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Document 62020CA0077

    Affaire C-77/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 février 2021 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Irlande) — procédure pénale contre K.M. [Renvoi préjudiciel – Politique commune de la pêche – Règlement (CE) no 1224/2009 – Régime de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche – Utilisation à bord d’un navire de pêche d’un appareil permettant la classification automatique par taille de poissons – Article 89 – Mesures visant à assurer le respect des règles – Article 90 – Sanctions pénales – Principe de proportionnalité]

    JO C 128 du 12.4.2021, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.4.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 128/5


    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 février 2021 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Irlande) — procédure pénale contre K.M.

    (Affaire C-77/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Politique commune de la pêche - Règlement (CE) no 1224/2009 - Régime de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche - Utilisation à bord d’un navire de pêche d’un appareil permettant la classification automatique par taille de poissons - Article 89 - Mesures visant à assurer le respect des règles - Article 90 - Sanctions pénales - Principe de proportionnalité)

    (2021/C 128/05)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    Court of Appeal

    Partie dans la procédure pénale au principal

    K.M.

    En présence de: The Director of Public Prosecutions

    Dispositif

    Les articles 89 et 90 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, lus à la lumière du principe de proportionnalité consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, ils ne s’opposent pas à une disposition nationale qui, pour sanctionner une violation de l’article 32 du règlement (CE) no 850/98 du Conseil, du 30 mars 1998, visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins, tel que modifié par le règlement (UE) no 227/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mars 2013, prévoit non seulement l’imposition d’une amende, mais également la saisie obligatoire des captures et des engins de pêche interdits ou non conformes trouvés à bord du navire concerné.


    (1)  JO C 137 du 27.04.2020


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