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Document 61982CC0034

    Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 1 février 1983.
    Martin Peters Bauunternehmung GmbH contre Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging.
    Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas.
    Article 5, initio et 1er, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
    Affaire 34/82.

    Recueil de jurisprudence 1983 -00987

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:21

    CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

    M. G. FEDERICO MANCINI,

    PRÉSENTÉES LE 1ER FÉVRIER 1983 ( 1 )

    Monsieur le Président,

    Messieurs les Juges,

    1. 

    La présente affaire préjudicielle a pour objet l'interprétation de certains aspects de l'expression «matière contractuelle» qui figure à l'article 5, initio et 1er de la Convention de Bruxelles (27 septembre 1968) concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. On sait que, selon cette règle, «le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contract: 1) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée».

    Il s'agit de vérifier préalablement si cette formule doit être interprétée de manière autonome ou à la lumière de la lex causae puis d'établir si les obligations qui lient le sujet adhérant à une association sont ou non de nature contractuelle. Notre Cour a déjà eu l'occasion de se prononcer sur d'autres aspects de cette même règle. Rappelons l'arrêt du 6 octobre 1976 dans l'affaire 14/76, De Bloos/Bouyer (Recueil 1976, p. 1497): vous y avez défini la portée du terme «obligation», en établissant qu'il se réfère à l'obligation contractuelle qui sert de base à la demande judiciaire. Rappelons aussi l'arrêt de la même date dans l'affaire 12/76, Tessili/Dunlop (Recueil 1976, p. 1473) dans lequel vous avez interprété les termes «lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée», en renvoyant à la loi applicable, en vertu du droit international privé, par le juge saisi. Il n'existe cependant pas de précédents concernant spécialement la notion de «matière contractuelle» sur laquelle vous êtes maintenant appelés à vous prononcer.

    2. 

    Pour comprendre exactement les termes du litige, il est opportun de fournir dès maintenant quelques indications sur la structure et sur le fonctionnement de l'organisme qui joue le rôle de demandeur dans l'affaire principale. Son nom est Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging (dénommée ci-après ZNAV) et son siège est aux Pays-Bas. Il s'agit d'une association reconnue parmi les entreprises de construction qui exercent leurs activités dans les provinces méridionales des Pays-Bas, et précisément, dans le Limbourg, le Brabant septentrional, la Zélande et en partie la province de Gheldre. Comme l'indique le point 1 de l'arrêt par lequel la question préjudicielle a été soumise à la Cour, la ZNAV «a pour objet de veiller aux intérêts économiques, financiers, juridiques et autres de ses membres et, d'une manière générale, des entreprises du secteur de la construction, pour autant que ces intérêts concernent ... la réglementation des prix dans le cadre du régime des adjudications et les conséquences qui en découlent pour les entrepreneurs». Pour lui permettre d'accomplir ces tâches, le statut lui reconnaît des pouvoirs spécifiques: la compétence d'adopter des règles internes de caractère général, obligatoires pour les membres, et la faculté de prendre des décisions. Ces dernières sont également obligatoires, elles se fondent sur le statut, mais aussi sur les règles générales précitées et concernent uniquement la situation d'entrepreneurs particuliers.

    Parmi les décisions du premier type, le «guide relatif aux offres de prix de gré à gré pour les travaux de génie civil et d'utilité publique» revêt une importance particulière pour le présent litige. Adopté le 28 novembre 1972 et entré en vigueur le 1er janvier 1973, il impose aux membres qui entendent faire des offres pour l'adjudication de travaux entrant dans le domaine d'activité de l'association, l'observation de certaines règles: en particulier, avant d'effectuer l'offre, les membres sont tenus d'en informer l'association (voir article 3 du Guide); et, si d'autres entrepreneurs associés se proposent de soumissionner pour le même travail, ils doivent participer, directement ou par l'intermédiaire d'un représentant, à la réunion spéciale de l'office central de la ZNAV entre tous les opérateurs intéressés (voir article 4). La réunion est présidée par un représentant de l'association et a pour but de déterminer une série d'indemnités à la charge de celui des membres auquel l'adjudication sera attribuée. Il s'agit de contributions visant:

    a)

    à couvrir, dans une mesure en général inférieure ou égale à 6 % de la valeur des travaux, les «frais et activités des membres liés aux offres» (article 11);

    b)

    à indemniser l'association de ses frais (voir article 12, paragraphe 1); et

    c)

    destinées à une ou plusieurs associations d'entrepreneurs (article 12, paragraphe 2). Les décisions qui définissent le montant des contributions entrent dans la seconde catégorie de décisions obligatoires que nous avons mentionnées: celles qui régissent des situations particulières dans le cadre des rapports entre les associés.

    Sur la base de cette réglementation, l'entrepreneur qui effectue finalement le travail est donc automatiquement tenu de verser en faveur de l'association toutes les indemnités fixées au cours de la réunion préparatoire. En outre, il doit le faire dans les délais et selon la manière établis par le Guide, c'est-à-dire en principe dès que les travaux ont commencé et, quant au lieu, au siège de l'organisme (articles 18 et 19 du Guide).

    3. 

    Après avoir ainsi clarifié le cadre dans lequel se déroule l'affaire qui fait l'objet du litige au principal, résumons brièvement les faits.

    L'entreprise Martin Peters Bauunternehmung GmbH (dénommée ci-après Peters) a son siège à Aix-la-Chapelle en république fédérale d'Allemagne. Alors qu'elle avait déjà adhéré à la ZNAV, un travail consistant à construire des bureaux et des édifices industriels Medtronic à Kerkrade lui a été adjugé; toutefois, elle a omis d'en informer l'association et elle n'a pas participé à la réunion préalable de celle-ci, qui s'est déroulée régulièrement à Heerlen, le 3 mai 1977, et au cours de laquelle furent décidées les contributions dues par l'entreprise qui obtiendrait l'adjudication. Par la suite, et cela alors qu'il est apparu que Peters avait commencé l'exécution des travaux, la ZNAV l'a invité à payer les contributions déjà fixées relatives à ces travaux. Peters a refusé de le faire et, par acte du 12 mai 1978, l'association l'a cité en justice devant le tribunal de Bois-le-Duc en demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 112725 florins néerlandais, ainsi que les intérêts légaux et les dépens, pour les contributions auxquelles il était tenu en tant qu'adjudicataire. La société allemande a excipé du défaut de compétence du juge saisi en invoquant la localisation de son siège en République fédérale: ce fait — a-t-elle soutenu — empêchait, en vertu de l'article 2 de la Convention de Bruxelles, que la ZNAV puisse la citer devant un juge néerlandais.

    Par un jugement du 2 mars 1979, le tribunal de Bois-le-Duc a rejeté l'exception, en affirmant que l'obligation alléguée était de nature contractuelle et devait être remplie au siège de la ZNAV dans les Pays-Bas: d'où sa compétence en vertu de l'article 5, initio et 1er, de ladite Convention qui, comme nous le savons, prévoit, pour les obligations contractuelles, comme tribunal spécial, celui du juge du lieu où l'obligation «a été ou doit être exécutée». Peters a alors interjeté appel devant la cour d'appel de Bois-le-Duc qui a cependant confirmé la décision de première instance. Il s'en est suivi un recours en cassation où l'entreprise succombante a contesté la nature contractuelle du rapport qui la liait à la ZNAV. Par arrêt du 15 janvier 1982, le Hoge Raad a sursis à statuer et a soumis à notre Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «L'article 5, initio et 1er, de la Convention est-il applicable aux créances qu'une association de droit privé ayant la personnalité juridique possède sur un de ses membres au titre d'obligations ayant pour objet le versement d'une somme d'argent et trouvant leur fondement dans le lien d'affiliation existant entre les parties, tel qu'il s'est créé du fait que la partie, qui était invitée à s'éxécuter, a adhéré à cette association en qualité de membre par un acte juridique accompli dans cette perspective?

    Faut-il, à cet égard, distinguer selon que les obligations en question découlent directement de cette adhésion ou résultent de celle-ci, considérée en combinaison avec une ou plusieurs décisions des organes de l'association?»

    4. 

    Le premier point qu'il convient de clarifier concerne la portée de la formule «matière contractuelle». En effet, comme on le sait, les expressions et les notions juridiques tirées du droit civil, commercial et procédural, qui figurent dans la Convention de Bruxelles, sont susceptibles d'une double lecture: on peut soit leur attribuer une signification autonome et donc commune à l'ensemble des États membres, soit considérer qu'elles renvoient à l'ordre juridique applicable par le juge saisi le premier de l'affaire selon les règles du droit international privé. A cet égard, notre Cour a affirmé qu'«aucune de ces deux options ne s'impose à l'exclusion de l'autre, le choix approprié ne pouvant être dégagé qu'à propos de chacune des dispositions de la Convention, de façon toutefois à assurer à celle-ci sa pleine efficacité dans la perspective des objectifs de l'article 220 du traité» (voir arrêt du 6. 10. 1976 dans l'affaire 12/76, Tessili/Dunlop, déjà cité, attendu 11).

    Mais, cela dit, il faut ajouter que la Cour n'a suivi la seconde voie que dans ce dernier arrêt (dans lequel il s'agissait, comme nous le savons, de définir la signification de l'expression «lieu d'exécution» des obligations contractuelles) et qu'elle l'a fait eu égard «aux divergences qui existent entre les législations nationales en matière de contrats et compte tenu de l'absence, à ce stade de l'évolution juridique, de toute unification du droit matériel applicable» (ibidem, attendu 14). Tous les autres arrêts rendus jusqu'ici dans des affaires préjudicielles concernant la Convention de Bruxelles adoptent la première interprétation: c'est-à-dire qu'ils reconnaissent aux expressions technico-juridiques employées par ce texte une valeur autonome et donc identique pour les différents Etats membres. Parmi eux, rappelons, en ce sens, les arrêts du 14 octobre 1976 dans l'affaire 29/76, LTU/Eurocontrol (Recueil 1976, p. 1541), et du 16 décembre 1980 dans l'affaire 814/79, Pays-Bas/Rüffer (Recueil 1980, p. 3807), concernant l'expression «matière civile et commerciale» contenue dans l'article 1; l'arrêt du 30 novembre 1976 dans l'affaire 21/76, Bier/Mines de potasse d'Alsace (Recueil 1976, p. 1735), sur la notion de «lieu où le fait dommageable s'est produit», qui figure à l'article 5, alinéa 3; l'arrêt du 21 juin 1978, dans l'affaire 150/77, Bertrand/Ott (Recueil 1978, p. 1431), sur la notion de «vente à tempérament», visée à l'article 13; les arrêts du 22 novembre 1978 dans l'affaire 33/78, Somafer/Saar-Ferngas (Recueil 1978, p. 2183), et du 18 mars 1981 dans l'affaire 139/80, Blanckaert & Willems/Trost (Recueil 1981, p. 819), sur l'interprétation de la formule «l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement», visée à l'article 5, alinéa 5.

    Nous estimons que l'expression «matière contractuelle» à laquelle se réfèrent les questions du juge néerlandais doit être interprétée de manière autonome. Nous parvenons à cette conclusion en nous référant, d'une part, aux principes généraux que l'on déduit sur ce point de l'ensemble des ordres juridiques nationaux et, d'autre part, aux objectifs et au système de la Convention. Sous le second point de vue, il faut en particulier tenir compte du fait que la Convention tend à garantir, dans la mesure du possible, l'égalité et l'uniformité des droits et des obligations qui en découlent pour les États contractants et pour les personnes intéressées. Notre Cour a plusieurs fois souligné l'importance de ces critères d'interprétation: rappelons, entre autres, les arrêts du 22 février 1979 dans l'affaire 133/78, Gourdain/Nadler (Recueil 1979, p. 733), et du 16 décembre 1980 dans l'affaire 814/79, Pays-Bas/Rüffer, déjà citée, spécialement les attendus 8 et 14).

    5. 

    Presque tous les ordres juridiques des États membres reconnaissent la nature contractuelle des rapports entre une association et ses membres. Pour les droits belge, français, italien, danois, anglais et écossais, cette qualification concerne tant l'acte d'adhésion à l'association que les droits et les obligations qui découlent de la qualité de membre. La doctrine française, par exemple, affirme que la naissance d'une association repose sur la volonté des parties et la jurisprudence de ce pays considère comme «contractuels», les rapports d'une association avec ses membres. Le système italien est orienté dans le même sens: l'article 1420 du Code civil considère la participation de plusieurs personnes à un accord (c'est le cas des actes instituant une association) comme un véritable contrat, même si «les prestations de chacune (des parties) sont orientées vers l'accomplissement d'un but commun». Quant aux obligations découlant pour les associés de l'appartenance à l'association, la Cour de cassation italienne a estimé que l'acte générateur du lien associatif reproduit la situation typique des contrats synallagmatiques; l'association peut donc s'adresser au juge sur la base de l'article 1453 du Code civil (relatif à la résiliation pour inexécution du contrat synallagmatique) pour obtenir la dissolution du lien social à l'égard des membres qui n'accomplissent pas lesdites obligations (voir Cassation, 2. 3. 1973, no 579). Le droit anglais est également en ce sens, tant en ce qui concerne l'acte constitutif de l'association que les obligations découlant pour les associés de l'appartenance à celle-ci; rappelons, à cet égard, que, dans l'affaire Lee/Showmen's Guild of Great Britain (1952) 2 Q.B., p. 329, 341, Lord Denning a souligné la nature contractuelle du rapport entre associé et association pour démontrer que la compétence du juge saisi n'était pas circonscrite à la protection des droits de propriété.

    Quant au système allemand, juges et auteurs sont d'accord pour qualifier de contractuel l'acte par lequel on adhère à une association. Vice versa, en ce qui concerne les rapports postérieurs à l'adhésion, on enregistre des points de vue différents: la jurisprudence semble portée à entendre ces rapports comme relatifs au «droit institutionnel» de l'association, tandis que la doctrine est divisée, en ce sens que certains auteurs admettent la thèse de la nature contractuelle et d'autres soutiennent celle de la nature institutionnelle. Enfin, aux Pays-Bas, le nouveau Code civil considère l'acte instituant une association comme une opération juridique multilatérale sut generis et qualifie parallèlement de sui generis (ou de droit institutionnel) les rapports qui se créent dans le chef des membres du fait de l'appartenance à l'association.

    En somme, il découle des données rapportées jusqu'ici que, si l'on excepte l'ordre juridique néerlandais, tous les autres ordres juridiques voient dans l'acte constitutif de l'association un contrat au sens technique. Quant aux rapports qui naissent entre les associés et l'association du fait de l'adhésion, l'orientation paraît analogue: à part l'option en faveur de la théorie dite institutionnelle adoptée par le nouveau Code civil néerlandais et par la jurisprudence de la République fédérale (mais, répétons-le, la doctrine allemande reste divisée sur ce point), tous les autres systèmes reconnaissent à ces rapports une nature contractuelle. Le représentant de la Commission lui-même a mis cet état de choses en évidence dans son mémoire du 26 mars 1982 (voir, en particulier, le point 6, p. 21). De là à dire que la tendance qui prévaut dans les droits des Etats communautaires est dans le sens d'appliquer le régime juridique des contrats tant aux actes créateurs d'associations qu'aux rapports entre celles-ci et leurs associés, il n'y a qu'un pas. Il s'agit d'un pas important pour le résultat qui nous intéresse: la conformité des obligations qui, directement ou indirectement, lient les membres d'une association, au concept de «matière contractuelle» visé à l'article 5, initio et 1er, de la Convention de Bruxelles. Du reste, l'exactitude de cette interprétation trouve une confirmation convaincante dans les objectifs et dans le système de la Convention.

    6. 

    Les articles 5 et 6 de cette dernière contiennent une liste de cas dans lesquels le défendeur peut être cité dans un État contractant qui n'est pas celui de son domicile. Comme Jenard l'observe dans son rapport (JO C 59 du 5. 3. 1979, p. 1 et suiv, spécialement p. 22), «les fors prévus par ces articles viennent s'ajouter à ceux qui résultent de l'article 2», c'est-à-dire les fors de l'État contractant sur le territoire duquel les défenderesses ont leur domicile. L'institution de fors alternatifs déterminables directement sur la base de la Convention (c'est-à-dire sans que l'on doive recourir aux règles sur la compétence territoriale en vigueur dans l'ordre juridique du for) répond essentiellement à une exigence de calculabilité ou, si l'on préfère, de certitude juridique, Ainsi — affirme le rapport (p. 22) — on a entendu «faciliter la mise en œuvre de la Convention», parce que «en la ratifiant, les États contractants ne devront pas prendre d'autres mesures pour adapter, le cas échéant, leur législation interne aux différents critères retenus dans les articles 5 et 6». En effet, il est clair qu'en aboutissant à un concept uniforme applicable de la même manière dans tous les États membres, l'interprétation autonome de l'expression «matière contractuelle» est la plus apte à garantir le besoin de certitude auquel nous avons fait allusion.

    Mais comme l'ajoute le même rapport, c'est surtout une autre considération relative au fond qui justifie «l'adoption de règles de compétence spéciales». Il s'agit du «lien de rattachement étroit entre la contestation et le tribunal qui est appelé à en connaître» (voir encore p. 22). En rédigeant l'article 5, alinea 1 (ainsi que les autres dispositions du même article et de l'article suivant), les auteurs de la Convention sont en effet partis de l'idée que le juge du lieu «où l'obligation alléguée a été ou doit être exécutée» a, du fait de sa proximité physique avec le rapport controversé, les meilleures «chances» de l'apprécier avec la plus grande connaissance possible des données de l'affaire. Cet argument se révèle particulièrement persuasif lorsqu'il s'agit — comme en l'espèce — d'obligations à remplir au siège d'une association: il semble évident que, dans des cas de ce genre, le juge du lieu où l'obligation doit être exécutée est celui qui mieux que tout autre peut recueillir les informations nécessaires sur le fonctionnement de l'association bénéficiaire et donc mieux que tout autre trancher les litiges éventuels relatifs à cette obligation.

    Ces considérations corroborent la thèse dite contractuelle. D'ailleurs, on n'aperçoit pas, et les parties n'en n'ont pas indiqué, d'arguments justifiant d'exclure de la sphère de l'application de l'article 5, alinéa 1, les obligations créées par le lien associatif. C'est même le contraire qui est vrai: les motifs qui ont conduit à prévoir le for spécial du lieu d'exécution, pour les obligations contractuelles en général, valent exactement de la même manière pour les obligations produites par ce lien. Dans l'un comme dans l'autre cas, il s'agit d'introduire un for alternatif qui fonde la compétence du juge le plus proche du rapport litigieux.

    Toujours dans le même ordre d'idées, on peut ajouter une dernière observation. Nous avons déjà rappelé que, selon notre Cour, la Convention vise à garantir, autant que possible, l'égalité et l'uniformité des situations juridiques qui en découlent pour les États membres et pour les sujets intéressés. Or, cet objectif est plus efficacement atteint si l'on reconnaît une portée autonome à l'expression «matière contractuelle». En effet, il est manifeste que, si cette expression est interprétée par rapport à la lex causae applicable en chaque cas, le fonctionnement du for spécial visé à l'article 5, alinéa 1, sera d'autant plus différent que les manières dont les divers ordres juridiques entendent le concept d'obligations contractuelles sont elles-mêmes différentes; tandis que si, comme nous le proposons, l'expression est interprétée de manière autonome, elle représente un critère uniforme pour tous les États membres.

    7. 

    Dans la procédure écrite comme à l'audience, on a insisté sur le lien entre la Convention de Bruxelles et la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 266 du 9. 10. 1980, p. 1). A l'article 1, lettre e), le second accord (qui toutefois n'est pas encore entré en vigueur) exclut de son champ d'application les «questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales, telles que la constitution, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, associations et personnes morales, ainsi que la responsabilité personnelle légale des associés et des organes pour les dettes de la société association ou personne morale». La défense de Peters tire argument de cette règle pour soutenir que les obligations découlant pour les associés de l'adhésion à l'association n'ont pas un fondement contractuel; le fait qu'elles sont exclues du cadre de la Convention régissant la loi applicable aux obligations contractuelles confirmerait leur nature différente. A l'opposé, la Commission et la république fédérale d'Allemagne tirent de la même exclusion le caractère contractuel des obligations en cause; avoir aperçu — observent-elles — la nécessité de la prévoir, suppose la crainte que, en l'absence d'une prévision explicite, lesdites obligations retombent, précisément en raison de leur nature contractuelle, dans la sphère d'application de la Convention.

    Or, nous ne croyons pas que des arguments de ce genre aient par eux-mêmes une force telle qu'ils permettent de résoudre notre problème en un sens ou en l'autre. Toutefois, compte tenu des considérations que nous avons développées précédemment en ce qui concerne les finalités de la Convention de 1968 et en particulier de l'article 5, alinéa 1, il nous semble que l'argument a contrario que l'on peut tirer de la Convention de Rome peut au moins valoir comme confirmation de la thèse que nous admettons.

    8. 

    Le Hoge Raad ne se limite pas à demander si les créances que l'association fonde sur l'appartenance à celle-ci des sujets obligés entrent dans le cadre d'application de l'article 5, alinéa 1. Il demande aussi «s'il faut à cet égard distinguer selon que les obligations en question découlent directement de cette adhésion ou résultent de celle-ci, considérée en combinaison avec une ou plusieurs décisions des organes de l'association». Nous estimons qu'il faut répondre négativement à cette seconde question. Les obligations découlant de la décision d'un organe social trouvent, elles aussi, leur fondement dans l'accord qui institue le lien associatif; en effet, par cet accord, les contractants manifestent la volonté d'accepter l'ordre juridique interne de l'association, ce qui suppose, notamment, leur soumission aux décisions des organes sociaux. On peut donc affirmer qu'en dernière analyse, l'effet obligatoire de cette décision repose lui aussi — comme celui de l'acte d'adhésion — sur la volonté contractuelle des parties.

    Dans ces conditions, il nous semble que, du point de vue de la construction théorique, il n'y a pas de difficulté à ramener les décisions des organes sociaux à un modèle contractuel. Du reste, nous avons déjà vu que telle est précisément la tendance qui prévaut dans les ordres juridiques des États membres.

    9. 

    En raison de toutes les remarques que nous avons développées ci-dessus, nous vous suggérons de répondre de la manière suivante aux questions formulées à titre préjudiciel par le Hoge Raad des Pays-Bas par arrêt du 15 janvier 1982 dans l'affaire introduite, par acte du 12 mai 1978, par la Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging contre Peters :

    1)

    L'expression «matière contractuelle» qui figure à l'article 5, initio et 1er, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens que les rapports entre une association ayant la personnalité juridique et ses membres, rapports qui ont leur origine dans l'adhésion à l'association et qui concernent l'obligation de payer à celle-ci une somme en argent ou à effectuer en sa faveur une prestation différente, entrent dans son champ d'application.

    2)

    Il est sans importance, aux fins visées sous 1), que les obligations découlent directement de l'adhésion à l'association ou de celle-ci en combinaison avec des décisions ultérieures des organes sociaux.


    ( 1 ) Traduit de l'italien

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