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Document 62016TA0077
Case T-77/16: Judgment of the General Court of 13 December 2018 — Ryanair and Airport Marketing Services v Commission (State aid — Agreements concluded with the airline Ryanair and its subsidiary Airport Marketing Services — Airport services — Marketing services — Decision declaring the aid incompatible with the internal market and ordering its recovery — Notion of State aid — Advantage — Private investor test — Recovery — Selectivity)
Affaire T-77/16: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Ryanair et Airport Marketing Services /Commission («Aides d’État — Accords conclus avec la compagnie aérienne Ryanair et sa filiale Airport Marketing Services — Services aéroportuaires — Services de marketing — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération — Notion d’aide d’État — Avantage — Critère de l’investisseur privé — Récupération — Sélectivité»)
Affaire T-77/16: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Ryanair et Airport Marketing Services /Commission («Aides d’État — Accords conclus avec la compagnie aérienne Ryanair et sa filiale Airport Marketing Services — Services aéroportuaires — Services de marketing — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération — Notion d’aide d’État — Avantage — Critère de l’investisseur privé — Récupération — Sélectivité»)
JO C 82 du 4.3.2019, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/40 |
Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Ryanair et Airport Marketing Services /Commission
(Affaire T-77/16) (1)
((«Aides d’État - Accords conclus avec la compagnie aérienne Ryanair et sa filiale Airport Marketing Services - Services aéroportuaires - Services de marketing - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Notion d’aide d’État - Avantage - Critère de l’investisseur privé - Récupération - Sélectivité»))
(2019/C 82/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd (Dublin, Irlande), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (représentants: G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats, et B. Byrne, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati, L. Flynn et S. Noë, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République de Lettonie (représentants: initialement D. Pelše, J. Treijs-Gigulis et I. Kalniņš, puis I. Kucina, agents); et Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Boelaert et S. Petrova, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2016/152 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.27339 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par l’Allemagne en faveur de l’aéroport de Zweibrücken et des compagnies aériennes utilisant cet aéroport (JO 2016, L 34, p. 68).
Dispositif
1) |
L’article 1er, paragraphe 2, de la décision (UE) 2016/152 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.27339 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par l’Allemagne en faveur de l’aéroport de Zweibrücken et des compagnies aériennes utilisant cet aéroport, ainsi que les articles 3, 4 et 5 de cette décision dans la mesure où ils concernent Ryanair DAC et Airport Marketing Services Ltd sont annulés. |
2) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens, ainsi que les dépens exposés par Ryanair et Airport Marketing Services. |
3) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens. |
4) |
La République de Lettonie supportera ses propres dépens. |