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Document 62021CJ0578

    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 novembre 2022.
    Irish Wind Farmers' Association Clg e.a. contre Commission européenne.
    Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 4 – Législation d’un État membre relative à la fiscalité foncière des entreprises – Méthodes d’évaluation des biens immobiliers utilisées aux fins du calcul de l’assiette de l’impôt dû – Plainte d’exploitants de parcs éoliens – Allégation d’une sous-évaluation de l’assiette de l’impôt foncier dû par les producteurs d’électricité à partir de combustibles fossiles et, partant, d’un niveau de taxation foncière de ces producteurs d’électricité inférieur à celui des autres producteurs d’électricité en raison du choix de la méthode d’évaluation utilisée – Procédure d’examen préliminaire – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Absence d’avantage économique et sélectif – Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Notion de “difficultés sérieuses” – Étendue des obligations d’enquête de la Commission européenne – Principe de bonne administration – Obligation de conduire la procédure d’examen de manière diligente et impartiale – Portée du contrôle du Tribunal de l’Union européenne de l’Union européenne.
    Affaire C-578/21 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:898

    ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

    17 novembre 2022 (*)

    Table des matières


    Le cadre juridique

    Les antécédents du litige

    La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

    Sur le pourvoi

    Sur le premier moyen

    Argumentation des parties

    – Sur la première branche

    – Sur la deuxième branche

    – Sur la troisième branche

    – Sur la quatrième branche

    – Sur la cinquième branche

    – Sur la sixième branche

    Appréciation de la Cour

    – Observations liminaires

    – Sur la première branche

    – Sur la deuxième branche

    – Sur la troisième branche

    – Sur la quatrième branche

    – Sur la cinquième branche

    – Sur la sixième branche

    Sur le second moyen

    Argumentation des parties

    Appréciation de la Cour

    Sur les dépens


    « Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 4 – Législation d’un État membre relative à la fiscalité foncière des entreprises – Méthodes d’évaluation des biens immobiliers utilisées aux fins du calcul de l’assiette de l’impôt dû – Plainte d’exploitants de parcs éoliens – Allégation d’une sous-évaluation de l’assiette de l’impôt foncier dû par les producteurs d’électricité à partir de combustibles fossiles et, partant, d’un niveau de taxation foncière de ces producteurs d’électricité inférieur à celui des autres producteurs d’électricité en raison du choix de la méthode d’évaluation utilisée – Procédure d’examen préliminaire – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Absence d’avantage économique et sélectif – Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Notion de “difficultés sérieuses” – Étendue des obligations d’enquête de la Commission européenne – Principe de bonne administration – Obligation de conduire la procédure d’examen de manière diligente et impartiale – Portée du contrôle du Tribunal de l’Union européenne »

    Dans l’affaire C‑578/21 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 septembre 2021,

    Irish Wind Farmers’ Association Clg, établie à Kilkenny (Irlande),

    Carrons Windfarm Ltd, établie à Shanagolden (Irlande),

    Foyle Windfarm Ltd, établie à Dublin (Irlande),

    Greenoge Windfarm Ltd, établie à Bunclody (Irlande),

    représentées par Mes M. Segura Catalán, abogada, et M. Clayton, avocate,

    parties requérantes,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Commission européenne, représentée par MM. I. Georgiopoulos, S. Noë et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (septième chambre),

    composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. F. Biltgen et J. Passer, juges,

    avocat général : M. A. Rantos,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par leur pourvoi, Irish Wind Farmers’ Association Clg (ci-après l’« IWFA »), Carrons Windfarm Ltd, Foyle Windfarm Ltd et Greenoge Windfarm Ltd demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 juillet 2021, Irish Wind Farmers’ Association e.a./Commission (T‑680/19, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:412), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision C(2019) 5257 final de la Commission européenne, du 9 juillet 2019, concernant l’aide d’État SA.44671 (2019/NN) – Irlande (ci-après la « décision litigieuse »), dont auraient bénéficié les producteurs d’électricité à partir de combustibles fossiles sous la forme d’un niveau de taxation foncière inférieur à celui des autres producteurs d’électricité.

     Le cadre juridique

    2        L’article 4 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), intitulé « Examen préliminaire de la notification et décisions de la Commission », dispose, à ses paragraphes 1 à 4 :

    « 1.      La Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception. Sans préjudice de l’article 10, elle prend une décision en application du paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article.

    2.      Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

    3.      Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu’elle entre dans le champ de l’article 107, paragraphe 1, [TFUE], ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, elle décide que cette mesure est compatible avec le marché intérieur (ci-après dénommée “décision de ne pas soulever d’objections”). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le [traité FUE] a été appliquée.

    4.      Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, elle décide d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, [TFUE] (ci-après dénommée “décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen”). »

     Les antécédents du litige

    3        Les antécédents du litige, exposés aux points 1 à 22 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.

    4        En Irlande, l’impôt foncier des entreprises est un impôt perçu annuellement sur la propriété foncière des entreprises. Son objectif est de participer aux coûts des services fournis par les autorités locales. Le montant de cet impôt est calculé sur la base de la valeur annuelle nette (ci-après la « VAN ») des biens immobiliers utilisés à des fins commerciales, à laquelle est appliqué un taux, déterminé, en général, par les autorités locales à l’échelle d’un comté. La VAN d’un bien immobilier s’entend, en substance, du montant du loyer annuel qui peut raisonnablement être attendu de la location de ce bien.

    5        La Valuation Act de 2001 (loi sur l’évaluation, ci-après la « loi de 2001 ») a prévu la réévaluation de la VAN, auparavant appelée « valeur “RV” », de tous les biens immobiliers situés en Irlande à partir de l’année 2005 par la Valuation Office (Agence d’évaluation, Irlande) (ci‑après la « VOI »), aux fins de la détermination du montant de l’impôt foncier dû sur la propriété foncière.

    6        Il ressort de la loi de 2001 que la VOI dispose de trois méthodes pour évaluer la VAN des biens immobiliers, à savoir la méthode dite « méthode du loyer », celle dite « méthode par comparaison » et celle dite « méthode du coût de remplacement ». Une quatrième méthode a été élaborée dans la jurisprudence relative à l’application de cette loi, à savoir la méthode dite « méthode des recettes et des dépenses », appliquée aux biens immobiliers rarement loués ou difficiles à remplacer.

    7        Le 4 février 2016, l’IWFA a saisi la Commission d’une plainte dans laquelle elle faisait valoir que, en raison du choix de la méthode d’évaluation utilisée par la VOI pour déterminer la VAN dans le cadre du calcul de l’assiette de l’impôt foncier des entreprises en Irlande ainsi que de la manière dont cette méthode a été appliquée, les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles, auxquelles était appliquée la méthode du coût de remplacement, étaient favorisées par rapport aux parcs éoliens, auxquels était appliquée la méthode des recettes et des dépenses (ci-après la « mesure contestée »).

    8        En effet, ce choix et la large marge d’appréciation dont la VOI bénéficierait en appliquant l’une ou l’autre de ces méthodes auraient entraîné une sous-évaluation de la VAN de ces installations et, partant, une diminution de l’impôt foncier dû par celles-ci. L’IWFA a soutenu que l’existence de cet avantage fiscal était illustrée par le fait que les exploitants desdites installations avaient payé, pour l’année 2015, un impôt foncier approximativement trois fois inférieur à celui payé par les autres producteurs d’électricité, dont les parcs éoliens.

    9        Au cours de la procédure administrative, les autorités irlandaises ont fait valoir que la mesure contestée ne constituait pas une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et ont fourni des informations à la Commission en réponse à deux demandes d’informations que cette dernière leur avait adressées.

    10      Au vu de la plainte déposée par l’IWFA et des informations supplémentaires qui lui avaient été communiquées par cette dernière et par ces autorités au cours de cette procédure, la Commission a exprimé, à trois reprises, sa position provisoire selon laquelle, en l’absence d’un avantage sélectif, la mesure contestée ne pouvait être considérée comme constituant une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

    11      Le 9 juillet 2019, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a considéré que la mesure contestée ne comportait pas d’avantage économique ni d’avantage sélectif et, partant, ne constituait pas une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

    12      En particulier, la Commission a estimé, d’une part, qu’il n’était pas établi que la mesure contestée avait procuré un avantage aux exploitants d’installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles et, d’autre part, que, à supposer même qu’un avantage ait pu découler pour ces exploitants du choix de la méthode d’évaluation appliquée, cet avantage n’était pas de nature sélective, mais s’expliquait par la disponibilité ou non d’informations financières détaillées et fiables nécessaires pour appliquer telle ou telle méthode d’évaluation.

     La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    13      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2019, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

    14      À l’appui de leur recours, les requérantes ont soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 4, paragraphe 4, du règlement 2015/1589 ainsi que, partant, de leurs droits procéduraux, au motif que, en l’espèce, la Commission était tenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen en présence de difficultés sérieuses.

    15      Ce moyen unique se divisait en cinq branches. Par la première branche, les requérantes faisaient valoir que la mesure contestée n’avait pas été correctement identifiée dans la décision attaquée. Par la deuxième branche, elles soutenaient que la Commission aurait dû éprouver des doutes à l’issue de la phase préliminaire d’examen. Par la troisième branche, elles prétendaient que la Commission n’avait pas compris certains éléments fondamentaux de la plainte déposée. Par la quatrième branche, elles alléguaient que la Commission n’avait pas examiné de manière appropriée l’ensemble des informations fournies par l’IWFA dans le cadre de cette plainte. Enfin, par la cinquième branche, elles critiquaient la durée de la phase préliminaire d’examen.

    16      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté chacune de ces cinq branches dudit moyen unique, ainsi que, partant, rejeté le recours dans son intégralité et condamné les requérantes aux dépens.

     Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

    17      Les requérantes demandent à la Cour :

    –        d’annuler l’arrêt attaqué ;

    –        d’annuler la décision litigieuse, et

    –        de condamner la Commission aux dépens.

    18      La Commission demande à la Cour :

    –        de rejeter le pourvoi et

    –        de condamner les requérantes aux dépens.

     Sur le pourvoi

    19      À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE et de l’article 4, paragraphes 2 et 4, du règlement 2015/1589 en tant que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu à l’absence de difficultés sérieuses obligeant la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen, et, le second, d’une dénaturation par le Tribunal des éléments de preuve présentés devant lui.

     Sur le premier moyen

     Argumentation des parties

    20      Par le premier moyen de pourvoi, qui se divise en six branches, les requérantes soutiennent que le Tribunal a méconnu l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE et l’article 4, paragraphes 2 et 4, du règlement 2015/1589, en concluant que l’examen préliminaire n’avait pas démontré l’existence de difficultés sérieuses, que ce soit en ce qui concerne la qualification de la mesure contestée en tant qu’aide d’État ou en ce qui concerne la comptabilité de cette dernière avec le marché intérieur, et que, par conséquent, la Commission n’avait pas l’obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

    –       Sur la première branche

    21      Premièrement, les requérantes soutiennent que, en méconnaissance de la jurisprudence selon laquelle la Commission est tenue d’examiner de manière diligente et impartiale les plaintes qu’elle reçoit, le Tribunal a tenu, au point 99 de l’arrêt attaqué, un raisonnement erroné qui non seulement est contraire à la législation irlandaise applicable en matière d’évaluation, mais encore démontre que ni la Commission ni le Tribunal n’ont examiné certaines informations, dont celles fournies par la plaignante et démontrant l’existence de modifications significatives, mais non expliquées, dans les montants de l’impôt foncier payés par les producteurs d’énergie qui utilisaient des technologies différentes avant et après la réévaluation imposée par la loi de 2001.

    22      Deuxièmement, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir jugé, aux points 107 à 109 de l’arrêt attaqué, que le « silence » observé par la Commission en ce qui concerne un tableau fourni par l’IWFA prouvant des modifications avant et après cette réévaluation ne constituait pas un élément de preuve de l’existence de difficultés sérieuses. Ainsi, le Tribunal aurait adopté une conception erronée des obligations d’enquête de la Commission dès lors que, selon une telle conception, l’examen des éléments de preuve présentés devant être conduit par cette institution dépendrait de la manière dont les plaintes sont rédigées.

    23      Troisièmement, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir jugé, au point 82 de l’arrêt attaqué, que le seul fait que la Commission n’a pas insisté auprès des autorités irlandaises pour que des réponses plus précises à des questions posées dans le cadre de la seconde demande d’informations lui soient fournies n’est pas, à lui seul, de nature à caractériser l’existence de difficultés sérieuses qui aurait dû la conduire à adresser une troisième demande d’informations. Ainsi, le Tribunal aurait commis une erreur de droit quant à l’étendue des obligations d’enquête que les règles en matière d’aides d’État imposent à la Commission et se serait livré à une interprétation contraire aux dispositions applicables du règlement 2015/1589.

    –       Sur la deuxième branche

    24      Les requérantes font valoir qu’il ressort des points 108 et 112 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a commis une erreur de droit en assortissant le défaut de fourniture des informations demandées de conséquences procédurales différentes selon qu’un tel manquement provient de l’État membre concerné ou de la partie plaignante.

    25      En effet, conformément au manuel des procédures et au code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État (JO 2018, C 253, p. 14), l’absence de réponse à une partie des questions posées aux autorités irlandaises dans le cadre de la seconde demande d’informations aurait dû conduire la Commission, après avoir envoyé deux demandes d’informations, à ouvrir une procédure formelle d’examen. Or, en admettant que cette institution n’était pas tenue d’envoyer une troisième demande d’informations afin d’obtenir de ces autorités les informations manquantes, le Tribunal aurait entériné une violation des règles de procédure concernées.

    26      Ainsi, le Tribunal aurait réservé auxdites autorités un traitement très différent de celui qu’il a réservé à la plaignante, à laquelle il aurait imposé, en tant que norme minimale, de fournir toutes les informations nécessaires, et cela alors même que, en tant que partie privée, celle-ci n’aurait pas le même accès à certains types d’informations que les autorités publiques, et de détailler expressément ces informations.

    –       Sur la troisième branche

    27      S’agissant de l’examen par le Tribunal du grief tiré par les requérantes de la durée excessive de la phase préliminaire d’examen qui constituerait un indice de l’existence de difficultés sérieuses, celles-ci reprochent au Tribunal d’avoir apprécié ce grief dans l’arrêt attaqué en tout premier lieu, alors qu’il était invoqué en dernier lieu en tant que cinquième branche du moyen unique de la requête comme venant en sus des éléments matériels fournis, ce qui aurait permis au Tribunal de conclure, au point 61 de l’arrêt attaqué que cette durée excessive était principalement due à l’intensité des échanges entre l’IWFA et la Commission et de créer ainsi le contexte nécessaire à son appréciation concluant à l’absence de telles difficultés en l’espèce.

    28      En ce qui concerne la durée de l’enquête, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir, au point 59 de l’arrêt attaqué, accordé de l’importance à la demande de suspension de procédure présentée par la plaignante, mais de ne pas avoir pris en compte un retard interne à la Commission de près de six mois qui est pourtant relevé au point 11 de cet arrêt.

    29      En outre, en prenant en compte cette demande de suspension de procédure et en reprochant celle-ci aux requérantes, le Tribunal n’aurait pas été cohérent avec sa propre jurisprudence (arrêt du 15 octobre 2018, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a./Commission, T‑79/16, non publié, EU:T:2018:680, point 104).

    30      Quant à l’intensité des échanges entre la Commission et la plaignante expliquant, selon le Tribunal au point 61 de l’arrêt attaqué, la durée excessive de l’enquête, les requérantes estiment que de nombreux échanges de cette nature sont inévitables et font partie de la procédure concernée, les parties plaignantes étant, aux termes du considérant 32 du règlement 2015/1589, une « source essentielle d’informations pour détecter des infractions aux règles de l’Union sur les aides d’État ».

    31      Il serait quasi impossible de déterminer le nombre d’échanges à partir duquel la durée de la procédure doit être considérée comme étant artificiellement prolongée. La prise en compte, dans le cadre de l’appréciation de l’existence de difficultés sérieuses, de l’intensité des échanges entre la Commission et la partie plaignante aurait pour conséquence qu’un niveau de preuve impossible à atteindre serait imposé à cette dernière à laquelle la charge de la preuve de l’existence de telles difficultés incombe.

    32      Les requérantes relèvent que, alors que, au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est référé aux points 71 et 72 du code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État, dont il ressort que « [l]es services de la Commission s’efforcent d’enquêter sur une plainte formelle dans un délai non contraignant de [douze] mois à compter de l’enregistrement », il a considéré, au point 59 de cet arrêt, que le délai de plus de trois ans qui s’est écoulé entre le dépôt de la plainte de l’IWFA et l’adoption de la décision litigieuse ne témoignait pas, en tant que tel, de l’existence de doutes de nature à justifier l’ouverture de la procédure formelle d’examen.

    33      Enfin, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir jugé, au point 62 de l’arrêt attaqué, que, en toute hypothèse, une durée qui excède ce qu’implique normalement la phase préliminaire d’examen ne peut constituer, à elle seule, un indice probant de l’existence de difficultés sérieuses que si cet indice est conforté par d’autres éléments. Ce serait non pas la durée de la phase préliminaire d’examen à elle seule qui importe, mais l’addition de plusieurs indices qui révèlent l’existence de difficultés sérieuses. Le Tribunal aurait dès lors commis une erreur de droit en appréciant isolément, puis en écartant, l’indice de preuve de l’existence de difficultés sérieuses tirée de la durée de la phase préliminaire d’examen de plus de trois ans.

    –       Sur la quatrième branche

    34      Les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en concluant, au point 124 de l’arrêt attaqué, qu’elles n’avaient apporté aucun élément de preuve susceptible de démontrer l’existence de difficultés sérieuses de nature à imposer à la Commission l’obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

    35      Les requérantes estiment que, en jugeant ainsi, le Tribunal leur a imposé une charge de la preuve déraisonnablement élevée.

    36      À cet égard, les requérantes se réfèrent au tableau fourni par l’IWFA à la Commission contenant des données relatives aux changements significatifs et inexpliqués des taux de l’impôt foncier des entreprises en fonction des technologies utilisées (énergie fossile ou énergie éolienne), avant et après la réévaluation opérée à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 2001.

    37      Les requérantes rappellent qu’elles ont fait valoir devant le Tribunal que le fait que ces données révèlent que, avant cette réévaluation, tous les types de producteurs d’énergie payaient un niveau comparable de taxes foncières, alors que, après celle-ci, les taux ont changé de manière significative, de telle sorte, notamment, que les exploitants d’installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles payent désormais un impôt foncier approximativement trois fois inférieur à celui payé par les autres producteurs d’électricité, et que cela aurait dû amener la Commission à approfondir l’examen de la question concernée.

    38      Les requérantes estiment que, au point 107 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ne pouvait dès lors écarter un tel argument au motif qu’une telle comparaison entre la situation prévalant avant et après ladite réévaluation « n’[avait] jamais été expressément invoquée par l’IWFA au cours de la procédure administrative et n’[avait], par conséquent, jamais fait l’objet des débats avec la Commission ».

    39      Il incomberait, en effet, à la Commission de revoir et d’examiner les informations fournies dans le dossier, qu’elles proviennent des autorités nationales ou d’une partie plaignante, dans la mesure où celles-ci contiennent des données et des éléments de preuve pertinents pour l’examen de l’aide d’État concernée et que, par conséquent, manquer à cette analyse constituerait, de facto, une preuve de l’existence de doutes sérieux (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Commission/Tempus Energy et Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, point 51).

    40      Selon les requérantes, une partie plaignante ne saurait être tenue d’effectuer une analyse préliminaire des questions exactes du droit des aides d’État posées par les informations fournies.

    41      En revanche, selon la jurisprudence de la Cour, la Commission serait tenue de conduire la procédure d’examen des mesures en cause de manière diligente et impartiale afin de disposer, lors de l’adoption d’une décision finale établissant l’existence et, le cas échéant, l’incompatibilité ou l’illégalité de l’aide concernée, des éléments les plus complets et fiables possibles pour ce faire (arrêt du 29 avril 2021, Achemos Grupė et Achema/Commission, C‑847/19 P, non publié, EU:C:2021:343, point 43).

    –       Sur la cinquième branche

    42      Les requérantes font grief au Tribunal d’avoir écarté, au point 102 de l’arrêt attaqué, leur argument tiré de la similitude entre le système irlandais et le système du Royaume-Uni comme preuve de l’existence de difficultés sérieuses justifiant l’ouverture de la procédure formelle d’examen, au motif que, quelle que soit la situation qui prévaut au Royaume-Uni, celle-ci serait sans aucune incidence sur le fonctionnement du système fiscal irlandais.

    43      Il ressortirait de la jurisprudence du juge de l’Union que, aux fins d’apprécier si des difficultés sérieuses justifiant l’ouverture d’une procédure formelle d’examen existent, ce juge tient compte de décisions de la Commission prises à la suite d’une telle procédure dans le cadre des affaires portant sur des mesures ayant un lien avec la mesure en cause.

    44      Or, en l’espèce, les requérantes auraient invoqué, au cours de la procédure, la décision 2006/951/CE de la Commission, du 12 octobre 2006, sur l’application au Royaume-Uni de l’impôt sur les biens immobiliers des entreprises dans le secteur des télécommunications au Royaume-Uni [C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004)] (JO 2006, L 383, p. 70).

    45      Cette décision serait importante et pertinente pour le cas d’espèce, car elle ferait état de la méthodologie suivie par la Commission lorsqu’elle a dû apprécier l’évaluation d’un bien. En outre, le système d’évaluation en Irlande aurait été établi alors que ce pays était encore « sous domination » du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Enfin, dans l’affaire ayant donné lieu à ladite décision, la Commission aurait choisi d’ouvrir la procédure formelle d’examen après sept échanges et une réunion avec le plaignant.

    –       Sur la sixième branche

    46      Les requérantes rappellent, d’une part, que, au point 76 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a admis que les questions posées par la méthode d’évaluation de la VAN des installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles quant à l’avantage sélectif qu’elle induirait sont de nature technique et, d’autre part, qu’il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union doit exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, après avoir pris en compte le caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission.

    47      Par conséquent, les requérantes soutiennent que le Tribunal ne pouvait à la fois reconnaître la complexité technique de ces questions et conclure, au point 124 de l’arrêt attaqué, qu’elles n’avaient pas fourni davantage de preuves de difficultés sérieuses. Au contraire, le Tribunal aurait dû conclure que cette complexité technique constituait la preuve de l’existence de telles difficultés, justifiant l’ouverture d’une procédure formelle d’examen.

    48      La Commission réfute les divers griefs soulevés par les requérantes au titre des six branches du premier moyen de pourvoi comme étant, pour partie, irrecevables et, pour partie, non fondés.

     Appréciation de la Cour

    –       Observations liminaires

    49      En premier lieu, force est de constater que, au point 124 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu qu’aucun des prétendus indices invoqués par les requérantes, pris isolément ou avec d’autres, n’était de nature à révéler que la Commission aurait rencontré des difficultés sérieuses lors de son appréciation de la mesure contestée et aurait, dès lors, été tenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. En outre, selon lui, rapporté à la durée de la phase préliminaire d’examen, l’ensemble de ces prétendus indices n’était pas davantage susceptible d’étayer l’existence de telles difficultés. Le Tribunal en a déduit, au point 125 de cet arrêt, qu’il convenait de considérer que les requérantes n’avaient pas démontré l’existence de doutes de nature à justifier l’ouverture de la procédure formelle d’examen, de telle sorte qu’il y avait lieu d’écarter le moyen unique et, par conséquent, de rejeter le recours.

    50      Les requérantes ne sauraient, dès lors, critiquer l’arrêt attaqué au motif que le Tribunal a apprécié de manière isolée lesdits prétendus indices en tant que preuves de l’existence de difficultés sérieuses sans avoir examiné l’effet cumulatif de ceux-ci et les liens existant entre eux.

    51      En tout état de cause, les requérantes n’expliquent aucunement en quoi l’effet cumulatif et les liens existant entre les mêmes prétendus indices auraient pu démontrer l’existence de difficultés sérieuses, alors que le Tribunal, en suivant la structure de la requête, a constaté qu’aucun d’entre eux, pris isolément ou avec d’autres, n’était de nature à révéler que la Commission aurait rencontré de telles difficultés.

    52      En second lieu, l’appréciation du premier moyen de pourvoi devant être effectuée au regard des obligations qui, selon une jurisprudence constante de la Cour, s’imposent à la Commission dans le cadre de la procédure d’examen préliminaire visée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, il y a lieu de rappeler cette jurisprudence.

    53      La procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE revêt un caractère indispensable dès lors que la Commission éprouve des difficultés sérieuses pour apprécier si une aide est compatible avec le marché intérieur. La Commission ne peut, dès lors, s’en tenir à la phase préliminaire d’examen visée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE pour prendre une décision favorable à une aide que si elle est en mesure d’acquérir la conviction, au terme d’un premier examen, que cette aide est compatible avec le marché intérieur. En revanche, si ce premier examen a conduit la Commission à acquérir la conviction contraire, ou même n’a pas permis de surmonter toutes les difficultés soulevées par l’appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur, la Commission a le devoir de s’entourer de tous les avis nécessaires et d’ouvrir, à cet effet, la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE (arrêt du 6 octobre 2021, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission, C‑174/19 P et C‑175/19 P, EU:C:2021:801, point 65 ainsi que jurisprudence citée).

    54      La notion de « difficultés sérieuses » revêtant un caractère objectif, la preuve de l’existence de telles difficultés, qui doit être recherchée tant dans les circonstances de l’adoption de la décision prise à l’issue de l’examen préliminaire que dans son contenu, doit être rapportée par le demandeur de l’annulation de cette décision, à partir d’un faisceau d’indices concordants (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2016, Club Hotel Loutraki e.a./Commission, C‑131/15 P, EU:C:2016:989, point 31, et du 3 septembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a./Commission, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, point 82 ainsi que jurisprudence citée).

    55      Partant, il incombe au juge de l’Union, lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation d’une telle décision, de déterminer si l’appréciation des informations et des éléments dont la Commission disposait, lors de la phase préliminaire d’examen de la mesure nationale en cause, aurait dû objectivement susciter des doutes quant à la qualification d’aide de cette mesure, étant donné que de tels doutes doivent donner lieu à l’ouverture d’une procédure formelle d’examen (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission, C‑174/19 P et C‑175/19 P, EU:C:2021:801, point 67 ainsi que jurisprudence citée).

    56      En outre, la légalité d’une décision prise au terme de la procédure d’examen préliminaire telle que celle visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement 2015/1589 doit être appréciée par le juge de l’Union en fonction non seulement des éléments d’information dont la Commission disposait au moment où elle l’a arrêtée, mais aussi des éléments dont elle « pouvait disposer », ce qui inclut les éléments qui apparaissaient pertinents et dont elle aurait pu, à sa demande, obtenir la production au cours de la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Commission/Tempus Energy et Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, points 42 et 43 ainsi que jurisprudence citée).

    57      En effet, la Commission est tenue de conduire la procédure d’examen des mesures en cause de manière diligente et impartiale afin de disposer, lors de l’adoption d’une décision finale établissant l’existence et, le cas échéant, l’incompatibilité ou l’illégalité de l’aide, des éléments les plus complets et fiables possibles pour ce faire (arrêt du 2 septembre 2021, Commission/Tempus Energy et Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

    58      Cela étant, s’il peut être nécessaire, lors de l’examen de l’existence et de la légalité d’une aide d’État, que la Commission aille au-delà du seul examen des éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, il ne lui incombe toutefois pas de rechercher, de sa propre initiative et à défaut de tout indice en ce sens, toutes les informations qui pourraient présenter un lien avec l’affaire dont elle est saisie, quand bien même de telles informations se trouveraient dans le domaine public (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Commission/Tempus Energy et Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, point 45 ainsi que jurisprudence citée).

    59      Ainsi, la seule existence d’un élément d’information potentiellement pertinent dont la Commission n’avait pas connaissance et sur lequel elle n’était pas tenue d’enquêter, au regard des éléments d’information qui étaient effectivement en sa possession, ne saurait démontrer l’existence de difficultés sérieuses, qui auraient obligé cette institution à ouvrir la procédure formelle d’examen (arrêt du 2 septembre 2021, Commission/Tempus Energy et Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, point 51).

    60      Enfin, il y a lieu de rappeler que, si les principes consacrés par la jurisprudence rappelée aux points 53 à 59 du présent arrêt ont été développés au regard des décisions de ne pas soulever d’objections visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement 2015/1589, ils s’appliquent également aux décisions, telle la décision litigieuse, constatant que la mesure « ne constitue pas une aide », qui sont visées à l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Club Hotel Loutraki e.a./Commission, C‑131/15 P, EU:C:2016:989, point 33).

    –       Sur la première branche

    61      S’agissant, premièrement, du grief des requérantes dirigé contre le point 99 de l’arrêt attaqué, celui-ci doit être écarté. D’une part, ce grief est irrecevable dès lors qu’il tend à remettre en cause une appréciation du droit national et des faits, effectuée par le Tribunal, sans alléguer une quelconque dénaturation à cet égard. D’autre part, ledit grief n’est, en tout état de cause, pas fondé dès lors que la prétendue violation du droit national n’est pas étayée et que, aux points 106 à 108 de l’arrêt attaqué, les informations fournies par la plaignante ont bien été examinées par le Tribunal, l’argument qui y est afférent ayant été écarté.

    62      Deuxièmement, quant au grief des requérantes selon lequel le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 107 à 109 de l’arrêt attaqué, que le « silence » observé par la Commission en ce qui concerne un tableau fourni par l’IWFA prouvant des modifications avant et après la réévaluation opérée par la loi de 2001 ne constitue pas un élément de preuve de l’existence de difficultés sérieuses, celui-ci ne saurait non plus prospérer.

    63      En effet, force est de constater que, par ce grief, les requérantes critiquent de manière générale ces points sans toutefois remettre en cause le raisonnement qui y est suivi. En particulier, il est constant que les requérantes ne se sont jamais plaintes, au cours de la procédure administrative, de l’existence d’une différence, avant et après la réévaluation opérée en 2001, des montants de l’impôt foncier payés par les producteurs d’énergie utilisant des technologies différentes qui aurait été révélatrice de l’existence d’une aide d’État. Dans le pourvoi, elles ne font pas valoir non plus que, ainsi que le Tribunal l’a indiqué, une comparaison entre les valeurs « RV » et les VAN n’était, en tout état de cause, pas pertinente, dès lors que les valeurs utilisées dans l’ancien système étaient obsolètes et ne reflétaient plus la réalité et que les critères de référence désormais utilisés pour déterminer de telles bases de calcul sont différents.

    64      Troisièmement, s’agissant du grief des requérantes dirigé contre le point 82 de l’arrêt attaqué, force est de constater que ce grief est irrecevable dans la mesure où il vise uniquement l’appréciation des faits par le Tribunal, sans invoquer d’erreur dans la qualification juridique ni de dénaturation des éléments de preuve.

    65      Ledit grief est, en tout état de cause, non fondé dès lors qu’il ne vise que la conclusion tirée au point 82 de l’arrêt attaqué, sans toutefois remettre en cause le raisonnement suivi par le Tribunal aux points 78 à 81 de celui-ci pour arriver à cette conclusion.

    66      Or, à ces points, le Tribunal a rappelé les informations dont la Commission disposait déjà, en particulier un tableau fourni par les autorités irlandaises et la réponse apportée par ces autorités à certaines questions posées dans le cadre de la première demande d’informations. Par conséquent, selon le Tribunal, la Commission a pu estimer que, dès lors que ces informations apportaient des éléments suffisants sur certaines questions posées dans le cadre de la seconde demande d’informations, il n’était pas nécessaire de solliciter de ces autorités des réponses plus précises encore à ces questions.

    67      Il s’ensuit que le Tribunal n’a, à bon droit, pas censuré la Commission pour avoir méconnu les obligations qui, selon une jurisprudence constante de la Cour, s’imposent à elle dans le cadre de la procédure d’examen préliminaire visée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, telles que celles-ci sont rappelées aux points 53 à 60 du présent arrêt et, en particulier, celle d’examiner de manière diligente et impartiale les mesures en cause qui implique que, si cette institution peut être tenue de demander la production, au cours de la procédure administrative, des éléments qui apparaissent pertinents, il ne lui incombe pas de rechercher, de sa propre initiative et à défaut de tout indice en ce sens, toutes les informations qui pourraient présenter un lien avec l’affaire dont elle est saisie.

    –       Sur la deuxième branche

    68      Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen de pourvoi, les requérantes font valoir qu’il ressort des points 108 et 112 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a commis une erreur de droit en assortissant le défaut de fourniture des informations demandées de conséquences procédurales différentes selon qu’un tel manquement provient de l’État membre concerné ou de la partie plaignante.

    69      Un tel grief doit être écarté.

    70      En effet, ledit grief est irrecevable dans la mesure où il constitue en substance une redite du grief soulevé dans le cadre de la première branche du premier moyen de pourvoi qui consiste à contester une appréciation des faits.

    71      En tout état de cause, le même grief n’est pas fondé, dès lors que les points 108 et 112 de l’arrêt attaqué visent des situations qui ne sont pas comparables, à savoir, la première, une argumentation qui n’a jamais été invoquée par la plaignante et, la seconde, la réponse des autorités nationales à une demande d’informations.

    –       Sur la troisième branche

    72      Premièrement, l’argumentation développée par les requérantes est irrecevable dans la mesure où elle tend à remettre en cause l’appréciation factuelle, effectuée par le Tribunal, de la durée de la procédure d’examen préliminaire en tant qu’indice de l’existence de difficultés sérieuses sans toutefois invoquer une dénaturation des éléments de preuve présentés à cet égard.

    73      Deuxièmement, quant au fait que le Tribunal a examiné cette durée en tout premier lieu, les requérantes n’ont pas démontré en quoi cela aurait eu une quelconque incidence sur le fond des conclusions tirées dans l’arrêt attaqué et constituerait une erreur de droit entachant ce dernier.

    74      Troisièmement, quant à l’argument tiré de la différence de traitement par le Tribunal, dans le cadre de son analyse de la durée de la procédure d’examen préliminaire, entre la demande de suspension de la procédure présentée par la plaignante et le retard de transmission interne à la Commission de près de six mois, qui serait incompatible avec la propre jurisprudence du Tribunal, il y a lieu de constater qu’il repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

    75      Il découle en effet du point 11 de l’arrêt attaqué que le Tribunal n’a pas ignoré ce retard de transmission. En tout état de cause, ledit retard de transmission ne saurait remettre en cause la conclusion, tirée par le Tribunal au point 59 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la durée de la procédure d’examen préliminaire pouvait s’expliquer, en partie, par la demande de suspension présentée par la plaignante.

    76      Quatrièmement, quant à l’argument des requérantes selon lequel l’intensité des échanges entre la Commission et la plaignante ne saurait exclure l’existence de difficultés sérieuses, il repose sur une lecture erronée des points 59 à 61 de l’arrêt attaqué.

    77      En effet, à ces points, le Tribunal a, à juste titre, fait application de la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, si la durée de la procédure d’examen préliminaire peut constituer un indice de ce que la Commission a pu avoir des doutes en ce qui concerne la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur, cette durée ne saurait à elle seule permettre de déduire que cette institution aurait dû ouvrir la procédure formelle d’examen (arrêt du 24 janvier 2013, 3F/Commission, C‑646/11 P, non publié, EU:C:2013:36, point 32).

    78      Eu égard à cette jurisprudence, le Tribunal a pu juger ainsi, sans commettre d’erreur de droit, en substance, que l’intensité des échanges entre la Commission et la plaignante expliquait, dans une certaine mesure, la durée de l’examen préliminaire, mais que la teneur de ceux‑ci n’attestait pas de l’existence de difficultés sérieuses.

    79      S’agissant d’une appréciation essentiellement factuelle, celle-ci ne saurait être critiquée au stade du pourvoi, les requérantes n’ayant, du reste, pas invoqué une dénaturation commise par le Tribunal à cet égard.

    80      Cinquièmement, les requérantes ne sauraient critiquer le point 62 de l’arrêt attaqué dès lors que celui-ci reflète la jurisprudence de la Cour selon laquelle ce n’est que s’il est conforté par d’autres éléments que l’écoulement d’un délai, qui excède même notablement ce qu’implique normalement un premier examen opéré dans le cadre des dispositions de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, peut conduire à reconnaître que la Commission a rencontré des difficultés sérieuses (arrêt du 24 janvier 2013, 3F/Commission, C‑646/11 P, non publié, EU:C:2013:36, point 35).

    –       Sur la quatrième branche

    81      S’agissant de l’argumentation des requérantes développée dans le cadre de la quatrième branche du premier moyen de pourvoi, en ce qui concerne la charge de la preuve déraisonnablement élevée qui leur aurait été imposée par le Tribunal pour établir l’existence de difficultés sérieuses, force est de constater que, en dépit de sa formulation générale, celle-ci ne porte que sur l’appréciation effectuée par le Tribunal, aux points 107 et 108 de l’arrêt attaqué, du grief tiré d’une prétendue absence d’examen par la Commission des preuves fournies par la plaignante concernant les modifications, avant et après la réévaluation opérée par la loi de 2001, des montants de l’impôt foncier payés par les producteurs d’énergie utilisant des technologies différentes.

    82      Or, ainsi que la référence, faite dans le cadre de la première branche du premier moyen de pourvoi, à l’obligation de la Commission de conduire la procédure d’examen des mesures en cause de manière diligente et impartiale en atteste, cette argumentation n’a pas de portée autonome.

    83      Partant, pour les mêmes motifs que ceux développés dans le cadre de l’examen de cette première branche, ladite argumentation doit être écartée comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondée.

    –       Sur la cinquième branche

    84      Force est de constater, tout d’abord, que l’argumentation développée dans le cadre de la cinquième branche du premier moyen de pourvoi, en ce que celle-ci concerne la pertinence de la prétendue proximité du système d’évaluation en vigueur au Royaume-Uni avec le système irlandais, pour autant qu’elle porte sur l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal au point 102 de l’arrêt attaqué, est irrecevable, faute pour les requérantes d’avoir invoqué une quelconque dénaturation de ces faits.

    85      Ensuite, il y a lieu de constater que les requérantes ne contestent pas la conclusion, tirée à la dernière phrase de ce point 102, selon laquelle, quelle que soit la situation qui prévaut au Royaume-Uni, celle-ci est sans aucune incidence sur le fonctionnement du système fiscal irlandais.

    86      Enfin et en tout état de cause, les requérantes ne sauraient invoquer la pratique décisionnelle antérieure de la Commission pour alléguer l’existence de difficultés sérieuses dès lors que, selon la jurisprudence de la Cour, c’est dans le seul cadre de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE que doit être apprécié le caractère d’aide d’État d’une mesure déterminée, et non au regard d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure de la Commission (arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, point 114 et jurisprudence citée).

    –       Sur la sixième branche

    87      Enfin, ne saurait non plus être accueillie l’argumentation que les requérantes développent dans le cadre de la sixième branche du premier moyen de pourvoi, selon laquelle le Tribunal, après avoir constaté, au point 76 de l’arrêt attaqué, la complexité technique des questions posées par la méthode d’évaluation de la VAN des installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles quant à l’avantage sélectif qu’elle induirait, aurait dû conclure que cette complexité technique constituait une preuve de l’existence de difficultés sérieuses justifiant l’ouverture d’une procédure formelle d’examen.

    88      En effet, si la complexité d’une mesure d’aide fait partie des circonstances propres à une affaire, susceptibles de justifier une durée importante de la phase préliminaire d’examen, une telle complexité ne signifie pas que la Commission doive, en toute hypothèse, ouvrir la procédure formelle d’examen, cette institution pouvant discuter de questions techniques avec les États membres durant l’examen préliminaire afin de surmonter les difficultés éventuellement rencontrées (arrêts du 21 décembre 2016, Club Hotel Loutraki e.a./Commission, C‑131/15 P, EU:C:2016:989, point 35 et 37, ainsi que du 2 septembre 2021, Commission/Tempus Energy et Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, point 62).

    89      Par ailleurs, les requérantes ne démontrent pas que la Commission aurait été dans l’impossibilité de surmonter, au moyen notamment des informations recueillies auprès des autorités irlandaises, les difficultés de nature technique auxquelles elle était éventuellement confrontée au cours de la procédure d’examen préliminaire.

    90      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’écarter le premier moyen de pourvoi.

     Sur le second moyen

     Argumentation des parties

    91      Les requérantes soutiennent que, en particulier dans le cadre de l’examen de leur argumentation tirée de la mauvaise compréhension, par la Commission, de certains éléments fondamentaux de la plainte déposée, le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve déterminants, dénaturation qui aurait conduit au prononcé de l’arrêt attaqué.

    92      À cet égard, premièrement, les requérantes soutiennent que le Tribunal a dénaturé les faits en se livrant à une identification erronée de la mesure contestée.

    93      Deuxièmement, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir jugé, au point 101 de l’arrêt attaqué, d’une part, que l’argumentation tirée du principe lié à la nécessité « de prendre du recul et d’examiner » n’était étayée par aucun élément de preuve et, d’autre part et en toute hypothèse, qu’il n’était pas démontré que ce principe devrait être appliqué dans le cadre d’une comparaison entre différentes installations de production d’électricité ayant recours à des technologies différentes.

    94      En effet, d’une part, ledit principe serait un principe applicable en matière d’évaluation du système irlandais qui aurait été formellement consacré à de nombreuses reprises, notamment dans un arrêt du Valuation Tribunal (tribunal en matière d’évaluation, Irlande), du 6 février 2018.

    95      D’autre part, ainsi que les requérantes l’auraient fait valoir, la VOI aurait considéré, au milieu des années 1990, devoir comparer les différentes formes de production d’électricité en fonction de leur capacité de production pour évaluer la valeur d’une nouvelle forme de production d’électricité, à savoir l’électricité éolienne. Partant, une comparaison entre les différentes installations de production d’électricité utilisant différentes technologies serait nécessaire pour évaluer les producteurs d’énergie.

    96      Troisièmement, serait également révélatrice de la mauvaise compréhension par le Tribunal des éléments de preuve produits ainsi que de la dénaturation de ces derniers la référence, faite au point 104 de l’arrêt attaqué, à la VAN par mégawatt comme unité de mesure.

    97      Les requérantes n’auraient jamais contesté que l’impôt foncier des entreprises est un impôt sur la propriété foncière, et non un impôt sur la production d’énergie. Dans la plainte déposée par l’IWFA, la quantité de mégawatts annuellement produits aurait été utilisée dès lors qu’elle est la seule unité de mesure permettant d’examiner les montants d’impôts payés par les différents opérateurs et pour démontrer que les exploitants d’installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles avaient bénéficié de montants d’impôt foncier inférieurs à ceux appliqués à ces différents opérateurs. À la suite d’une question posée par le Tribunal, les requérantes auraient produit un arrêt du Valuation Tribunal (tribunal en matière d’évaluation), dont il ressortirait de manière explicite que les centrales électriques sont évaluées sur la base de la VAN par mégawatt aux fins du calcul de l’impôt foncier.

    98      La dernière phrase de ce point 104 révélerait également une compréhension totalement erronée des explications fournies par les requérantes en ce qu’il y est affirmé que la différence de niveau de taxation foncière des entreprises entre les parcs à combustibles fossiles et les parcs éoliens ne permet au Tribunal de tirer aucune conclusion utile, puisque cette différence résulte des différences en matière de VAN. En effet, ce seraient précisément les différences de VAN qui faisaient l’objet de la plainte déposée par l’IWFA, puis du recours en annulation introduit par les requérantes.

    99      Quatrièmement, selon les requérantes, les points 80 et 81 de l’arrêt attaqué illustrent une nouvelle fois la mauvaise compréhension par le Tribunal non seulement de la décision litigieuse, mais également des éléments de preuve qui lui ont été présentés à la suite de l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure.

    100    En effet, à ces points 80 et 81, le Tribunal renverrait à la décision litigieuse pour entériner l’exactitude des informations fournies par les autorités irlandaises relatives à l’évaluation des turbines des parcs éoliens. Or, cette évaluation ne serait utile que comme outil de comparaison afin de démontrer que, alors que les producteurs d’électricité à partir de combustibles fossiles paient approximativement les mêmes montants d’impôt foncier qu’avant la réévaluation opérée en 2001, ces montants ont augmenté après cette réévaluation pour les autres producteurs d’électricité, tels que les parcs éoliens. Toutefois, en dehors d’une telle utilité, cette évaluation serait sans pertinence.

    101    La Commission conteste chacun des griefs soulevés par les requérantes au soutien du second moyen de pourvoi et soutient que ceux-ci doivent être écartés.

     Appréciation de la Cour

    102    À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits ainsi que les éléments de preuve. L’appréciation desdits faits et éléments de preuve ne constitue dès lors pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 28 avril 2022, Yieh United Steel/Commission, C‑79/20 P, EU:C:2022:305, point 52 et jurisprudence citée).

    103    En outre, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation des faits ou des éléments de preuve par le Tribunal, il doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 28 avril 2022, Yieh United Steel/Commission, C‑79/20 P, EU:C:2022:305, point 53 et jurisprudence citée).

    104    Cette jurisprudence étant rappelée, premièrement, il y a lieu de constater, quant à la dénaturation que le Tribunal aurait commise lors de l’identification de la mesure contestée, que, dès lors que les requérantes n’ont pas indiqué de façon précise les éléments de preuve qui auraient été dénaturés par le Tribunal, mais se sont limitées à se référer, vaguement, aux preuves et aux explications fournies au cours de la procédure, celles-ci n’ont pas démontré à suffisance de droit l’existence d’une dénaturation ressortant de façon manifeste des pièces du dossier, ainsi que ladite jurisprudence l’exige.

    105    Deuxièmement, s’agissant du principe lié à la nécessité « de prendre du recul et d’examiner », force est de constater qu’aucun des éléments invoqués par les requérantes ne fait état d’inexactitudes matérielles manifestes dans les conclusions du Tribunal figurant au point 101 de l’arrêt attaqué, de telle sorte qu’aucune dénaturation n’est démontrée à cet égard.

    106    Troisièmement, quant à la référence qui est faite, au point 104 de l’arrêt attaqué, à la VAN par mégawatt comme unité de mesure, les requérantes n’indiquent pas de façon précise les éléments de preuve qui auraient été dénaturés par le Tribunal à ce point 104, mais se limitent à faire vaguement référence aux faits et à l’argumentation présentés devant le Tribunal, de telle sorte qu’aucune dénaturation n’est non plus démontrée à cet égard.

    107    S’agissant de l’utilisation de la VAN par mégawatt comme unité de mesure dans l’arrêt du Valuation Tribunal (tribunal en matière d’évaluation), du 6 février 2018, le Tribunal n’a pas dénaturé cet arrêt au point 104 de l’arrêt attaqué, mais a simplement écarté la pertinence de celle-ci aux fins de la présente affaire ainsi que sa fiabilité en tant qu’indice de l’équité du système irlandais.

    108    La dernière phrase dudit point 104 comporte une appréciation factuelle du Tribunal qui, dès lors qu’aucune dénaturation n’est démontrée, échappe au contrôle de la Cour au stade du pourvoi.

    109    Quatrièmement, quant aux points 80 et 81 de l’arrêt attaqué portant sur des informations relatives à l’évaluation des turbines des parcs éoliens selon une méthode ou une autre, fournies par les autorités irlandaises, il y a lieu de constater que les requérantes n’indiquent pas de façon précise les éléments de preuve qui auraient été dénaturés par le Tribunal à ces points.

    110    Les requérantes visent, en réalité, à contester l’appréciation effectuée par le Tribunal de données concernant la comparaison, avant et après la réévaluation, des montants de l’impôt foncier payés par les producteurs d’électricité utilisant différentes technologies, mais ne démontrent aucune dénaturation manifeste d’éléments de preuve soumis au Tribunal. Une telle argumentation est irrecevable au stade du pourvoi.

    111    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le second moyen de pourvoi et, partant, de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

     Sur les dépens

    112    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

    113    Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

    Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      Irish Wind Farmers’ Association Clg, Carrons Windfarm Ltd, Foyle Windfarm Ltd et Greenoge Windfarm Ltd sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’anglais.

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