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Document 62017CA0573
Case C-573/17: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 24 June 2019 (request for a preliminary ruling from the Rechtbank Amsterdam — Netherlands) — Execution of the European arrest warrant issued against Daniel Adam Popławski (Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in criminal matters — European arrest warrant — Framework Decisions — Lack of direct effect — Primacy of EU law — Consequences — Framework Decision 2002/584/JHA — Article 4(6) — Framework Decision 2008/909/JHA — Article 28(2) — Declaration by a Member State allowing it to continue to apply existing legal instruments on the transfer of sentenced persons applicable before 5 December 2011 — Late declaration — Consequences)
Affaire C-573/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Daniel Adam Popławski (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Mandat d’arrêt européen — Décisions-cadres — Absence d’effet direct — Primauté du droit de l’Union — Conséquences — Décision-cadre 2002/584/JAI — Article 4, point 6 — Décision-cadre 2008/909/JAI — Article 28, paragraphe 2 — Déclaration d’un État membre lui permettant de continuer à appliquer les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées applicables avant le 5 décembre 2011 — Déclaration tardive — Conséquences)
Affaire C-573/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Daniel Adam Popławski (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Mandat d’arrêt européen — Décisions-cadres — Absence d’effet direct — Primauté du droit de l’Union — Conséquences — Décision-cadre 2002/584/JAI — Article 4, point 6 — Décision-cadre 2008/909/JAI — Article 28, paragraphe 2 — Déclaration d’un État membre lui permettant de continuer à appliquer les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées applicables avant le 5 décembre 2011 — Déclaration tardive — Conséquences)
JO C 280 du 19.8.2019, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Daniel Adam Popławski
(Affaire C-573/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décisions-cadres - Absence d’effet direct - Primauté du droit de l’Union - Conséquences - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 4, point 6 - Décision-cadre 2008/909/JAI - Article 28, paragraphe 2 - Déclaration d’un État membre lui permettant de continuer à appliquer les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées applicables avant le 5 décembre 2011 - Déclaration tardive - Conséquences)
(2019/C 280/02)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Partie dans la procédure au principal
Daniel Adam Popławski
en présence de: Openbaar Ministerie
Dispositif
1) |
L’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’une déclaration faite, au titre de cette disposition, par un État membre, postérieurement à la date d’adoption de cette décision-cadre, ne peut produire d’effets juridiques. |
2) |
Le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à une juridiction nationale de laisser inappliquée une disposition du droit national incompatible avec des dispositions d’une décision-cadre, telle que les décisions-cadres en cause au principal, dont les effets juridiques sont préservés conformément à l’article 9 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires, annexé aux traités, ces dispositions étant dépourvues d’effet direct. Les autorités des États membres, en ce compris les juridictions, sont néanmoins tenues de procéder, dans toute la mesure du possible, à une interprétation conforme de leur droit national qui leur permet d’assurer un résultat compatible avec la finalité poursuivie par la décision-cadre concernée. |