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Document 62017CN0318
Case C-318/17: Request for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Germany) lodged on 30 May 2017 — Mahmud Ibrahim and Others v Federal Republic of Germany
Affaire C-318/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 30 mai 2017 — Mahmud Ibrahim e.a./République fédérale d’Allemagne
Affaire C-318/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 30 mai 2017 — Mahmud Ibrahim e.a./République fédérale d’Allemagne
JO C 309 du 18.9.2017, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 309/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 30 mai 2017 — Mahmud Ibrahim e.a./République fédérale d’Allemagne
(Affaire C-318/17)
(2017/C 309/29)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mahmud Ibrahim e.a.
Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne
Questions préjudicielles
1. |
La disposition transitoire de l’article 52, premier alinéa, de la directive 2013/32/UE (1) s’oppose-t-elle à l’application d’une réglementation nationale aux termes de laquelle, dans la mise en œuvre de l’habilitation, plus étendue que la précédente, conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE, une demande de protection internationale est irrecevable lorsque le demandeur s’est vu reconnaître une protection subsidiaire dans un autre État membre, dans la mesure où, faute de dispositions transitoires nationales, cette réglementation nationale s’applique également aux demandes introduites avant le 20 juillet 2015? La disposition transitoire de l’article 52, premier alinéa, de la directive 2013/32/UE permet-elle aux États membres, en particulier, de mettre en œuvre rétroactivement l’habilitation plus étendue de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE, en sorte que même des demandes d’asile introduites avant la transposition en droit interne de cette habilitation plus étendue, mais qui n’avaient pas encore été définitivement tranchées au moment de la transposition, sont irrecevables? |
2. |
L’article 33 de la directive 2013/32/EU confère-t-il aux États membres le droit de choisir de rejeter une demande d’asile pour irrecevabilité au titre d’une autre responsabilité internationale (règlement de Dublin) ou au titre de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE? |
3. |
Si la question 2 appelle une réponse affirmative: le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce que, dans la mise en œuvre de l’habilitation conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE, un État membre rejette une demande de protection internationale pour irrecevabilité en raison d’une protection subsidiaire qui a été accordée par un autre État membre, lorsque
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4. |
Si la question 3, sous b), appelle une réponse affirmative, en va-t-il de même lorsque les bénéficiaires d’une protection subsidiaire ne reçoivent aucune prestation de subsistance, ou dans une mesure nettement moindre par rapport à d’autres États membres, sans toutefois être traités différemment, à cet égard, des ressortissants de l’État membre en cause? |
5. |
Si la question 2 appelle une réponse négative:
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(1) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, JO 2013, L 180, p. 60.