Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/201/17

Affaire C-229/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen, rendue le 27 mai 2004, dans l'affaire Crailsheimer Volksbank eG contre Klaus Conrads, Franz Schulzke et Petra Schulzke-Lösche et Joachim Nitschke

JO C 201 du 7.8.2004, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/9


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen, rendue le 27 mai 2004, dans l'affaire Crailsheimer Volksbank eG contre Klaus Conrads, Franz Schulzke et Petra Schulzke-Lösche et Joachim Nitschke

(Affaire C-229/04)

(2004/C 201/17)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen, rendue le 27 mai 2004, dans l'affaire Crailsheimer Volksbank eG contre Klaus Conrads, Franz Schulzke et Petra Schulzke-Lösche et Joachim Nitschke, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 2 juin 2004.

Le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen demande à la Cour de statuer sur les questions suivantes:

1.

Est il compatible avec l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 85/577/CEE (1) de subordonner les droits du consommateur, en particulier son droit de révocation, non pas seulement à l'existence d'une situation de démarchage à domicile au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 85/577/CEE, mais également à des conditions d'imputation supplémentaires, telles que l'intervention, à l'instigation du commerçant, d'un tiers dans la conclusion du contrat, ou la négligence du commerçant vis-à-vis des agissements d'un tiers dans le cadre de la vente par démarchage à domicile?

2.

Est il compatible avec l'article 5, paragraphe 2, de la directive 85/577/CEE que le preneur d'un crédit immobilier doive, en cas de révocation, rembourser au prêteur le montant du prêt contracté dans une situation de démarchage à domicile à l'occasion de laquelle le preneur a fait verser le montant en question sur un compte dont, en pratique, il ne pouvait plus disposer?

3.

Est il compatible avec l'article 5, paragraphe 2, de la directive 85/577/CEE que le preneur d'un crédit immobilier, tenu par une obligation de remboursement à la suite d'une révocation de sa part, doive rembourser le prêt non pas aux échéances prévues dans le contrat, mais immédiatement et en une seule fois?

4.

Est il compatible avec l'article 5, paragraphe 2, de la directive 85/577/CEE, qu'en cas d'obligation de remboursement à la suite d'une révocation de sa part, le preneur de crédit immobilier doive s'acquitter des intérêts au taux du marché?


(1)  JO L 372, p. 31.


Top