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Document 62015CA0187

    Affaire C-187/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Düsseldorf — Allemagne) — Joachim Pöpperl/Land Nordrhein-Westfalen (Renvoi préjudiciel — Article 45 TFUE — Libre circulation des travailleurs — Fonctionnaire d’un État membre ayant quitté le service public afin d’exercer un emploi dans un autre État membre — Réglementation nationale prévoyant dans ce cas la perte des droits à pension de vieillesse acquis dans la fonction publique et l’affiliation rétroactive au régime général d’assurance vieillesse)

    JO C 335 du 12.9.2016, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.9.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 335/18


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Düsseldorf — Allemagne) — Joachim Pöpperl/Land Nordrhein-Westfalen

    (Affaire C-187/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Article 45 TFUE - Libre circulation des travailleurs - Fonctionnaire d’un État membre ayant quitté le service public afin d’exercer un emploi dans un autre État membre - Réglementation nationale prévoyant dans ce cas la perte des droits à pension de vieillesse acquis dans la fonction publique et l’affiliation rétroactive au régime général d’assurance vieillesse))

    (2016/C 335/23)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgericht Düsseldorf

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Joachim Pöpperl

    Partie défenderesse: Land Nordrhein-Westfalen

    Dispositif

    1)

    L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle une personne ayant le statut de fonctionnaire dans un État membre qui quitte ses fonctions volontairement pour exercer un emploi dans un autre État membre perd ses droits à une pension de vieillesse au titre du régime de pension de vieillesse des fonctionnaires et est affiliée rétroactivement au régime général d’assurance vieillesse, ouvrant droit à une pension de vieillesse inférieure à celle qui résulterait de ces droits.

    2)

    L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il incombe à la juridiction nationale d’assurer le plein effet de cet article et d’accorder aux travailleurs, dans une situation telle que celle en cause au principal, des droits à pension de vieillesse comparables à ceux des fonctionnaires qui conservent les droits à une pension de vieillesse correspondant, malgré un changement d’employeur public, aux annuités qu’ils ont accomplies, en interprétant le droit interne en conformité avec ledit article ou, si une telle interprétation n’est pas possible, en laissant inappliquée toute disposition contraire du droit interne en vue d’appliquer le même régime que celui applicable auxdits fonctionnaires.


    (1)  JO C 245 du 27.07.2015


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