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Document 62009CA0221

    Affaire C-221/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — République de Malte) — AJD Tuna Ltd/Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Generali [Règlement (CE) n ° 530/2008 — Validité — Politique commune de la pêche — Conservation des ressources — Reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et dans la Méditerranée]

    JO C 139 du 7.5.2011, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.5.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 139/2


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — République de Malte) — AJD Tuna Ltd/Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Generali

    (Affaire C-221/09) (1)

    (Règlement (CE) no 530/2008 - Validité - Politique commune de la pêche - Conservation des ressources - Reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et dans la Méditerranée)

    2011/C 139/03

    Langue de procédure: le maltais

    Juridiction de renvoi

    Prim’Awla tal-Qorti Ċivili

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: AJD Tuna Ltd

    Parties défenderesses: Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Generali

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — Validité du règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9)

    Dispositif

    1)

    L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, ainsi que celle de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, au regard du principe du contradictoire et du principe de protection juridictionnelle effective.

    2)

    L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement no 530/2008 au regard de l’exigence de motivation résultant de l’article 296, paragraphe 2, TFUE, du principe de protection de la confiance légitime et du principe de proportionnalité.

    3)

    Le règlement no 530/2008 est invalide dans la mesure où, ayant été adoptées sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2371/2002, les interdictions qu’il édicte prennent effet à compter du 23 juin 2008 en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante battant pavillon espagnol ou enregistrés dans cet État membre et les opérateurs communautaires ayant conclu des contrats avec eux alors que ces interdictions prennent effet à compter du 16 juin 2008 pour les senneurs à senne coulissante qui battent pavillon maltais, grec, français, italien ainsi que chypriote ou enregistrés dans ces États membres et les opérateurs communautaires ayant conclu des contrats avec eux, sans que cette différence de traitement soit objectivement justifiée.


    (1)  JO C 205 du 29.08.2009


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