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Document C2007/082/101

    Affaire T-43/07 P: Pourvoi formé le 14 février 2007 par Neophytos Neophytou contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2006 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-22/05, Neophytou/Commission

    JO C 82 du 14.4.2007, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/48


    Pourvoi formé le 14 février 2007 par Neophytos Neophytou contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2006 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-22/05, Neophytou/Commission

    (Affaire T-43/07 P)

    (2007/C 82/101)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Neophytos Neophytou (Itzig, Luxembourg) (représentant: S. A. Pappas, avocat)

    Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler l'arrêt attaqué et, par voie de conséquence, la décision attaquée de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN);

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par le présent pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-22/05 en ce qu'il conclut, d'une part, à l'irrecevabilité des griefs formulés à l'audience par le requérant et, d'autre part, à l'absence de violation du principe de non-discrimination.

    Le requérant fait valoir au soutien de son premier moyen que son argument tiré de la composition du jury aurait dû être recevable puisqu'il était fondé sur des éléments de fait nouveaux qui, selon lui, n'ont été révélés qu'au cours de l'audience. Il fait en outre valoir que la constitution illégale d'un organe est une question de compétence et que, de ce fait, elle aurait dû être examinée d'office. Par conséquent, le requérant soutient qu'il n'aurait pas dû être privé du droit de soulever ce nouvel élément.

    Le requérant expose également que ce grief est directement lié à son second moyen tiré de la violation du principe de non discrimination découlant de la composition irrégulière du jury. Sur ce fondement, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n'a pas correctement appliqué le principe précité, ou du moins qu'il n'a pas fourni de motivation suffisante eu égard aux caractéristiques particulières du concours en cause; par ailleurs, il a mal compris ses moyens et s'est abstenu d'examiner un certain nombre d'entre eux.


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