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Document 62014CN0342
Case C-342/14: Request for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany) lodged on 16 July 2014 — X-Steuerberatungsgesellschaft v Finanzamt Hannover-Nord
Affaire C-342/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 16 juillet 2014 — X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord
Affaire C-342/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 16 juillet 2014 — X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord
JO C 372 du 20.10.2014, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 16 juillet 2014 — X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord
(Affaire C-342/14)
2014/C 372/04
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X-Steuerberatungsgesellschaft
Partie défenderesse: Finanzamt Hannover-Nord
Questions préjudicielles
1) |
L’article 5 de la directive 2005/36/CE (1) s’oppose-t-il à une restriction de la libre prestation des services lorsqu’une société de conseil fiscal constituée en conformité de la législation d’un État membre établit, dans l’État membre où elle a son établissement et où l’activité de conseil fiscal n’est pas réglementée, une déclaration fiscale pour un destinataire dans un autre État membre et la transmet à l’administration fiscale de cet autre État membre, dont la réglementation nationale prévoit que, pour être habilitée à fournir une assistance professionnelle en matière fiscale, une société de conseil fiscal doit avoir été reconnue et être dirigée de manière responsable par des conseillers fiscaux? |
2) |
Dans les circonstances visées ci-dessus à la première question, une société de conseil fiscal peut-elle invoquer avec succès l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/123/CE (2), et ce indépendamment du point de savoir dans lequel des deux États membres elle fournit le service? |
3) |
L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances visées ci-dessus à la première question, il s’oppose à une restriction à la libre prestation des services découlant de la réglementation applicable dans l’État membre du destinataire de la prestation lorsque la société de conseil fiscal n’est pas établie dans cet État? |
(1) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22).
(2) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).