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Document E2002P0003

    Demande d'avis consultatif de la Cour de justice de l'AELE présentée par ordonnance du Høyesterett du 17 décembre 2002 dans l'affaire Paranova AS contre Merck & Co Inc., e.a. (Affaire E-3/02)

    JO C 75 du 27.3.2003, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    E2002P0003

    Demande d'avis consultatif de la Cour de justice de l'AELE présentée par ordonnance du Høyesterett du 17 décembre 2002 dans l'affaire Paranova AS contre Merck & Co Inc., e.a. (Affaire E-3/02)

    Journal officiel n° C 075 du 27/03/2003 p. 0012 - 0012


    Demande d'avis consultatif de la Cour de justice de l'AELE présentée par ordonnance du Høyesterett du 17 décembre 2002 dans l'affaire Paranova AS contre Merck & Co Inc., e.a.

    (Affaire E-3/02)

    (2003/C 75/12)

    La Cour de justice de l'AELE a été saisie d'une demande d'avis consultatif par ordonnance du Høyesterett (Cour suprême), Norvège, du 17 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002, dans l'affaire Paranova AS contre Merck & Co Inc., e.a. Le Høyesterett demande à la Cour de statuer sur les questions suivantes:

    1. Existe-t-il des "motifs légitimes" au sens des dispositions combinées de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE du Conseil et des articles 11 et 13 de l'Accord sur l'Espace économique européen, dans un cas où les conditions permettant à un importateur parallèle de procéder à des reconditionnements de médicaments et à la réapposition de la marque sont remplies, mais où le titulaire de la marque s'oppose à la commercialisation du produit reconditionné après réapposition de la marque sur un emballage que l'importateur parallèle a muni de bandes colorées et/ou d'autres éléments graphiques faisant partie de la présentation de l'emballage?

    2. La réponse à cette question devrait préciser si le critère de la nécessité appliqué par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'interprétation des "motifs légitimes", au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE du Conseil, est également applicable à la présentation plus spécifique du conditionnement, ou si la présentation plus spécifique du conditionnement doit être appréciée uniquement sur la base de la condition que le reconditionnement ne porte pas atteinte à la réputation du titulaire de la marque ou à la marque.

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