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Document 62003CJ0542

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 mai 2005.
    Hauptzollamt Hamburg-Jonas contre Milupa GmbH & Co. KG.
    Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
    Agriculture - Restitutions à l'exportation - Produits agricoles transformés et intégrés à des marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité CE (devenue, après modification, annexe I CE) - Déclaration inexacte - Sanction.
    Affaire C-542/03.

    Recueil de jurisprudence 2005 I-03989

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:291

    Affaire C-542/03

    Hauptzollamt Hamburg-Jonas

    contre

    Milupa GmbH & Co. KG

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

    «Agriculture — Restitutions à l'exportation — Produits agricoles transformés et intégrés à des marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité CE (devenue, après modification, annexe I CE) — Déclaration inexacte — Sanction»

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 mai 2005 

    Sommaire de l'arrêt

    1.     Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Déclaration inexacte — Sanction — Principe de proportionnalité — Violation — Absence

    (Règlement de la Commission nº 3665/87, art. 11, § 1, al. 1, a))

    2.     Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Produits de transformation ne relevant pas de l'annexe II du traité — Déclaration inexacte — Marchandises exportées incorporant un produit différent de celui déclaré — Produit pouvant être assimilé à l'un de ceux figurant à l'annexe A du règlement nº 1222/94 — Droit à la restitution à l'exportation

    (Règlements de la Commission nº 1222/94, art. 7, § 1, al. 1, § 2, al. 1, et § 5, et nº 3665/87, art. 11, § 1)

    1.     La sanction prévue à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement nº 3665/87, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, dans sa version résultant du règlement nº 2945/94, applicable à l'exportateur qui, sans avoir commis de faute, a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, ne viole pas le principe de proportionnalité dès lors qu'elle ne peut être considérée ni comme inapte à réaliser l'objectif poursuivi par la réglementation communautaire, à savoir la lutte contre les irrégularités et les fraudes, ni comme allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (cf. point 26)

    2.     L'article 7, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, 2, premier alinéa, et 5, du règlement nº 1222/94, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants, dans la version résultant du règlement nº 229/96, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un exportateur a déclaré, dans une demande de restitution à l'exportation, que, pour fabriquer les marchandises exportées, on a utilisé un produit assimilé au lait écrémé en poudre visé à l'annexe A (PG 2) en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, alors que l'on a utilisé un autre produit qui est également assimilé au même lait écrémé en poudre en vertu de la même disposition, il peut prétendre à une restitution à l'exportation, le cas échéant corrigée conformément à l'article 11 du règlement nº 3665/87, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, dans sa version résultant du règlement nº 2945/94.

    (cf. point 27 et disp.)




    ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

    12 mai 2005 (*)

    «Agriculture – Restitutions à l’exportation – Produits agricoles transformés et intégrés à des marchandises ne relevant pas de l’annexe II du traité CE (devenue, après modification, annexe I CE) – Déclaration inexacte – Sanction»

    Dans l’affaire C-542/03,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 18 novembre 2003, parvenue à la Cour le 23 décembre 2003, dans la procédure

    Hauptzollamt Hamburg-Jonas

    contre

    Milupa GmbH & Co. KG,

    LA COUR (troisième chambre),

    composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

    avocat général: M. P. Léger,

    greffier: M. R. Grass,

    considérant les observations présentées:

    –       pour Milupa GmbH & Co. KG, par Mes H. Wrobel et F. Boulanger, Rechtsanwälte,

    –       pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Braun, en qualité d’agent,

    vu la procédure écrite,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, 2, premier alinéa, et 5, du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission, du 30 mai 1994, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe II du traité, les modalités communes d’application du régime d’octroi des restitutions à l’exportation et des critères de fixation de leurs montants (JO L 136, p. 5), dans la version résultant du règlement (CE) n° 229/96 de la Commission, du 7 février 1996 (JO L 30, p. 24, ci-après le «règlement n° 1222/94»).

    2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après le «Hauptzollamt») à la société Milupa GmbH & Co. KG (ci-après «Milupa») au sujet du droit de percevoir des restitutions à l’exportation concernant une marchandise qui comprenait un mélange semi-fini fabriqué non avec du lait frais écrémé, comme cela avait été indiqué dans la déclaration d’exportation, mais avec du lait concentré écrémé.

     Le cadre juridique communautaire

     Le règlement (CE) n° 3448/93

    3       Le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (JO L 318, p. 18), prévoit, à son article 8, paragraphe 1:

    «Lors de l’exportation de marchandises, les produits agricoles mis en oeuvre, qui répondent aux conditions de l’article 9 paragraphe 2 du traité peuvent bénéficier de restitutions établies en application des règlements portant organisation commune de marché des secteurs concernés.

    Aucune restitution ne peut être accordée à l’exportation de produits agricoles, incorporés dans des marchandises, non couverts par une organisation commune de marché prévoyant l’octroi de restitutions en cas d’exportation sous la forme de ces marchandises.»

     Le règlement n° 1222/94

    4       Ce règlement établit les modalités communes d’application du régime d’octroi des restitutions applicables à l’exportation de produits agricoles transformés exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe II du traité CE (devenue, après modification, annexe I CE) et dont les produits de base sont énumérés dans les annexes de l’un des règlements de base portant organisation commune des marchés dans les secteurs du lait et des produits laitiers, des oeufs, du riz, du sucre ou des céréales. Le règlement n° 1222/94 est applicable aux produits de base figurant à son annexe A, aux produits issus de leur transformation figurant à ses annexes B ou C et aux produits dont l’assimilation à l’une de ces deux catégories résulte des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, de ce même règlement.

    5       L’annexe A du règlement n° 1222/94 comprend, notamment, le produit de base portant le code NC ex 0402 10 19 et désigné comme «Lait en poudre, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, obtenu par le procédé spray, d’une teneur en matières grasses inférieure à 1,5 % en poids et d’une teneur en eau inférieure à 5 % en poids (PG 2)».

    6       L’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 1222/94 prévoit l’assimilation d’un certain nombre de produits avec d’autres produits. Ainsi, l’article 1er, paragraphe 2, sous c), premier tiret, et f), premier tiret, dudit règlement, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2915/95 de la Commission, du 18 décembre 1995 (JO L 305, p. 33), prévoit:

    «Pour l’application du présent règlement:

    [...]

    c) –      le lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 22, 0403 90 51, 0404 90 11 et 0404 90 31 non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, même congelés, d’une teneur en matières grasses du lait inférieure ou égale à 0,1 % en poids,

    [...]

    sont assimilés au lait écrémé en poudre visé à l’annexe A (PG 2);

    [...]

    f) –      le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 22 à 0403 10 26, des codes NC 0403 90 51 à 0403 90 59 et des codes NC 0404 90 11 à 0404 90 39, concentrés, autres qu’en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    [...]

    sont assimilés:

    i)      au lait écrémé en poudre visé à l’annexe A (PG 2) en ce qui concerne la partie non grasse de la teneur en matière sèche du produit assimilé

             et

    ii)      au beurre visé à l’annexe A (PG 6) en ce qui concerne la teneur en matière grasse lactique du produit assimilé».

    7       L’article 3 du règlement n° 1222/94 contient diverses dispositions relatives à la détermination de la quantité des produits de base à retenir pour le calcul du montant de la restitution. À son paragraphe 2, cet article prévoit notamment que, dans certaines circonstances, cette quantité peut être déterminée, en accord avec les autorités compétentes, soit à partir des formules de fabrication des marchandises, soit à partir des quantités moyennes de produits mis en œuvre au cours d’une période déterminée, pour la fabrication d’une quantité donnée de ces marchandises.

    8       L’article 7 du règlement n° 1222/94 prévoit:

    «1. Les dispositions du règlement (CEE) n° 3665/87 sont applicables. En outre, lors de l’exportation des marchandises, l’intéressé est tenu de déclarer les quantités de produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l’assimilation à une de ces deux catégories résulte de l’article 1er paragraphe 2, qui ont été effectivement mis en oeuvre, au sens de l’article 3 paragraphe 2, pour la fabrication de ces marchandises, pour lesquels l’octroi d’une restitution sera demandée, ou de faire référence à cette composition si celle-ci a été déterminée en application de l’article 3 paragraphe 2 troisième alinéa.

    [...]

    2. Lorsque l’intéressé n’établit pas la déclaration visée au paragraphe 1, ou ne fournit pas d’informations satisfaisantes à l’appui de sa déclaration, il ne peut bénéficier de la restitution.

    […]

    5. Le document attestant l’exportation mentionne, d’une part, les quantités de marchandises exportées et, d’autre part, les quantités de produits visés au paragraphe 1 premier alinéa ou une référence à la composition déterminée en application de l’article 3 paragraphe 2 troisième alinéa. Toutefois, en cas d’application des dispositions du paragraphe 2 deuxième alinéa du présent article, il indique, en lieu et place de cette dernière mention, celle des quantités de produits de base figurant à la colonne 4 de l’annexe D correspondant aux données fournies par l’analyse de la marchandise exportée.

    [...]»

     Le règlement (CEE) n° 3665/87

    9       L’article 3, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), dans sa version résultant du règlement (CE) n° 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994 (JO L 310, p. 57, ci-après le «règlement n° 3665/87»), dispose:

    «Le document utilisé lors de l’exportation pour bénéficier d’une restitution doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution et notamment:

    a)       la désignation des produits selon la nomenclature utilisée pour les restitutions;

    b)       la masse nette de ces produits ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l’unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution;

    c)       pour autant que cela soit nécessaire pour le calcul de la restitution, la composition des produits concernés ou une référence à cette composition.

    Dans le cas où le document visé au présent paragraphe est la déclaration d’exportation, celle-ci doit comporter également ces indications ainsi que la mention code restitution.»

    10     L’article 11 du règlement n° 3665/87, applicable aux exportations pour lesquelles les formalités visées à l’article 3 du même règlement sont accomplies à partir du 1er avril 1995, prévoit:

    «1.      Lorsqu’il est constaté que, en vue de l’octroi d’une restitution à l’exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l’exportation en question est la restitution applicable au produit effectivement exporté, diminuée d’un montant correspondant:

    a)      à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l’exportation effectivement réalisée;

    b)      au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l’exportateur a fourni intentionnellement des données fausses.

    Est considéré comme restitution demandée le montant calculé à partir des informations fournies en application des dispositions de l’article 3 ou de l’article 25 paragraphe 2. [...]

    La sanction en question au point a) n’est pas applicable:

    […]

    –       dans les cas où la demande de restitution est conforme au règlement (CE) n° 1222/94 [...], et notamment à son article 3 paragraphe 2, et a été calculée sur la base des quantités moyennes utilisées sur une période donnée,

    […]

    3.      Sans préjudice de l’obligation de payer le montant négatif visé au paragraphe 1 quatrième alinéa, en cas de paiement indu d’une restitution, le bénéficiaire est tenu de rembourser les montants indûment reçus – en ce compris toute sanction applicable conformément au paragraphe 1 premier alinéa – augmentés des intérêts calculés en fonction du temps qui s’est écoulé entre le paiement et le remboursement.

    [...]»

     Le règlement (CEE) n° 3846/87

    11     Le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation (JO L 366, p. 1), instaure, sur la base de la nomenclature combinée, une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation.

    12     Son article 3 est libellé comme suit:

    «La nomenclature des restitutions est utilisée par la Commission et les États membres pour appliquer les mesures communautaires concernant les restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, et les codes numériques sont à indiquer sur les documents prévus à cet effet.

    […]

    La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes la nomenclature des restitutions dans sa version complète valable au 1er janvier de chaque année, telle qu’elle résulte des dispositions établies par les règlements relatifs aux régimes d’exportation pour les produits agricoles.»

     Le litige au principal et la question préjudicielle

    13     En 1996, Milupa a exporté en Turquie des marchandises ne relevant pas de l’annexe II du traité et a obtenu, à sa demande, une restitution à l’exportation. Dans la déclaration d’exportation et l’exemplaire de contrôle T 5, elle a indiqué, sur la base des explications fournies par le fabricant de ces marchandises, qu’un mélange semi-fini fabriqué avec du lait frais écrémé d’une teneur en matière grasse lactique de 0,05 % en poids avait été utilisé comme produit intermédiaire.

    14     En décembre 1996, Milupa a été informée du fait que le mélange avait été fabriqué avec du lait concentré écrémé contenant de 0,14 à 0,19 % en poids de matière grasse lactique et 29,31 % en poids de matière sèche non grasse. Par lettre du 22 janvier 1997, elle a, à son tour, informé le Hauptzollamt de ces données rectifiées. Par décisions des 11 et 12 février 1998, celui-ci a réclamé à Milupa le remboursement de la restitution à l’exportation qui lui avait été accordée.

    15     Sur recours de Milupa, le Finanzgericht Hamburg a annulé les décisions attaquées dans la mesure où le Hauptzollamt lui réclamait un montant correspondant à la restitution à l’exportation qui aurait dû être accordée en cas d’utilisation de lait concentré écrémé pour fabriquer les marchandises exportées. Il a motivé son jugement en exposant qu’il suffit que l’intéressé fasse une déclaration exacte en substance. La perte totale du droit à l’octroi d’une restitution à l’exportation en cas de divergences purement mineures entre la nature des produits utilisés pour fabriquer les marchandises exportées indiquée par le demandeur d’une restitution et leur nature réelle ne constituerait pas une sanction appropriée et ne serait pas non plus nécessaire pour éviter les abus, dès lors que le demandeur aurait obtenu une restitution d’un montant pratiquement équivalent si les indications avaient été exactes.

    16     Le Hauptzollamt a formé un recours en «Revision» devant la juridiction de renvoi. Dans ces conditions, le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «L’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1222/94, dans la version du règlement (CE) n° 229/96, doit-il être interprété en ce sens qu’un intéressé ne peut prétendre à une restitution à l’exportation lorsque, pour fabriquer les marchandises exportées, on a utilisé non le produit qu’il a déclaré, lequel est assimilé au lait écrémé en poudre du type de celui visé à l’annexe A (PG 2) en application de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), premier tiret, du règlement n° 1222/94, mais un autre produit qui, en ce qui concerne sa teneur en matière sèche non grasse, est lui aussi assimilé au lait écrémé en poudre du type de celui visé à l’annexe A (PG 2) en application de l’article 1er, paragraphe 2, sous f), premier tiret, dudit règlement?»

     Sur la question préjudicielle

    17     Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 7 du règlement n° 1222/94 doit être interprété en ce sens que, dans les circonstances de l’espèce au principal, l’intéressé ne peut prétendre à une restitution à l’exportation.

    18     Tant Milupa que la Commission soutiennent que l’exportateur ne peut être privé de toute restitution. Tandis que Milupa soutient que l’article 7 du règlement n° 1222/94 ne s’oppose pas à une telle restitution, la Commission allègue, quant à elle, que l’article 11 du règlement n° 3665/87 prévoit cette restitution.

    19     Milupa fait plus particulièrement valoir qu’elle a indiqué un produit qui est soumis à la même règle d’assimilation que le produit qui a été réellement utilisé et que la restitution qui lui avait été octroyée était d’un montant à peu près égal à celui auquel elle avait droit. Elle soutient que, dès lors, le maintien du droit à restitution n’est pas contraire à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 1222/94. Une suppression totale de la restitution ne serait ni utile ni nécessaire et violerait le principe de proportionnalité.

    20     À cet égard, il y a lieu de constater que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, du règlement n° 1222/94, le règlement n° 3665/87 s’applique en ce qui concerne les restitutions demandées pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe II du traité et couverts par le règlement n° 1222/94.

    21     Cet article 7 du règlement n° 1222/94 contient par ailleurs certaines dispositions spéciales, propres à la nature des produits couverts par ce règlement. Ainsi, l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, dudit règlement prévoit que, lors de l’exportation des marchandises, l’intéressé est tenu de déclarer les quantités de produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l’assimilation à une de ces deux catégories résulte de l’article 1er paragraphe 2, qui ont été effectivement mis en oeuvre, au sens de l’article 3, paragraphe 2, pour la fabrication de ces marchandises, pour lesquels l’octroi d’une restitution sera demandée, ou de faire référence à cette composition si celle-ci a été déterminée en application de l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa.

    22     L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1222/94 prévoit que, «lorsque l’intéressé n’établit pas la déclaration [...] ou ne fournit pas d’informations satisfaisantes à l’appui de sa déclaration, il ne peut bénéficier de la restitution». Il n’apparaît cependant pas que Milupa se trouverait dans l’hypothèse visée à cette disposition.

    23     En revanche, selon le libellé de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87, applicable conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, du règlement n° 1222/94 rappelé au point 20 du présent arrêt, la sanction prévue à cette disposition s’applique «lorsqu’il est constaté que, en vue de l’octroi d’une restitution à l’exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable». Ce texte clair ne contient aucune référence aux règles d’assimilation figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 1222/94.

    24     Par ailleurs, si l’article 7 du règlement n° 1222/94 contient certaines dispositions spéciales, propres à la nature des produits couverts par ce règlement, il convient de relever qu’aucune de celles-ci n’est en conflit avec l’article 11 du règlement n° 3665/87 en ce qui concerne l’application de cette disposition dans l’espèce au principal.

    25     L’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, quatrième tiret, du règlement n° 3665/87 indique que la sanction prévue à cet article n’est pas applicable lorsque la demande de restitution est conforme au règlement n° 1222/94. Il peut donc être déduit de cette disposition que ladite sanction s’applique lorsqu’une demande de restitution supérieure à la restitution applicable, présentée en vertu du règlement n° 1222/94, n’est pas conforme à ce dernier.

    26     S’agissant de l’appréciation, au regard du principe de proportionnalité, de cette même sanction applicable à l’exportateur qui, sans avoir commis de faute, a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la Cour a déjà jugé que cette sanction ne violait pas ce principe dès lors qu’elle ne peut être considérée ni comme inapte à réaliser l’objectif poursuivi par la réglementation communautaire, à savoir la lutte contre les irrégularités et les fraudes, ni comme allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (arrêt du 11 juillet 2002, Käserei Champignon Hofmeister, C-210/00, Rec. p. I‑6453, point 68).

    27     Il convient dès lors de répondre à la question posée que l’article 7, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, 2, premier alinéa, et 5, du règlement n° 1222/94 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un exportateur a déclaré, dans une demande de restitution à l’exportation, que, pour fabriquer les marchandises en cause, on a utilisé un produit assimilé au lait écrémé en poudre visé à l’annexe A (PG 2) en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, alors que l’on a utilisé un autre produit qui est également assimilé au même lait écrémé en poudre en vertu de la même disposition, il peut prétendre à une restitution à l’exportation, le cas échéant corrigée conformément à l’article 11 du règlement n° 3665/87.

     Sur les dépens

    28     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

    L’article 7, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, 2, premier alinéa, et 5, du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission, du 30 mai 1994, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe II du traité, les modalités communes d’application du régime d’octroi des restitutions à l’exportation et des critères de fixation de leurs montants, dans la version résultant du règlement (CE) n° 229/96 de la Commission, du 7 février 1996, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un exportateur a déclaré, dans une demande de restitution à l’exportation, que, pour fabriquer les marchandises en cause, on a utilisé un produit assimilé au lait écrémé en poudre visé à l’annexe A (PG 2) en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, alors que l’on a utilisé un autre produit qui est également assimilé au même lait écrémé en poudre en vertu de la même disposition, il peut prétendre à une restitution à l’exportation, le cas échéant corrigée conformément à l’article 11 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, dans sa version résultant du règlement (CE) n° 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994.

    Signatures


    * Langue de procédure: l'allemand.

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