Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0342

    Affaire C-342/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 16 juillet 2014 — X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord

    JO C 372 du 20.10.2014, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.10.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 372/3


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 16 juillet 2014 — X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord

    (Affaire C-342/14)

    2014/C 372/04

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesfinanzhof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: X-Steuerberatungsgesellschaft

    Partie défenderesse: Finanzamt Hannover-Nord

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 5 de la directive 2005/36/CE (1) s’oppose-t-il à une restriction de la libre prestation des services lorsqu’une société de conseil fiscal constituée en conformité de la législation d’un État membre établit, dans l’État membre où elle a son établissement et où l’activité de conseil fiscal n’est pas réglementée, une déclaration fiscale pour un destinataire dans un autre État membre et la transmet à l’administration fiscale de cet autre État membre, dont la réglementation nationale prévoit que, pour être habilitée à fournir une assistance professionnelle en matière fiscale, une société de conseil fiscal doit avoir été reconnue et être dirigée de manière responsable par des conseillers fiscaux?

    2)

    Dans les circonstances visées ci-dessus à la première question, une société de conseil fiscal peut-elle invoquer avec succès l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/123/CE (2), et ce indépendamment du point de savoir dans lequel des deux États membres elle fournit le service?

    3)

    L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances visées ci-dessus à la première question, il s’oppose à une restriction à la libre prestation des services découlant de la réglementation applicable dans l’État membre du destinataire de la prestation lorsque la société de conseil fiscal n’est pas établie dans cet État?


    (1)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22).

    (2)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).


    Top