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Document C2005/082/68
Case T-23/05: Action brought on 10 January 2005 by Eric Gippini Fournier against Commission of the European Communities
Affaire T-23/05: Recours introduit le 10 janvier 2005 par Eric Gippini Fournier contre Commission des Communautés européennes
Affaire T-23/05: Recours introduit le 10 janvier 2005 par Eric Gippini Fournier contre Commission des Communautés européennes
JO C 82 du 2.4.2005, p. 37–38
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/37 |
Recours introduit le 10 janvier 2005 par Eric Gippini Fournier contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-23/05)
(2005/C 82/68)
Langue de procédure: français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 janvier 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Eric Gippini Fournier, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Anouk Theissen, avocat.
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1. |
annuler les décisions d'octroyer zéro «points de priorité DG» au requérant dans le cadre de l'exercice de promotion 2003; de rejeter son recours auprès du comité de promotion visant l'attribution au requérant de «points de priorité DG» (ou de points «d'appel » ou de points de priorité sous quelque dénomination que ce soit); de refuser l'attribution de points de priorité pour travaux dans l'intérêt de l'institution au titre de l'article 9 des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut; |
2. |
condamner la Commission à payer au requérant la somme de 2500 euros à titre de réparation du dommage moral subi; |
3. |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Le requérant, fonctionnaire de la Commission ayant été détaché à la Cour de justice dans l'intérêt du service du 1er mars 2002 au 6 octobre 2003, fait valoir une exception d'illégalité contre les dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut en raison d'une absence de comparaison de ses mérites à ceux d'autres fonctionnaires d'autres directions générales. Il fait également valoir que la plupart des catégories de points de priorité seraient illégales car elles seraient contraires à l'article 45 du statut et au principe de non-discrimination.
Le requérant invoque une violation des articles 5, 25, 43 et 45 du statut, de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut, ainsi que de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphes 3, 4 et 5, des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut. Le requérant invoque également une violation des principes de proportionnalité, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de confiance légitime. Le requérant soutient enfin qu'il y aurait eu un vice de procédure, détournement de pouvoir, absence de motivation et de notification des divers actes et décisions, ainsi que des erreurs manifestes d'appréciation.