Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0783

    Affaire C-783/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne / GB [Renvoi préjudiciel – Agriculture – Protection des appellations d’origine et des indications géographiques – Caractère uniforme et exhaustif – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 103, paragraphe 2, sous a), ii) – Article 103, paragraphe 2, sous b) – Évocation – Appellation d’origine protégée (AOP) «Champagne» – Services – Comparabilité des produits – Utilisation de la dénomination commerciale «Champanillo»]

    JO C 462 du 15.11.2021, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.11.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 462/9


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne / GB

    (Affaire C-783/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Agriculture - Protection des appellations d’origine et des indications géographiques - Caractère uniforme et exhaustif - Règlement (UE) no 1308/2013 - Article 103, paragraphe 2, sous a), ii) - Article 103, paragraphe 2, sous b) - Évocation - Appellation d’origine protégée (AOP) «Champagne» - Services - Comparabilité des produits - Utilisation de la dénomination commerciale «Champanillo»)

    (2021/C 462/07)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Audiencia Provincial de Barcelona

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

    Partie défenderesse: GB

    Dispositif

    1)

    L’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il protège les appellations d’origine protégées (AOP) à l’égard d’agissements se rapportant tant à des produits qu’à des services.

    2)

    L’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doit être interprété en ce sens que l’«évocation» visée à cette disposition, d’une part, n’exige pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant d’une AOP et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires et, d’autre part, est établie lorsque l’usage d’une dénomination produit, dans l’esprit d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un lien suffisamment direct et univoque entre cette dénomination et l’AOP. L’existence d’un tel lien peut résulter de plusieurs éléments, en particulier, l’incorporation partielle de l’appellation protégée, la parenté phonétique et visuelle entre les deux dénominations et la similitude en résultant, et même en l’absence de ces éléments, de la proximité conceptuelle entre l’AOP et la dénomination en cause ou encore d’une similitude entre les produits couverts par cette même AOP et les produits ou services couverts par cette même dénomination.

    3)

    L’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doit être interprété en ce sens que l’«évocation» visée à cette disposition n’est pas subordonnée à la constatation de l’existence d’un acte de concurrence déloyale, dès lors que cette disposition institue une protection spécifique et propre qui s’applique indépendamment des dispositions de droit national relatives à la concurrence déloyale.


    (1)  JO C 19 du 20.01.2020


    Top