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Document 62017CA0512

    Affaire C-512/17: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu — Pologne) — procédure engagée par HR (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) n° 2201/2003 — Article 8, paragraphe 1 — Résidence habituelle de l’enfant — Nourrisson — Circonstances déterminantes pour établir le lieu de cette résidence)

    JO C 294 du 20.8.2018, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201808030322050142018/C 294/165122017CJC29420180820FR01FRINFO_JUDICIAL20180628121321

    Affaire C-512/17: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu — Pologne) — procédure engagée par HR (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 8, paragraphe 1 — Résidence habituelle de l’enfant — Nourrisson — Circonstances déterminantes pour établir le lieu de cette résidence)

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    C2942018FR1210120180628FR0016121132

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu — Pologne) — procédure engagée par HR

    (Affaire C-512/17) ( 1 )

    «(Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 8, paragraphe 1 — Résidence habituelle de l’enfant — Nourrisson — Circonstances déterminantes pour établir le lieu de cette résidence)»

    2018/C 294/16Langue de procédure: le polonais

    Juridiction de renvoi

    Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: HR

    en présence de: KO, Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto w Poznaniu

    Dispositif

    L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que la résidence habituelle de l’enfant, au sens de ce règlement, correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer où se situait ce centre au moment de l’introduction de la demande concernant la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, sur la base d’un faisceau d’éléments de fait concordants. À cet égard, dans une affaire telle que celle au principal, au regard des faits établis par cette juridiction, constituent, ensemble, des circonstances déterminantes:

    le fait pour l’enfant d’avoir habité, depuis sa naissance jusqu’à la séparation de ses parents, généralement avec eux en un lieu donné;

    la circonstance selon laquelle le parent exerçant, depuis la séparation du couple, la garde de l’enfant dans les faits séjourne toujours au quotidien avec lui en ce lieu et y exerce son activité professionnelle, laquelle s’inscrit dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée, et

    le fait pour l’enfant d’avoir, dans ledit lieu, des contacts réguliers avec son autre parent, qui réside toujours en ce même lieu.

    En revanche, dans une affaire telle que celle au principal, ne sauraient être considérés étant comme des circonstances déterminantes:

    les séjours que le parent exerçant, dans les faits, la garde de l’enfant a effectués, par le passé, avec celui-ci, sur le territoire de l’État membre dont ce parent est originaire dans le cadre de ses congés ou de périodes de fêtes;

    les origines du parent en question, les attaches d’ordre culturel de l’enfant à l’égard de cet État membre qui en découlent et ses relations avec sa famille résidant dans ledit État membre, et

    l’éventuelle intention dudit parent de s’établir avec l’enfant, à l’avenir, dans ce même État membre.


    ( 1 ) JO C 412 du 04.12.2017

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