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Document 62018CA0421

    Affaire C-421/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Namur - Belgique) – Ordre des avocats du barreau de Dinant/JN [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Article 7, point 1, sous a) – Compétence spéciale en matière contractuelle – Notion de «matière contractuelle» – Demande de paiement des cotisations annuelles dues par un avocat à un ordre des avocats]

    JO C 36 du 3.2.2020, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.2.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 36/8


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Namur - Belgique) – Ordre des avocats du barreau de Dinant/JN

    (Affaire C-421/18) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Article 7, point 1, sous a) - Compétence spéciale en matière contractuelle - Notion de «matière contractuelle» - Demande de paiement des cotisations annuelles dues par un avocat à un ordre des avocats)

    (2020/C 36/10)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Tribunal de première instance de Namur

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Ordre des avocats du barreau de Dinant

    Partie défenderesse: JN

    Dispositif

    L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un litige portant sur l’obligation pour un avocat d’acquitter des cotisations professionnelles annuelles dont celui-ci est redevable à l’ordre des avocats auquel il appartient ne relève du champ d’application de ce règlement qu’à la condition que, en demandant à cet avocat d’exécuter cette obligation, cet ordre n’agisse pas, en vertu du droit national applicable, dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

    L’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une action par laquelle un ordre d’avocats tend à obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations professionnelles annuelles dont celui-ci lui est redevable et qui ont essentiellement pour objet de financer des services, tels que des services d’assurance, doit être regardée comme constituant une action en «matière contractuelle», au sens de cette disposition, pour autant que ces cotisations constituent la contrepartie de prestations fournies par cet ordre à ses membres et que ces prestations sont librement consenties par le membre concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


    (1)  JO C 301 du 27.8.2018


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