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Document 62014TN0819

    Affaire T-819/14: Recours introduit le 16 décembre 2014 — Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia/Commission

    JO C 89 du 16.3.2015, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.3.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 89/31


    Recours introduit le 16 décembre 2014 — Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia/Commission

    (Affaire T-819/14)

    (2015/C 089/37)

    Langue de procédure: le bulgare

    Parties

    Partie requérante: la fondation «Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia» (Sofia, Bulgarie) (représentant: Hristo Hristev, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler l’acte de la Commission européenne contenu dans son courrier portant le numéro de référence ARES (2014) 2848632-01/09/2014 et dans la note de débit no 3241409948 jointe à ce courrier, portant le numéro de référence de la Commission ARES (2014) 2848632-01/09/2014;

    accorder à la requérante le remboursement des dépens qu’elle a encourus au cours de la procédure;

    à titre subsidiaire, au cas où le recours en annulation serait rejeté, condamner la défenderesse, au titre de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, aux dépens exposés par la requérante, dans la mesure où la défenderesse a délibérément fait en sorte que celle-ci doive en supporter la charge.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    Le premier moyen est tiré de ce que le recours de la requérante est recevable, étant donné que l’acte attaqué doit être considéré comme un acte adopté, dans le cadre de l’exercice de la puissance publique, à l’égard d’un tiers qui acquiert ainsi un intérêt à agir contre la constatation d’une violation qu’il aurait commise, laquelle constatation constitue un préalable nécessaire à l’adoption de mesures qui l’affectent défavorablement.

    Le deuxième moyen est tiré de ce que la Commission aurait violé le principe de bonne administration, dans la mesure où, d’une part, elle n’a pas procédé à un examen des faits du litige complet à tous égards, objectif et cohérent, ni à un examen des arguments juridiques avancés par la personne concernée et dans la mesure où, d’autre part, elle n’a pas motivé son acte.

    Le troisième moyen est tiré de ce que la Commission aurait violé le principe de la sécurité juridique dans la mesure où la partie dispositive de l’acte est peu claire, notamment en ce qui concerne la nature de cet acte.

    Le quatrième moyen est tiré de ce que la Commission aurait violé le principe de la confiance légitime, dans la mesure où, à défaut de remarques de la Commission sur des projets antérieurs, que ce soit sur leur exécution ou sur le traitement des documents financiers, la requérante a acquis une confiance légitime dans le fait que le traitement de sa documentation était irréprochable et dans le fait qu’il n’était pas nécessaire qu’elle apporte des corrections, que ce soit aux projets en cours ou aux projets futurs, sa confiance légitime ayant été créée par une source fiable, à savoir la Commission européenne.


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