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Document 62017CA0385

    Affaire C-385/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Arbeitsgericht Verden — Allemagne) — Torsten Hein / Albert Holzkamm GmbH & Co. (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Aménagement du temps de travail — Directive 2003/88/CE — Droit au congé annuel payé — Article 7, paragraphe 1 — Réglementation d’un État membre permettant de prévoir, par convention collective, la prise en compte des périodes de chômage partiel aux fins du calcul de la rémunération versée au titre du congé annuel — Effets dans le temps des arrêts d’interprétation)

    JO C 65 du 18.2.2019, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 65/10


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Arbeitsgericht Verden — Allemagne) — Torsten Hein / Albert Holzkamm GmbH & Co.

    (Affaire C-385/17) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Droit au congé annuel payé - Article 7, paragraphe 1 - Réglementation d’un État membre permettant de prévoir, par convention collective, la prise en compte des périodes de chômage partiel aux fins du calcul de la rémunération versée au titre du congé annuel - Effets dans le temps des arrêts d’interprétation))

    (2019/C 65/11)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Arbeitsgericht Verden

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Torsten Hein

    Partie défenderesse: Albert Holzkamm GmbH & Co.

    Dispositif

    1)

    L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, aux fins du calcul de l’indemnité de congés payés, permet de prévoir par convention collective la prise en compte des réductions de rémunération résultant de l’existence, au cours de la période de référence, de jours où, en raison d’un chômage partiel, aucun travail effectif n’est fourni, ce qui a pour conséquence que le salarié perçoit, pour la durée du congé annuel minimum dont il bénéficie au titre de cet article 7, paragraphe 1, une indemnité de congés payés inférieure à la rémunération ordinaire qu’il reçoit pendant les périodes de travail. Il appartient à la juridiction de renvoi d’interpréter la réglementation nationale, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive 2003/88, de manière à ce que l’indemnité de congés payés versée aux travailleurs, au titre du congé minimum prévu audit article 7, paragraphe 1, ne soit pas inférieure à la moyenne de la rémunération ordinaire perçue par ceux-ci pendant les périodes de travail effectif.

    2)

    Il n’y a pas lieu de limiter les effets dans le temps du présent arrêt et le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les juridictions nationales protègent, sur le fondement du droit national, la confiance légitime des employeurs quant au maintien de la jurisprudence des plus hautes juridictions nationales qui confirmait la légalité des dispositions en matière de congés payés de la convention collective du bâtiment.


    (1)  JO C 318 du 25.09.2017


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