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Document 62021CA0066

    Affaire C-66/21: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag — Pays-Bas) — O.T. E. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid [Renvoi préjudiciel – Contrôles frontaliers, asile et immigration – Politique d’asile – Titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes – Directive 2004/81/CE – Article 6 – Champ d’application – Ressortissant d’un pays tiers alléguant avoir été victime d’une infraction liée à la traite des êtres humains – Bénéfice du délai de réflexion prévu à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive – Interdiction d’exécuter une mesure d’éloignement – Notion – Portée – Computation de ce délai de réflexion – Règlement (UE) no 604/2013 – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride – Transfert vers l’État membre responsable de l’examen de cette demande de protection internationale]

    JO C 472 du 12.12.2022, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 472/8


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag — Pays-Bas) — O.T. E. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

    (Affaire C-66/21) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Contrôles frontaliers, asile et immigration - Politique d’asile - Titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes - Directive 2004/81/CE - Article 6 - Champ d’application - Ressortissant d’un pays tiers alléguant avoir été victime d’une infraction liée à la traite des êtres humains - Bénéfice du délai de réflexion prévu à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive - Interdiction d’exécuter une mesure d’éloignement - Notion - Portée - Computation de ce délai de réflexion - Règlement (UE) no 604/2013 - Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride - Transfert vers l’État membre responsable de l’examen de cette demande de protection internationale)

    (2022/C 472/09)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Rechtbank Den Haag

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: O.T. E.

    Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

    Dispositif

    1)

    L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes,

    doit être interprété en ce sens que:

    relève de la notion de «mesure d’éloignement» la mesure par laquelle il est procédé au transfert d’un ressortissant de pays tiers du territoire d’un État membre vers celui d’un autre État membre, en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

    2)

    L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81

    doit être interprété en ce sens que:

    il s’oppose à ce qu’une décision de transfert, prise en application du règlement no 604/2013, d’un ressortissant de pays tiers soit exécutée pendant le délai de réflexion garanti au paragraphe 1 de cet article 6, mais ne s’oppose à l’adoption ni d’une telle décision, ni de mesures préparatoires à l’exécution de cette dernière, à la condition que ces mesures préparatoires ne privent pas d’effet utile un tel délai de réflexion, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


    (1)  JO C 163 du 03.05.2021


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