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Document 61970CJ0080

Arrêt de la Cour du 25 mai 1971.
Gabrielle Defrenne contre État belge.
Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Belgique.
Égalité de rémunération.
Affaire 80-70.

Recueil de jurisprudence 1971 -00445

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1971:55

61970J0080

Arrêt de la Cour du 25 mai 1971. - Gabrielle Defrenne contre État belge. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Belgique. - Égalité de rémunération. - Affaire 80-70.

Recueil de jurisprudence 1971 page 00445
édition spéciale danoise page 00109
édition spéciale grecque page 00815
édition spéciale portugaise page 00161
édition spéciale espagnole page 00099
édition spéciale suédoise page 00569
édition spéciale finnoise page 00571


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


POLITIQUE SOCIALE DE LA CEE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET FEMININS - REMUNERATION - NOTION - PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE - PENSIONS DE RETRAITE - REGIMES LEGAUX - DISCRIMINATIONS

( TRAITE CEE , ART . 119 )

Sommaire


NE SONT PAS INCLUS DANS LA NOTION DE REMUNERATION , TELLE QU ' ELLE EST DELIMITEE A L ' ARTICLE 119 DU TRAITE CEE , LES REGIMES OU PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE DIRECTEMENT REGLES PAR LA LOI , A L ' EXCLUSION DE TOUT ELEMENT DE CONCERTATION AU SEIN DE L ' ENTREPRISE OU DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE INTERESSEE , QUI SONT OBLIGATOIREMENT APPLICABLES A DES CATEGORIES GENERALES DE TRAVAILLEURS OU QUI , DANS LE CADRE D ' UN TEL SYSTEME LEGAL ET GENERAL , CONCERNENT PARTICULIEREMENT CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS .

CECI VAUT NOTAMMENT POUR LES REGIMES DE PENSIONS DE RETRAITE QUI ASSURENT AUX TRAVAILLEURS LE BENEFICE D ' UN SYSTEME LEGAL AU FINANCEMENT DUQUEL TRAVAILLEURS , EMPLOYEURS ET EVENTUELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS CONTRIBUENT DANS UNE MESURE QUI EST MOINS FONCTION DU RAPPORT D ' EMPLOI ENTRE EMPLOYEUR ET TRAVAILLEUR QUE DE CONSIDERATIONS DE POLITIQUE SOCIALE . LA PART INCOMBANT A L ' EMPLOYEUR DANS LE FINANCEMENT DE PAREILS SYSTEMES NE CONSTITUE PAS UN PAIEMENT DIRECT OU INDIRECT AU TRAVAILLEUR ; CE DERNIER BENEFICIE DES PRESTATIONS LEGALEMENT PREVUES DU SEUL FAIT QU ' IL REUNIT LES CONDITIONS LEGALES EXIGEES POUR LEUR OCTROI .

DES SITUATIONS DISCRIMINATOIRES QUI RESULTERAIENT DE L ' APPLICATION D ' UN TEL SYSTEME ECHAPPENT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 119 .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 80-70

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

GABRIELLE DEFRENNE , ANCIENNE HOTESSE DE L ' AIR A LA SOCIETE ANONYME BELGE DE NAVIGATION AERIENNE SABENA , DEMEURANT A BRUXELLES

ET

ETAT BELGE , REPRESENTE PAR LE MINISTRE DE LA PREVOYANCE SOCIALE ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 119 DU TRAITE CEE EN RELATION AVEC L ' ARRETE ROYAL DU 3 NOVEMBRE 1969 , DETERMINANT POUR LE PERSONNEL NAVIGANT DE L ' AVIATION CIVILE LES REGLES SPECIALES POUR L ' OUVERTURE DU DROIT A LA PENSION ET LES MODALITES SPECIALES D ' APPLICATION DE L ' ARRETE ROYAL NO 50 DU 24 OCTOBRE 1967 RELATIF A LA PENSION DE RETRAITE ET DE SURVIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 4 DECEMBRE 1970 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 11 DECEMBRE SUIVANT , LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , POSE A LA COUR TROIS QUESTIONS CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 119 DU TRAITE CEE RELATIF A L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DES REMUNERATIONS ENTRE LES TRAVAILLEURS MASCULINS ET FEMININS POUR UN MEME TRAVAIL ;

SUR LA PREMIERE QUESTION

2 ATTENDU QU ' IL EST DEMANDE , EN PREMIER LIEU , A LA COUR DE DIRE SI " LA PENSION DE RETRAITE OCTROYEE DANS LE CADRE DE LA SECURITE SOCIALE FINANCEE PAR LES COTISATIONS DES TRAVAILLEURS ET DES EMPLOYEURS , AINSI QUE PAR DES SUBVENTIONS DE L ' ETAT , CONSTITUE UN AVANTAGE PAYE INDIRECTEMENT PAR L ' EMPLOYEUR AU TRAVAILLEUR EN RAISON DE L ' EMPLOI DE CE DERNIER " ;

3 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ARRET DE RENVOI QUE CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE AU COURS D ' UN LITIGE PORTANT SUR LA VALIDITE DE L ' ARRETE ROYAL BELGE DU 3 NOVEMBRE 1969 RELATIF AUX PENSIONS DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT DE L ' AVIATION CIVILE - PRIS DANS LE CADRE D ' UN REGIME GENERAL DES PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ET PLUS PARTICULIEREMENT , D ' UNE DISPOSITION DE CET ARRETE PORTANT EXCLUSION DES HOTESSES DE L ' AIR DU REGIME EN CAUSE ;

4 QUE , SELON LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , CETTE EXCLUSION SERAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE D ' EGALITE FORMULE PAR L ' ARTICLE 119 , LE BENEFICE DE LA PENSION FAISANT PARTIE DE LA " REMUNERATION " , TELLE QU ' ELLE EST DEFINIE PAR L ' ARTICLE 119 , ALINEA 2 , AU TITRE D ' AVANTAGE PAYE INDIRECTEMENT PAR L ' EMPLOYEUR ;

5 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 119 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEE , LES ETATS MEMBRES SONT TENUS D ' ASSURER L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DES REMUNERATIONS ENTRE LES TRAVAILLEURS MASCULINS ET LES TRAVAILLEURS FEMININS POUR UN MEME TRAVAIL ;

6 QUE , DANS SON 2E ALINEA , CETTE DISPOSITION ETEND LA NOTION DE REMUNERATION A TOUS LES AVANTAGES , EN ESPECES OU EN NATURE , ACTUELS OU FUTURS , POURVU QU ' ILS SOIENT PAYES , FUT-CE INDIRECTEMENT , PAR L ' EMPLOYEUR AU TRAVAILLEUR EN RAISON DE L ' EMPLOI DE CE DERNIER ;

7 QUE SI DES AVANTAGES PARTICIPANT DE LA NATURE DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE NE SONT PAS , DES LORS , EN PRINCIPE , ETRANGERS A LA NOTION DE REMUNERATION , ON NE SAURAIT CEPENDANT INCLURE DANS CETTE NOTION , TELLE QU ' ELLE EST DELIMITEE A L ' ARTICLE 119 , LES REGIMES OU PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE , NOTAMMENT LES PENSIONS DE RETRAITE , DIRECTEMENT REGLES PAR LA LOI A L ' EXCLUSION DE TOUT ELEMENT DE CONCERTATION AU SEIN DE L ' ENTREPRISE OU DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE INTERESSEE , OBLIGATOIREMENT APPLICABLES A DES CATEGORIES GENERALES DE TRAVAILLEURS ;

8 QU ' EN EFFET , CES REGIMES ASSURENT AUX TRAVAILLEURS LE BENEFICE D ' UN SYSTEME LEGAL AU FINANCEMENT DUQUEL TRAVAILLEURS , EMPLOYEURS ET EVENTUELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS CONTRIBUENT DANS UNE MESURE QUI EST MOINS FONCTION DU RAPPORT D ' EMPLOI ENTRE EMPLOYEUR ET TRAVAILLEUR QUE DE CONSIDERATIONS DE POLITIQUE SOCIALE ;

9 QUE , DES LORS , LA PART INCOMBANT AUX EMPLOYEURS DANS LE FINANCEMENT DE PAREILS SYSTEMES NE CONSTITUE PAS UN PAIEMENT DIRECT OU INDIRECT AU TRAVAILLEUR ;

10 QUE , D ' AILLEURS , CE DERNIER BENEFICIERA NORMALEMENT DES PRESTATIONS LEGALEMENT PREVUES , NON EN RAISON DE LA CONTRIBUTION PATRONALE , MAIS DU SEUL FAIT QU ' IL REUNIT LES CONDITIONS LEGALES EXIGEES POUR L ' OCTROI DE LA PRESTATION ;

11 QUE CES CARACTERISTIQUES SONT EGALEMENT CELLES DES REGIMES SPECIAUX QUI , DANS LE CADRE DU SYSTEME LEGAL ET GENERAL DE SECURITE SOCIALE , CONCERNENT PARTICULIEREMENT CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS ;

12 QU ' IL FAUT DONC CONSTATER QUE DES SITUATIONS DISCRIMINATOIRES QUI RESULTERAIENT DE L ' APPLICATION D ' UN TEL SYSTEME ECHAPPENT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 119 DU TRAITE ;

13 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU ' UNE PENSION DE RETRAITE INSTITUEE DANS LE CADRE D ' UN REGIME LEGAL DE SECURITE SOCIALE NE CONSTITUE PAS UN AVANTAGE PAYE INDIRECTEMENT PAR L ' EMPLOYEUR AU TRAVAILLEUR EN RAISON DE L ' EMPLOI DE CE DERNIER , AU SENS DE L ' ARTICLE 119 , ALINEA 2 ;

SUR LA DEUXIEME ET LA TROISIEME QUESTIONS

14 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LA REGLEMENTATION APPLICABLE AU TRAVAILLEUR PEUT " ETABLIR UNE LIMITE D ' AGE DIFFERENTE POUR LES EMPLOYES MASCULINS ET FEMININS FAISANT PARTIE DU PERSONNEL DE BORD DE L ' AVIATION CIVILE " ;

15 QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE , EN OUTRE , SI LES HOTESSES DE L ' AIR ET LES COMMIS DE BORD DE L ' AVIATION CIVILE FONT " LE MEME TRAVAIL " ;

16 ATTENDU QU ' EN RAISON DE LA REPONSE DONNEE A LA PREMIERE QUESTION , LES AUTRES QUESTIONS SONT DEVENUES SANS OBJET ;

Décisions sur les dépenses


17 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

18 QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE CONSEIL D ' ETAT DE BELGIQUE , SECTION D ' ADMINISTRATION , IIIE CHAMBRE , PAR ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 1970 , DIT POUR DROIT :

1 ) UNE PENSION DE RETRAITE INSTITUEE DANS LE CADRE D ' UN REGIME LEGAL DE SECURITE SOCIALE NE CONSTITUE PAS UN AVANTAGE PAYE INDIRECTEMENT PAR L ' EMPLOYEUR AU TRAVAILLEUR EN RAISON DE L ' EMPLOI DE CE DERNIER , AU SENS DE L ' ARTICLE 119 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ;

2 ) IL N ' Y A PAS LIEU A STATUER SUR LES AUTRES QUESTIONS .

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