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Document 62019CA0326
Case C-326/19: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 3 June 2021 (request for a preliminary ruling from the Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Italy) — EB v Presidenza dei Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR, Università degli Studi ‘Roma Tre’ (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Clause 5 — Successive fixed-term employment contracts or relationships — Misuse — Preventive measures — Fixed-term employment contracts in the public sector — University researchers)
Affaire C-326/19: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — EB / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Università degli Studi Roma Tre (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 5 – Contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs – Utilisation abusive – Mesures de prévention – Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public – Chercheurs universitaires)
Affaire C-326/19: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — EB / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Università degli Studi Roma Tre (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 5 – Contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs – Utilisation abusive – Mesures de prévention – Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public – Chercheurs universitaires)
JO C 289 du 19.7.2021, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 289/4 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — EB / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Università degli Studi Roma Tre
(Affaire C-326/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 5 - Contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs - Utilisation abusive - Mesures de prévention - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Chercheurs universitaires)
(2021/C 289/05)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EB
Parties défenderesses: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Università degli Studi Roma Tre
en présence de: Federazione Lavoratori della Conoscenza – CGIL (FLC-CGIL), Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Anief – Associazione Professionale e Sindacale, Confederazione Generale Sindacale, Cipur – Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo
Dispositif
La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle est prévue, en ce qui concerne le recrutement des chercheurs universitaires, la conclusion d’un contrat à durée déterminée, pour une période de trois années, avec une seule possibilité de prolongation, pour une période maximale de deux années, en subordonnant, d’une part, la conclusion de tels contrats à la condition que des ressources soient disponibles «au titre de la programmation, afin de réaliser des activités de recherche, d’enseignement, d’enseignement complémentaire et de services aux étudiants», et, d’autre part, la prolongation de ces contrats à l’«évaluation positive des activités d’enseignement et de recherche effectuées», sans qu’il soit nécessaire que cette réglementation définisse les critères objectifs et transparents permettant de vérifier que la conclusion et le renouvellement de tels contrats répondent effectivement à un besoin véritable, et qu’ils sont de nature à atteindre l’objectif poursuivi et nécessaires à cet effet.