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Document 62006CA0300

    Affaire C-300/06: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Ursula Voß/Land Berlin (Article 141 CE — Principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Fonctionnaires — Prestation d'heures supplémentaires — Discrimination indirecte des travailleurs féminins employés à temps partiel)

    JO C 22 du 26.1.2008, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 22/9


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Ursula Voß/Land Berlin

    (Affaire C-300/06) (1)

    (Article 141 CE - Principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Fonctionnaires - Prestation d'heures supplémentaires - Discrimination indirecte des travailleurs féminins employés à temps partiel)

    (2008/C 22/16)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesverwaltungsgericht

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Ursula Voß

    Partie défenderesse: Land Berlin

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 141 du traité CE — Législation nationale prévoyant, aussi bien pour les travailleurs à temps plein que pour ceux à temps partiel, une réduction de la rémunération des heures supplémentaires par rapport à celle perçue pour les heures de travail normales — Rémunération d'une enseignante fonctionnaire travaillant à temps partiel, mais prestant pas ailleurs des heures supplémentaires, inférieure à celle qui serait perçue si le même nombre d'heures était presté dans le cadre d'un emploi à plein temps — Discrimination indirecte des travailleurs féminins

    Dispositif

    L'article 141 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale en matière de rémunération des fonctionnaires, telle que celle en cause au principal, qui, d'une part, définit les heures supplémentaires effectuées tant par les fonctionnaires employés à temps plein que par ceux employés à temps partiel comme les heures qu'ils accomplissent au-delà de leur horaire individuel de travail et, d'autre part, rémunère ces heures à un taux inférieur au taux horaire appliqué aux heures effectuées dans la limite de l'horaire individuel de travail, de sorte que les fonctionnaires à temps partiel sont moins bien rémunérés que les fonctionnaires à temps plein en ce qui concerne les heures qu'ils effectuent au-delà de leur horaire individuel et jusqu'à concurrence du nombre d'heures dues par un fonctionnaire à temps plein dans le cadre de son horaire, dans le cas où:

    parmi l'ensemble de travailleurs soumis à ladite réglementation, un pourcentage considérablement plus élevé de travailleurs féminins que masculins est affecté;

    et

    la différence de traitement n'est pas justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.


    (1)  JO C 96 du 22.4.2006.


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