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Document 62015TA0673
Case T-673/15: Judgment of the General Court of 7 June 2017 — Guardian Europe v European Union (Non-contractual liability — Representation of the European Union — Barring of actions — Nullification of the legal effects of a decision which has become final — Precision of the application — Admissibility — Article 47 of the Charter of Fundamental Rights — Obligation to adjudicate within a reasonable time — Equal treatment — Material damage — Losses sustained — Loss of profit — Non-material damage — Causal link)
Affaire T-673/15: Arrêt du Tribunal du 7 juin 2017 — Guardian Europe/Union européenne («Responsabilité non contractuelle — Représentation de l’Union — Prescription — Annihilation des effets juridiques d’une décision devenue définitive — Précision de la requête — Recevabilité — Article 47 de la charte des droits fondamentaux — Délai raisonnable de jugement — Égalité de traitement — Préjudice matériel — Pertes subies — Manque à gagner — Préjudice immatériel — Lien de causalité»)
Affaire T-673/15: Arrêt du Tribunal du 7 juin 2017 — Guardian Europe/Union européenne («Responsabilité non contractuelle — Représentation de l’Union — Prescription — Annihilation des effets juridiques d’une décision devenue définitive — Précision de la requête — Recevabilité — Article 47 de la charte des droits fondamentaux — Délai raisonnable de jugement — Égalité de traitement — Préjudice matériel — Pertes subies — Manque à gagner — Préjudice immatériel — Lien de causalité»)
JO C 239 du 24.7.2017, p. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/44 |
Arrêt du Tribunal du 7 juin 2017 — Guardian Europe/Union européenne
(Affaire T-673/15) (1)
((«Responsabilité non contractuelle - Représentation de l’Union - Prescription - Annihilation des effets juridiques d’une décision devenue définitive - Précision de la requête - Recevabilité - Article 47 de la charte des droits fondamentaux - Délai raisonnable de jugement - Égalité de traitement - Préjudice matériel - Pertes subies - Manque à gagner - Préjudice immatériel - Lien de causalité»))
(2017/C 239/55)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Guardian Europe Sàrl (Bertrange, Luxembourg) (représentants: F. Louis, avocat, et C. O’Daly, solicitor)
Partie défenderesse: Union européenne, représentée par la Commission européenne (représentants: N. Khan, A. Dawes et P. Van Nuffel, agents), et par la Cour de justice de l’Union européenne (représentants: J. Inghelram et K. Sawyer, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi en raison, d’une part, de la durée de la procédure dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T-82/08, EU:T:2012:494), et, d’autre part, de la violation du principe d’égalité de traitement commise dans la décision C(2007) 5791 final de la Commission, du 28 novembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39165 — Verre plat) et dans l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T-82/08, EU:T:2012:494).
Dispositif
1) |
L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à payer une indemnité de 654 523,43 euros à Guardian Europe Sàrl au titre du préjudice matériel subi par cette société en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T-82/08, EU:T:2012:494). Cette indemnité sera réévaluée par des intérêts compensatoires, à compter du 27 juillet 2010 et jusqu’au prononcé du présent arrêt, au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat (office statistique de l’Union européenne) dans l’État membre où cette société est établie. |
2) |
L’indemnité visée au point 1) sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
Guardian Europe supportera les dépens exposés par l’Union, représentée par la Commission européenne. |
5) |
Guardian Europe, d’une part, et l’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, d’autre part, supporteront leurs propres dépens. |