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Document 61976CJ0012

    Arrêt de la Cour du 6 octobre 1976.
    Industrie Tessili Italiana Como contre Dunlop AG.
    Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Allemagne.
    Convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire - Article 5, 1.
    Affaire 12-76.

    Recueil de jurisprudence 1976 -01473

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:133

    61976J0012

    Arrêt de la Cour du 6 octobre 1976. - Industrie Tessili Italiana Como contre Dunlop AG. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire - Article 5, 1. - Affaire 12-76.

    Recueil de jurisprudence 1976 page 01473
    édition spéciale grecque page 00533
    édition spéciale portugaise page 00585
    édition spéciale espagnole page 00495
    édition spéciale suédoise page 00177
    édition spéciale finnoise page 00185


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . PROCEDURE - CONVENTIONS PREVUES A L ' ARTICLE 220 DU TRAITE CEE - INTERPRETATION - NOUVEAUX ETATS MEMBRES - OBSERVATIONS - ADMISSIBILITE

    ( ACTE D ' ADHESION , ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 )

    2 . CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE - INTERPRETATION - REGLES GENERALES

    3 . CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 - COMPETENCES SPECIALES - LITIGE A CARACTERE INTERNATIONAL - MATIERE CONTRACTUELLE - JURIDICTION COMPETENTE - LIEU OU L ' OBLIGATION A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE

    ( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ARTICLE 5 , 1* )

    Sommaire


    1 . LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES SONT HABILITES A PRESENTER DES OBSERVATIONS DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE RELATIVE A L ' INTERPRETATION D ' UNE DES CONVENTIONS , PREVUES A L ' ARTICLE 220 DU TRAITE , AUXQUELLES ILS SE SONT ENGAGES A ADHERER PAR L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ACTE D ' ADHESION .

    2 . LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 DOIT ETRE INTERPRETEE EN TENANT COMPTE , A LA FOIS , DU SYSTEME ET DES OBJECTIFS QUI LUI SONT PROPRES ET DE SON LIEN AVEC LE TRAITE . EN CE QUI CONCERNE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES EXPRESSIONS ET NOTIONS DE LA CONVENTION DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME AUTONOMES , ET DONC COMMUNES A L ' ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES , OU COMME RENVOYANT AUX REGLES MATERIELLES DU DROIT APPLICABLE , DANS CHAQUE ESPECE , EN VERTU DES REGLES DE CONFLIT DU JUGE PREMIER SAISI , AUCUNE DE CES DEUX OPTIONS NE S ' IMPOSE A L ' EXCLUSION DE L ' AUTRE , LE CHOIX APPROPRIE NE POUVANT ETRE DEGAGE QU ' A PROPOS DE CHACUNE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION , DE FACON TOUTEFOIS A ASSURER A CELLE-CI SA PLEINE EFFICACITE DANS LA PERSPECTIVE DES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 220 DU TRAITE .

    3 . LE ' LIEU OU L ' OBLIGATION A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE ' , AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , 1* , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , EST DETERMINE CONFORMEMENT A LA LOI QUI REGIT L ' OBLIGATION LITIGIEUSE SELON LES REGLES DE CONFLIT DE LA JURIDICTION SAISIE .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 12-76 ,

    AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 1 DU PROTOCOLE , DU 3 JUIN 1971 , CONCERNANT L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , PAR L ' OBERLANDESGERICHT ( COUR D ' APPEL ) DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

    INDUSTRIE TESSILI ITALIANA COMO , AYANT SON SIEGE A COME ( ITALIE ) ,

    ET

    DUNLOP AG , AYANT SON SIEGE A HANAU-SUR-LE-MAIN ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ) ,

    Objet du litige


    UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE LA NOTION DE ' LIEU OU L ' OBLIGATION A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , 1* , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 ,

    Motifs de l'arrêt


    1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 14 JANVIER 1976 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 13 FEVRIER SUIVANT , L ' OBERLANDESGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN A POSE , EN VERTU DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 RELATIF A L ' INTERPRETATION DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ( APPELEE CI-APRES ' LA CONVENTION ' ) , UNE QUESTION PORTANT SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 5 , 1* , DE LADITE CONVENTION ;

    2 QU ' IL APPARAIT DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QU ' A CE STADE , LE LITIGE , PORTE PAR VOIE D ' APPEL DEVANT L ' OBERLANDESGERICHT , CONCERNE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE HANAU POUR CONNAITRE D ' UN PROCES INTRODUIT PAR UNE ENTREPRISE ETABLIE DANS LE RESSORT DE CETTE JURIDICTION CONTRE UNE ENTREPRISE ITALIENNE AYANT SON SIEGE A COME , AU SUJET DE L ' EXECUTION D ' UN CONTRAT PORTANT SUR LA LIVRAISON , PAR L ' ENTREPRISE ITALIENNE A L ' ENTREPRISE ALLEMANDE , D ' UN LOT DE COMBINAISONS DE SKI POUR DAMES ;

    QU ' IL RESULTE DU DOSSIER QUE LA MARCHANDISE A ETE FABRIQUEE PAR L ' ENTREPRISE ITALIENNE SELON LES INDICATIONS FOURNIES PAR L ' ENTREPRISE ALLEMANDE , ET REMISE A UN TRANSPORTEUR DESIGNE PAR CETTE DERNIERE AU SIEGE DU FABRICANT A COME ;

    3 QUE L ' ENTREPRISE ALLEMANDE , APRES AVOIR RECU LA MARCHANDISE ET EN AVOIR ECOULE UNE PARTIE , ESTIME , A LA SUITE DE RECLAMATIONS EMANEES DE SA CLIENTELE , QUE LES COMBINAISONS LIVREES PAR LE FABRICANT SONT DE QUALITE DEFECTUEUSE ET NE CORRESPONDENT PAS AUX SPECIFICATIONS CONVENUES ENTRE PARTIES ;

    QU ' ELLE A , DE CE FAIT , INTENTE , DEVANT LE TRIBUNAL DE SON SIEGE , UNE ACTION CONTRE LE FABRICANT ITALIEN ;

    4 QUE LE TRIBUNAL S ' ETANT RECONNU COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE , PAR JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DU 10 MAI 1974 , L ' ENTREPRISE ITALIENNE A INTERJETE APPEL DEVANT L ' OBERLANDESGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ;

    QUE , DE L ' AVIS DE CETTE JURIDICTION , LA QUESTION DE COMPETENCE SOULEVEE DOIT ETRE TRANCHEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION ;

    QUE , SELON SON APPRECIATION , IL N ' EXISTE ENTRE LES PARTIES AUCUN ACCORD VALABLE , ATTRIBUTIF DE JURIDICTION AU SENS DE L ' ARTICLE 17 DE LA CONVENTION ;

    QUE , PAR CONTRE , L ' OBERLANDESGERICHT N ' EXCLUT PAS QUE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE PUISSE ETRE FONDEE SUR L ' ARTICLE 5 , 1* , DE LA CONVENTION , AU TITRE DU LIEU ' OU L ' OBLIGATION A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE ;

    QU ' EN VUE DE RESOUDRE CETTE QUESTION , ELLE DEMANDE A LA COUR DE STATUER SUR L ' INTERPRETATION DE CETTE DISPOSITION ;

    SUR LA PROCEDURE

    5 ATTENDU QUE LA REPUBLIQUE D ' IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI ONT PRESENTE DES OBSERVATIONS AU COURS DE LA PROCEDURE ECRITE , LA COUR A DEMANDE AUX PARTIES AU LITIGE PRINCIPAL , AUX ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION DE DONNER LEUR AVIS SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , QUI NE SONT PAS ENCORE PARTIES A LA CONVENTION , SONT EN DROIT DE PARTICIPER A UNE PROCEDURE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE CELLE-CI ;

    6 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ACTE D ' ADHESION , ' LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES S ' ENGAGENT A ADHERER AUX CONVENTIONS PREVUES A L ' ARTICLE 220 DU TRAITE CEE AINSI QU ' AU PROTOCOLE CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE CES CONVENTIONS PAR LA COUR DE JUSTICE , SIGNE PAR LES ETATS MEMBRES ORIGINAIRES , ET A ENTAMER A CET EFFET DES NEGOCIATIONS AVEC LES ETATS MEMBRES ORIGINAIRES POUR Y APPORTER LES ADAPTATIONS NECESSAIRES ' ;

    QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 63 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION ' LES ETATS CONTRACTANTS RECONNAISSENT QUE TOUT ETAT QUI DEVIENT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AURA L ' OBLIGATION D ' ACCEPTER QUE LA PRESENTE CONVENTION SOIT PRISE COMME BASE POUR LES NEGOCIATIONS NECESSAIRES POUR ASSURER LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 220 , DERNIER ALINEA , DU TRAITE INSTITUTANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , DANS LES RAPPORTS ENTRE LES ETATS CONTRACTANTS ET CET ETAT ' ;

    QUE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ONT DONC INTERET A EXPRIMER LEUR AVIS LORSQUE LA COUR EST APPELEE A INTERPRETER UNE CONVENTION A LAQUELLE ILS SONT TENUS D ' ADHERER ;

    7 QU ' IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER , EN OUTRE , QUE L ' ARTICLE 5 DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 PREVOIT QUE , DANS LA MESURE OU IL N ' EN EST PAS DISPOSE AUTREMENT , ' LES DISPOSITIONS DU TRAITE INSTITUTANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET CELLES DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE Y ANNEXE , QUI SONT APPLICABLES LORSQUE LA COUR EST APPELEE A STATUER A TITRE PREJUDICIEL , S ' APPLIQUENT EGALEMENT A LA PROCEDURE D ' INTERPRETATION DE LA CONVENTION ' ;

    8 QUE , PAR CONSEQUENT , LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , AUXQUELS S ' APPLIQUENT LES ARTICLES 177 DU TRAITE CEE ET 20 DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE , SONT HABILITES A PRESENTER DES OBSERVATIONS , CONFORMEMENT AUXDITS ARTICLES , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE LA CONVENTION ;

    QU ' ON NE SAURAIT OPPOSER A CETTE CONCLUSION L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 4 , DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 , RELATIF A UNE PROCEDURE SPECIALE QUI N ' EST PAS EN CAUSE DANS LE PRESENT CONTEXTE ;

    QU ' EN OUTRE , DANS LE CADRE DE CE PROTOCOLE , ANTERIEUR A L ' ELARGISSEMENT DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , L ' EXPRESSION ' ETATS CONTRACTANTS ' DESIGNE L ' ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES ;

    SUR L ' INTERPRETATION DE LA CONVENTION EN GENERAL

    9 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 220 DU TRAITE CEE , LES ETATS MEMBRES SONT TENUS D ' ENGAGER ENTRE EUX , EN TANT QUE DE BESOIN , DES NEGOCIATIONS EN VUE D ' ASSURER , EN FAVEUR DE LEURS RESSORTISSANTS , L ' ETABLISSEMENT DE REGLES QUI , DANS LES DIVERS DOMAINES ENUMERES A CETTE DISPOSITION , SONT DESTINEES A FACILITER LA REALISATION D ' UN MARCHE COMMUN ;

    QUE LA CONVENTION A ETE ETABLIE EN EXECUTION DE L ' ARTICLE 220 ET VISE , SELON LES TERMES EXPRES DE SON PREAMBULE , A METTRE EN OEUVRE LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE RELATIVES A LA SIMPLIFICATION DES FORMALITES AUXQUELLES SONT SUBORDONNEES LA RECONNAISSANCE ET L ' EXECUTION RECIPROQUES DES DECISIONS JUDICIAIRES , AINSI QU ' A RENFORCER , DANS LA COMMUNAUTE , LA PROTECTION JURIDIQUE DES PERSONNES QUI Y SONT ETABLIES ;

    QU ' EN VUE DE SUPPRIMER LES ENTRAVES AUX RELATIONS JURIDIQUES ET A LA SOLUTION DES LITIGES DANS L ' ORDRE DES RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , LA CONVENTION COMPORTE , ENTRE AUTRES , DES REGLES PERMETTANT DE DETERMINER LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES DANS CES RELATIONS ET FACILITANT LA RECONNAISSANCE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES ;

    QUE , DES LORS , LA CONVENTION DOIT ETRE INTERPRETEE EN TENANT COMPTE , A LA FOIS , DU SYSTEME ET DES OBJECTIFS QUI LUI SONT PROPRES ET DE SON LIEN AVEC LE TRAITE ;

    10 ATTENDU QUE LA CONVENTION FAIT UN USAGE FREQUENT D ' EXPRESSIONS ET DE NOTIONS JURIDIQUES TIREES DU DROIT CIVIL , COMMERCIAL ET PROCEDURAL ET POUVANT AVOIR UNE SIGNIFICATION DIFFERENTE D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE ;

    QUE SE POSE DES LORS LA QUESTION DE SAVOIR SI CES EXPRESSIONS ET NOTIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME AUTONOMES , ET DONC COMMUNES A L ' ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES , OU COMME RENVOYANT AUX REGLES MATERIELLES DU DROIT APPLICABLE , DANS CHAQUE ESPECE , EN VERTU DES REGLES DE CONFLIT DU JUGE PREMIER SAISI ;

    11 ATTENDU QU ' AUCUNE DE CES DEUX OPTIONS NE S ' IMPOSE A L ' EXCLUSION DE L ' AUTRE , LE CHOIX APPROPRIE NE POUVANT ETRE DEGAGE QU ' A PROPOS DE CHACUNE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION , DE FACON TOUTEFOIS A ASSURER A CELLE-CI SA PLEINE EFFICACITE DANS LA PERSPECTIVE DES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 220 DU TRAITE ;

    QU ' EN TOUT CAS , IL Y A LIEU DE SOULIGNER QUE L ' INTERPRETATION DESDITES EXPRESSIONS ET NOTIONS AUX FINS DE LA CONVENTION NE PREJUGE PAS LA QUESTION DE LA REGLE MATERIELLE APPLICABLE A LA SITUATION LITIGIEUSE ;

    SUR LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE

    12 ATTENDU QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 DE LA CONVENTION , ' LE DEFENDEUR DOMICILIE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT CONTRACTANT PEUT ETRE ATTRAIT , DANS UN AUTRE ETAT CONTRACTANT : 1* - EN MATIERE CONTRACTUELLE , DEVANT LE TRIBUNAL DU LIEU OU L ' OBLIGATION A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE ' . . . ;

    QUE CETTE DISPOSITION DOIT ETRE INTERPRETEE DANS LE CADRE DU SYSTEME DES ATTRIBUTIONS DE COMPETENCE QUI FONT L ' OBJET DU TITRE II DE LA CONVENTION ;

    QUE CELUI-CI EST FONDE SUR UNE ATTRIBUTION GENERALE DE COMPETENCE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 , AU TRIBUNAL DU DOMICILE DU DEFENDEUR ;

    QUE L ' ARTICLE 5 PREVOIT CEPENDANT UN ENSEMBLE D ' ATTRIBUTIONS DE COMPETENCES SPECIALES , DONT LE CHOIX DEPEND D ' UNE OPTION DU DEMANDEUR ;

    13 QUE CETTE LIBERTE D ' OPTION A ETE INTRODUITE EN CONSIDERATION DE L ' EXISTENCE , DANS CERTAINES HYPOTHESES BIEN DETERMINEES , D ' UN LIEN DE RATTACHEMENT PARTICULIEREMENT ETROIT ENTRE UNE CONTESTATION ET LA JURIDICTION QUI PEUT ETRE APPELEE A EN CONNAITRE , EN VUE DE L ' ORGANISATION UTILE DU PROCES ;

    QU ' AINSI , EN CAS DE LITIGE PORTANT SUR LA MATIERE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES , L ' ARTICLE 5 , 1* , PERMET AU DEMANDEUR DE SAISIR LE TRIBUNAL DU LIEU OU L ' OBLIGATION ' A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE ' ;

    QU ' IL REVIENT AU JUGE SAISI D ' ETABLIR , EN VERTU DE LA CONVENTION , SI LE LIEU OU L ' OBLIGATION A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE , EST LOCALISE DANS LE DOMAINE DE SA COMPETENCE TERRITORIALE ;

    QU ' A CET EFFET , IL DOIT DETERMINER , EN VERTU DE SES PROPRES REGLES DE CONFLIT , QUELLE EST LA LOI APPLICABLE AU RAPPORT JURIDIQUE EN CAUSE ET DEFINIR , CONFORMEMENT A CETTE LOI , LE LIEU D ' EXECUTION DE L ' OBLIGATION CONTRACTUELLE LITIGIEUSE ;

    14 QU ' EU EGARD AUX DIVERGENCES QUI SUBSISTENT ENTRE LES LEGISLATIONS NATIONALES EN MATIERE DE CONTRATS ET COMPTE TENU DE L ' ABSENCE , A CE STADE DE L ' EVOLUTION JURIDIQUE , DE TOUTE UNIFICATION DU DROIT MATERIEL APPLICABLE , IL N ' APPARAIT PAS POSSIBLE DE DONNER DES INDICATIONS PLUS AMPLES SUR L ' INTERPRETATION DE LA REFERENCE FAITE , PAR L ' ARTICLE 5 , 1* , AU ' LIEU D ' EXECUTION ' DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ;

    QUE CECI EST D ' AUTANT PLUS VRAI QUE LA DETERMINATION DU LIEU D ' EXECUTION DES OBLIGATIONS EST TRIBUTAIRE DU CONTEXTE CONTRACTUEL AUQUEL CES OBLIGATIONS APPARTIENNENT ;

    15 QUE , DANS CES CONDITIONS , LA REFERENCE , PAR LA CONVENTION , AU LIEU D ' EXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES NE PEUT PAS ETRE COMPRISE AUTREMENT QU ' UN RENVOI AU DROIT MATERIEL APPLICABLE , EN VERTU DES REGLES DE CONFLIT DU JUGE SAISI ;

    Décisions sur les dépenses


    QUANT AUX DEPENS

    16 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

    QUE , LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT L ' OBERLANDESGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

    PAR CES MOTIFS ,

    Dispositif


    LA COUR ,

    STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR L ' OBERLANDESGERICHT DE FRANCFORT - SUR-LE-MAIN PAR ORDONNANCE DU 14 JANVIER 1976 , DIT POUR DROIT :

    LE ' LIEU OU L ' OBLIGATION A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE ' , AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , 1* , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , EST DETERMINE CONFORMEMENT A LA LOI QUI REGIT L ' OBLIGATION LITIGIEUSE SELON LES REGLES DE CONFLIT DE LA JURIDICTION SAISIE .

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