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Document C2004/251/40
Case T-262/04: Action brought on 25 June 2004 by BIC S.A. against the Office for Harmonisation in the Internal Market
Affaire T-262/04: Recours introduit le 25 juin 2004 par société BIC S.A. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
Affaire T-262/04: Recours introduit le 25 juin 2004 par société BIC S.A. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
JO C 251 du 9.10.2004, p. 22–22
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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9.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/22 |
Recours introduit le 25 juin 2004 par société BIC S.A. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(Affaire T-262/04)
(2004/C 251/40)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 juin 2004 d'un recours introduit contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur par la société BIC S.A., établie à Clichy (France), représentée par Me Michel-Paul Escande, avocat.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) en date du 6 avril 2004 (affaire R 468/2003-4), en ce qu'elle conclut que la demande de marque communautaire no1 738 392 devait être refusée à l'enregistrement pour les motifs prévus à l'article 7 du règlement no 40/94, dès lors que la société BIC a démontré que les conditions d'application de cet article étaient remplies en l'espèce; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
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Marque communautaire demandée: |
Une marque tridimensionnelle se présentant sous la forme d'un briquet. |
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Produits ou services: |
Produits de la classe 34 (articles pour fumeurs, briquets) — demande no 1 738 392. |
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Décision attaquée devant la chambre de recours: |
Refus d'enregistrement par l'examinateur. |
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Décision de la chambre de recours: |
Rejet du recours. |
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Motifs du recours: |
La requérante aurait démontré que la forme du briquet dont elle demande l'enregistrement à titre de marque communautaire serait largement reconnue par les consommateurs comme lui appartenant. La requérante aurait apporté la preuve que la forme du briquet BIC aurait acquis un caractère distinctif au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 40/94. |