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Document 62006CA0279

    Affaire C-279/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Madrid — Espagne) — CEPSA, Estaciones de Servicio SA/LV Tobar e Hijos SL (Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Article 81 CE — Règlement (CEE) n o  1984/83 — Articles 10 à 13 — Règlement n o  2790/1999 — Article 4, sous a) — Contrat d'approvisionnement exclusif en produits pétroliers entre un exploitant de station-service et une entreprise pétrolière — Exemption)

    JO C 285 du 8.11.2008, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.11.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 285/4


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Madrid — Espagne) — CEPSA, Estaciones de Servicio SA/LV Tobar e Hijos SL

    (Affaire C-279/06) (1)

    (Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Article 81 CE - Règlement (CEE) no 1984/83 - Articles 10 à 13 - Règlement no 2790/1999 - Article 4, sous a) - Contrat d'approvisionnement exclusif en produits pétroliers entre un exploitant de station-service et une entreprise pétrolière - Exemption)

    (2008/C 285/05)

    Langue de procédure: l'espagnol

    Juridiction de renvoi

    Audiencia Provincial de Madrid

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: CEPSA, Estaciones de Servicio SA

    Partie défenderesse: LV Tobar e Hijos SL

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de Madrid — Interprétation des art. 81, par. 1, CE et des art. 10 à 13 du règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'art. 85, par. 3, du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif (JO L 173, p. 5) — Contrats de distribution exclusive de carburants et combustibles qualifiés de contrats d'agence ou de commission mais contenant certains éléments spécifiques

    Dispositif

    1)

    Un contrat d'approvisionnement exclusif en carburants et en combustibles ainsi qu'en lubrifiants et en autres produits connexes est susceptible de relever du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE lorsque l'exploitant de la station-service assume, dans une proportion non négligeable, un ou plusieurs risques financiers et commerciaux liés à la vente de ces produits aux tiers et qu'il contient des clauses susceptibles d'enfreindre le jeu de la concurrence, telles que celle relative à la fixation du prix de vente au public. Dans le cas où l'exploitant de la station-service n'assume pas de tels risques ou assume seulement une partie négligeable de ceux-ci, sont uniquement susceptibles de relever du champ d'application de ladite disposition les obligations imposées à l'exploitant dans le cadre des services d'intermédiaire offerts par celui-ci au commettant, telles que les clauses d'exclusivité et de non-concurrence. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en outre, si le contrat conclu le 7 février 1996 entre CEPSA Estaciones de Servicio SA et LV Tobar e Hijos SL a pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sens de l'article 81 CE.

    2)

    Un contrat d'approvisionnement exclusif, tel que celui mentionné au point précédent du présent dispositif, est susceptible bénéficier d'une exemption par catégorie prévue par le règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article [81], paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif, tel que modifié par le règlement (CE) no 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997, s'il respecte la durée maximale de dix ans, visée à l'article 12, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement et si le fournisseur octroie à l'exploitant de la station-service, en contrepartie de l'exclusivité, des avantages économiques importants qui contribuent à une amélioration de la distribution, facilitent l'installation ou la modernisation de la station-service et réduisent les coûts de distribution. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si ces conditions sont remplies dans l'affaire au principal.

    3)

    Les articles 10 à 13 du règlement no 1984/83, tel que modifié par le règlement no 1582/97, doivent être interprétés en ce sens qu'ils excluent l'application de l'exemption par catégorie à un contrat d'approvisionnement exclusif qui prévoit la fixation du prix de vente au public par le fournisseur. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, en vertu du droit national, la clause contractuelle relative à ce prix de vente peut être modifiée par une autorisation unilatérale du fournisseur, telle que celle en cause au principal, et si un contrat nul de plein droit peut devenir valide à la suite d'une modification de cette clause contractuelle ayant pour effet de rendre celle-ci conforme à l'article 81, paragraphe 1, CE.

    4)

    La nullité de plein droit prévue à l'article 81, paragraphe 2, CE n'affecte l'intégralité d'un contrat que dans le cas où les clauses incompatibles avec le paragraphe 1 du même article ne sont pas séparables du contrat lui-même. Dans le cas contraire, les conséquences de la nullité à l'égard de tous les autres éléments du contrat ne relèvent pas du droit communautaire.


    (1)  JO C 212 du 2.9.2006.


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