suivantes:

a) la Commission accuse réception du dossier ou de la modification, de la manière visée à l’article 9 du présent règlement;

b) le dossier ou la modification sont considérés comme recevables à la date de leur réception par la Commission, dans les conditions fixées à l’article 11 du présent règlement et sous réserve qu’ils soient reçus par la Commission au plus tard le 31 décembre 2011;

c) la Commission confirme l’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique concernée dans le registre conformément à l’article 18 du présent règlement, avec les modifications éventuelles, et lui attribue un numéro de dossier;

d) la Commission examine la validité du dossier, le cas échéant compte tenu des modifications reçues, dans les délais fixés à l’article 12, paragraphe 1 du présent règlement.

2.  La Commission peut décider de l’annulation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique concernée conformément à l’article 118 vicies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007, en se fondant sur la documentation dont elle dispose en application de l’article 118 vicies, paragraphe 2, dudit règlement.

▼M2

3.  Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, en ce qui concerne la transmission des dossiers techniques visés à l’article 118 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, les autorités des États membres peuvent être considérées comme demandeurs aux fins de l’application de l’article 118 quater, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

▼B

Article 72

Étiquetage temporaire

1.  Par dérogation à l'article 65 du présent règlement, les vins comportant une appellation d'origine ou une indication géographique et dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique concernée répond aux exigences visées à l'article 38, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008 sont étiquetés conformément aux dispositions fixées au chapitre IV du présent règlement.

2.  Si la Commission décide de ne pas accorder la protection à une appellation d'origine ou à une indication géographique en application de l'article 41 du règlement (CE) no 479/2008, les vins étiquetés conformément au paragraphe 1 du présent article sont retirés du marché ou réétiquetés conformément au chapitre IV du présent règlement.

▼M3

Article 73

Dispositions transitoires

1.  La procédure prévue à l’article 118 vicies du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique dans les cas suivants:

a) pour toute dénomination de vin introduite auprès d’un État membre en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique et approuvée par ce dernier avant le 1er août 2009;

b) pour toute dénomination de vin introduite auprès d’un État membre en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique avant le 1er août 2009, approuvées par ce dernier et transmise à la Commission avant le 31 décembre 2011;

c) pour toute modification du cahier des charges introduite auprès d’un État membre avant le 1er août 2009 et transmise à la Commission par ce dernier avant le 31 décembre 2011;

d) pour toute modification mineure du cahier des charges introduite auprès d’un État membre à partir du 1er août 2009 et transmise à la Commission par ce dernier avant le 31 décembre 2011.

2.  La procédure prévue à l’article 118 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007, ne s’applique pas aux modifications d’un cahier des charges introduites auprès d’un État membre à partir du 1er août 2009 et transmises à la Commission par ce dernier avant le 30 juin 2014, lorsque ces modifications ont exclusivement pour objet de mettre en conformité avec l’article 118 quater du règlement (CE) no 1234/2007 et le présent règlement le cahier des charges transmis à la Commission en vertu de l’article 118 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

3.  Les vins mis sur le marché ou étiquetés avant le 31 décembre 2010 qui sont conformes aux dispositions applicables avant le 1er août 2009 peuvent être commercialisés jusqu’à ce que les stocks soient épuisés.

▼B

Article 74

Abrogation

Les règlements (CE) no 1607/2000 et (CE) no 753/2002 sont abrogés.

Article 75

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er août 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M3 —————

▼M5




ANNEXE X

PARTIE A

Mentions visées à l’article 51, paragraphe 1



Langue

Mentions concernant les sulfites

Mentions concernant les œufs et produits à base d’œuf

Mentions concernant le lait et les produits à base de lait

en bulgare

сулфити“ ou „серен диоксид

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ ou „яйчен албумин

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ ou „млечен протеин

en espagnol

«sulfitos» ou «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» ou «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» ou «proteína de leche»

en tchèque

siřičitany“ ou „oxid siřičitý

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ ou „vaječný albumin

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ ou „mléčná bílkovina

en danois

»sulfitter« ou »svovldioxid.«

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym«, ou »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« ou »mælkeprotein«,

en allemand

Sulfite“ ou „Schwefeldioxid

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ ou „Albumin aus Ei

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ ou „Milchprotein“

en estonien

sulfitid” ou „vääveldioksiid

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” ou „munaalbumiin”…

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” ou „piimaproteiin

en grec

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» ou «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» ou «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» ou «πρωτεΐνη γάλακτος»

en anglais

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ ou ‘sulfur dioxide

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ ou ‘egg albumin

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ ou ‘milk protein

en français

«sulfites» ou «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l’œuf», «produit de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» ou «albumine de l’œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» ou «protéine du lait»

en italien

«solfiti», ou «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» ou «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» ou «proteina del latte»

en letton

sulfīti” ou “sēra dioksīds

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” ou “olu albumīns

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” ou “piena olbaltumviela

en lituanien

sulfitai“ ou „sieros dioksidas

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ ou „kiaušinių albuminas

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ ou „pieno baltymai

en hongrois

szulfitok” ou „kén-dioxid

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” ou „tojásból származó albumin

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” ou „tejfehérje

en maltais

sulfiti”, ou “diossidu tal-kubrit

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” ou “albumina tal-bajd

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” ou “proteina tal-ħalib

en néerlandais

sulfieten” ou „zwaveldioxide

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” ou „eialbumine

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” ou „melkproteïnen

en polonais

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” ou „ditlenek siarki

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” ou „albuminę z jaja

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” ou „białko mleka

en portugais

«sulfitos» ou «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» ou «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» ou «proteína de leite»

en roumain

sulfiți” ou „dioxid de sulf

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” ou „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” ou „proteine din lapte”

en slovaque

„siričitany“ ou „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ ou „vaječný albumín

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ ou „mliečna bielkovina

en slovène

sulfiti“ ou „žveplov dioksid

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ ou „jajčni albumin

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ ou „mlečne beljakovine

en finnois

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” ou ”rikkidioksidia

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” ou ”kananmuna-albumiinia

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” ou ”maitoproteiinia

en suédois

sulfiter” ou ”svaveldioxid

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” ou ”äggalbumin

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” ou ”mjölkprotein

PARTIE B

Pictogrammes visés à l’article 51, paragraphe 2



image

image

image

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▼M6




ANNEXE X bis



Termes visés à l'article 56, paragraphe 3, point b)

Langue

Termes autorisés en lieu et place de "producteur"

Termes autorisés en lieu et place de "produit par"

BG

„преработвател“

„преработено от“

ES

"elaborador"

"elaborado por"

CS

zpracovatel“ ou "vinař"

zpracováno v“ ou "vyrobeno v"

DA

»forarbejdningsvirksomhed« ou »vinproducent«

»forarbejdet af«

DE

Verarbeiter

verarbeitet vonou"versektet durch"

ET

töötleja

töödelnud

EL

«οινοποιός»

«οινοποιήθηκε από»,

EN

"processor"ou"winemaker"

"processed by"ou"made by"

FR

"élaborateur"

"élaboré par"

IT

"elaboratore"ou"spumantizzatore"

"elaborato da"ou"spumantizzato da"

LV

“izgatavotājs”

«vīndaris» ou «ražojis»

LT

„perdirbėjas“

„perdirbo“

HU

feldolgozó:

feldolgozta:

MT

"proċessur"

"ipproċessat minn"

NL

verwerker” ou "bereider"

verwerkt door” ou "bereid door"

PL

przetwórca” ou „wytwórca

przetworzone przez” ou „wytworzone przez

PT

"elaborador"ou"preparador"

"elaborado por"ou"preparado por"

RO

"elaborator"

"elaborat de"

SI

«pridelovalec«

«prideluje»

SK

spracovateľ

„spracúva“

FI

"valmistaja"

"valmistanut"

SV

bearbetningsföretag

bearbetat av

▼M3 —————

▼B




ANNEXE XIII

MENTIONS FAISANT RÉFÉRENCE À UNE EXPLOITATION



État membre ou pays tiers

Mentions

Autriche

Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister

République tchèque

Sklep, vinařský dům, vinařství

Allemagne

Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer

France

Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour

Grèce

Αγρέπαυλη (Agrepavlis), Αμπελι (Ampeli), Aμπελώνας(-ες) (Ampelonas-(es)), Αρχοντικό (Archontiko), Κάστρο (Kastro), Κτήμα (Κtima), Μετόχι (Metochi), Μοναστήρι (Monastiri), Ορεινό Κτήμα (Orino Ktima), Πύργος (Pyrgos)

Italie

abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa

Chypre

Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es), Κτήμα (Ktima), Μοναστήρι (Monastiri), Μονή (Moni)

Portugal

Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar

Slovaquie

Kaštieľ, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlosť

Slovénie

Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet




ANNEXE XIV

INDICATION DE LA TENEUR EN SUCRE



Mentions

Conditions d’utilisation

PARTIE A —  Liste des mentions à utiliser pour les vins mousseux, les vins mousseux gazéifiés, les vins mousseux de qualité ou les vins mousseux de qualité de type aromatique

brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé, popolnoma suho, dosaggio zero, брют натюр, brut natur

Si sa teneur en sucre est inférieure à 3 grammes par litre; ces mentions ne peuvent être utilisées que pour les produits n'ayant pas été additionnés de sucre après la prise de mousse.

extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, екстра брют

Si sa teneur en sucre se situe entre 0 et 6 grammes par litre.

brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne, брют

Si sa teneur en sucre est inférieure à 12 grammes par litre.

extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra kuiv, ekstra sausais, különlegesen száraz, wytrawne, suho, zvláště suché, extra suché, екстра сухо, extra sec, ekstra tør

Si sa teneur en sucre se situe entre 12 et 17 grammes par litre.

sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr, kuiva, sausas, kuiv, sausais, száraz, półwytrawne, polsuho, suché, сухо

Si sa teneur en sucre se situe entre 17 et 32 grammes par litre.

demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, ημίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau sausas, poolkuiv, pussausais, félszáraz, półsłodkie, polsladko, polosuché, polosladké, полусухо

Si sa teneur en sucre se situe entre 32 et 50 grammes par litre.

doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, söt, makea, saldus, magus, édes, ħelu, słodkie, sladko, sladké, сладко, dulce, saldais

Si sa teneur en sucre est supérieure à 50 grammes par litre.

PARTIE B —  Liste des mentions à utiliser pour d'autres produits que ceux figurant dans la partie A

сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciuttto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva

Si sa teneur en sucre ne dépasse pas:

— 4 grammes par litre, ou

— 9 grammes par litre lorsque la teneur en acidité totale exprimée en grammes d'acide tartrique par litre n'est pas inférieure de plus de 2 grammes à la teneur en sucre résiduel.

полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt

Si sa teneur en sucre est supérieure au maximum fixé ci-dessus mais ne dépasse pas:

— 12 grammes par litre, ou

— 18 grammes par litre lorsque la teneur en acidité totale exprimée en grammes d'acide tartrique par litre n'est pas inférieure de plus de 10 grammes à la teneur en sucre résiduel.

полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött

Si sa teneur en sucre est plus élevée que le maximum fixé ci-dessus mais pas supérieure à 45 grammes par litre.

сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött.

Si sa teneur en sucre représente au moins 45 grammes par litre.

▼M1




ANNEXE XV

LIST OF WINE GRAPE VARIETIES AND THEIR SYNONYMS THAT MAY APPEAR ON THE LABELLING OF WINES



PARTIE A:  Liste de variétés à raisins de cuve et de leurs synonymes qui peuvent figurer sur l'étiquette des vins conformément à l'article 62, paragraphe 3

 

Dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

Nom de la variété ou synonymes

Pays qui peuvent utiliser le nom de la variété ou l’un de ses synonymes (1)

1

Alba (IT)

Albarossa

Italieo

2

Alicante (ES)

Alicante Bouschet

Grèceo, Italieo, Portugalo, Algérieo, Tunisieo, États-Uniso, Chypreo , Afrique du Sud

N.B.: Le nom «Alicante» ne peut être utilisé seul pour désigner du vin.

3

Alicante Branco

Portugalo

4

Alicante Henri Bouschet

Franceo, Serbie-et-Monténégro (6)

5

Alicante

Italieo

6

Alikant Buse

Serbie-et-Monténégro (4)

7

Avola (IT)

Nero d'Avola

Italie

8

Bohotin (RO)

Busuioacă de Bohotin

Roumanie

9

Borba (PT)

Borba

Espagneo

10

Bourgogne (FR)

Blauburgunder

Ancienne République yougoslave de Macédoine (13-20-30), Autriche (18-20), Canada (20-30), Chili (20-30), Italie (20-30), Suisse

11

Blauer Burgunder

Autriche (10-13), Serbie-et-Monténégro (17-30)

12

Blauer Frühburgunder

Allemagne (24)

13

Blauer Spätburgunder

Allemagne (30), ancienne République yougoslave de Macédoine (10-20-30), Autriche (10-11), Bulgarie (30), Canada (10-30), Chili (10-30), Roumanie (30), Italie (10-30)

14

Burgund Mare

Roumanie (35, 27, 39, 41)

15

Burgundac beli

Serbie-et-Monténégro (34)

16

Burgundac Crni

Croatieo

17

Burgundac crni

Serbie-et-Monténégro (11-30)

18

Burgundac sivi

Croatieo, Serbie-et-Monténégroo

19

Burgundec bel

Ancienne République yougoslave de Macédoineo

20

Burgundec crn

Ancienne République yougoslave de Macédoine (10-13-30)

21

Burgundec siv

Ancienne République yougoslave de Macédoineo

22

Early Burgundy

États-Uniso

23

Fehér Burgundi, Burgundi

Hongrie (31)

24

Frühburgunder

Allemagne (12), Pays-Baso

25

Grauburgunder

Allemagne, Bulgarie, Hongrieo, Roumanie (26)

26

Grauer Burgunder

Canada, Roumanie (25), Allemagne, Autriche

27

Grossburgunder

Roumanie (37, 14, 40, 42)

28

Kisburgundi kék

Hongrie (30)

29

Nagyburgundi

Hongrieo

30

Spätburgunder

ancienne République yougoslave de Macédoine (10-13-20), Serbie-et-Monténégro (11-17), Bulgarie (13), Canada (10-13), Chili, Hongrie (29), Moldavieo, Roumanie (13), Italie (10-13), Royaume-Uni, Allemagne (13)

31

Weißburgunder

Afrique du Sud (33), Canada, Chili (32), Hongrie (23), Allemagne (32, 33), Autriche (32), Royaume-Unio, Italie

32

Weißer Burgunder

Allemagne (31, 33), Autriche (31), Chili (31), Slovénie, Italie

33

Weissburgunder

Afrique du sud (31), Allemagne (31, 32), Royaume-Uni, Italie, Suisseo

34

Weisser Burgunder

Serbie-et-Monténégro (15)

35

Calabria (IT)

Calabrese

Italie

36

Cotnari (RO)

Grasă de Cotnari

Roumanie

37

Franken (DE)

Blaufränkisch

République tchèque (39), Autricheo, Allemagne, Slovénie (Modra frankinja, Frankinja), Hongrie, Roumanie (14, 27, 39, 41)

38

Frâncușă

Roumanie

39

Frankovka

République tchèque (37), Slovaquie (40), Roumanie (14, 27, 38, 41)

40

Frankovka modrá

Slovaquie (39)

41

Kékfrankos

Hongrie, Roumanie (37, 14, 27, 39)

42

Friuli (IT)

Friulano

Italie

43

Graciosa (PT)

Graciosa

Portugalo

44

Мелник (BU)

Melnik

Мелник

Melnik

Bulgarie

45

Montepulciano (IT)

Montepulciano

Italieo

46

Moravské (CZ)

Cabernet Moravia

République tchèqueo

47

Moravia dulce

Espagneo

48

Moravia agria

Espagneo

49

Muškat moravský

République tchèqueo, Slovaquie

50

Odobești (RO)

Galbenă de Odobești

Roumanie

51

Porto (PT)

Portoghese

Italieo

52

Rioja (ES)

Torrontés riojano

Argentineo

53

Sardegna (IT)

Barbera Sarda

Italie

54

Sciacca (IT)

Sciaccarello

France



PARTIE B:  Liste de variétés à raisins de cuve et de leurs synonymes qui peuvent figurer sur l'étiquette des vins conformément à l'article 62, paragraphe 4

 

Dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

Nom de la variété ou synonymes

Pays qui peuvent utiliser le nom de la variété ou l’un de ses synonymes (1)

1

Mount Athos — Agioritikos (GR)

Agiorgitiko

Grèceo , Chypreo

2

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico

Italieo, Grèceo, Malteo, États-Unis

3

Aglianico del Vulture (IT)

Aglianicone

Italieo

4

Aleatico di Gradoli (IT)

Aleatico di Puglia (IT)

Aleatico

Italie, Australie, États-Unis

5

Ansonica Costa dell'Argentario (IT)

Ansonica

Italie, Australie

6

Conca de Barbera (ES)

Barbera Bianca

Italieo

7

Barbera

Afrique du Sudo, Argentineo, Australieo, Croatieo, Mexiqueo, Slovénieo, Uruguayo, États-Uniso, Grèceo, Italieo, Malteo

8

Barbera Sarda

Italieo

9

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (IT)

Bosco Eliceo (IT)

Bosco

Italieo

10

Brachetto d'Acqui (IT)

Brachetto

Italie, Australie

11

Etyek-Buda (HU)

Budai

Hongrieo

12

Cesanese del Piglio (IT)

Cesanese di Olevano Romano (IT)

Cesanese di Affile (IT)

Cesanese

Italie, Australie

13

Cortese di Gavi (IT)

Cortese dell'Alto Monferrato (IT)

Cortese

Italie, Australie, États-Unis

14

Duna (HU)

Duna gyöngye

Hongrie

15

Dunajskostredský (SK)

Dunaj

Slovaquie

16

Côte de Duras (FR)

Durasa

Italie

17

Korinthos-Korinthiakos (GR)

Corinto Nero

Italieo

18

Korinthiaki

Grèceo

19

Fiano di Avellino (IT)

Fiano

Italie, Australie, États-Unis

20

Fortana del Taro (IT)

Fortana

Italie, Australie

21

Freisa d'Asti (IT)

Freisa di Chieri (IT)

Freisa

Italie, Australie, États-Unis

22

Greco di Bianco (IT)

Greco di Tufo (IT)

Greco

Italie, Australie

23

Grignolino d'Asti (IT)

Grignolino del Monferrato Casalese (IT)

Grignolino

Italie, Australie, États-Unis

24

Izsáki Arany Sárfehér (HU)

Izsáki Sáfeher

Hongrie

25

Lacrima di Morro d'Alba (IT)

Lacrima

Italie, Australie

26

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco grasparossa

Italie

27

Lambrusco

Italie, Australie (2), États-Unis

28

Lambrusco di Sorbara (IT)

29

Lambrusco Mantovano (IT)

30

Lambrusco Salamino di Santa Croce (IT)

31

Lambrusco Salamino

Italie

32

Colli Maceratesi

Maceratino

Italie, Australie

33

Nebbiolo d'Alba (IT)

Nebbiolo

Italie, Australie, États-Unis

34

Colli Orientali del Friuli Picolit (IT)

Picolit

Italie

35

Pikolit

Slovénie

36

Colli Bolognesi Classico Pignoletto (IT)

Pignoletto

Italie, Australie

37

Primitivo di Manduria

Primitivo

Italie, Australie, États-Unis

38

Rheingau (DE)

Rajnai rizling

Hongrie (41)

39

Rheinhessen (DE)

Rajnski rizling

Serbie-et-Monténégro (40-41-46)

40

Renski rizling

Serbie-et-Monténégro (39-43-46), Slovénieo (45)

41

Rheinriesling

Bulgarieo, Autriche, Allemagne (43), Hongrie (38), République tchèque (49), Italie (43), Grèce, Portugal, Slovénie

42

Rhine Riesling

Afrique du Sudo, Australieo, Chili (44), Moldavieo, Nouvelle-Zélandeo, Chypre, Hongrieo

43

Riesling renano

Allemagne (41), Serbie-et-Monténégro (39-40-46), Italie (41)

44

Riesling Renano

Chili (42), Malteo

45

Radgonska ranina

Slovénie

46

Rizling rajnski

Serbie-et-Monténégro (39-40-43)

47

Rizling Rajnski

Ancienne République yougoslave de Macédoineo, Croatieo

48

Rizling rýnsky

Slovaquieo

49

Ryzlink rýnský

République tchèque (41)

50

Rossese di Dolceacqua (IT)

Rossese

Italie, Australie

51

Sangiovese di Romagna (IT)

Sangiovese

Italie, Australie, États-Unis

52

Štajerska Slovenija (SV)

Štajerska belina

Slovénie

53

Teroldego Rotaliano (IT)

Teroldego

Italie, Australie, États-Unis

54

Vinho Verde (PT)

Verdea

Italieo

55

Verdeca

Italie

56

Verdese

Italieo

57

Verdicchio dei Castelli di Jesi (IT)

Verdicchio di Matelica (IT)

Verdicchio

Italie, Australie

▼M4

58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italie, Australie, États-Unis d’Amérique

▼M1

59

Vernaccia di San Gimignano (IT)

Vernaccia di Oristano (IT)

Vernaccia di Serrapetrona (IT)

Vernaccia

Italie, Australie

60

Zala (HU)

Zalagyöngye

Hongrie

(1)   Pour les États concernés, les dérogations prévues dans la présente annexe ne sont autorisées que dans le cas des vins comportant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée produits avec les variétés concernées.

(2)   Utilisation autorisée conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 4, de l'accord du 1er décembre 2008 entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin (JO L 28 du 30.1.2009, p. 3).

▼B




ANNEXE XVI

Indications autorisées à figurer sur l’étiquetage des vins en application de l’article 66, paragraphe 2



fermenté en barrique

élevé en barrique

vieilli en barrique

«fermenté en fût de […]»

[indiquer le type de bois]

«élevé en fût de […]»

[indiquer le type de bois]

«vieilli en fût de […]»

[indiquer le type de bois]

fermenté en fût

élevé en fût

vieilli en fût




ANNEXE XVII

RÉSERVATION DE CERTAINS TYPES SPÉCIFIQUES DE BOUTEILLES

1.   «Flûte d'Alsace»:

a) type: une bouteille en verre constituée par un corps droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports sont approximativement:

 hauteur totale/diamètre de base = 5:1,

 hauteur de la partie cylindrique = hauteur totale/3;

b) en ce qui concerne les vins issus de raisins récoltés sur le territoire français, les bouteilles de ce type sont réservées aux vins bénéficiant des appellations d'origine suivantes:

 «Alsace» ou «vin d'Alsace», «Alsace Grand Cru»,

 «Crépy»,

 «Château-Grillet»,

 «Côtes de Provence», rouge et rosé,

 «Cassis»,

 «Jurançon», «Jurançon sec»,

 «Béarn», «Béarn-Bellocq», rosé,

 «Tavel», rosé.

En ce qui concerne ce type de bouteille, la limitation de son utilisation ne s'applique qu'aux vins issus de raisins récoltés sur le territoire français.

2.   «Bocksbeutel» ou «Cantil»:

a) type: bouteille de verre à col court d'une forme pansue et bombée mais aplatie dont la base ainsi que la coupe transversale au niveau de la plus grande convexité du corps de la bouteille sont ellipsoïdes:

 Le rapport grand axe/petit axe de la coupe transversale ellipsoïde = 2:1,

 Le rapport hauteur du corps bombée/col cylindrique de la bouteille = 2,5:1;

b) vins auxquels les bouteilles de ce type sont réservées:

i) vins allemands bénéficiant des appellations d'origine suivantes:

 Franken,

 Baden

 

 originaires du Taubertal et du Schuepfergrund,

 originaire des parties suivantes de la zone administrative locale de Baden-Baden: Neuweier, Steinbach, Umweg et Varnhalt;

ii) vins italiens bénéficiant des appellations d'origine suivantes:

 Santa Maddalena (St. Magdalener),

 Valle Isarco (Eisacktaler), issus des variétés Sylvaner et Müller-Thurgau,

 Terlaner, issus de la variété Pinot bianco,

 Bozner Leiten,

 Alto Adige (Südtiroler), issus des variétés Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot bianco (Weißburgunder) et Moscato rosa (Rosenmuskateller),

 Greco di Bianco,

 Trentino, issus de la variété Moscato;

iii) vins grecs:

 Agioritiko,

 Rombola Kephalonias,

 vins originaires de l'île de Céphalonie,

 vins originaires de l'île de Paros,

 vins bénéficiant de l'indication géographique protégée du Péloponnèse;

iv) vins portugais:

 aux vins rosés et aux seuls autres vins comportant une appellation d'origine et une indication géographique pour lesquels il est démontré qu'avant leur classement en vins comportant une appellation d'origine et une indication géographique, ils étaient déjà présentés de manière loyale et traditionnelle dans le type de bouteille «cantil».

3.   «Clavelin»:

a) type: une bouteille en verre à col court, d'une contenance de 0,62 l, constituée d'un corps cylindrique surmonté de larges épaules donnant une apparence trapue et dont les rapports sont approximativement:

 hauteur totale/diamètre de base = 2,75,

 hauteur de la partie cylindrique = hauteur totale/2;

b) vins auxquels les bouteilles de ce type sont réservées:

 vins français bénéficiant des appellations d'origine protégées suivantes:

 Côte du Jura,

 Arbois,

 L'Étoile,

 Château Chalon.

4.   «Tokaj»:

a) type: une bouteille en verre non coloré, constituée par un corps droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports sont les suivants:

 hauteur de la partie cylindrique/hauteur totale = 1:2,7,

 hauteur totale/diamètre de base = 1:3,6,

 capacité: 500 ml; 375 ml, 250 ml, 100 ml ou 187,5 ml (en cas d'exportation vers un pays tiers),

 un sceau fait du matériau de la bouteille faisant référence à la région viticole ou au producteur peut être placé sur la bouteille;

b) vins auxquels les bouteilles de ce type sont réservées:

vins hongrois et slovaques bénéficiant des appellations d'origine protégées suivantes:

▼M1

 Tokaj,

 Vinohradnícka oblasť Tokaj,

▼B

complétées par l'une des mentions traditionnelles suivantes:

 aszú/výber,

 aszúeszencia/esencia výberova,

 eszencia/esencia,

 máslas/mášláš,

 fordítás/forditáš,

 szamorodni/samorodné.

En ce qui concerne ce type de bouteille, la limitation de son utilisation ne s'applique qu'aux vins issus de raisins récoltés sur le territoire hongrois ou slovaque.

▼M3




ANNEXE XVIII

Accès aux méthodes et formulaires électroniques visés à l’article 70 bis, paragraphe 1, point b)

Les méthodes et formulaires électroniques visés à l'article 70 bis, paragraphe 1, point b), sont accessibles librement via la base de données électronique «E-Bacchus» établie par la Commission par l’intermédiaire de ses systèmes d’information:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/




ANNEXE XIX

Modalités pratiques concernant la communication et la mise à disposition d'informations visées à l'article 70 bis, paragraphe 2

En vue d’obtenir des informations sur les modalités pratiques applicables à l’accès aux systèmes d’information, aux communications et à la mise à disposition d’informations, les autorités et personnes concernées par le présent règlement s’adressent à la Commission à l’adresse suivante:

Boîte fonctionnelle: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu



( 1 ) JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

( 2 ) JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.

( 3 ) JO L 186 du 30.6.1989, p. 21.

( 4 ) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

( 5 ) JO L 247 du 21.9.2007, p. 17.

( 6 ) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

( 7 ) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

( 8 ) JO L 185 du 25.7.2000, p. 17.

( 9 ) JO L 118 du 4.5.2002, p. 1.

( 10 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.

( 11 ) JO L 170 du 30.6.2008, p. 1.

( 12 ) JO L 299 du 8.11.2008, p. 25.

( 13 ) JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.

( 14 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

( 15 ) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

( 16 ) JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.

( 17 ) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

( 18 ) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.

( 19 ) Pour les États concernés, les dérogations prévues dans la présente annexe ne sont autorisées que dans le cas des vins comportant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée produits avec les variétés concernées.

( 20 ) Utilisation autorisée conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 4, de l'accord du 1er décembre 2008 entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin (JO L 28 du 30.1.2009, p. 3).

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