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Document 62015CB0013

    Affaire C-13/15: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 8 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — procédure pénale contre Cdiscount SA (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Directive 2005/29/CE — Protection des consommateurs — Pratiques commerciales déloyales — Réduction de prix — Marquage ou affichage du prix de référence)

    JO C 398 du 30.11.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.11.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 398/9


    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 8 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — procédure pénale contre Cdiscount SA

    (Affaire C-13/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Directive 2005/29/CE - Protection des consommateurs - Pratiques commerciales déloyales - Réduction de prix - Marquage ou affichage du prix de référence))

    (2015/C 398/11)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour de cassation

    Partie dans la procédure pénale au principal

    Cdiscount SA

    Dispositif

    La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à des dispositions nationales, telles que celles en cause au principal, qui prévoient une interdiction générale, sans évaluation au cas par cas permettant d’établir le caractère déloyal, des annonces de réduction de prix qui ne font pas apparaître le prix de référence lors du marquage ou de l’affichage des prix, pour autant que ces dispositions poursuivent des finalités tenant à la protection des consommateurs. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire au principal.


    (1)  JO C 107 du 30.03.2015


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