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Document 62021TO0721
Order of the General Court (First Chamber) of 7 December 2022.#Sunrise Medical BV and Sunrise Medical Logistics BV v European Commission.#Action for annulment – Customs union – Common Customs Tariff – Tariff and statistical nomenclature – Classification in the Combined Nomenclature – Tariff heading – Regulatory act entailing implementing measures – Lack of individual concern – Inadmissibility.#Case T-721/21.
Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 7 décembre 2022.
Sunrise Medical BV et Sunrise Medical Logistics BV contre Commission européenne.
Recours en annulation – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature tarifaire et statistique – Classement dans la nomenclature combinée – Position tarifaire – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité.
Affaire T-721/21.
Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 7 décembre 2022.
Sunrise Medical BV et Sunrise Medical Logistics BV contre Commission européenne.
Recours en annulation – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature tarifaire et statistique – Classement dans la nomenclature combinée – Position tarifaire – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité.
Affaire T-721/21.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:791
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
7 décembre 2022 (*)
« Recours en annulation – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature tarifaire et statistique – Classement dans la nomenclature combinée – Position tarifaire – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑721/21,
Sunrise Medical BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),
Sunrise Medical Logistics BV, établie à Amsterdam,
représentées par Mes L. Ruessmann et J. Beck, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Hradil et Mme M. Salyková, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, V. Valančius et I. Gâlea (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 janvier 2022,
– les observations des requérantes sur l’exception d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 11 mars 2022,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Sunrise Medical BV et Sunrise Medical Logistics BV, demandent l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2021/1367 de la Commission, du 6 août 2021, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2021, L 294, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).
Antécédents du litige
2 À titre liminaire, d’une part, aux fins d’appliquer le tarif douanier commun ainsi que pour faciliter l’établissement des statistiques du commerce extérieur de l’Union européenne et d’autres politiques de l’Union relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises, le Conseil de l’Union européenne a, par l’adoption du règlement (CEE) no 2658/87, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié, instauré une nomenclature complète des marchandises faisant l’objet d’opérations d’importation ou d’exportation dans l’Union (ci-après la « nomenclature combinée »). Cette nomenclature figure à l’annexe I dudit règlement.
3 D’autre part, le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, rectificatif JO 2013, L 287, p. 90, ci-après le « code des douanes de l’Union »), établit les règles et les procédures générales devant être appliquées aux biens importés vers ou exportés à partir de l’Union.
4 Les requérantes, établies aux Pays-Bas, importent et vendent des produits destinés à pallier les conséquences physiques et sociales de l’invalidité, notamment les problèmes de mobilité. Dans le cadre de leurs activités, elles importent notamment dans l’Union des scooters électriques pour personnes à mobilité réduite (ci-après le « produit en cause). Elles commercialisent également ces produits dans les États membres.
5 Depuis plusieurs années, il existe des désaccords quant au classement approprié dans la nomenclature combinée du produit en cause, notamment sur la question de savoir s’il doit être classé dans la position 8703 en tant que « Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type “break” et les voitures de course », ou dans la position 8713 en tant que « Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion ». Dans ce contexte, différents arrêts du 22 décembre 2010, Lecson Elektromobile (C‑12/10, EU:C:2010:823), et du 26 mai 2016, Invamed Group e.a. (C‑198/15, EU:C:2016:362), ont été prononcés. La Commission a en outre adopté le règlement (CE) no 718/2009, du 4 août 2009, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2009, L 205, p. 7).
6 Des désaccords ayant persisté, le 6 aout 2021, en application de l’article 57, paragraphe 4, et de l’article 58, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union, la Commission européenne a adopté le règlement attaqué. L’annexe du règlement attaqué est constituée d’un tableau divisé en trois colonnes. La colonne no 1 de ce tableau reprend la désignation des marchandises en cause, la colonne no 2, le classement dans la nomenclature combinée et, la colonne no 3, la motivation. Sous ledit tableau figure, « à titre d’information », une photographie des marchandises concernées. Le classement de ces dernières est établi en ces termes :
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Véhicule à quatre roues équipé d’un moteur électrique 24 V 800 W CC, alimenté par deux batteries rechargeables 12 V d’une capacité de 45 Ah. Ses dimensions approximatives sont les suivantes : 65 cm de large, 125 cm de long et 129 cm de haut (au niveau du dossier, 85 cm lorsque le dossier est rabattu). Le poids total du véhicule est d’environ 107 kg (108 kg batteries incluses). Sa charge maximale est d’environ 130 kg. Le véhicule possède les caractéristiques suivantes :
- une plate-forme horizontale unissant les parties avant et arrière ; la plate-forme ne peut en aucune façon (ni pliable, ni inclinable) être adaptée aux besoins de l’utilisateur,
- deux essieux à ressorts, propulsion à pont arrière et empattement de 820 mm,
- capacité de franchissement de pentes de 13°,
- rayon de braquage de 210 cm,
- deux jeux de pneumatiques gonflables (les pneumatiques arrière étant plus larges que les pneumatiques avant),
- un siège pivotant réglable, ajustable en hauteur, équipé d’appuis et d’accoudoirs et un revêtement non glissant pour les pieds,
- une colonne de direction inclinable vers le bas, avec un guidon de forme ovale,
- feux avant et arrière, indicateurs de direction et rétroviseurs. La colonne de direction comporte également un tableau de bord avec un boîtier de contrôle, une commande de vitesse, un bouton d’avertisseur sonore, un bouton pour le ralenti moteur, un interrupteur pour les feux clignotants, un interrupteur pour l’éclairage, un indicateur d’état de la batterie et une commande de réglage de la vitesse.
Le véhicule est muni de deux leviers actionnés manuellement pour accélérer, freiner et faire marche arrière. Le dispositif de direction peut être adapté afin d’être manœuvré d’une seule main.
Il dispose d’un système de freinage électromagnétique régénératif.
Lorsque les batteries sont complètement chargées, le véhicule dispose d’une autonomie maximale de 45 km et peut atteindre une vitesse maximale approximative de 15-16 km/h.
Il peut être équipé de petites roues anti-bascule à l’arrière, d’un panier, d’un porte-canne, etc.
Le véhicule peut être arrimé pour le transport. Il peut être utilisé sur des routes, trottoirs, sentiers, allées de parcs, pistes cyclables et certains sentiers de loisir, ou encore dans des zones piétonnes (par exemple, des zones commerciales). |
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- une plate-forme horizontale unissant les parties avant et arrière ; la plate-forme ne peut en aucune façon (ni pliable, ni inclinable) être adaptée aux besoins de l’utilisateur, |
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- deux essieux à ressorts, propulsion à pont arrière et empattement de 820 mm, |
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- capacité de franchissement de pentes de 13°, |
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- rayon de braquage de 210 cm, |
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- deux jeux de pneumatiques gonflables (les pneumatiques arrière étant plus larges que les pneumatiques avant), |
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- un siège pivotant réglable, ajustable en hauteur, équipé d’appuis et d’accoudoirs et un revêtement non glissant pour les pieds, |
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- une colonne de direction inclinable vers le bas, avec un guidon de forme ovale, |
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- feux avant et arrière, indicateurs de direction et rétroviseurs. |
8703 10 18 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8703, 8703 10 et 8703 10 18.
Le classement dans la position 8713 en tant que fauteuil roulant et autre véhicule pour invalides est exclu étant donné que le véhicule n’a pas été conçu pour le transport d’invalides : il ne dispose pas d’aménagements spéciaux à cet effet.
Même si le véhicule est conçu de manière à pouvoir être dirigé d’une seule main et s’il est équipé d’un siège pivotant confortable avec des appuis et un revêtement non glissant pour les pieds (et peut, en option, être équipé de petites roues anti-bascule), ces caractéristiques ne constituent pas objectivement des aménagements spéciaux pour le transport des invalides (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la sous-position 8713 90 00, les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8713 et l’avis de classement SH 8703.10/1).
En outre, les véhicules équipés d’une colonne de direction ajustable distincte et ceux atteignant une vitesse maximale supérieure à 10 km/heure sont exclus de la position 8713 (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la sous-position 8713 90 00). Le véhicule est utilisé pour le transport de personnes et lors de sa présentation en douane, l’article n’est pas reconnaissable en tant que véhicule conçu uniquement pour les personnes invalides [voir l’affaire C‑198/15], sur la base de ses propriétés et de ses caractéristiques objectives qui doivent être vérifiées au moment du dédouanement [voir l’affaire C‑286/15]. Les modifications a posteriori du véhicule ne sont pas prises en compte de même que les évaluations du véhicule qui pourraient être effectuées par des autorités nationales à des fins autres que celles prévues par la législation douanière.
Le véhicule est un engin de type particulier pour le transport de personnes.
Il convient donc de classer le véhicule sous le code NC 8703 10 18 en tant que nouveau véhicule automobile principalement conçu pour le transport de personnes, similaire aux véhicules pour le transport de personnes sur les terrains de golf.
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7 Conformément à son article 3, le règlement attaqué est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication, le 17 août 2021, au Journal officiel de l’Union européenne.
Conclusions des parties
8 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement attaqué ;
– condamner la Commission aux dépens.
9 Dans son exception d’irrecevabilité soulevée au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner les requérantes aux dépens.
10 Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer le recours recevable.
En droit
11 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité et l’incompétence sans engager le débat au fond.
12 En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
13 À l’appui de son exception d’irrecevabilité, la Commission soulève deux fins de non-recevoir, tirées, premièrement, de ce que le règlement attaqué ne produirait ses effets à l’égard des requérantes que par l’intermédiaire de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et, deuxièmement, de ce que ce règlement n’affecterait pas individuellement les requérantes.
14 Les requérantes contestent l’argumentation de la Commission relative à la première fin de non-recevoir et soutiennent que le règlement attaqué ne comporte pas de mesures d’exécution à leur égard. Par ailleurs, elles relèvent qu’elles ne se sont pas fondées sur la circonstance que le règlement attaqué les affectait individuellement. À cet égard, elles admettent que la jurisprudence est bien établie et n’entendent pas soumettre au Tribunal d’observations.
15 Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
16 En premier lieu, force est de constater, ainsi que le reconnaissent les requérantes, que celles-ci ne sont pas destinataires du règlement attaqué. Dans ces conditions, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, elles ne peuvent former un recours en annulation contre ledit règlement que dans deux cas de figure, à savoir, d’une part, si elles sont directement et individuellement concernées par celui-ci ou, d’autre part, si ce règlement constitue un acte réglementaire qui les concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution.
17 En second lieu, il convient également de relever, comme l’admet la Commission, que le règlement attaqué est un acte réglementaire au sens de l’article 263 TFUE. Ainsi, il a une portée générale, en ce qu’il s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. En outre, le règlement attaqué ne constitue pas un acte législatif dès lors qu’il n’a été adopté ni selon la procédure législative ordinaire ni selon une procédure législative spéciale au sens de l’article 289, paragraphes 1 à 3, TFUE (arrêt du 12 septembre 2013, Palirria Souliotis/Commission, T‑380/11, non publié, EU:T:2013:420, point 27). En effet, ledit règlement est un acte de la Commission adopté dans l’exercice de ses compétences d’exécution, sur le fondement de l’article 57, paragraphe 4, et de l’article 58, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union.
Sur l’existence de mesures d’exécution et sur l’affectation directe des requérantes
18 La Commission soutient que le règlement attaqué exige l’adoption de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Un tel règlement de classement tarifaire ne produirait des effets juridiques concrets et définitifs à l’égard d’un importateur que par le biais de mesures nationales d’exécution. Il serait indifférent que lesdites mesures aient ou non un caractère mécanique. Les requérantes pourraient les contester devant les juridictions nationales et exciper de l’illégalité du règlement attaqué devant celles-ci. Enfin, face à une question d’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, une juridiction d’un État membre pourrait, ou devrait, selon le cas, poser une question préjudicielle à la Cour de justice.
19 Les requérantes soutiennent qu’elles ont qualité pour agir, dans la mesure où le règlement attaqué ne comporte pas de mesures d’exécution. Ainsi, elles estiment que ledit règlement ne laisse aux importateurs et aux autorités nationales aucun pouvoir d’appréciation concernant son exécution. Elles soutiennent également que l’interprétation des conditions prévues dans le quatrième membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doit tenir compte de plusieurs facteurs, notamment le droit à une protection juridictionnelle effective, l’objet du recours et la position des parties requérantes dans l’affaire donnée.
20 Selon la jurisprudence, aux fins de déterminer si le règlement attaqué comporte ou non des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables. Il est également indifférent que ces mesures aient un caractère mécanique (voir ordonnance du 10 juin 2020, Golden Omega/Commission, T‑846/19, non publiée, EU:T:2020:248, point 33 et jurisprudence citée).
21 À cet égard, il a déjà été considéré que, pour qu’un règlement de classement tarifaire tel que celui visé en l’espèce puisse produire des effets juridiques concrets et définitifs à l’égard de l’importateur concerné, des mesures nationales doivent, dans tous les cas, nécessairement intervenir au préalable, en particulier à l’occasion de la présentation d’une déclaration en douane par cet importateur (voir ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 38 et jurisprudence citée).
22 En effet, le système douanier, tel qu’instauré par le code des douanes de l’Union et dans lequel s’inscrit le règlement attaqué, en tant qu’il classe dans la nomenclature combinée les marchandises qui y sont décrites, prévoit que la perception des droits fixés dans ladite nomenclature combinée se fait, dans tous les cas de figure, sur la base des mesures adoptées par les autorités nationales (voir ordonnance du 10 juin 2020, Golden Omega/Commission, T‑846/19, non publiée, EU:T:2020:248, point 35 et jurisprudence citée).
23 Partant, le règlement attaqué ne saurait être qualifié d’acte règlementaire ne comportant pas de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
24 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments des requérantes.
25 Premièrement, les requérantes font valoir que le règlement attaqué ne laisse aux importateurs et aux autorités nationales aucun pouvoir d’appréciation concernant son exécution et que celle-ci est purement automatique. Le règlement attaqué empêcherait le classement tarifaire, par les autorités des États membres, dans la position 8713 de la nomenclature combinée, ce qui aurait pour conséquence de produire un effet définitif en matière de droits de douane. Partant, le produit en cause devrait être soumis à de tels droits et ne pourrait pas bénéficier d’une franchise de droits.
26 Certes, le règlement attaqué a pour conséquence directe d’obliger les requérantes, comme tout autre opérateur économique impliqué dans des activités douanières relatives aux produits correspondant à la description qui y figure, à retenir pour ceux-ci, lorsqu’elles effectuent une opération douanière sur le territoire douanier de l’Union, la sous-position 8703 10 18 de la nomenclature combinée (voir, en ce sens, ordonnance du 10 juin 2020, Golden Omega/Commission, T‑846/19, non publiée, EU:T:2020:248, point 41 et jurisprudence citée).
27 Toutefois, cette obligation ne produit par elle-même aucun effet juridique concret et définitif sur la situation de l’opérateur économique en cause. En particulier, elle n’emporte pas en elle-même décision sur le classement tarifaire qui pourrait être indiqué dans la déclaration en douane, ni, par voie de conséquence, sur le montant des droits de douane qui devrait éventuellement être acquitté (voir ordonnance du 10 juin 2020, Golden Omega/Commission, T‑846/19, non publiée, EU:T:2020:248, point 42 et jurisprudence citée).
28 Partant, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, l’argumentation des requérantes relative à l’absence de pouvoir d’appréciation des autorités nationales n’est pertinente que dans le cadre de l’analyse des conditions de l’affectation directe d’une partie requérante. En revanche, la question de savoir si le règlement attaqué laisse ou non un pouvoir d’appréciation aux autorités nationales chargées des mesures d’exécution n’est pas pertinente pour déterminer si ledit règlement comporte des mesures d’exécution (voir, en ce sens, ordonnances du 14 juillet 2015, Forgital Italy/Conseil, C‑84/14 P, non publiée, EU:C:2015:517, point 44, et du 10 juin 2020, Golden Omega/Commission, T‑846/19, non publiée, EU:T:2020:248, point 43 et jurisprudence citée).
29 Deuxièmement, les requérantes font valoir que le quatrième membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doit être interprété à la lumière de son objectif de mise en œuvre du droit à une protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Elles soutiennent que, dans le cas d’espèce, pour pouvoir prétendre qu’un acte produit des effets juridiques concrets et définitifs, soit elles seraient obligées d’enfreindre le droit et seraient exposées à des mesures répressives, soit elles devraient importer les marchandises sous le classement préconisé et présenter une demande de remboursement ou de remise qui impliquerait un niveau de complexité plus élevé et des pertes. Enfin, elles contestent l’effectivité des recours devant les cours et tribunaux des États membres et estiment que la solution alternative représentée par la procédure de renvoi préjudiciel est inappropriée, car les juridictions nationales seraient libres de déterminer si les questions relatives à la validité d’une disposition du droit de l’Union doivent ou non être portées devant la Cour.
30 Il y a lieu de relever qu’il ressort d’une jurisprudence constante que l’article 47 de la Charte n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union, ainsi qu’il découle également des explications afférentes à cet article 47, lesquelles doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci (voir arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 43 et jurisprudence citée).
31 Ainsi, les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, sans pour autant aboutir à écarter ces conditions, qui sont expressément prévues par ledit traité (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 44 et jurisprudence citée).
32 Cependant, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré, ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, TUE, non seulement par la Cour, mais également par les juridictions des États membres. En effet, le traité FUE a, par ses articles 263 TFUE et 277 TFUE, d’une part, et par son article 267 TFUE, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union. À ce titre, il convient de préciser que les justiciables ont, dans le cadre d’une procédure nationale, le droit de contester en justice la légalité de toute décision ou de tout autre acte national relatif à l’application à leur égard d’un acte de l’Union de portée générale, en excipant de l’invalidité de ce dernier (voir arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, points 45 et 46 et jurisprudence citée).
33 Il s’ensuit que le renvoi préjudiciel en appréciation de validité constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité de contrôle de la légalité des actes de l’Union (voir arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 47 et jurisprudence citée).
34 À cet égard, il importe de rappeler que, lorsqu’une juridiction nationale estime qu’un ou plusieurs moyens d’invalidité d’un acte de l’Union avancés par les parties ou, le cas échéant, soulevés d’office, sont fondés, elle doit surseoir à statuer et saisir la Cour d’une procédure de renvoi préjudiciel en appréciation de validité, cette dernière étant seule compétente pour constater l’invalidité d’un acte de l’Union (voir arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 48 et jurisprudence citée).
35 À l’égard des personnes qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour porter un recours devant la juridiction de l’Union, il incombe donc aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, obligation par ailleurs réaffirmée à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, points 49 et 50 et jurisprudence citée).
36 En l’espèce, il y a lieu de relever que les requérantes peuvent, en principe, contester les mesures nationales d’exécution du règlement attaqué et, dans ce contexte, exciper de l’illégalité de celui-ci devant les juridictions nationales, qui peuvent recourir, avant de statuer, aux dispositions de l’article 267 TFUE, sans avoir préalablement dû enfreindre le règlement attaqué (voir ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 53 et jurisprudence citée).
37 En outre, à cet égard, il y a lieu de rappeler que le code des douanes de l’Union a expressément prévu la voie de droit ouverte à un débiteur de droits à l’importation qui estime avoir indûment fait l’objet de l’imposition de tels droits de la part des autorités douanières. Cette voie s’exerce au niveau national, selon la procédure de recours mise en place par l’État membre en cause en conformité avec les principes posés aux articles 43 à 45 dudit code (voir ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission, T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526, point 54 et jurisprudence citée).
38 Partant et à la lumière des points 32 à 34 ci-dessus, il convient également de rejeter l’argument des requérantes tiré du prétendu caractère inapproprié de la procédure de renvoi préjudiciel, dès lors que le renvoi en appréciation de la validité constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité de contrôle de la légalité des actes de l’Union.
39 Enfin, s’agissant des arguments des requérantes selon lesquels les procédures dans les États membres entraîneraient des coûts et des retards supplémentaires et que, en particulier, la présentation d’une demande de remboursement ou de remise impliquerait un niveau de complexité plus élevé par rapport à un recours en annulation contre le règlement attaqué devant le juge de l’Union, il convient de relever que des charges administratives et financières plus lourdes ne peuvent changer les conditions de recevabilité d’un recours en annulation établies par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2013, Valeo Vision/Commission, T‑457/11, non publié, EU:T:2013:414, point 77 et jurisprudence citée).
40 Troisièmement, les requérantes soutiennent que l’approche habituelle concernant la recevabilité dans les affaires douanières n’est pas appropriée en l’espèce. L’objet du recours devrait être pris en compte. Le recours ne serait pas seulement motivé par un classement erroné dans la nomenclature combinée, mais aussi par la violation des obligations internationales qui incombent à l’Union en vertu de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées qui a été approuvée au nom de l’Union européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 (JO 2010, L 23, p. 35).
41 Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier la question de savoir si l’acte attaqué comporte des mesures d’exécution, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours et, dans le cas où une partie requérante ne demande que l’annulation partielle d’un acte, ce sont seulement les mesures d’exécution que cette partie de l’acte comporte éventuellement qui doivent, le cas échéant, être prises en considération (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 31, et ordonnance du 14 juillet 2015, Forgital Italy/Conseil, C‑84/14 P, non publiée, EU:C:2015:517, point 52).
42 En l’espèce, il suffit de constater que le présent recours a pour objet l’annulation du règlement attaqué dans son intégralité. De plus, ainsi qu’il ressort du point 22 ci-dessus, le système douanier dans lequel s’inscrit le règlement attaqué prévoit que la perception des droits fixés dans ladite nomenclature combinée se fait, dans tous les cas de figure, sur la base des mesures adoptées par les autorités nationales.
43 En outre, s’agissant de l’argument des requérantes tiré de la violation des obligations internationales qui incombent à l’Union en vertu de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, force est de constater qu’il a trait exclusivement au fond du recours et qu’il ne saurait donc remettre en cause les conditions de recevabilité du recours en annulation (voir, par analogie, ordonnance du 3 juillet 2007, Commune de Champagne e.a./Conseil et Commission, T‑212/02, EU:T:2007:194, point 217). Partant, il doit être rejeté.
44 Enfin, à la lumière des considérations ressortant des points 25 à 43 ci-dessus, il y a lieu de constater que l’argument des requérantes tiré de l’existence de différences entre les faits dans la présente affaire et celle ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 juillet 2017, Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission (T‑716/16, non publiée, EU:T:2017:526), n’est pas fondé. En effet, il ne peut être décelé aucune différence entre lesdites affaires susceptible de remettre en cause l’existence de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE dans le cas d’espèce.
45 Il résulte de ce qui précède que le règlement attaqué comporte des mesures d’exécution nonobstant leur caractère automatique.
46 À cet égard, compte tenu du caractère automatique des mesures d’exécution que comporte le règlement attaqué, il y a lieu de constater que les requérantes sont directement concernées par ce dernier. En effet, il produit directement des effets sur leur situation juridique et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci découlant de la seule réglementation de l’Union sans application d’autres règles intermédiaires (voir, en ce sens, ordonnance du 10 juin 2020, Golden Omega/Commission, T‑846/19, non publiée, EU:T:2020:248, point 25 et jurisprudence citée). Au demeurant, l’affectation directe des requérantes n’est pas contestée par les parties.
47 Partant, les requérantes n’ont qualité pour agir contre le règlement attaqué que si celui-ci les concerne individuellement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
Sur l’absence d’affectation individuelle des requérantes
48 La Commission fait valoir que les requérantes ne sont pas concernées de manière individuelle par le règlement attaqué. Selon la Commission, celles-ci ne sont concernées par ledit règlement qu’en leur qualité objective d’importateur de marchandises au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant, effectivement ou potentiellement, dans une situation identique. Le règlement attaqué n’atteindrait pas les requérantes en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne.
49 Il y a lieu de rappeler que les requérantes n’affirment pas qu’elles sont individuellement concernées par le règlement attaqué. Ainsi qu’il a été relevé au point 14 ci-dessus, elles admettent ne pas s’être fondées sur la circonstance que le règlement attaqué les affectait individuellement et n’entendent pas soumettre au Tribunal d’observations à cet égard.
50 En tout état de cause, il convient de souligner que l’article 1er du règlement attaqué, qui a pour objet de classer au sein de la nomenclature combinée les marchandises décrites dans la colonne no 1 du tableau figurant en annexe de ce même règlement, sous le code correspondant indiqué dans la colonne no 2 du même tableau, à savoir sous la sous-position 8703 10 18, est une mesure de portée générale qui s’applique à une situation déterminée objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, notamment les opérateurs économiques impliqués dans des activités douanières relatives à de telles marchandises.
51 Toutefois, même un acte de portée générale peut, dans certaines circonstances, concerner individuellement certains opérateurs économiques. Tel est le cas lorsque l’acte en cause les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire d’une décision (voir ordonnance du 10 juin 2020, Golden Omega/Commission, T‑846/19, non publiée, EU:T:2020:248, point 48 et jurisprudence citée).
52 À cet égard, la seule circonstance qu’un acte de portée générale puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s’applique n’est pas de nature à les caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée (voir ordonnance du 10 juin 2020, Golden Omega/Commission, T‑846/19, non publiée, EU:T:2020:248, point 49 et jurisprudence citée).
53 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’a nullement pour effet que ceux-ci doivent être considérés comme concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir ordonnance du 10 juin 2020, Golden Omega/Commission, T‑846/19, non publiée, EU:T:2020:248, point 50 et jurisprudence citée).
54 Il ne suffit pas, en outre, que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que les autres opérateurs du même secteur pour qu’ils soient considérés comme individuellement concernés par cet acte (voir ordonnance du 10 juin 2020, Golden Omega/Commission, T‑846/19, non publiée, EU:T:2020:248, point 51 et jurisprudence citée).
55 Dès lors, il y a lieu de constater que les requérantes ne sont concernées par le règlement attaqué qu’en leur qualité objective d’opérateur économique impliqué dans des activités douanières relatives aux produits répondant à la description des marchandises figurant dans la colonne no 1 du tableau annexé au règlement attaqué, au même titre que tout autre opérateur se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique.
56 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et, partant, de rejeter le recours comme irrecevable.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Sunrise Medical BV et Sunrise Medical Logistics BV sont condamnées aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 7 décembre 2022.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
D. Spielmann |
* Langue de procédure : l’anglais.