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Document 62024CN0354

    Affaire C-354/24, Elisa Eesti: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tallinna Halduskohus (Estonie) le 15 mai 2024 – Elisa Eesti AS/Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni küberjulgeoleku nõukogu, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

    JO C, C/2024/4313, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4313/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4313/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série C


    C/2024/4313

    15.7.2024

    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tallinna Halduskohus (Estonie) le 15 mai 2024 – Elisa Eesti AS/Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni küberjulgeoleku nõukogu, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

    (Affaire C-354/24, Elisa Eesti)

    (C/2024/4313)

    Langue de procédure : l’estonien

    Juridiction de renvoi

    Tallinna Halduskohus

    Parties à la procédure au principal

    Partie requérante : Elisa Eesti AS

    Parties défenderesses : Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni küberjulgeoleku nõukogu et Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

    Questions préjudicielles

    1)

    Un ensemble de dispositions nationales [article 873, paragraphes 2, 3, 6, 7 et 8, article 874, paragraphes 1 à 4, et article 1965, paragraphes 1 à 4, de l’elektroonilise side seadus (loi sur les communications électroniques, ci-après l’«ESS»)], qui, afin de garantir la sécurité nationale, oblige un opérateur de télécommunications à demander l’autorisation d’utiliser du matériel et des logiciels dans son réseau de communications, relève-t-il du champ d’application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (1) ?

    2)

    En cas de réponse affirmative à la question précédente, l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 2018/1972, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, TUE, doit-il être interprété en ce sens que l’introduction de telles restrictions relève de la compétence exclusive des États membres et constitue une mesure purement nationale à laquelle les exigences de la directive 2018/1972 ne s’appliquent pas ?

    3)

    En cas de réponse négative à la question 1.2., l’ensemble de dispositions nationales (article 873, paragraphes 2, 3, 6, 7 et 8, article 874, paragraphes 1 à 4, et article 1965, paragraphes 1 à 4, de l’ESS) qui ne permet pas à un opérateur de télécommunications d’utiliser du matériel et des logiciels dans son réseau de communications sans avoir obtenu auprès de l’organe administratif compétent l’autorisation d’utiliser le matériel et les logiciels en question, constitue-t-il une restriction à la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2018/1972 ?

    4)

    En cas de réponse affirmative à la question 1.3., de telles dispositions nationales doivent-elles être écartées si elles n’ont pas été préalablement notifiées à la Commission européenne conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2018/1972 ?

    5)

    En cas de réponse affirmative à la question 1.2., l’article 36 TFUE et le principe de proportionnalité s’accommodent-ils de dispositions nationales qui, afin de garantir la sécurité nationale, obligent un opérateur de télécommunications à demander une autorisation pour l’utilisation de matériel et de logiciels dans son réseau de télécommunications, et qui, dans le cadre de l’évaluation de la menace présentée par du matériel et des logiciels à haut risque, n’exigent pas de l’organe administratif qu’il apprécie (a) dans quelle mesure il y a projection, sur le matériel et les logiciels concrètement concernés, des risques liés au fabricant ; (b) la fonctionnalité, l’emplacement et l’importance du matériel et des logiciels concrètement concernés dans le cadre de la fourniture du service de communications, et (c) dans quelle mesure il y a projection sur le fabricant des problèmes liés à l’État d’établissement ?

    6)

    Y a-t-il privation de propriété au sens de l’article 17, paragraphe 1, deuxième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lorsque l’utilisation de matériel ou logiciels présents et utilisés de manière active dans un réseau de communications avant l’introduction de l’obligation d’obtenir une autorisation est autorisée pour une durée inférieure à la durée de vie utile de ce matériel ou de ces logiciels, sachant que le matériel ou le logiciel en question a été acquis légalement ?


    (1)   JO 2018, L 321, p. 36.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4313/oj

    ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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