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Document 62013CN0333
Case C-333/13: Request for a preliminary ruling from the Sozialgericht Leipzig (Germany) lodged on 19 June 2013 — Elisabeta Dano, Florin Dano v Jobcenter Leipzig
Affaire C-333/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Leipzig (Allemagne) le 19 juin 2013 — Elisabeta Dano et Florin Dano/Jobcenter Leipzig
Affaire C-333/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Leipzig (Allemagne) le 19 juin 2013 — Elisabeta Dano et Florin Dano/Jobcenter Leipzig
JO C 226 du 3.8.2013, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 226 du 3.8.2013, p. 4–4
(HR)
3.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 226/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Leipzig (Allemagne) le 19 juin 2013 — Elisabeta Dano et Florin Dano/Jobcenter Leipzig
(Affaire C-333/13)
(2013/C 226/18)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Sozialgericht Leipzig
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Elisabeta Dano et Florin Dano
Partie défenderesse: Jobcenter Leipzig
Questions préjudicielles
1. |
Le champ d’application subjectif de l’article 4 du règlement no 883/2004 (1) comprend-il les personnes qui ne revendiquent pas une prestation d’assurance sociale ou une prestation familiale, au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement, mais une prestation spéciale à caractère non contributif au sens des articles 3, paragraphe 3, et 70 du règlement? |
2. |
En cas de réponse affirmative à la première question: l’article 4 du règlement no 883/2004 interdit-il aux États membres d’exclure, totalement ou partiellement, pour éviter une prise en charge déraisonnable de prestations sociales de subsistance à caractère non contributif, au sens de l’article 70 du règlement, des ressortissants de l’Union qui sont dans le besoin du bénéfice de ces prestations, lesquelles sont garanties aux ressortissants nationaux dans la même situation? |
3. |
En cas de réponse négative à la première ou à la deuxième question: l’article 18 TFUE et/ou l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, sous a), TFUE, lu en combinaison avec l’article 20, paragraphe 2, troisième phrase, TFUE, et l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38 (2) interdisent-ils aux États membres d’exclure, totalement ou partiellement, pour éviter une prise en charge déraisonnable de prestations de sociales de subsistance à caractère non contributif, au sens de l’article 70 du règlement, des ressortissants de l’Union qui sont dans le besoin du bénéfice de ces prestations, lesquelles sont garanties aux ressortissants nationaux dans la même situation? |
4. |
Pour le cas où, suite à la réponse aux questions précédentes, l’exclusion partielle de prestations de subsistance s’avèrerait être conforme au droit de l’Union: la garantie de prestations de subsistance à caractère non contributif aux ressortissants de l’Union, en dehors des cas de grave détresse, peut-elle se limiter à la mise à disposition des moyens nécessaires au retour dans l’État d’origine, ou bien les articles 1er, 20 et 51 de la Charte des droits fondamentaux imposent-ils de garantir des prestations plus étendues rendant possible un séjour permanent? |
(1) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).
(2) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).