Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/261/24

    Affaire C-362/06 P: Pourvoi formé le 4 septembre 2006 par Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliito MTK ry et la fondation de MTK contre l'ordonnance rendue le 22 juin 2006 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-150/05, Markku Sahlstedt et autres/Commission

    JO C 261 du 28.10.2006, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    28.10.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 261/13


    Pourvoi formé le 4 septembre 2006 par Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliito MTK ry et la fondation de MTK contre l'ordonnance rendue le 22 juin 2006 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-150/05, Markku Sahlstedt et autres/Commission

    (Affaire C-362/06 P)

    (2006/C 261/24)

    Langue de procédure: le finnois

    Parties

    Parties requérantes: Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, «Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliito MTK ry» (organisation centrale des exploitants agricoles et forestiers) et la fondation de MTK (représentant: Me K. Marttinen)

    Autres parties à la procédure: la Commission des Communautés européennes, la République de Finlande

    Conclusions des parties requérantes

    Les parties requérantes demandent qu'il plaise à la Cour

    annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance du 22 juin 2006 rendue dans l'affaire T-150/05, concluant à l'irrecevabilité du recours intenté par les requérantes;

    examiner le recours présenté dans l'affaire T-150/05;

    statuer sur le litige et faire droit aux demandes présentées à titre principal et à titre subsidiaire par les parties requérantes devant le Tribunal de première instance et, par là même, faire droit à l'ensemble du recours intenté dans l'affaire T-150/05.

    condamner la Commission aux dépens engendrés par la procédure devant le Tribunal de première instance ainsi qu'aux dépens engendrés par la présente procédure.

    Moyens et principaux arguments

    Le Tribunal de première instance a observé que la décision litigieuse de la Commission à savoir la décision (2005/101/CE) (1) ne concernait pas «directement» les requérantes au sens de l'article 230 CE. La décision concluant à l'irrecevabilité du recours est erronée en droit et doit être annulée aux motifs suivants:

    1)

    Des effets directs sur la situation juridique.

    Le Tribunal de première instance a interprété de manière erronée l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2) en considérant que la décision de la Commission n'engendrait pas d'effets juridiques directs vis-à-vis des requérantes. Selon les requérantes, la décision a cependant eu un impact direct sur leur situation juridique en ce qu'elle

    i.

    a fixé de manière définitive le statut de zone de conservation de la zone;

    ii.

    a établi une interdiction de détérioration pour les propriétaires terriens; et

    iii.

    a établi une obligation d'évaluation des projets.

    2)

    L'entrée en vigueur automatique des effets directs.

    Le Tribunal a également interprété de manière erronée l'article 6 en ce qu'il a observé que la naissance des effets juridiques engendrés par la décision de la Commission nécessitait des mesures de la part de l'État membre et qu'un pouvoir d'appréciation y était lié. Selon les requérantes, la décision de la Commission engendre cependant en partie des effets juridiques, tels que l'interdiction de détérioration et l'obligation d'évaluation des projets, qui entrent automatiquement en vigueur sans mesures de mise en œuvre de la part de l'État membre.

    3)

    Le manque de voies de recours efficaces.

    En droit communautaire, on applique le principe du processus contradictoire devant l'administration et la juridiction. Les personnes concernées par ce principe doivent disposer en pratique d'un droit de recours ou d'une autre voie de recours efficace contre les décisions. Si le droit de recours est interdit, les requérantes n'auront à aucun stade de l'affaire la possibilité de formuler des griefs contre la décision de l'autorité sur le fondement de laquelle le territoire qu'elles possèdent a été inclus dans le réseau Natura 2000 et des restrictions ont été imposées sous forme d'interdiction de détérioration et d'obligation d'évaluation. Il s'agit d'une décision par laquelle le statut Natura 2000 des zones a été définitivement tranché.


    (1)  JO L 40, du 11 février 2005, p. 1.

    (2)  JO L 206, du 22 juillet 1992, p. 7.


    Top