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Document 62018CN0530
Case C-530/18: Request for a preliminary ruling from the Tribunalul Ilfov (Romania) lodged on 13 August 2018 — EP v FO
Affaire C-530/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Ilfov (Roumanie) le 13 août 2018 — EP/FO
Affaire C-530/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Ilfov (Roumanie) le 13 août 2018 — EP/FO
JO C 399 du 5.11.2018, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 399/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Ilfov (Roumanie) le 13 août 2018 — EP/FO
(Affaire C-530/18)
(2018/C 399/32)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Ilfov
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EP
Partie défenderesse: FO
Questions préjudicielles
1) |
L’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il institue une exception à la règle de compétence de la juridiction nationale du lieu où l’enfant a sa résidence habituelle? |
2) |
L’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale doit-il être interprété en ce sens qu’il énonce des critères en vertu desquels l’enfant a un lien spécial avec la France [selon la partie au litige, les critères sont les suivants: l’enfant est né en France, son père est un ressortissant français, il a en France une famille biologique constituée de deux sœurs et d’un frère, une nièce (fille de sa sœur), un grand-père paternel, la compagne actuelle du père et leur fille mineure, il n’a aucune famille maternelle en Roumanie, il va à l’école française, l’éducation et la mentalité de l’enfant ont toujours été françaises, la langue parlée à la maison entre les parents et entre les parents et l’enfant a toujours été le français] de sorte que la juridiction nationale doit constater que les juridictions françaises sont mieux placées? |
3) |
L’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale doit-il être interprété en ce sens que les différences de procédure entre les législations de ces deux pays, telles que le jugement de l’affaire à huis-clos, par des juges spécialisés, servent l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de ces dispositions réglementaires du droit de l’Union? |
(1) Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1)