Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0520

    Affaire T-520/15 P: Pourvoi formé le 7 septembre 2015 par Filip Mikulik contre l’arrêt rendu le 25 juin 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-67/14, Mikulik/Conseil

    JO C 354 du 26.10.2015, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.10.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 354/51


    Pourvoi formé le 7 septembre 2015 par Filip Mikulik contre l’arrêt rendu le 25 juin 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-67/14, Mikulik/Conseil

    (Affaire T-520/15 P)

    (2015/C 354/62)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Filip Mikulik (Prague, République tchèque) (représentant: M. Velardo, avocat)

    Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    que l’arrêt rendu le 25 juin 2015 dans l’affaire F-67/14, Filip Mikulik contre Conseil de l’Union européenne soit annulé et que ce Tribunal statue lui-même sur l’affaire;

    dans l’alternative, que l’affaire soit renvoyé au Tribunal de la Fonction Publique;

    que le Conseil soit condamné aux dépens des deux instances.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

    1.

    Premier moyen tiré d’une violation du droit de l’Union et des principes supérieurs de droit tels que le principe de bonne administration et le principe d’égalité de traitement, dans la mesure où le Guide de la notation concernant les dispositions générales d’exécution sur la notation ne serait pas applicable par analogie à la procédure d’évaluation des prestations d’un fonctionnaire stagiaire lors de sa titularisation.

    2.

    Deuxième moyen tiré d’une dénaturation des faits et des moyens de preuve, le Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP») ayant estimé que la société tierce dont un consultant était impliqué dans le processus d’évaluation du fonctionnaire n’avait pas vu sa position se consolider au sein du Conseil.

    3.

    Troisième moyen tiré d’une violation du droit de l’Union et notamment de la jurisprudence concernant l’article 34 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et le devoir de sollicitude, le TFP ayant estimé que le stage et l’évaluation s’étaient déroulés dans des conditions normales, bien que la partie requérante ait été encadrée et évaluée par des consultants externes et n’ait pas pu bénéficier du mentorat.

    4.

    Quatrième moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, dans la mesure où le Conseil n’aurait pas appliqué dans le cas d’espèce les règles en matière de mentorat prévues par les directives internes.

    5.

    Cinquième moyen tiré d’une dénaturation des faits et des moyens de preuve, le TFP ayant estimé que le mentorat et le micromanagement ne seraient pas deux notions distinctes sur la base des directives internes.

    6.

    Sixième moyen tiré d’une violation du droit de l’Union et notamment de l’article 34 du statut, le TFP ayant estimé que l’absence de transmission du premier avis à la hiérarchie n’était pas contraire audit article.

    7.

    Septième moyen tiré d’une dénaturation des faits et des moyens de preuve, le TFP n’ayant pas vérifié si l’avis du comité des rapports avait été communiqué à la hiérarchie à temps et à l’heure.

    8.

    Huitième moyen tiré d’une violation de l’article 34 du statut, le TFP ayant estimé qu’il ne pouvait pas se substituer à l’institution dans l’appréciation des prestations de la partie requérante.


    Top