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Document 62008CN0528

    Affaire C-528/08 P: Pourvoi formé le 28 novembre 2008 par Luigi Marcuccio contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-144/08, Luigi Marcuccio/Commission

    JO C 32 du 7.2.2009, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.2.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 32/21


    Pourvoi formé le 28 novembre 2008 par Luigi Marcuccio contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-144/08, Luigi Marcuccio/Commission

    (Affaire C-528/08 P)

    (2009/C 32/36)

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: Luigi Marcuccio (représentant: G. Cipressa, avocat)

    Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    1. en tous cas:

    (1.a)

    annuler dans son intégralité l'ordonnance attaquée;

    (1.b)

    déclarer recevable à tous égard le recours qui est à l'origine du présent pourvoi;

    et en outre

    2/A: à titre principal: (2/A.1) annuler la décision litigieuse; (2/A.2), annuler, en tant que de besoin, l'état de remboursement du 18 juillet 2005; (2/A.3) annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation; 2/A.4) condamner la partie défenderesse à rembourser le complément jusqu'à 100 %, afin d'obtenir un remboursement égal à 100 % des frais médicaux en cause ou, à titre de réparation du préjudice résultant des agissements illicites de la partie défenderesse, verser au requérant 89,56 EUR (quatre-vingt neuf EUR, 56 centimes) ou les sommes supérieures ou inférieures à celle-ci que la Cour jugera justes et équitables; (2/A.5) condamner la partie défenderesse à verser au requérant les intérêts de retard sur les sommes visées au point 2/A.4 précédent, avec la capitalisation, le dies a quo et le dies ad quem tels que déterminés dans la requête de première instance; (2/A.6) condamner la partie défenderesse à rembourser au requérant les frais, droits et honoraires de procédure supportés par lui dans le cadre du présent pourvoi et aussi du recours de première instance.

    ou,

    2/B: à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal pour qu'il statue à nouveau.

    Moyens et principaux arguments

    1.

    Dénaturation et travestissement des faits et des affirmations du requérant dans ses mémoires, entraînant une inexactitude matérielle des appréciations par le Tribunal (en particulier: points 29, 31, 34 et 38 de l'ordonnance attaquée).

    2.

    Interprétation et application erronées de la notion d'acte attaquable, y compris par confusion, irrationalité, défaut de logique, violation de l'article 231 CE et méconnaissance de la jurisprudence relative aux effets de l'annulation, par le juge communautaire, d'une décision émanant d'une institution communautaire, violation du principe de l'autorité de la chose jugée, violation du principe de la séparation des pouvoirs (en particulier: points 32 et 34 de l'ordonnance attaquée).

    3.

    Interprétation et application erronées et incorrectes des articles 90 et 91 du Statut et de la notion de décision prise par une institution communautaire.

    4.

    Violation du principe du juge naturel préconstitué de par la loi et erreurs de procédure d'une gravité de nature à léser le requérant dans ses droits, en particulier le droit à la défense et à un procès juste et équitable.


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