Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TN0509

    Affaire T-509/20: Recours introduit le 14 août 2020 — Daimler/Commission

    JO C 320 du 28.9.2020, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.9.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 320/30


    Recours introduit le 14 août 2020 — Daimler/Commission

    (Affaire T-509/20)

    (2020/C 320/62)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Dailmer AG (Stuttgart, Allemagne) (représentants: N. Wimmer, C. Arhold et G. Ollinger, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision contestée de la partie défenderesse prise en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (1) et notamment de son article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, dans la mesure où elle précise, à son article 1er, paragraphe 1, lu en liaison avec l’annexe I, tableau 1 et tableau 2, colonnes D et I, les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations,

    suspendre cette procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’affaire T-359/19, et

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent recours vise à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2020/1035 de la Commission du 3 juin 2020 confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d’émissions spécifiques des constructeurs de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers pour l’année civile 2018, en application du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil. (2)

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009, de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision d’exécution (UE) no 2015/158 (3) et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 (4). Avec sa décision, la défenderesse a violé les dispositions susmentionnées en ce qu’elle a omis de procéder au préconditionnement spécifique nécessaire dans le cadre de la méthode d’essai appliquée pour le contrôle ad-hoc.

    La Commission a fixé à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision d’exécution (UE) 2015/158 une méthode d’essai spécifique. Dans le considérant 10 de la même décision, la Commission a implicitement établi que cette méthode d’essai présuppose un préconditionnement spécifique.

    Sans préconditionnement spécifique aucun résultat vérifiable, reproductible et comparable ne pourrait être obtenu et ce en contradiction avec l’article 6, paragraphe 1, première phrase du règlement d’exécution (UE) no 725/2011.

    La mise en œuvre de la procédure d’essai sans préconditionnement spécifique ne permet en outre pas, en contradiction avec l’article 6, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011, de démontrer les économies d’émissions de CO2 de la technologie innovante d’une manière réaliste et avec un degré élevé de signification statistique.

    En outre, sans préconditionnement spécifique, il n’y a pas de lien suffisant avec la «procédure d’essai réglementaire» du nouveau cycle européen de conduite (NEDC) et du «Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure» (WLTP) réglés dans le règlement (CE) no 692/2008 (5) et le règlement (UE) 2017/1151 (6). D’après le sens et l’objet de la procédure d’essai ainsi que d’après le considérant 9 du règlement d’exécution (UE) no 725/2011, la procédure d’essai applicable devrait cependant s’orienter d’après la «procédure d’essai réglementaire» raison pour laquelle — conformément à l’approche pour les procédures citées — un préconditionnement spécifique aurait été nécessaire.

    2.

    Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011.

    La défenderesse a en outre violé l’article 12, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 en imposant la non-prise en compte de l’éco-innovation pour l’année 2018 alors que cette disposition n’autorise expressément une décision de non-prise en compte que pour l’année suivante.

    3.

    Troisième moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu.

    La défenderesse n’a pas entendu la requérante en conformité avec les exigences du principe général de droit de protection des droits de la défense et les exigences de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    4.

    Quatrième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

    La défenderesse n’a par ailleurs pas motivé la décision en conformité avec les exigences de l’article 296, alinéa 2, TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle renvoie uniquement de manière abstraite dans la décision litigieuse à des différences dans la méthode d’essai. Elle ne s’exprime pas sur la question décisive de savoir si et dans quelle mesure la méthode d’essai requiert un préconditionnement spécifique et si elle a autorisé une telle méthode d’essai dans la décision d’exécution (UE) 2015/158.


    (1)  Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO 2009, L 140, p. 1).

    (2)  JO 2020, L 227, p. 37.

    (3)  Décision d’exécution (UE) 2015/158 de la Commission, du 30 janvier 2015, relative à l’approbation de deux alternateurs à haut rendement de Robert Bosch GmbH en tant que technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2015, L 26, p. 31).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission, du 25 juillet 2011 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 194, p. 19).

    (5)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2008, L 199, p. 1)

    (6)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO 2017, L 175, p. 1).


    Top