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Document 62017TN0764

    Affaire T-764/17: Recours introduit le 22 novembre 2017 — Autoridad Portuaria de Vigo/Commission

    JO C 134 du 16.4.2018, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 134/21


    Recours introduit le 22 novembre 2017 — Autoridad Portuaria de Vigo/Commission

    (Affaire T-764/17)

    (2018/C 134/29)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Parties

    Partie requérante: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigo, Espagne) (représentant: J. Costas Alonso, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler le rectificatif au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO 2004, L 139, p. 55; rectification JO 2004, L 226, p. 22), publié au JO 2017, L 243, p. 23.

    annuler le rectificatif au règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO 2004, L 139, p. 206; rectification JO 2004, L 226, p. 83), publié au JO 2017, L 243, p. 23.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir les arguments suivants:

    1.

    il est frappant de constater le consentement implicite de la Commission à une application divergente des règles en matière d’importation de produits d’origine animale par les États membres s’agissant d’objets aussi concrets que les conteneurs de produits de la pêche congelés en provenance de Chine. Cette situation a une incidence négative sur la concurrence loyale entre États membres.

    2.

    Le principal problème identifié concerne l’importation de produits d’origine animale et l’exigence de ce qu’il est convenu de nommer la «double liste» des navires qui fournissent des établissements dans des États tiers.

    3.

    Un opérateur appartenant à une entreprise du secteur alimentaire important des produits d’origine animale provenant de l’extérieur de l’Union européenne ne peut importer des produits de la pêche d’un pays tiers que si ce pays tiers, duquel provient le produit, et l’établissement, dont provient le produit et dans lequel il a été obtenu ou préparé, figurent sur une liste.


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