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Document 62018CA0679
Case C-679/18: Judgment of the Court (Second Chamber) of 5 March 2020 (request for a preliminary ruling from the Okresní soud v Ostravě — Czech Republic) — OPR-Finance s. r. o. v GK (Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Directive 2008/48/EC — Credit agreements for consumers — Article 8 — Creditor’s obligation to assess the consumer’s creditworthiness — National rules — Whether limitation may be invoked against the objection of nullity of the agreement raised by the consumer — Article 23 — Penalties — Effective, proportionate and dissuasive nature — National court — Examination by the court of its own motion as to whether that obligation has been complied with)
Affaire C-679/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mars 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Okresní soud v Ostravě — République tchèque) — OPR-Finance s.r.o. / GK (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Contrats de crédit aux consommateurs – Article 8 – Obligation de vérification par le prêteur de la solvabilité du consommateur – Réglementation nationale – Opposabilité de la prescription à l’exception de nullité du contrat soulevée par le consommateur – Article 23 – Sanctions – Caractère effectif, proportionné et dissuasif – Juge national – Examen d’office du respect de ladite obligation »)
Affaire C-679/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mars 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Okresní soud v Ostravě — République tchèque) — OPR-Finance s.r.o. / GK (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Contrats de crédit aux consommateurs – Article 8 – Obligation de vérification par le prêteur de la solvabilité du consommateur – Réglementation nationale – Opposabilité de la prescription à l’exception de nullité du contrat soulevée par le consommateur – Article 23 – Sanctions – Caractère effectif, proportionné et dissuasif – Juge national – Examen d’office du respect de ladite obligation »)
JO C 137 du 27.4.2020, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 137/17 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mars 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Okresní soud v Ostravě — République tchèque) — OPR-Finance s.r.o. / GK
(Affaire C-679/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2008/48/CE - Contrats de crédit aux consommateurs - Article 8 - Obligation de vérification par le prêteur de la solvabilité du consommateur - Réglementation nationale - Opposabilité de la prescription à l’exception de nullité du contrat soulevée par le consommateur - Article 23 - Sanctions - Caractère effectif, proportionné et dissuasif - Juge national - Examen d’office du respect de ladite obligation »)
(2020/C 137/21)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Okresní soud v Ostravě
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: OPR-Finance s.r.o.
Partie défenderesse: GK
Dispositif
Les articles 8 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent à une juridiction nationale d’examiner d’office l’existence d’une violation de l’obligation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l’article 8 de cette directive, et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d’une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23. Les articles 8 et 23 de la directive 2008/48 doivent également être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un régime national en vertu duquel la violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité du consommateur n’est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, assortie de l’obligation pour ce consommateur de restituer au prêteur le principal dans un délai proportionné à ses possibilités, qu’à la seule condition que ledit consommateur soulève cette nullité, et ce dans un délai de prescription de trois ans.