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Document 62017CA0295

Affaire C-295/17: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade Tributária e Aduaneira (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Champ d’application — Opérations imposables — Prestation à titre onéreux — Distinction entre des dommages et intérêts non imposables et des prestations de services imposables fournies moyennant le paiement d’une «indemnité»)

JO C 25 du 21.1.2019, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 25/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-295/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Champ d’application - Opérations imposables - Prestation à titre onéreux - Distinction entre des dommages et intérêts non imposables et des prestations de services imposables fournies moyennant le paiement d’une «indemnité»))

(2019/C 25/09)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que le montant prédéterminé perçu par un opérateur économique en cas de résiliation anticipée par son client, ou pour un motif imputable à ce dernier, d’un contrat de prestation de services prévoyant une période minimale d’engagement, lequel montant correspond au montant que cet opérateur aurait perçu pendant le reste de ladite période en l’absence d’une telle résiliation, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, doit être considéré comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux et soumise en tant que telle à cette taxe.

2)

Ne sont pas déterminants pour la qualification du montant prédéterminé dans le contrat de prestation de services dont le client est redevable en cas de résiliation anticipée de celui-ci le fait que l’objectif de ce montant forfaitaire vise à dissuader les clients de ne pas respecter la période minimale d’engagement et à réparer le préjudice que l’opérateur subit en cas de non-respect de cette période, le fait que la rémunération perçue par un agent commercial pour la conclusion de contrats stipulant une période minimale d’engagement soit plus élevée que celle prévue dans le cadre des contrats ne stipulant pas une telle période et le fait que ledit montant soit qualifié en droit national de clause pénale.


(1)  JO C 256 du 07.08.2017


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