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Document 62011CJ0619

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 février 2013.
    Patricia Dumont de Chassart contre Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS).
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal du travail de Bruxelles.
    Sécurité sociale – Règlement (CEE) no 1408/71 – Articles 72, 78, paragraphe 2, sous b), et 79, paragraphe 1, sous a) – Prestations familiales pour orphelins – Totalisation des périodes d’assurance et d’emploi – Périodes accomplies par le parent survivant dans un autre État membre – Absence de prise en compte.
    Affaire C‑619/11.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:92

    ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

    21 février 2013 ( *1 )

    «Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Articles 72, 78, paragraphe 2, sous b), et 79, paragraphe 1, sous a) — Prestations familiales pour orphelins — Totalisation des périodes d’assurance et d’emploi — Périodes accomplies par le parent survivant dans un autre État membre — Absence de prise en compte»

    Dans l’affaire C‑619/11,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique), par décision du 15 novembre 2011, parvenue à la Cour le 30 novembre 2011, dans la procédure

    Patricia Dumont de Chassart

    contre

    Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS),

    LA COUR (troisième chambre),

    composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,

    avocat général: M. P. Mengozzi,

    greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 novembre 2012,

    considérant les observations présentées:

    pour Mme Dumont de Chassart, par Mes F. Hachez et T. Delahaye, avocats,

    pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et M. Jacobs, en qualité d’agents, assistées de Mes J. Vanden Eynde et L. Delmotte, avocats,

    pour le Conseil de l’Union européenne, par M. Sitbon ainsi que par Mmes M. Veiga et S. Cook, en qualité d’agents,

    pour la Commission européenne, par MM. V. Kreuschitz et G. Rozet, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 décembre 2012,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 72, 78, paragraphe 2, sous b), et 79, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1399/1999 du Conseil, du 29 avril 1999 (JO L 164, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Dumont de Chassart à l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) (ci-après l’«ONAFTS»), au sujet du refus de ce dernier de lui octroyer, au titre de son fils, les allocations familiales pour orphelins.

    Le cadre juridique

    La réglementation de l’Union

    3

    L’article 1er, sous a), du règlement no 1408/71 dispose que, aux fins de l’application de ce règlement, les termes «travailleur salarié» désignent, notamment, toute personne qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés.

    4

    L’article 2 de ce règlement, intitulé «[p]ersonnes couvertes», prévoit:

    «1.   Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation [de l’]un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

    2.   Le présent règlement s’applique aux survivants des travailleurs salariés ou non salariés et des étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation [de l’]un ou de plusieurs États membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire [de l’]un des États membres.»

    5

    L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement dispose:

    «Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

    [...]

    c)

    les prestations de vieillesse;

    [...]

    h)

    les prestations familiales.»

    6

    Figurant au chapitre 7 du titre III du règlement no 1408/71, relatif aux «[p]restations familiales», l’article 72 de ce règlement, intitulé «[t]otalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée», dispose:

    «L’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.»

    7

    Figurant au chapitre 8 du titre III du règlement no 1408/71, relatif aux «[p]restations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins», l’article 78 de ce règlement, intitulé «[o]rphelins», est libellé comme suit:

    «1.   Le terme ‘prestations’, au sens du présent article, désigne les allocations familiales et, le cas échéant, les allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins.

    2.   Les prestations pour orphelins sont accordées selon les règles suivantes, quelque soit l’État membre sur le territoire duquel réside l’orphelin ou la personne physique ou morale qui en a la charge effective:

    a)

    pour l’orphelin d’un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis à la législation d’un seul État membre, conformément à la législation de cet État;

    b)

    pour l’orphelin d’un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres:

    i)

    conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l’orphelin, si le droit à l’une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu le cas échéant des dispositions de l’article 79 paragraphe 1 point a)

    [...]»

    8

    Au même chapitre 8, l’article 79 dudit règlement, intitulé «[d]ispositions communes aux prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins», est libellé comme suit:

    «1.   Les prestations, au sens des articles 77, 78 et 78 bis, sont servies selon la législation déterminée en application des dispositions desdits articles par l’institution chargée d’appliquer celle-ci et à sa charge, comme si le titulaire de pensions ou de rentes ou le défunt avait été soumis à la seule législation de l’État compétent.

    Toutefois:

    a)

    si cette législation prévoit que l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations dépend de la durée des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence, cette durée est déterminée, compte tenu le cas échéant des dispositions de l’article 45 ou de l’article 72 selon le cas;

    [...]»

    9

    Aux termes de l’annexe VI du même règlement, laquelle est relative aux «[m]odalités particulières d’application des législations de certains États membres»:

    «A.

    Belgique

    [...]

    7.

    Pour l’application des dispositions de l’article 72 et de l’article 79 paragraphe 1 point a) du règlement, il est tenu compte des périodes d’emploi et/ou d’assurance accomplies sous la législation d’un autre État membre, dans le cas où, en vertu de la législation belge, le droit aux prestations est subordonné à la condition d’avoir satisfait, pendant une période antérieure déterminée, aux conditions ouvrant droit aux allocations familiales dans le cadre du régime pour travailleurs salariés.

    [...]»

    10

    L’article 15 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71 (JO L 74, p. 1), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, qui énonce les règles générales relatives à la totalisation des périodes, dispose notamment:

    «1.   Dans les cas visés à l’article 18 paragraphe 1, à l’article 38, à l’article 45 paragraphes 1 à 3, à l’article 64 et à l’article 67 paragraphes 1 à 2, du règlement [no 1408/71], la totalisation des périodes s’effectue conformément aux règles suivantes:

    a)

    aux périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation d’un État membre s’ajoutent les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel pour compléter les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation du premier État membre, en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, à conditions que ces périodes d’assurance ou de résidence ne se superposent pas. [...]

    [...]»

    La réglementation belge

    11

    L’article 56 bis, paragraphe 1, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (ci-après les «lois coordonnées») prévoit que l’enfant orphelin est attributaire d’allocations familiales aux taux prévus en faveur des orphelins lorsque, au moment du décès de l’un de ses parents, soit le parent défunt, soit le parent survivant satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu desdites lois, au cours des douze mois précédant immédiatement le décès.

    Le litige au principal et la question préjudicielle

    12

    Mme Dumont de Chassart, ressortissante belge, est veuve de M. Descampe, également ressortissant belge. Le couple a eu un fils, Diego Descampe, lui aussi de nationalité belge, né en France le 23 janvier 2000.

    13

    Il ressort du dossier dont dispose la Cour que Mme Dumont de Chassart a exercé une activité salariée en France du 28 septembre 1993 au 31 août 2008. M. Descampe, quant à lui, a été employé en tant que travailleur salarié à la fois en Belgique, pendant la période comprise entre les années 1968 et 1976 ainsi que durant les années 1987 et 1988, et en France, pendant la période comprise entre les années 1989 et 2002. M. Descampe avait, depuis lors, cessé de travailler et, en tant que «préretraité», vivait en France de ses seules économies, sans bénéficier d’aucune indemnité.

    14

    Le 25 avril 2008, M. Descampe est décédé en France.

    15

    Le 31 août 2008, Mme Dumont de Chassart est revenue vivre avec son fils en Belgique où, après avoir exercé une activité salariée pendant environ un mois, elle s’est trouvée au chômage.

    16

    Le 13 octobre 2008, Mme Dumont de Chassart a sollicité de l’ONAFTS le bénéfice des allocations familiales pour orphelins pour son fils.

    17

    Le 4 février 2009, elle a également demandé à l’ONAFTS à pouvoir bénéficier du supplément d’allocations familiales pour familles mono-parentales, à partir du 1er septembre 2008.

    18

    Le 9 mars 2009, l’ONAFTS a informé Mme Dumont de Chassart que les allocations familiales lui étaient accordées, du chef de son activité professionnelle exercée en Belgique, à compter du 1er septembre 2008.

    19

    Le 6 avril 2009, l’ONAFTS a, par ailleurs, indiqué à Mme Dumont de Chassart qu’un supplément pour familles mono-parentales lui était également accordé à partir du 1er octobre 2008.

    20

    Le 20 novembre 2009, l’ONAFTS a, en revanche, décidé de refuser à l’intéressée le bénéfice des allocations familiales pour orphelins au motif que, au cours des douze mois précédant immédiatement le décès de M. Descampe, ce dernier ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre à six allocations forfaitaires mensuelles au moins en application de l’article 56 bis, paragraphe 1, des lois coordonnées.

    21

    Le 5 février 2010, Mme Dumont de Chassart a introduit, devant le tribunal du travail de Bruxelles, un recours dans lequel elle a contesté ce refus en faisant valoir que l’ONAFTS aurait dû lui accorder les allocations familiales pour orphelins en prenant en considération les périodes d’assurance et d’emploi accomplies par elle en France avant le décès de son mari.

    22

    Dans la décision de renvoi, cette juridiction fait observer que, conformément à l’article 78, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1408/71, le droit national applicable est celui du lieu de résidence de l’orphelin et que, par conséquent, à compter du 1er septembre 2008, le droit belge est applicable à la situation de Mme Dumont de Chassart. Or, la juridiction de renvoi relève que, selon l’article 56 bis, paragraphe 1, des lois coordonnées, tant le parent défunt que le parent survivant peuvent fonder le droit au bénéfice des allocations familiales pour orphelins. Cependant, dans la présente affaire au principal, une telle demande ne pourrait être fondée sur la situation du parent défunt, dès lors que, au cours des douze mois précédant immédiatement son décès, celui-ci ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre à six allocations forfaitaires mensuelles au moins au titre des lois coordonnées. Quant à la situation du parent survivant, Mme Dumont de Chassart ne remplirait cette condition que si les périodes d’assurance et d’emploi accomplies par l’intéressée en France devaient être assimilées à des périodes d’assurance et d’emploi accomplies en Belgique.

    23

    La juridiction de renvoi estime cependant que la mise en œuvre de la règle d’assimilation prévue à l’article 72 du règlement no 1408/71 est exclue par l’article 79, paragraphe 1, de ce règlement. En effet, cette dernière disposition, qui renvoie audit article 72, se référerait uniquement, ainsi que l’ONAFTS l’a soutenu dans le cadre de l’affaire au principal, aux périodes d’assurance et d’emploi accomplies par le travailleur défunt et non à celles accomplies par le travailleur survivant. Le champ d’application ratione personae de l’article 79, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 et, partant, du renvoi à l’article 72 de ce règlement serait donc plus restrictif que celui de l’article 56 bis, paragraphe 1, des lois coordonnées.

    24

    Le tribunal du travail de Bruxelles se demande si cette limitation du champ d’application de l’article 56 bis, paragraphe 1, des lois coordonnées par l’article 79, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 constitue une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination consacrés par le droit de l’Union. À cet égard, cette juridiction nourrit en particulier des doutes quant à la distinction qu’il conviendrait d’effectuer entre les enfants de parents qui n’ont jamais quitté le territoire belge en vue d’exercer une activité professionnelle dans un autre État membre et les enfants dont les parents, citoyens de l’Union, ont résidé dans un autre État membre, dans lequel, au cours de la période de référence pertinente aux fins de la législation belge, le parent survivant a travaillé, alors que le parent défunt n’a exercé aucune activité. En effet, s’agissant des premiers de ces enfants, le parent survivant, qui a travaillé en Belgique pendant la période de référence, pourrait faire valoir, outre les périodes d’assurance et d’emploi accomplies par le parent défunt, également les périodes d’assurance et d’emploi qu’il a lui-même accomplies en Belgique, alors que pour les seconds de ceux-ci, le parent survivant ne pourrait faire valoir en Belgique les périodes accomplies dans un autre État membre.

    25

    Dans ces conditions, le tribunal du travail de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «L’article 79[, paragraphe 1,] du règlement [no 1408/71] viole-t-il les principes généraux d’égalité et de non-discrimination consacrés, entre autres, par l’article 14 de la convention [européenne] de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, le cas échéant, lu en combinaison avec les articles 17, 39 et/ou 43 de la version consolidée du traité [CE], lorsqu’il est interprété en ce sens qu’il n’autoriserait que le parent défunt à bénéficier des règles d’assimilation de périodes d’assurance, d’emploi ou de travail non salarié prévues à l’article 72 [dudit règlement], de sorte que, en conséquence, l’article 56 bis[, paragraphe 1, des lois coordonnées] exclura, dans le chef du parent survivant, quelle que soit sa nationalité pourvu qu’il soit ressortissant d’un État membre ou pourvu qu’il tombe dans le champ d’application personnel [du même règlement], qui a presté dans un autre pays de l’Union européenne au cours de la période de douze mois visée à l’article 56 bis[, paragraphe 1, des lois coordonnées], la possibilité de rapporter la preuve de ce qu’il satisfait à la condition selon laquelle en sa qualité d’attributaire au sens de l’article 51, [paragraphe] 3, 1°, [des mêmes lois], il aurait pu prétendre à six allocations forfaitaires mensuelles au cours de douze mois précédant le décès, alors que le parent survivant, qu’il soit de nationalité belge ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, qui aurait travaillé exclusivement en Belgique pendant la période de douze mois visée à l’article 56 bis[, paragraphe 1, des lois coordonnées], le cas échéant parce qu’il n’aurait jamais quitté le territoire belge, serait autorisé à rapporter une telle preuve?»

    Sur la question préjudicielle

    26

    Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 72, 78, paragraphe 2, sous b), et 79, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent uniquement la prise en compte, pour la totalisation des périodes d’assurance et d’emploi nécessaires à l’acquisition dans un État membre du droit aux prestations pour orphelins, des périodes accomplies par le seul parent défunt dans un autre État membre, à l’exclusion de celles accomplies par le parent survivant. Si tel était le cas, cette juridiction demande si ces dispositions du règlement no 1408/71 sont conformes au principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination.

    Sur l’applicabilité du règlement no 1408/71

    27

    À titre liminaire, il convient de préciser d’emblée que, contrairement à ce que le gouvernement belge a soutenu dans ses observations écrites, les ayants droit d’un parent défunt, tel que M. Descampe, ne sauraient être privés du droit de se prévaloir de l’application du règlement no 1408/71 au motif que ce parent, en raison du fait qu’il n’était plus, au moment de son décès, assuré à aucune des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, aurait perdu la qualité de «travailleur», au sens de l’article 1er, sous a), dudit règlement.

    28

    En effet, en vertu de l’article 2 du règlement no 1408/71, lequel détermine le champ d’application personnel de ce règlement, ce dernier s’applique aux survivants de travailleurs qui «ont été soumis» à un régime de sécurité sociale de l’un ou de plusieurs États membres au sens de l’article 4, paragraphe 1, de ce même règlement (voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 1978, Laumann, 115/77, Rec. p. 805, point 5, et du 25 juin 1997, Mora Romero, C-131/96, Rec. p. I-3659, point 21).

    29

    Or, dans l’affaire au principal, il est constant que M. Descampe, qui a exercé une activité professionnelle tant en Belgique qu’en France entre les années 1968 et 2002, a été affilié aux régimes de sécurité sociale de ces deux États membres. Ainsi, il ressort du dossier soumis à la Cour que, si M. Descampe n’était pas décédé peu de temps avant l’âge de la retraite, il aurait eu droit, notamment, à une pension de vieillesse, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1408/71, dans chacun de ces États membres.

    30

    En tout état de cause, il n’est pas contesté que, tant avant qu’après le décès de M. Descampe, Mme Dumont de Chassart, qui sollicite la prestation pour orphelins en cause au principal, était assurée à un régime de sécurité sociale d’un État membre, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, de sorte qu’elle dispose de la qualité de «travailleur», au sens de l’article 1er, sous a), de ce règlement, et que, partant, elle est couverte par ledit règlement, en vertu de l’article 2 de celui-ci.

    31

    Il y a lieu, dès lors, de constater qu’une situation telle que celle en cause au principal relève du champ d’application personnel du règlement no 1408/71.

    Sur l’interprétation des articles 72, 78, paragraphe 2, sous b), et 79, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 1408/71

    32

    En ce qui concerne le droit aux prestations pour orphelins, il convient de rappeler que les règles énoncées à l’article 78 du règlement no 1408/71 visent à déterminer l’État membre dont la législation régit l’octroi de ces prestations, celles-ci étant alors en principe accordées conformément à la législation de ce seul État membre. Il résulte du paragraphe 2, sous b), i), de cet article que, lorsque le travailleur défunt a été soumis à la législation de plusieurs États membres, lesdites prestations sont accordées conformément à la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’orphelin du travailleur défunt. L’État membre de résidence est ainsi désigné par cette disposition comme seul compétent pour accorder les prestations en cause (voir, notamment, arrêts du 27 février 1997, Bastos Moriana e.a., C-59/95, Rec. p. I-1071, points 15 et 18, ainsi que du 20 octobre 2011, Pérez Garcίa e.a., C-225/10, Rec. p. I-10111, point 39).

    33

    En vertu de l’article 79, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1408/71, l’État membre compétent doit servir les prestations selon sa propre législation nationale «comme si» le travailleur défunt avait été soumis à cette seule législation.

    34

    Le gouvernement belge fait valoir que ces dispositions du règlement no 1408/71 permettent uniquement la prise en compte, pour la totalisation des périodes d’assurance et d’emploi nécessaires à l’acquisition du droit aux prestations pour orphelins, des périodes accomplies par le parent défunt, pour autant que celui-ci comptabilise déjà une certaine période d’assurance ou d’emploi dans l’État membre sollicité pour octroyer les prestations. Il en résulterait que, dans l’affaire au principal, les périodes d’assurance et d’emploi accomplies par Mme Dumont de Chassart en France au cours de l’année ayant précédé le décès de son mari ne pourraient être prises en considération aux fins de l’acquisition du droit aux prestations pour orphelins prévues par la législation belge.

    35

    À cet égard, il convient de faire observer que, certes, l’article 78 du règlement no 1408/71 régit uniquement, selon les propres termes de son paragraphe 2, sous a) et b), premier alinéa, le droit aux prestations de «l’orphelin d’un travailleur défunt». Cette disposition ne s’applique donc pas, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, au cas des enfants devenus orphelins par suite du décès d’un parent qui n’avait pas lui-même la qualité de travailleur (arrêt du 14 mars 1989, Baldi, 1/88, Rec. p. 667, point 15).

    36

    Il est également exact que, de même, l’article 79, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1408/71, en ce qui concerne le versement des prestations, vise uniquement, selon les termes de son paragraphe 1, premier alinéa, la situation du «défunt».

    37

    Toutefois, il convient de rappeler que, comme il ressort des points 32 et 33 du présent arrêt, les articles 78, paragraphe 2, et 79, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1408/71 se bornent à énoncer une «règle de conflit» dont l’objet consiste uniquement à déterminer, dans le cas des orphelins dont le parent défunt avait la qualité de travailleur, la législation applicable ainsi que l’institution chargée du versement des prestations qui y sont visées.

    38

    Ces dispositions ont ainsi pour but non seulement d’éviter l’application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter, mais également d’empêcher que les personnes entrant dans le champ d’application du règlement no 1408/71 soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable (voir, par analogie, arrêt du 11 juin 1998, Kuusijärvi, C-275/96, Rec. p. I-3419, point 28).

    39

    En revanche, en tant que telles, lesdites dispositions, n’ont pas pour objet de déterminer les conditions de fond de l’existence du droit aux prestations pour orphelins. Il appartient en principe à la législation de chaque État membre de déterminer ces conditions (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2012, Bakker, C‑106/11, point 32 et jurisprudence citée).

    40

    En effet, le règlement no 1408/71 n’organise pas un régime commun de sécurité sociale, mais laisse subsister des régimes nationaux distincts et a pour unique objet d’assurer une coordination entre ces derniers. Il laisse ainsi subsister des régimes distincts engendrant des créances distinctes à l’égard d’institutions distinctes contre lesquelles le prestataire possède des droits directs en vertu, soit du seul droit interne, soit du droit interne complété si nécessaire par le droit de l’Union (arrêt du 3 avril 2008, Chuck, C-331/06, Rec. p. I-1957, point 27).

    41

    En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union, chaque État membre reste donc compétent pour déterminer dans sa législation, dans le respect du droit de l’Union, les conditions d’octroi des prestations d’un régime de sécurité sociale (voir en ce sens, notamment, arrêts du 14 octobre 2010, van Delft e.a., C-345/09, Rec. p. I-9879, points 84 et 99, ainsi que du 30 juin 2011, da Silva Martins, C-388/09, Rec. p. I-5737, point 71 et jurisprudence citée).

    42

    Il en résulte que la qualité de «travailleur défunt» constitue uniquement, dans le cadre des articles 78, paragraphe 2, et 79, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1408/71, un critère de rattachement qui détermine, d’une part, l’applicabilité de ces dispositions et, d’autre part, en combinaison avec le lieu de résidence de l’orphelin, la législation nationale applicable.

    43

    En l’occurrence, il est constant que le critère de rattachement énoncé à l’article 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement no 1408/71 entraîne l’application de la législation belge, à savoir l’article 56 bis, paragraphe 1, des lois coordonnées. En application de l’article 79, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1408/71, il appartient donc aux autorités belges compétentes de servir les prestations concernées selon la législation belge, comme si M. Descampe avait été soumis à cette seule législation.

    44

    Une fois que, en vertu de ces dispositions, la législation belge a ainsi, dans un premier temps, été désignée comme la législation applicable pour l’octroi des prestations pour orphelins, les autorités belges compétentes étant par ailleurs désignées comme ayant la charge du versement de ces prestations, l’existence, dans un second temps, d’un droit aux prestations pour orphelins dépend, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 39 à 41 du présent arrêt, du contenu de la législation belge ainsi désignée, à savoir l’article 56 bis, paragraphe 1, des lois coordonnées.

    45

    Or, à cet égard, il est constant que cette disposition nationale permet, pour la détermination de l’existence d’un droit aux prestations pour orphelins, la prise en compte des périodes d’assurance et d’emploi accomplies tant par le parent défunt que par le parent survivant.

    46

    Dans ces conditions, en vertu de la règle énoncée à l’article 79, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 1408/71, les institutions belges compétentes doivent, pour la détermination de l’existence, dans l’affaire au principal, d’un droit aux prestations pour orphelins, tenir compte, conformément au principe de la totalisation des périodes d’assurance et d’emploi édicté à l’article 72 du même règlement, auquel renvoie ledit article 79, paragraphe 1, second alinéa, sous a), des périodes d’assurance et d’emploi accomplies par le parent survivant dans un autre État membre.

    47

    En effet, cette disposition, qui apporte un tempérament sur le fond à la législation nationale applicable en prévoyant, en faveur de l’orphelin d’un travailleur défunt, le principe de la totalisation des périodes d’assurance et d’emploi, ne comporte aucune restriction quant au champ d’application personnel de cette législation nationale. Au demeurant, force est de constater que ladite disposition ne fait aucunement référence à la notion de «travailleur défunt».

    48

    Le gouvernement belge soutient cependant que la prise en compte par les institutions belges compétentes, aux fins de leur totalisation, de périodes d’activités exercées dans un autre État membre exige qu’une activité minimale ait été exercée en Belgique au cours de la période de référence. L’article 79 du règlement no 1408/71 ne pourrait donc être interprété en ce sens qu’il oblige ces institutions à prendre en compte l’activité exercée par Mme Dumont de Chassart en France que si cette activité permettait de compléter une période d’assurance ou d’emploi accomplie en Belgique. Or, en l’occurrence, ni M. Descampe ni Mme Dumont de Chassart ne pouvaient, selon ce gouvernement, se prévaloir de l’accomplissement d’une telle période en Belgique au cours de l’année ayant précédé le décès de M. Descampe.

    49

    Cette interprétation ne saurait être accueillie.

    50

    Ainsi que la Cour l’a déjà jugé au point 44 de l’arrêt du 15 décembre 2011, Bergström (C-257/10, Rec. p. I-13227), un État membre compétent pour octroyer une prestation familiale ne peut exiger que, en plus des périodes d’assurance et d’emploi accomplies dans un autre État membre, une autre période ait été accomplie sur son territoire.

    51

    Tant le libellé de l’article 72 du règlement no 1408/71 que celui de l’annexe VI, A, point 7, de ce règlement, qui concerne l’octroi des prestations pour orphelins en Belgique, sont à cet égard dépourvus d’ambiguïté. La première de ces dispositions exige en effet de tenir compte, dans le cadre de la totalisation, «des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre État membre», comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation de l’institution compétente, tandis que, selon la seconde, «il est tenu compte», pour l’octroi des prestations pour orphelins, des périodes d’assurance et d’emploi accomplies sous la législation d’un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt Bergström, précité, point 41).

    52

    Par ailleurs, il convient de rappeler que le règlement no 1408/71 a été adopté sur la base de l’article 51 du traité CEE (devenu article 51 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 42 CE puis article 48 TFUE), qui a autorisé le Conseil de l’Union européenne à adopter, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l’établissement de la libre circulation des travailleurs en instituant notamment un système permettant d’assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci, de «toutes périodes» prises en considération par les différentes législations nationales (arrêt Bergström, précité, point 42).

    53

    Cette interprétation est également conforme à l’objectif poursuivi par l’article 48 TFUE, à la lumière duquel les dispositions du règlement no 1408/71 doivent être interprétées, qui est de contribuer à l’établissement d’une liberté de circulation des travailleurs migrants aussi complète que possible (voir, notamment, arrêts da Silva Martins, précité, point 70, ainsi que du 12 juin 2012, Hudzinski et Wawrzyniak, C‑611/10 et C‑612/10, point 53; voir, en ce sens, arrêt Bergström, précité, point 43).

    54

    En effet, les articles 45 TFUE à 48 TFUE, de même que le règlement no 1408/71, pris pour leur mise en œuvre, ont notamment pour objet d’éviter qu’un travailleur qui, en faisant usage de son droit de libre circulation, a occupé des emplois dans plus d’un État membre soit, sans justification objective, traité de façon plus défavorable que celui qui a effectué toute sa carrière dans un seul État membre (voir, notamment, arrêts précités da Silva Martins, point 76, ainsi que Hudzinski et Wawrzyniak, point 80).

    55

    Or, en l’occurrence, l’absence de prise en compte par un État membre, pour déterminer l’existence d’un droit aux prestations pour orphelins, des périodes d’assurance et d’emploi accomplies dans un autre État membre par un travailleur, ressortissant national et parent survivant d’un enfant d’un travailleur défunt, serait susceptible de désavantager ce travailleur en raison du seul fait qu’il a exercé son droit à la libre circulation garanti à l’article 45 TFUE et, en conséquence, elle pourrait le dissuader de retourner dans son État membre d’origine après le décès de son conjoint en exerçant son droit à la libre circulation au titre de cette même disposition ou au titre de l’article 21 TFUE.

    56

    Aucun des arguments avancés par le gouvernement belge n’est susceptible de remettre en cause cette interprétation.

    57

    Tout d’abord, l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 574/72, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, sur lequel ce gouvernement s’est fondé dans ses observations écrites, vise explicitement, selon le libellé de son premier alinéa, les seules prestations de maladie et de maternité, d’invalidité, de vieillesse et de décès ainsi que de chômage. Cette disposition ne porte pas, en revanche, sur les prestations familiales telles que les prestations pour orphelins en cause au principal.

    58

    Ensuite, l’arrêt Pérez Garcίa e.a., précité, invoqué par ledit gouvernement lors de l’audience, est dénué de pertinence pour la solution du litige au principal, dès lors qu’il ne porte pas sur la totalisation des périodes d’assurance et d’emploi au sens des articles 72 et 79, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 1408/71.

    59

    Enfin, s’agissant des arrêts du 24 avril 1980, Coonan (110/79, Rec. p. 1445, point 13), ainsi que du 27 janvier 1981, Vigier (70/80, Rec. p. 229, points 19 et 20), également évoqués lors de l’audience, s’il est vrai que la Cour a jugé dans ces arrêts que, lorsqu’une législation nationale fait dépendre l’affiliation à un régime de sécurité sociale de la condition que l’intéressé ait été antérieurement affilié au régime de sécurité sociale national, le règlement no 1408/71 n’oblige pas les États membres à assimiler des périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre à celles qui doivent avoir été antérieurement accomplies sur le territoire national, il suffit de constater que la présente affaire ne concerne pas l’affiliation à un régime de sécurité sociale, Mme Dumont de Chassart étant affiliée au régime belge de sécurité sociale des travailleurs salariés.

    60

    Il s’ensuit que les articles 72 et 79, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1408/71, loin de s’opposer, dans une affaire telle que celle au principal, à la prise en compte des périodes d’assurance et d’emploi accomplies par le parent survivant d’un enfant d’un travailleur défunt dans un autre État membre, exigent tout au contraire une telle prise en compte, lorsque la législation de l’État membre compétent prévoit que, non seulement le parent défunt, mais également le parent survivant, s’ils ont la qualité de travailleurs, peuvent fonder un droit à des prestations pour orphelins.

    61

    Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner si lesdites dispositions du règlement no 1408/71 sont conformes au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

    62

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les articles 72, 78, paragraphe 2, sous b), et 79, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 1408/71 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une réglementation nationale d’un État membre prévoit que tant le parent défunt que le parent survivant, lorsqu’ils ont la qualité de travailleurs, peuvent fonder un droit à des prestations pour orphelins, ces dispositions exigent que les périodes d’assurance et d’emploi accomplies par le parent survivant dans un autre État membre soient prises en compte pour la totalisation des périodes nécessaires à l’acquisition du droit aux prestations dans le premier de ces États membres. Il est sans pertinence à cet égard que le parent survivant ne puisse se prévaloir d’aucune période d’assurance ou d’emploi dans cet État membre au cours de la période de référence fixée par cette réglementation nationale pour l’acquisition de ce droit.

    Sur les dépens

    63

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

     

    Les articles 72, 78, paragraphe 2, sous b), et 79, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1399/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une réglementation nationale d’un État membre prévoit que tant le parent défunt que le parent survivant, lorsqu’ils ont la qualité de travailleurs, peuvent fonder un droit à des prestations pour orphelins, ces dispositions exigent que les périodes d’assurance et d’emploi accomplies par le parent survivant dans un autre État membre soient prises en compte pour la totalisation des périodes nécessaires à l’acquisition du droit aux prestations dans le premier de ces États membres. Il est sans pertinence à cet égard que le parent survivant ne puisse se prévaloir d’aucune période d’assurance ou d’emploi dans cet État membre au cours de la période de référence fixée par cette réglementation nationale pour l’acquisition de ce droit.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: le français.

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    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Dispositif

    Parties

    Dans l’affaire C-619/11,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique), par décision du 15 novembre 2011, parvenue à la Cour le 30 novembre 2011, dans la procédure

    Patricia Dumont de Chassart

    contre

    Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS),

    LA COUR (troisième chambre),

    composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh (rapporteur), M me  C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,

    avocat général: M. P. Mengozzi,

    greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 novembre 2012,

    considérant les observations présentées:

    – pour M me  Dumont de Chassart, par M es  F. Hachez et T. Delahaye, avocats,

    – pour le gouvernement belge, par M mes  L. Van den Broeck et M. Jacobs, en qualité d’agents, assistées de M es  J. Vanden Eynde et L. Delmotte, avocats,

    – pour le Conseil de l’Union européenne, par M. Sitbon ainsi que par M mes  M. Veiga et S. Cook, en qualité d’agents,

    – pour la Commission européenne, par MM. V. Kreuschitz et G. Rozet, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 décembre 2012,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt

    1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 72, 78, paragraphe 2, sous b), et 79, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n o  1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n o  118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n o  1399/1999 du Conseil, du 29 avril 1999 (JO L 164, p. 1, ci-après le «règlement n o  1408/71»).

    2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M me  Dumont de Chassart à l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) (ci-après l’«ONAFTS»), au sujet du refus de ce dernier de lui octroyer, au titre de son fils, les allocations familiales pour orphelins.

    Le cadre juridique

    La réglementation de l’Union

    3. L’article 1 er , sous a), du règlement n o  1408/71 dispose que, aux fins de l’application de ce règlement, les termes «travailleur salarié» désignent, notamment, toute personne qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés.

    4. L’article 2 de ce règlement, intitulé «[p]ersonnes couvertes», prévoit:

    «1. Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation [de l’]un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

    2. Le présent règlement s’applique aux survivants des travailleurs salariés ou non salariés et des étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation [de l’]un ou de plusieurs États membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire [de l’]un des États membres.»

    5. L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement dispose:

    «Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

    [...]

    c) les prestations de vieillesse;

    [...]

    h) les prestations familiales.»

    6. Figurant au chapitre 7 du titre III du règlement n o  1408/71, relatif aux «[p]restations familiales», l’article 72 de ce règlement, intitulé «[t]otalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée», dispose:

    «L’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.»

    7. Figurant au chapitre 8 du titre III du règlement n o  1408/71, relatif aux «[p]restations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins», l’article 78 de ce règlement, intitulé «[o]rphelins», est libellé comme suit:

    «1. Le terme ‘prestations’, au sens du présent article, désigne les allocations familiales et, le cas échéant, les allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins.

    2. Les prestations pour orphelins sont accordées selon les règles suivantes, quelque soit l’État membre sur le territoire duquel réside l’orphelin ou la personne physique ou morale qui en a la charge effective:

    a) pour l’orphelin d’un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis à la législation d’un seul État membre, conformément à la législation de cet État;

    b) pour l’orphelin d’un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres:

    i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l’orphelin, si le droit à l’une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu le cas échéant des dispositions de l’article 79 paragraphe 1 point a)

    [...]»

    8. Au même chapitre 8, l’article 79 dudit règlement, intitulé «[d]ispositions communes aux prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins», est libellé comme suit:

    «1. Les prestations, au sens des articles 77, 78 et 78 bis , sont servies selon la législation déterminée en application des dispositions desdits articles par l’institution chargée d’appliquer celle-ci et à sa charge, comme si le titulaire de pensions ou de rentes ou le défunt avait été soumis à la seule législation de l’État compétent.

    Toutefois:

    a) si cette législation prévoit que l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations dépend de la durée des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence, cette durée est déterminée, compte tenu le cas échéant des dispositions de l’article 45 ou de l’article 72 selon le cas;

    [...]»

    9. Aux termes de l’annexe VI du même règlement, laquelle est relative aux «[m]odalités particulières d’application des législations de certains États membres»:

    «A. Belgique

    [...]

    7. Pour l’application des dispositions de l’article 72 et de l’article 79 paragraphe 1 point a) du règlement, il est tenu compte des périodes d’emploi et/ou d’assurance accomplies sous la législation d’un autre État membre, dans le cas où, en vertu de la législation belge, le droit aux prestations est subordonné à la condition d’avoir satisfait, pendant une période antérieure déterminée, aux conditions ouvrant droit aux allocations familiales dans le cadre du régime pour travailleurs salariés.

    [...]»

    10. L’article 15 du règlement (CEE) n o  574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n o  1408/71 (JO L 74, p. 1), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n o  118/97, qui énonce les règles générales relatives à la totalisation des périodes, dispose notamment:

    «1. Dans les cas visés à l’article 18 paragraphe 1, à l’article 38, à l’article 45 paragraphes 1 à 3, à l’article 64 et à l’article 67 paragraphes 1 à 2, du règlement [n o  1408/71], la totalisation des périodes s’effectue conformément aux règles suivantes:

    a) aux périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation d’un État membre s’ajoutent les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel pour compléter les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation du premier État membre, en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, à conditions que ces périodes d’assurance ou de résidence ne se superposent pas. [...]

    [...]»

    La réglementation belge

    11. L’article 56 bis, paragraphe 1, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (ci-après les «lois coordonnées») prévoit que l’enfant orphelin est attributaire d’allocations familiales aux taux prévus en faveur des orphelins lorsque, au moment du décès de l’un de ses parents, soit le parent défunt, soit le parent survivant satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu desdites lois, au cours des douze mois précédant immédiatement le décès.

    Le litige au principal et la question préjudicielle

    12. M me  Dumont de Chassart, ressortissante belge, est veuve de M. Descampe, également ressortissant belge. Le couple a eu un fils, Diego Descampe, lui aussi de nationalité belge, né en France le 23 janvier 2000.

    13. Il ressort du dossier dont dispose la Cour que M me  Dumont de Chassart a exercé une activité salariée en France du 28 septembre 1993 au 31 août 2008. M. Descampe, quant à lui, a été employé en tant que travailleur salarié à la fois en Belgique, pendant la période comprise entre les années 1968 et 1976 ainsi que durant les années 1987 et 1988, et en France, pendant la période comprise entre les années 1989 et 2002. M. Descampe avait, depuis lors, cessé de travailler et, en tant que «préretraité», vivait en France de ses seules économies, sans bénéficier d’aucune indemnité.

    14. Le 25 avril 2008, M. Descampe est décédé en France.

    15. Le 31 août 2008, M me  Dumont de Chassart est revenue vivre avec son fils en Belgique où, après avoir exercé une activité salariée pendant environ un mois, elle s’est trouvée au chômage.

    16. Le 13 octobre 2008, M me  Dumont de Chassart a sollicité de l’ONAFTS le bénéfice des allocations familiales pour orphelins pour son fils.

    17. Le 4 février 2009, elle a également demandé à l’ONAFTS à pouvoir bénéficier du supplément d’allocations familiales pour familles mono-parentales, à partir du 1 er  septembre 2008.

    18. Le 9 mars 2009, l’ONAFTS a informé M me  Dumont de Chassart que les allocations familiales lui étaient accordées, du chef de son activité professionnelle exercée en Belgique, à compter du 1 er  septembre 2008.

    19. Le 6 avril 2009, l’ONAFTS a, par ailleurs, indiqué à M me  Dumont de Chassart qu’un supplément pour familles mono-parentales lui était également accordé à partir du 1 er  octobre 2008.

    20. Le 20 novembre 2009, l’ONAFTS a, en revanche, décidé de refuser à l’intéressée le bénéfice des allocations familiales pour orphelins au motif que, au cours des douze mois précédant immédiatement le décès de M. Descampe, ce dernier ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre à six allocations forfaitaires mensuelles au moins en application de l’article 56 bis, paragraphe 1, des lois coordonnées.

    21. Le 5 février 2010, M me  Dumont de Chassart a introduit, devant le tribunal du travail de Bruxelles, un recours dans lequel elle a contesté ce refus en faisant valoir que l’ONAFTS aurait dû lui accorder les allocations familiales pour orphelins en prenant en considération les périodes d’assurance et d’emploi accomplies par elle en France avant le décès de son mari.

    22. Dans la décision de renvoi, cette juridiction fait observer que, conformément à l’article 78, paragraphe 2, sous b), du règlement n o  1408/71, le droit national applicable est celui du lieu de résidence de l’orphelin et que, par conséquent, à compter du 1 er  septembre 2008, le droit belge est applicable à la situation de M me  Dumont de Chassart. Or, la juridiction de renvoi relève que, selon l’article 56 bis, paragraphe 1, des lois coordonnées, tant le parent défunt que le parent survivant peuvent fonder le droit au bénéfice des allocations familiales pour orphelins. Cependant, dans la présente affaire au principal, une telle demande ne pourrait être fondée sur la situation du parent défunt, dès lors que, au cours des douze mois précédant immédi atement son décès, celui-ci ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre à six allocations forfaitaires mensuelles au moins au titre des lois coordonnées. Quant à la situation du parent survivant, M me  Dumont de Chassart ne remplirait cette condition que si les périodes d’assurance et d’emploi accomplies par l’intéressée en France devaient être assimilées à des périodes d’assurance et d’emploi accomplies en Belgique.

    23. La juridiction de renvoi estime cependant que la mise en œuvre de la règle d’assimilation prévue à l’article 72 du règlement n o  1408/71 est exclue par l’article 79, paragraphe 1, de ce règlement. En effet, cette dernière disposition, qui renvoie audit article 72, se référerait uniquement, ainsi que l’ONAFTS l’a soutenu dans le cadre de l’affaire au principal, aux périodes d’assurance et d’emploi accomplies par le travailleur défunt et non à celles accomplies par le travailleur survivant. Le champ d’application ratione personae de l’article 79, paragraphe 1, du règlement n o  1408/71 et, partant, du renvoi à l’article 72 de ce règlement serait donc plus restrictif que celui de l’article 56 bis, paragraphe 1, des lois coordonnées.

    24. Le tribunal du travail de Bruxelles se demande si cette limitation du champ d’application de l’article 56 bis, paragraphe 1, des lois coordonnées par l’article 79, paragraphe 1, du règlement n o  1408/71 constitue une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination consacrés par le droit de l’Union. À cet égard, cette juridiction nourrit en particulier des doutes quant à la distinction qu’il conviendrait d’effectuer entre les enfants de parents qui n’ont jamais quitté le territoire belge en vue d’exercer une activité professionnelle dans un autre État membre et les enfants dont les parents, citoyens de l’Union, ont résidé dans un autre État membre, dans lequel, au cours de la période de référence pertinente aux fins de la législation belge, le parent survivant a travaillé, alors que le parent défunt n’a exercé aucune activité. En effet, s’agissant des premiers de ces enfants, le parent survivant, qui a travaillé en Belgique pendant la période de référence, pourrait faire valoir, outre les périodes d’assurance et d’emploi accomplies par le parent défunt, également les périodes d’assurance et d’emploi qu’il a lui-même accomplies en Belgique, alors que pour les seconds de ceux-ci, le parent survivant ne pourrait faire valoir en Belgique les périodes accomplies dans un autre État membre.

    25. Dans ces conditions, le tribunal du travail de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «L’article 79[, paragraphe 1,] du règlement [n o  1408/71] viole-t-il les principes généraux d’égalité et de non-discrimination consacrés, entre autres, par l’article 14 de la convention [européenne] de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, le cas échéant, lu en combinaison avec les articles 17, 39 et/ou 43 de la version consolidée du traité [CE], lorsqu’il est interprété en ce sens qu’il n’autoriserait que le parent défunt à bénéficier des règles d’assimilation de périodes d’assurance, d’emploi ou de travail non salarié prévues à l’article 72 [dudit règlement], de sorte que, en conséquence, l’article 56 bis[, paragraphe 1, des lois coordonnées] exclura, dans le chef du parent survivant, quelle que soit sa nationalité pourvu qu’il soit ressortissant d’un État membre ou pourvu qu’il tombe dans le champ d’application personnel [du même règlement], qui a presté dans un autre pays de l’Union européenne au cours de la période de douze mois visée à l’article 56 bis[, paragraphe 1, des lois coordonnées], la possibilité de rapporter la preuve de ce qu’il satisfait à la condition selon laquelle en sa qualité d’attributaire au sens de l’article 51, [paragraphe] 3, 1°, [des mêmes lois], il aurait pu prétendre à six allocations forfaitaires mensuelles au cours de douze mois précédant le décès, alors que le parent survivant, qu’il soit de nationalité belge ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, qui aurait travaillé exclusivement en Belgique pendant la période de douze mois visée à l’article 56 bis[, paragraphe 1, des lois coordonnées], le cas échéant parce qu’il n’aurait jamais quitté le territoire belge, serait autorisé à rapporter une telle preuve?»

    Sur la question préjudicielle

    26. Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 72, 78, paragraphe 2, sous b), et 79, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n o  1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent uniquement la prise en compte, pour la totalisation des périodes d’assurance et d’emploi nécessaires à l’acquisition dans un État membre du droit aux prestations pour orphelins, des périodes accomplies par le seul parent défunt dans un autre État membre, à l’exclusion de celles accomplies par le parent survivant. Si tel était le cas, cette juridiction demande si ces dispositions du règlement n o  1408/71 sont conformes au principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination.

    Sur l’applicabilité du règlement n o  1408/71

    27. À titre liminaire, il convient de préciser d’emblée que, contrairement à ce que le gouvernement belge a soutenu dans ses observations écrites, les ayants droit d’un parent défunt, tel que M. Descampe, ne sauraient être privés du droit de se prévaloir de l’application du règlement n o  1408/71 au motif que ce parent, en raison du fait qu’il n’était plus, au moment de son décès, assuré à aucune des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, aurait perdu la qualité de «travailleur», au sens de l’article 1 er , sous a), dudit règlement.

    28. En effet, en vertu de l’article 2 du règlement n o  1408/71, lequel détermine le champ d’application personnel de ce règlement, ce dernier s’applique aux survivants de travailleurs qui «ont été soumis» à un régime de sécurité sociale de l’un ou de plusieurs États membres au sens de l’article 4, paragraphe 1, de ce même règlement (voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 1978, Laumann, 115/77, Rec. p. 805, point 5, et du 25 juin 1997, Mora Romero, C-131/96, Rec. p. I-3659, point 21).

    29. Or, dans l’affaire au principal, il est constant que M. Descampe, qui a exercé une activité professionnelle tant en Belgique qu’en France entre les années 1968 et 2002, a été affilié aux régimes de sécurité sociale de ces deux États membres. Ainsi, il ressort du dossier soumis à la Cour que, si M. Descampe n’était pas décédé peu de temps avant l’âge de la retraite, il aurait eu droit, notamment, à une pension de vieillesse, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n o  1408/71, dans chacun de ces États membres.

    30. En tout état de cause, il n’est pas contesté que, tant avant qu’après le décès de M. Descampe, M me  Dumont de Chassart, qui sollicite la prestation pour orphelins en cause au principal, était assurée à un régime de sécurité sociale d’un État membre, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n o  1408/71, de sorte qu’elle dispose de la qualité de «travailleur», au sens de l’article 1 er , sous a), de ce règlement, et que, partant, elle est couverte par ledit règlement, en vertu de l’article 2 de celui-ci.

    31. Il y a lieu, dès lors, de constater qu’une situation telle que celle en cause au principal relève du champ d’application personnel du règlement n o  1408/71.

    Sur l’interprétation des articles 72, 78, paragraphe 2, sous b), et 79, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n o  1408/71

    32. En ce qui concerne le droit aux prestations pour orphelins, il convient de rappeler que les règles énoncées à l’article 78 du règlement n o  1408/71 visent à déterminer l’État membre dont la législation régit l’octroi de ces prestations, celles-ci étant alors en principe accordées conformément à la législation de ce seul État membre. Il résulte du paragraphe 2, sous b), i), de cet article que, lorsque le travailleur défunt a été soumis à la législation de plusieurs États membres, lesdites prestations sont accordées conformément à la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’orphelin du travailleur défunt. L’État membre de résidence est ainsi désigné par cette disposition comme seul compétent pour accorder les prestations en cause (voir, notamment, arrêts du 27 février 1997, Bastos Moriana e.a., C-59/95, Rec. p. I-1071, points 15 et 18, ainsi que du 20 octobre 2011, Pérez Garcίa e.a., C-225/10, Rec. p. I-10111, point 39).

    33. En vertu de l’article 79, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n o  1408/71, l’État membre compétent doit servir les prestations selon sa propre législation nationale «comme si» le travailleur défunt avait été soumis à cette seule législation.

    34. Le gouvernement belge fait valoir que ces dispositions du règlement n o  1408/71 permettent uniquement la prise en compte, pour la totalisation des périodes d’assurance et d’emploi nécessaires à l’acquisition du droit aux prestations pour orphelins, des périodes accomplies par le parent défunt, pour autant que celui-ci comptabilise déjà une certaine période d’assurance ou d’emploi dans l’État membre sollicité pour octroyer les prestations. Il en résulterait que, dans l’affaire au principal, les périodes d’assurance et d’emploi accomplies par M me  Dumont de Chassart en France au cours de l’année ayant précédé le décès de son mari ne pourraient être prises en considération aux fins de l’acquisition du droit aux prestations pour orphelins prévues par la législation belge.

    35. À cet égard, il convient de faire observer que, certes, l’article 78 du règlement n o  1408/71 régit uniquement, selon les propres termes de son paragraphe 2, sous a) et b), premier alinéa, le droit aux prestations de «l’orphelin d’un travailleur défunt». Cette disposition ne s’applique donc pas, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, au cas des enfants devenus orphelins par suite du décès d’un parent qui n’avait pas lui-même la qualité de travailleur (arrêt du 14 mars 1989, Baldi, 1/88, Rec. p. 667, point 15).

    36. Il est également exact que, de même, l’article 79, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n o  1408/71, en ce qui concerne le versement des prestations, vise uniquement, selon les termes de son paragraphe 1, premier alinéa, la situation du «défunt».

    37. Toutefois, il convient de rappeler que, comme il ressort des points 32 et 33 du présent arrêt, les articles 78, paragraphe 2, et 79, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1408/71 se bornent à énoncer une «règle de conflit» dont l’objet consiste uniquement à déterminer, dans le cas des orphelins dont le parent défunt avait la qualité de travailleur, la législation applicable ainsi que l’institution chargée du versement des prestations qui y sont visées.

    38. Ces dispositions ont ainsi pour but non seulement d’éviter l’application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter, mais également d’empêcher que les personnes entrant dans le champ d’application du règlement n o  1408/71 soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable (voir, par analogie, arrêt du 11 juin 1998, Kuusijärvi, C-275/96, Rec. p. I-3419, point 28).

    39. En revanche, en tant que telles, lesdites dispositions, n’ont pas pour objet de déterminer les conditions de fond de l’existence du droit aux prestations pour orphelins. Il appartient en principe à la législation de chaque État membre de déterminer ces conditions (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2012, Bakker, C-106/11, point 32 et jurisprudence citée).

    40. En effet, le règlement n o  1408/71 n’organise pas un régime commun de sécurité sociale, mais laisse subsister des régimes nationaux distincts et a pour unique objet d’assurer une coordination entre ces derniers. Il laisse ainsi subsister des régimes distincts engendrant des créances distinctes à l’égard d’institutions distinctes contre lesquelles le prestataire possède des droits directs en vertu, soit du seul droit interne, soit du droit interne complété si nécessaire par le droit de l’Union (arrêt du 3 avril 2008, Chuck, C-331/06, Rec. p. I-1957, point 27).

    41. En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union, chaque État membre reste donc compétent pour déterminer dans sa législation, dans le respect du droit de l’Union, les conditions d’octroi des prestations d’un régime de sécurité sociale (voir en ce sens, notamment, arrêts du 14 octobre 2010, van Delft e.a., C-345/09, Rec. p. I-9879, points 84 et 99, ainsi que du 30 juin 2011, da Silva Martins, C-388/09, Rec. p. I-5737, point 71 et jurisprudence citée).

    42. Il en résulte que la qualité de «travailleur défunt» constitue uniquement, dans le cadre des articles 78, paragraphe 2, et 79, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n o  1408/71, un critère de rattachement qui détermine, d’une part, l’applicabilité de ces dispositions et, d’autre part, en combinaison avec le lieu de résidence de l’orphelin, la législation nationale applicable.

    43. En l’occurrence, il est constant que le critère de rattachement énoncé à l’article 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n o  1408/71 entraîne l’application de la législation belge, à savoir l’article 56 bis, paragraphe 1, des lois coordonnées. En application de l’article 79, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n o  1408/71, il appartient donc aux autorités belges compétentes de servir les prestations concernées selon la législation belge, comme si M. Descampe avait été soumis à cette seule législation.

    44. Une fois que, en vertu de ces dispositions, la législation belge a ainsi, dans un premier temps, été désignée comme la législation applicable pour l’octroi des prestations pour orphelins, les autorités belges compétentes étant par ailleurs désignées comme ayant la charge du versement de ces prestations, l’existence, dans un second temps, d’un droit aux prestations pour orphelins dépend, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 39 à 41 du présent arrêt, du contenu de la législation belge ainsi désignée, à savoir l’article 56 bis, paragraphe 1, des lois coordonnées.

    45. Or, à cet égard, il est constant que cette disposition nationale permet, pour la détermination de l’existence d’un droit aux prestations pour orphelins, la prise en compte des périodes d’assurance et d’emploi accomplies tant par le parent défunt que par le parent survivant.

    46. Dans ces conditions, en vertu de la règle énoncée à l’article 79, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n o  1408/71, les institutions belges compétentes doivent, pour la détermination de l’existence, dans l’affaire au principal, d’un droit aux prestations pour orphelins, tenir compte, conformément au principe de la totalisation des périodes d’assurance et d’emploi édicté à l’article 72 du même règlement, auquel renvoie ledit article 79, paragraphe 1, second alinéa, sous a), des périodes d’assurance et d’emploi accomplies par le parent survivant dans un autre État membre.

    47. En effet, cette disposition, qui apporte un tempérament sur le fond à la législation nationale applicable en prévoyant, en faveur de l’orphelin d’un travailleur défunt, le principe de la totalisation des périodes d’assurance et d’emploi, ne comporte aucune restriction quant au champ d’application personnel de cette législation nationale. Au demeurant, force est de constater que ladite disposition ne fait aucunement référence à la notion de «travailleur défunt».

    48. Le gouvernement belge soutient cependant que la prise en compte par les institutions belges compétentes, aux fins de leur totalisation, de périodes d’activités exercées dans un autre État membre exige qu’une activité minimale ait été exercée en Belgique au cours de la période de référence. L’article 79 du règlement n o  1408/71 ne pourrait donc être interprété en ce sens qu’il oblige ces institutions à prendre en compte l’activité exercée par M me  Dumont de Chassart en France que si cette activité permettait de compléter une période d’assurance ou d’emploi accomplie en Belgique. Or, en l’occurrence, ni M. Descampe ni M me  Dumont de Chassart ne pouvaient, selon ce gouvernement, se prévaloir de l’accomplissement d’une telle période en Belgique au cours de l’année ayant précédé le décès de M. Descampe.

    49. Cette interprétation ne saurait être accueillie.

    50. Ainsi que la Cour l’a déjà jugé au point 44 de l’arrêt du 15 décembre 2011, Bergström (C-257/10, Rec. p. I-13227), un État membre compétent pour octroyer une prestation familiale ne peut exiger que, en plus des périodes d’assurance et d’emploi accomplies dans un autre État membre, une autre période ait été accomplie sur son territoire.

    51. Tant le libellé de l’article 72 du règlement n o  1408/71 que celui de l’annexe VI, A, point 7, de ce règlement, qui concerne l’octroi des prestations pour orphelins en Belgique, sont à cet égard dépourvus d’ambiguïté. La première de ces dispositions exige en effet de tenir compte, dans le cadre de la totalisation, «des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre État membre», comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation de l’institution compétente, tandis que, selon la seconde, «il est tenu compte», pour l’octroi des prestations pour orphelins, des périodes d’assurance et d’emploi accomplies sous la législation d’un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt Bergström, précité, point 41).

    52. Par ailleurs, il convient de rappeler que le règlement n o  1408/71 a été adopté sur la base de l’article 51 du traité CEE (devenu article 51 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 42 CE puis article 48 TFUE), qui a autorisé le Conseil de l’Union européenne à adopter, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l’établissement de la libre circulation des travailleurs en instituant notamment un système permettant d’assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci, de «toutes périodes» prises en considération par les différentes législations nationales (arrêt Bergström, précité, point 42).

    53. Cette interprétation est également conforme à l’objectif poursuivi par l’article 48 TFUE, à la lumière duquel les dispositions du règlement n o  1408/71 doivent être interprétées, qui est de contribuer à l’établissement d’une liberté de circulation des travailleurs migrants aussi complète que possible (voir, notamment, arrêts da Silva Martins, précité, point 70, ainsi que du 12 juin 2012, Hudzinski et Wawrzyniak, C-611/10 et C-612/10, point 53; voir, en ce sens, arrêt Bergström, précité, point 43).

    54. En effet, les articles 45 TFUE à 48 TFUE, de même que le règlement n o  1408/71, pris pour leur mise en œuvre, ont notamment pour objet d’éviter qu’un travailleur qui, en faisant usage de son droit de libre circulation, a occupé des emplois dans plus d’un État membre soit, sans justification objective, traité de façon plus défavorable que celui qui a effectué toute sa carrière dans un seul État membre (voir, notamment, arrêts précités da Silva Martins, point 76, ainsi que Hudzinski et Wawrzyniak, point 80).

    55. Or, en l’occurrence, l’absence de prise en compte par un État membre, pour déterminer l’existence d’un droit aux prestations pour orphelins, des périodes d’assurance et d’emploi accomplies dans un autre État membre par un travailleur, ressortissant national et parent survivant d’un enfant d’un travailleur défunt, serait susceptible de désavantager ce travailleur en raison du seul fait qu’il a exercé son droit à la libre circulation garanti à l’article 45 TFUE et, en conséquence, elle pourrait le dissuader de retourner dans son État membre d’origine après le décès de son conjoint en exerçant son droit à la libre circulation au titre de cette même disposition ou au titre de l’article 21 TFUE.

    56. Aucun des arguments avancés par le gouvernement belge n’est susceptible de remettre en cause cette interprétation.

    57. Tout d’abord, l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n o  574/72, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n o  118/97, sur lequel ce gouvernement s’est fondé dans ses observations écrites, vise explicitement, selon le libellé de son premier alinéa, les seules prestations de maladie et de maternité, d’invalidité, de vieillesse et de décès ainsi que de chômage. Cette disposition ne porte pas, en revanche, sur les prestations familiales telles que les prestations pour orphelins en cause au principal.

    58. Ensuite, l’arrêt Pérez Garcίa e.a., précité, invoqué par ledit gouvernement lors de l’audience, est dénué de pertinence pour la solution du litige au principal, dès lors qu’il ne porte pas sur la totalisation des périodes d’assurance et d’emploi au sens des articles 72 et 79, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n o  1408/71.

    59. Enfin, s’agissant des arrêts du 24 avril 1980, Coonan (110/79, Rec. p. 1445, point 13), ainsi que du 27 janvier 1981, Vigier (70/80, Rec. p. 229, points 19 et 20), également évoqués lors de l’audience, s’il est vrai que la Cour a jugé dans ces arrêts que, lorsqu’une législation nationale fait dépendre l’affiliation à un régime de sécurité sociale de la condition que l’intéressé ait été antérieurement affilié au régime de sécurité sociale national, le règlement n o  1408/71 n’oblige pas les États membres à assimiler des périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre à celles qui doivent avoir été antérieurement accomplies sur le territoire national, il suffit de constater que la présente affaire ne concerne pas l’affiliation à un régime de sécurité sociale, M me  Dumont de Chassart étant affiliée au régime belge de sécurité sociale des travailleurs salariés.

    60. Il s’ensuit que les articles 72 et 79, paragraphe 1, sous a), du règlement n o  1408/71, loin de s’opposer, dans une affaire telle que celle au principal, à la prise en compte des périodes d’assurance et d’emploi accomplies par le parent survivant d’un enfant d’un travailleur défunt dans un autre État membre, exigent tout au contraire une telle prise en compte, lorsque la législation de l’État membre compétent prévoit que, non seulement le parent défunt, mais également le parent survivant, s’ils ont la qualité de travailleurs, peuvent fonder un droit à des prestations pour orphelins.

    61. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner si lesdites dispositions du règlement n o  1408/71 sont conformes au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

    62. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les articles 72, 78, paragraphe 2, sous b), et 79, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n o  1408/71 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une réglementation nationale d’un État membre prévoit que tant le parent défunt que le parent survivant, lorsqu’ils ont la qualité de travailleurs, peuvent fonder un droit à des prestations pour orphelins, ces dispositions exigent que les périodes d’assurance et d’emploi accomplies par le parent survivant dans un autre État membre soient prises en compte pour la totalisation des périodes nécessaires à l’acquisition du droit aux prestations dans le premier de ces États membres. Il est sans pertinence à cet égard que le parent survivant ne puisse se prévaloir d’aucune période d’assurance ou d’emploi dans cet État membre au cours de la période de référence fixée par cette réglementation nationale pour l’acquisition de ce droit.

    Sur les dépens

    63. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Dispositif

    Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

    Les articles 72, 78, paragraphe 2, sous b), et 79, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement (CEE) n o  1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n o  118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n o  1399/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une réglementation nationale d’un État membre prévoit que tant le parent défunt que le parent survivant, lorsqu’ils ont la qualité de travailleurs, peuvent fonder un droit à des prestations pour orphelins, ces dispositions exigent que les périodes d’assurance et d’emploi accomplies par le parent survivant dans un autre État membre soient prises en compte pour la totalisation des périodes nécessaires à l’acquisition du droit aux prestations dans le premier de ces États membres. Il est sans pertinence à cet égard que le parent survivant ne puisse se prévaloir d’aucune période d’assurance ou d’emploi dans cet État membre au cours de la période de référence fixée par cette réglementation nationale pour l’acquisition de ce droit.

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