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Document 62021CN0757

    Affaire C-757/21 P: Pourvoi formé le 9 décembre 2021 par Nichicon Corporation contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 29 septembre 2021 dans l’affaire T-342/18, Nichicon Corporation/Commission

    JO C 64 du 7.2.2022, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 64/25


    Pourvoi formé le 9 décembre 2021 par Nichicon Corporation contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 29 septembre 2021 dans l’affaire T-342/18, Nichicon Corporation/Commission

    (Affaire C-757/21 P)

    (2022/C 64/37)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Nichicon Corporation (représentants: A. Ablasser-Neuhuber, F. Neumayr, G. Fussenegger, H. Kühnert)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt entrepris et annuler la décision de la Commission C(2018) 1768, du 21 mars 2018, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.40136 — Condensateurs; ci-après la «décision attaquée»), dans la mesure où elle concerne la requérante;

    à titre subsidiaire, annuler l’arrêt entrepris dans la mesure où le Tribunal y a rejeté

    le premier moyen, tiré d’erreurs matérielles de fait concernant les réunions du «18 décembre 1998», d’«avril/mai 2005», de «février 2009», de «juillet 2009», du «9 mars 2010» et du «31 mai 2010», afin de conclure à la participation de la requérante à une infraction aux règles du droit de l’Union en matière de concurrence;

    la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de l’absence de responsabilité de la requérante pour les contacts bilatéraux et trilatéraux entre les autres entreprises concernées;

    la troisième branche du deuxième moyen, tirée de l’absence de participation à une infraction unique et continue avant le 7 novembre 2003;

    le quatrième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation dans la détermination de l’amende;

    et, par voie de conséquence, annuler en partie la décision attaquée et réduire à un montant proportionné l’amende de 72 901 000 euros infligée à la requérante;

    à titre encore plus subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour un nouvel examen, et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante invoque, en substance, quatre moyens.

    Premier moyen: violation d’une forme substantielle en raison de l’absence d’authentification de l’arrêt entrepris

    L’arrêt entrepris n’a pas été signé de la main des juges responsables. Il est donc dépourvu de l’authentification nécessaire. L’absence des signatures doit être considérée comme une violation d’une forme substantielle. L’arrêt entrepris doit donc être annulé.

    Deuxième moyen: erreurs dans le contrôle des constatations factuelles de la Commission

    L’analyse par le Tribunal des moyens soulevés par la requérante en première instance est entachée d’une dénaturation des éléments de preuve, d’erreurs de droit et d’un raisonnement insuffisant.

    Troisième moyen: erreurs de droit dans le contrôle des constatations de la Commission en ce qui concerne l’existence d’une infraction unique et continue et la responsabilité de la partie requérante pour participation à une telle infraction

    Premièrement, le Tribunal s’est appuyé sur une motivation insuffisante et a commis une erreur de droit en rejetant le moyen selon lequel la Commission n’a pas établi la responsabilité de la requérante pour les réunions bilatérales et trilatérales entre les autres entreprises concernées en respectant les critères juridiques requis. Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le moyen de la requérante selon lequel la Commission n’a pas démontré une infraction continue.

    Quatrième moyen: erreurs manifestes d’appréciation dans la fixation de l’amende

    Premièrement, le Tribunal commet une erreur de droit en prenant pour base la valeur des ventes facturées dans l’EEE au lieu de la valeur des ventes expédiées vers l’EEE. En outre, en fixant le coefficient de gravité à 16 %, le Tribunal applique un critère juridique insuffisant en ne tenant pas compte du contexte propre à la partie requérante. Deuxièmement, le Tribunal n’a pas suffisamment pris en compte les circonstances atténuantes, le montant absolu de l’amende infligée à la requérante étant, de ce fait, disproportionné. Ce faisant, le Tribunal viole, entre autres, les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement en ne tenant pas dûment compte de la participation limitée de la requérante. En outre, le Tribunal commet une erreur de droit en refusant d’admettre la négligence et le comportement concurrentiel de la requérante en tant que circonstances atténuantes.


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